Historique des réformes

20 JANVIER 2014. - Décret spécial portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2014 et mise à jour au 29-08-2024)

3 versions · 2014-02-14
2024-09-01
20 JANVIER 2014. - Décret spécial portant création d'un centre pour le

Changements du 2024-09-01

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Le Gouvernement désigne les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 11° à 14°, ainsi que leurs suppléants.
[¹ Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret spécial ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 10°, ou sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'il a désigné au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :
1° s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou
2° s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou
3° s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et
- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 3 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation.
Sur proposition des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 10°, le Gouvernement désigne un nouveau membre au conseil d'administration pour la période restante. Un membre révoqué conformément à l'alinéa 3 ne peut être désigné à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante ou suivante.]¹
§ 4 - Le conseil d'administration est dirigé par un président, désigné en son sein. Un président suppléant est également prévu, désigné lui aussi au sein du conseil d'administration.
La disposition de l'article 13, alinéa 1er, s'applique à la procédure de désignation. La séance en question est présidée par le doyen des membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er. Les autres modalités de la procédure sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 11.
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§ 5 - Le conseil d'administration peut inviter des experts et des délégués du personnel à assister à ses réunions. Il fixe les autres modalités dans le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 11.
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(1)<DCG [2024-05-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050613), art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 10. Missions
§ 1er - Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à l'orientation stratégique du centre, à son organisation et à sa gestion, notamment :
2018-04-01
20 JANVIER 2014. - Décret spécial portant création d'un centre pour le
2014-02-14
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