11 DECEMBRE 2014. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2015 et mise à jour au 26-01-2016)
Article 114. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier Psychiatrique (CHP) " des Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 115. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 125.000.000 euros.
Article 116. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 12.009.341 euros.
Article 117. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 118. Dans le cadre du projet de Crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 119. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 120. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 121. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'année 2015, la garantie régionale portera sur un montant de 270 millions €.
Article 122. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2015, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 25 millions €.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2015, à concurrence de 25 millions €.
Article 123. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2015 pour un montant maximum de 27 millions €.
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions €.
Article 124. Le Gouvernement garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en oeuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des eaux.
Article 124bis. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations - SOGEPA - en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou de garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 130 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de restructuration dans le secteur industriel.
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 125. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 126. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Article 127. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
CHAPITRE V. - Dette
Article 128. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget et des Finances.
Article 129. Le Ministre du Budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 130. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2015 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 131. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales
Article 132. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 39.388.000 euros pour les recettes et à 39.388.000 euros pour les dépenses.
Article 133. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre du Budget.
CHAPITRE VIII. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 134. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 49.177.000 euros pour les recettes et à 49.177.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public
Article 135. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 68.115.000 euros pour les recettes et à 68.115.000 euros pour les dépenses.
Article 136. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 8.827.000 euros pour les recettes et à 9.427.000 euros pour les dépenses.
Article 137. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 138. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.744.000 euros pour les recettes et à 4.744.000 euros pour les dépenses.
Article 139. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 27.881.000 euros pour les recettes et à 27.881.000 euros pour les dépenses.
Article 140. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 141. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2015 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Article 142. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2015 annexé au présent décret
Ce budget s'élève à 1.090.000 euros pour les recettes et à 1.150.000 euros pour les dépenses.
Article 143. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du budget.
Article 144. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2014 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17.768.000 euros pour les recettes et à 17.768.000 euros pour les dépenses.
Article 145. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 146. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 36.377.885 euros pour les recettes et à 36.377.885 euros pour les dépenses.
Article 147. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 148. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2015 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 6.540.650 euros pour les recettes et à 6.540.650 euros pour les dépenses.
Article 149. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre du budget.
Article 150. Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 49.676.000 euros pour les recettes et à 49.676.000 euros pour les dépenses.
Article 151. Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 152. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 153. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE.
Article 154. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2015 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 10.000.000 euros pour les recettes et à 10.000.000 euros pour les dépenses.
Article 155. Le Ministre-Président et le Ministre de l'Agriculture peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds wallon des calamités naturelles, moyennant l'accord du Ministre du Budget.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Article 156. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 157. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.
Article 158. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2015 ".
Article 159. Pour toute demande d'approbation d'une activité, introduite à partir du 1er septembre 2014 et prévue dans le programme prévisionnel annuel des activités du centre de formation professionnelle agréé en vertu du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, la subvention ne pourra être octroyée qu'en cas d'approbation formelle par l'administration.
Article 160. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
Article 161. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Article 162. Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les " écopacks " octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de la Région wallonne.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks.
Article 163. Il est créé, en vertu de l'article 13bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3 du Code.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3.
Article 164. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2015, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 165. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 166. § 1er. Est inséré dans le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle un nouvel article libellé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. En application de l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 ainsi que les décisions du centre cédant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées ou la décision de retrait d'agrément de l'organisme cédant prise conformément à l'article 12 du décret du 10 juillet 2013 précité.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 16 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité. ".
Est inséré dans le décret précité un article 24bis libellé comme suit :
" Art. 24bis. § 1er. Le centre agréé bénéficie des subventions suivantes :
1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;
2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes :
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.
Les subventions visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme :
1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1°, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3° de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.
§ 2. Le centre déjà agréé lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité détermine le montant des subventions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés. ".
§ 3. L'article 13 du décret précité est complété d'un alinéa libellé comme suit :
" L'administration fixe les, modalités d'introduction et précise les critères relatifs aux demandes de transfert de la ou des filières concernées. ".
§ 4. Est inséré dans le décret du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle un article 17 bis libellé comme suit :
" La subvention, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2°, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2015, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyé en 2014, est versée dans le courant du premier trimestre 2015 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2015 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2015 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2015 est versé dans le courant du premier semestre 2016 sur base d'une déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives et pour autant que ceux-ci aient été approuvés par l'Administration. Par dérogation à l'article 24bis, § 1er, alinéa 1° et 3°, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2014 à 2015. ".
Article 167. Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2015, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 50 % du montant annuel octroyé en 2014, est versée dans le courant du premier trimestre 2015 sur base d'une déclaration de créance transmise à l'administration en deux exemplaires;
2° une seconde tranche, correspondant à 70 % du montant annuel de la subvention octroyée en 2015 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du troisième trimestre sur base d'une déclaration de créance transmise à l'administration en deux exemplaires;
3° le solde de 30 % du montant annuel de la subvention octroyée en 2015 est versé dans le courant de l'année 2016 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives transmis à l'administration.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2015 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Article 168. L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit :
" Art. 12. Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont :
- un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;
- un représentant de l'administration régionale en charge des routes;
- un représentant de l'administration régionale en charge de la mobilité;
- un représentant de la Sofico;
- un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;
- un représentant du Centre de Recherche routière;
- un représentant de la Commission permanente de la police locale;
- un représentant de la Police fédérale;
- un représentant du Collège des Procureurs généraux;
- un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes;
- un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;
- un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;
- un représentant de la Ligue des Familles;
- un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;
- trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;
- un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;
- un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;
- deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;
- un représentant des automobilistes parmi les associations représentatives;
- un représentant des entreprises automobiles, proposé par le CESW;
- un représentant des motocyclistes parmi les associations représentatives;
- un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;
- deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite parmi les associations représentatives;
- un représentant des taxis;
- un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;
- deux représentants du transport de marchandises par route proposés par le CESW.
La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.
L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.
Les membres du Conseil désignent en leur sein le Président et le Vice-président de ce Conseil. ".
Article 169. L'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit :
" Art. 13. Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la Présidence de ce Conseil. ".
Article 170. Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les mots " à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés " sont insérés entre les mots " le présent article, " et les mots " le Ministre ".
Article 171. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2016 ".
Article 172. A l'article 19 du même décret les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".
Article 173. A l'article 20, 1er, alinéa du même décret, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".
Article 174. A l'article 20, 2e alinéa du même décret, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ".
Article 175. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots " au 31 décembre 2014 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement ".
A l'article 6 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est abrogé;
le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'agrément, ainsi que les modalités de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'agrément. ".
Article 176. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Par dérogation à l'article 1er le Gouvernement renouvelle l'agrément pour une durée initiale de trois ans. A l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé par périodes de trois ans. Le renouvellement d'un agrément est octroyé pour une durée de six ans. ".
Article 177. L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : SAA.C.E.) est modifié par ce qui suit :
- au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.
L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : SAA.C.E.) est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".
Article 178. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".
Article 179. Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de :
- taxes sur les automates;
- redevances radio et télévision;
- taxes déchets;
- taxes eaux;
- taxes sites d'activité économique désaffectés;
- taxes jeux et paris;
- taxes appareils automatiques de divertissement;
- taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.
Article 180. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2015 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon suivantes :
- les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs;
- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24;
- les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25;
- les dispositions des :
- articles 30, 32 §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38 § 3 du titre IV;
- articles 43 et 45 du titre V relatif au compte général;
- article 61 du titre VIII relatif à l'octroi des subventions et des prix;
titre X relatif aux services administratifs à comptabilité autonome. Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il comprend :
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions du Chapitre V du Titre III dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;
2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre.
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition;
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée :
1° la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;
2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.
Enfin, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :
- les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions;
- les services à gestion séparée.
Article 181. En 2015, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Région wallonne, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013 et 2014 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.
Article 182. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.
Article 183. Les Membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Article 184. Dans le Chapitre XIIbis du décret du 12 avril 2011 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis est complété comme suit :
" 10° le financement d'associations actives dans le secteur de l'environnement et du développement durable ".
Article 185. Dans l'article 94, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou d'occupation " sont remplacés par les mots " conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation ";
2° au point a., le mot " déterminée " est remplacé par le mot " fixée ".
Article 186. A l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.
Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en détermine la composition et le fonctionnement. ".
Article 187. [L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit :
Article 33. Les articles 1er à 15, 26, 27, 29 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
L'article 16 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.]
Article 188. L'article 68 des dispositions finales du décret abrogeant les articles 1er à 128 et abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du Développement Territorial est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2015. ".
Article 189. A l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " vingt jours ".
Article 190. Pour 2015, le taux des subventions accordées aux communes et associations de communes en vertu de l'article 28 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, pour ce qui concerne le financement des installations de gestion des déchets, est fixé à 0 % de la partie subsidiable. Ce taux n'est pas applicable aux promesses fermes octroyées à la date de l'adoption de ce décret. Il est applicable aux nouvelles demandes introduites à la date de l'adoption de ce décret, ainsi qu'à toute promesse de principe accordée à cette même date sans que la promesse ferme n'ait été octroyée.
Article 191. Le Ministre ayant le logement et l'énergie dans ses compétences est habilité à prendre des mesures visant à suspendre à partir du 1er janvier 2015 et à définir les modalités de la suspension de l'octroi et de l'éligibilité des primes découlant des réglementations suivantes :
- arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
- arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;
- arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;
- arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables;
- arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logement améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;
- arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
- arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation;
- arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
- arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
- arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
- arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par la Société wallonne du Crédit social, le Ministre ayant le logement et l'énergie dans ses compétences est habilité à prendre des mesures visant à suspendre à partir du 1er janvier 2015 et à définir les modalités de la suspension de l'octroi et de l'éligibilité du subside visé à l'article 1er jusqu'à l'adoption d'une réglementation modificative ou abrogative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 et visant à définir l'octroi et l'éligibilité des primes à partir du 1er janvier 2015. Le Ministre ayant le Logement et l'Energie dans ses compétences est chargé de définir les modalités de l'application de cette suspension.
Dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie le Ministre ayant le logement et l'énergie dans ses compétences est habilité à prendre des mesures visant à suspendre à partir du 1er janvier 2015 et à définir les modalités de la suspension de l'octroi et de l'éligibilité du subside visé à l'article 1er jusqu'à l'adoption d'une réglementation modificative ou abrogative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 et visant à définir l'octroi et l'éligibilité des primes à partir du 1er janvier 2015.
Le Ministre ayant le logement et l'énergie dans ses compétences est chargé de définir les modalités de l'application de cette suspension.
Article 192. Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Article 193. L'article 13ter du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacé par ce qui suit :
" Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis § 1er, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement. ".
Article 194. Le décret du 13 mars 2003 portant constitution d'une société wallonne de services de placement payant est abrogé.
CHAPITRE XI. - Dispositions relatives aux titres services
Article 195. L'article 145/22 du Code des impôts sur les revenus 92 est remplacé par :
" Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des impôts sur les revenus 92 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt :
1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi :
qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;
qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;
2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées pour des prestations payées avec des titres-services :
qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes :
1) en premier lieu, on calcule la différence entre d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;
2) ensuite, le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;
3) enfin, le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont :
- le numérateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; le numérateur ne peut pas excéder 150;
- le dénominateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;
qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services.
Article 196. L'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002 est abrogé.
Article 197. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Article 198. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
ANNEXE.
Article N. Année budgétaire 2015 - Liste des programmes.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2015, p. 5601-5730)
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