11 DECEMBRE 2014. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2015 et mise à jour au 26-01-2016)
Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.
Subventions en matière de soins palliatifs.
Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.
Subventions en matière de maladies sociales.
Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux Relais Santé.
Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.
Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement Santé.
Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.
Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.
Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.
Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.
Subventions aux associations de santé intégrée.
Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.
Intervention dans le cadre du Plan Wallon de Nutrition Santé et Bien-être.
Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.
Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.
Subventions octroyées à l'intervention de la Cellule permanente Environnement-Santé, secteur public et privé.
Programme 17.13 : Action sociale :
Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.
Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.
Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).
Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).
Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.
Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances.
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.
Subventions à des organismes publics dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".
Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres publics d'Action sociale et des Chapitres XII.
Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.
Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.
Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.
Subventions à l'ASBL "L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".
Subventions à l'ASBL " Osiris-Crédal-Plus ".
Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.
Subvention au C.P.A.S. dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention au C.P.A.S. dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Communauté germanophone) - Art. 60-61.
Subvention aux C.P.A.S. dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention aux C.P.A.S. dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Communauté germanophone) - Art. 60-61.
Programme 17.14 : Famille et Troisième âge :
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3e âge.
Subventions aux Espaces-Rencontres.
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e âge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion social.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Intervention régionale en faveur du CRAC dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.
Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.
Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Programme 17.15 : Personnes handicapées :
Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.
Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Programme 18.02 : Expansion économique :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Quote-part de la Région wallonne dans le démantèlement des infrastructures du site NORDION.
Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX.
Subvention à la SA GELIGAR.
Programme 18.03 : Restructuration et développement :
Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.
Subvention à la Sofinex.
Subvention à la SA Wallimage.
Subvention à la SA SOWALFIN.
Programme 18.05 : Politique économique, coordination, réglementation, labels et information des aides :
Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.
Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.
Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).
Subvention au Fonds National de la Recherche Scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.
Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Subvention au Groupement Régional Economique.
Subvention à l'ASBL Comité de développement stratégique de la région de Charleroi.
Subvention à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du " Coeur du Hainaut, centre d'énergies ".
Subvention à la SA BE. Fin pour la mise en oeuvre de l'axe Economie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).
Programme 18.06 : P.M.E. et Classes moyennes :
Subvention à l'ASBL CIDE SOCRAN.
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.
Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.
Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.
Subvention à la SOWALFIN.
Subvention à la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).
Subvention à l'Office Economique Wallon du Bois.
Subvention à la SA SOWAFORE.
Subventions aux agences de développement local.
Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.
Subvention à la SA ST'ART.
Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.
Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN.
Programme 18.11 : Promotion de l'Emploi :
Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.
Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E.
Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.
Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.
Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.
Subventions permettant le financement du transfert de compétence " emploi " à la Communauté germanophone.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.
Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité pour le secteur public et les ASBL.
Subventions aux structures de gestion centre-ville.
Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.
Subventions aux agences de développement local.
Octroi de crédits en vue de promouvoir l'initiative ou l'esprit d'initiative en matière d'emploi.
Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.
Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.
Subventions d'actions en matière d'emploi pour les ASBL et le secteur public.
Accueil extra scolaire Communauté.
Accueil extra scolaire APL.
Programme 18.12 : FOREm :
Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet "espace ressources emploi".
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.
Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.
Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.
Provision socio-économique de crise.
Développement des bassins de vie et pôles de synergie.
Subvention pour Primes et Compléments.
Allocations de formation, de stage et d'établissement.
Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.
Subvention pour Dispenses pour formation et études.
Programme 18.13 : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm :
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition professionnelle.
Subventions permettant la mise en oeuvre de la réforme du P.R.C. : Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).
Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.
Subventions pour le financement de la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs.
Subventions pour les APE marchands et Jeunes.
Subventions pour les APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance et d'aides aux personnes (anciennes et nouvelles mesures).
Subvention pour les APE Job Coach.
Subvention pour les APE et PTP verts.
Programme 18.15 : Economie sociale :
Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.
Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.
Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.
Subvention pour la promotion de l'économie sociale.
Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.
Subventions des agences conseil.
Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.
Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.
Subvention aux C.P.A.S. pour des projets dans l'économie sociale.
Programme 18.21 : Formation professionnelle :
Subventions diverses aux ASBL en matière de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socioprofessionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions en vue de permettre la formation en TIC.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.
Subvention pour les chèques formation à la création.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du Plan " Air-Climat ".
Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des EFT et des OISP.
Subvention pour EUROSKILLS 2012.
Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.
Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur à Saint-Hubert.
Octroi de crédits en matière de formation.
Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.
Subventions diverses aux administrations publiques locales en matière de formation.
Subvention au CESW.
Programme 18.22 : FOREm - Formation :
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socioprofessionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.
Subventions permettant la promotion de la formation des P.T.P.
Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.
Subvention pour les crédits d'adaptation.
Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.
Subventions en vue de favoriser la mobilité interrégionale.
Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.
Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.
Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.
Subvention pour les Chèques Eco Climat.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.
Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.
Programme 18.23 : Formation agricole :
Subventions permettant la mise en oeuvre d'actions de promotion et de formation agricole.
Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.
Programme 18.24 : Formation en alternance des indépendants et P.M.E. :
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAP.M.E.).
Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions à l'IFAP.M.E. pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAP.M.E.
Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.
Subvention pour la construction d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subventions pour les juniors indépendants.
Programme 18.25 : Politiques croisées dans le cadre de la formation :
Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants, les classes moyennes et les Petites et moyennes Entreprises.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office francophone de la Formation en Alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.
Subventions en vue de couvrir les frais relatifs au consortium de validation des compétences.
Subventions au Service francophone des Métiers et Qualifications.
Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.
Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.
Subventions dans le cadre de projets pilotes " Ecole numérique ".
Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.
Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention dans le cadre du projet " université ouverte ".
Subventions dans le cadre des projets " Cité des métiers ".
Subvention à l'Eurometropolitan e-campus.
Subvention dans le cadre du projet " campus technologie de Gosselies ".
Programme 18.31 : Recherche :
Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).
Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).
Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.
Programme 18.32 : Aide aux entreprises - Recherche - Créativité - Innovation :
Subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche dans le cadre des pôles de compétitivité.
Subsides aux acteurs wallons de la recherche dans le cadre de leur participation à des programmes internationaux.
Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.
Subvention à l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.
Subvention à l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.
Subvention à la SA WSL.
Subvention à l'ASBL ID Campus.
Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES.
Programme 18.33 : Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche :
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum scientifique et technique).
Programme 18.34 : Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation :
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Entreprise régionale : Office wallon des déchets :
Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQuE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Service à gestion séparée : Agence wallonne de l'Air et du Climat :
Contributions à des organismes internationaux.
Subventions de formations.
Programme 19.02 : Fiscalité :
Promotion de l'utilisation de véhicules électriques ou peu énergivores.
Programme 32.01 : Cofinancements européens 2007-2013 :
Le Gouvernement est autorisé à subventionner, au départ de la provision inscrite à la division organique 32, les projets co-financés par l'Union Européenne et ayant une portée culturelle majeure en Wallonie.
Article 45. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 12, l'article de base 63.02 du programme 13, les articles de base, 51.07, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 14 et l'article de base 51.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 46. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.
Article 47. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 12, 33.01 du programme 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13, 33.01, 33.02, 33.66 et 52.02 du programme 14, et 41.03 du programme 15 de la division organique 17.
Article 48. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 15.
Article 49. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du Programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la Division organique 10 (Secrétariat général).
Article 50. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est modifié comme suit :
" Il est créé un Fonds des Etudes techniques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes :
résultant des prestations que les bureaux d'études du Département des études techniques de la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments du Service public de Wallonie, ainsi que d'autres bureaux d'études du Service désignés par l'Exécutif pour le compte d'une personne autre que la Région wallonne;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier en matière de transport dangereux et transport exceptionnel.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la sous-traitance partielle de certaines commandes passées aux bureaux d'études;
à l'achat de biens meubles corporels ou incorporels en rapport avec l'exécution des commandes passées auxdits bureaux;
à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes. ".
Article 51. L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé comme suit :
" Art.2. Il est créé un Fonds de Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz;
des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;
des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO;
des amendes administratives perçues en matière de transport dangereux et transport exceptionnel;
des amendes administratives perçues en matière de sûreté, dimensions et signalisation de chargement;
des amendes administratives perçues en matière de placement de signalisation routière;
des amendes administratives perçues en matière de contrôle technique et homologation des véhicules.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);
à la mise en oeuvre de la vignette routière;
au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;
au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;
au financement de programmes de traitement d'obstacles latéraux sur voiries régionales;
au financement des activités et des outils de contrôle de la Police domaniale;
au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport dangereux et le transport exceptionnel;
au financement de bases de données de signalisation et du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de GPS;
au financement des activités d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procédera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. ".
L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé comme suit :
" Art.3. Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectés au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg - RET-T);
des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;
des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, § 2, 5, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
à l'entretien du réseau précité;
aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. ".
Article 52. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01,41.02, 41.03, 41.04 et 41.06 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 53. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées prévue à l'article de base 41.03 du programme 15 de la Division organique 17.
Article 54. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité Financier de l'Agence.
Article 55. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.
Article 56. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Article 57. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE peuvent accorder à leurs membres.
Article 58. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du Crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du Crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 59. A l'article 4bis du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 suivants :
" § 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°.
§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2. ".
Article 60. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.
Article 61. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.
Article 62. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.
Article 63. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 475.000.000 euros, subsidiés à raison de 220.000.000 euros.
Article 64. A l'article 58sexies, § 1er, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après " toute personne morale qui exerce ", les mots " à titre principal " sont supprimés.
Article 65. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Article 66. Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Article 67. L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
Article 68. A l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots " , zones de secours " sont insérés entre les mots " centres publics d'aide sociale " et les mots " et zones de police ".
Article 69. A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots " les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police " sont insérés entre les mots " centres publics d'action sociale " et " , en fonction ".
Article 70. A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° aux zones de secours ".
Article 71. L'article 15, § 5, du décret du 25 mai (note : lire avril) 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ".
Article 72. A l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3e et 4e alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, le nombre " 2813,29 " est remplacé par le nombre " 2985,04 ".
Article 73. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Economie et des P.M.E. et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
Article 74. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achèvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.
Article 75. Au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers le programme 13.02 les crédits nécessaires au subventionnement du CGT en vue du financement d'infrastructures routières à vocation touristique.
Article 76. Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2015, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2016.
Article 77. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relèvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.
Article 78. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 79. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".
Article 80. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.04, 33.15, 43.06 et 74.02 du programme 17.12.
Article 81. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre ayant en charge la Conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.
Article 82. En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Article 83. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. En outre, il peut déterminer la phase de l'octroi de cette subvention.
Article 84. L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2015 sauf pour les dispositions contenues dans les articles 2 à 7bis, 49, 3° et 4° qui entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. ".
Article 85. L'article 5, § 5, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion est complété comme suit :
" Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de Tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme. ".
Article 86. Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2015.
Article 87. Les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne sont suspendus.
Article 88. Le cas échéant, par dérogation aux dispositions :
- du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
- de la loi organique des Centres publics d'Action sociale du 8 juillet 1976;
- de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes;
- de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD;
- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.
Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons :
- le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC;
- le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune, de la province ou du C.P.A.S. pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC;
- le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés net, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre;
- le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.
A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre en 2017 et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.
Par dérogation à l'article L 3343-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le montant annuel versé via le Fonds régional pour les investissements communaux pourra être réduit de 25 % dans au moins un des deux cas suivants :
- pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre;
- pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'investissements sans justification valable.
Avant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et pour autant que le budget initial définitif ait été arrêté au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice en cours.
Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.
Article 89. Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 144.584.000,00 EUR en 2015.
Article 90. " L'article L2233-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 23 février 2006, est abrogé.
Dans la partie II, Livre II, Titre III, Chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 3, comportant les articles L2233-5 à L2233-9 est remplacée par ce qui suit :
" Sous-section 3. - Exécution et liquidation
Art. L2233-4. Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.
Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.
Art. L2233-5. Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant d'une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces à la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours et que, d'autre part, chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacrerait pas dès à présent au moins dix pour cent du fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage ne pourra jamais être inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014.
Art. L2233-6. Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en oeuvre de la sous-section 3. ".
Dans la partie II, Livre II, Titre III, Chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15 est abrogée. ".
Article 91. A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 13 libellé comme suit :
" § 13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ".
Article 92. L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.
L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre de rémunérer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visées a l'alinéa 1er.
Le Gouvernement définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.
Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.
§ 2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement. Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence. ".
Article 93. L'article 18 du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public :
1° au 2°, les termes " Agence wallonne des Télécommunications " sont remplacés par les termes " l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication ";
2° au 33°, les termes " l'Agence de stimulation économique " sont remplacés par les termes " l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ";
3° le point 34° est abrogé.
§ 2. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, au 2°, les termes " Agence wallonne des Télécommunications " sont remplacés par les termes " l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation. ".
Article 94. § 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.
§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Article 95. Les coûts afférents au personnel et aux moyens alloués aux agents des administrations et des OIP qui prêtent leur concours à la formation du personnel seront transférés à l'Ecole d'Administration publique au départ des budgets de rémunération des agents du SPW et des OIP.
Article 96. Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président du Comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 34 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.
Article 97. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 " Provision frais d'avocats " du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.
Article 98. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.02 " Provision frais supplémentaires relatifs aux transferts de compétence " du programme 10.01 vers des articles de base du programme 18.15 (Economie sociale).
Article 99. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.
Article 100. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2015 comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 101. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, nouvellement créés dans le présent décret suite au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 102. La Société wallonne du Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 103. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 104. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 105. Dans le cadre de la restructuration des guichets du Crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 106. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 107. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2014, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 108. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Article 109. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.
Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'Investissement.
Article 111. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros.
Article 112. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses suivantes :
les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers);
les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers ".
En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.
En vue de la mise en oeuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.
Article 113. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 51.921.000 euros.
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