12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Type Décret
Publication 2015-07-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

4° si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.

Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les effluents nets assujettis au traitement. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.

§ 4. Les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents nets assujettis au traitement apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N.

Les effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est la quantité d'effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.

Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents assujettis au traitement dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.

La différence d'entreposage des effluents assujettis au traitement est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

§ 5. Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie animale concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage liquides.

Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement, mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.

La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

§ 6. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie d'animaux concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage solides.

Les effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N est l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement d'effluents d'élevage liquides sur la propre entreprise, tels que mentionnés sur la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulemen total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage solides, tel que visé à l'article 29 et aux articles suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

§ 7. La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est calculée conformément à ce paragraphe.

La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimé en kg de N est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N et de la fertilisation par le pâturage de bétail nette apportée, exprimée en kg de N.

La fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

La fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant moins les pertes en azote correspondants calculés conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont été en pâturage, conformément à la déclaration telle que visée à l'article 23.

La fertilisation apportée nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est assimilée aux effluents d'élevage reçus à travers les contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux, moins les effluents d'élevage écoulés par le biais de contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux.

La quantité des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée avec la production correspondante par animal, telle que visée à l'article 26 ou 27 et puis avec le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable dans l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5 sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.

§ 8. Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux la somme du reste net d'autres engrais, exprimés en kg de N actif, du compost GFT et végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif et des autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif.

Le reste formé d'autres engrais sont tous les autres engrais, à l'exception du compost GFT et du compost végétal certifiés et à l'exception d'autres engrais à diffusion lente.

Le reste net formé d'autres engrais, exprimés en kg d'azote actif, est le résultat de la multiplication du reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, par 60 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, est la somme de l'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N.

L'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N est l'apport total du reste formé par d'autres engrais dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total du reste formé d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise du reste formé d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais est la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif, est le résultat de la multiplication du compost GFT et du compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, par 15 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, est la somme de l'apport net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N.

L'apport net du compost GFT et du compost certifiés, exprimé en kg de N, est l'apport total du compost GFT et du compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total de compost GFT et de compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit du traitement sur la propre entreprise du compost GFT et du compost végétal certifiés, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage de compost GFT et de compost végétal certifiés est la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif, sont le résultat de la multiplication des autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Les autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, sont égaux à la somme de l'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente, exprimée en kg de N.

L'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N est l'apport total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'autres engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente est la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

§ 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents assujettis au traitement, tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N.

La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 10. Le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5, la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, la différence d'entreposage d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5 et la différence d'entreposage d'autres engrais, exprimée en kg de P2O5, moins la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5.

Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la demande unique, pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° la production d'effluents d'élevage calculée, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 en provenance d'effluents d'élevage produite sur l'entreprise dans cette année de production, calculée conformément à l'article 28 ;

2° l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 : l'apport total d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 dans cette année de production, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage et d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de P2O5, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage et d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production ;

3° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;

4° la différence d'entreposage d'autres engrais : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;

5° la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 : la quantité d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, que l'agriculteur a utilisée sur la base de sa déclaration, telle que visée à l'article 23 pour cette année de production ;

6° La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 11. Le nombre de fertilisants qu'un agriculteur n'a pas écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est la somme :

1° du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément les dispositions du présent décret. Ce nombre est au moins égal à zéro. Ce nombre est le nombre le plus élevé de deux nombres, à savoir :

a)

le nombre de kg d'azote actif que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;

b)

le nombre de kg d'azote en provenance d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 9 ;

2° le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 10. Ce nombre est au moins égal à zéro.

§ 12. Lorsque l'audit concerne une personne qui n'est pas un agriculteur, le nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé.

Pour le calcul du nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions des paragraphes 1er à 11 inclus s'appliquent par analogie, étant donné que :

1° la quantité d'autres engrais qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'autres engrais ;

2° la quantité d'engrais traités ou transformés est également prise en compte pour un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation ;

3° la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques. ".

Article 39. Dans le même décret, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit :

" Art. 62ter. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2. ".

Article 40. L'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 63. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas écoulé les fertilisants conformément aux dispositions du présent décret.

Le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, est la somme du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°.

La hauteur de l'amende administrative varie selon le type de lisier qui n'a pas été écoulé correctement. L'amende administrative s'élève à :

1° 5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

2° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

3° 3 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers porcins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

4° 0,4 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de fumier de volaille produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

5° 2,5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance d'autres engrais que ceux visés sous 1° à 4° inclus, produit sur l'entreprise, que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

6° 2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N non produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret.

Lorsqu'il ne ressort pas clairement de l'audit quel type de lisier, tel que visé à l'alinéa trois, n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, la partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois.

Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est diminuée de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum. Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro.

La partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, dans l'ordre suivant :

1° d'abord au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

2° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 3°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers porcins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

3° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers, autres que ceux visés à l'alinéa trois, 1° à 4° inclus, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

4° ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 2°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

5° enfin au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille, est réduit avec le nombre de kg de fumier de volaille, exprimé en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulé correctement ;

Si après l'assignation, visée à l'alinéa six, 5°, le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulés conformément au présent décret, comme visé à l'alinéa deux, n'a pas encore été entièrement assigné à un ou à plusieurs types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, le nombre de kg de P2O5 respectivement de kg de N qui n'a pas encore été assigné, est assigné au type d'engrais visé à l'alinéa trois, 6°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui élève en moyenne et sur une base annuelle plus d'animaux sur son entreprise que ne l'autorisent les droits d'émission d'éléments fertilisants accordés et les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires pour cette espèce animale sur une base annuelle, pour les animaux pour lesquels l'agriculteur ne dispose pas de droits d'émission d'éléments fertilisants.

L'amende administrative est calculée selon la formule suivante :

NER-D2 - NER-D1 x 1 euro = AGNER-D1 ;

où :

NER-D2 = la somme des produits du nombre d'animaux élevés par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D et TNER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, § 3 ;

NER-D1 = la somme du NER-D et du TNER-D accordés à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32, 34 et 36, diminuée de la somme des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés ou réduits conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40, 47 et 62 ;

AGNER-D1 = l'amende administrative.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à :

NER-D2 - NER-D1 x 2 euros = AGNER-D2 ;

AGNER-D2 = l'amende administrative pour une deuxième infraction ou une infraction suivante.

L'agriculteur peut demander la suspension du recouvrement de l'amende conformément à la procédure telle que visée aux articles 67 et 68. Il doit à cette fin s'engager, en vue de remettre son bilan d'exploitation à l'équilibre dans une période de deux années, à diminuer son cheptel dans l'année de production suivante de sorte que les droits d'émission d'éléments fertilisants en excès soient compensés sur les deux années de production. L'amende reste dans ce cas suspendue jusqu'à ce que la "Mestbank" ait vérifié s'il a été satisfait à cet engagement.

Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative s'assimile à l'AGNER-D2 sur la base du NER-D avec lequel les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été dépassés sur la période des deux années de production consécutives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension du paiement de l'amende telle que visée à l'alinéa quatre pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.

Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.

Cette amende administrative est de 2 euros par kg d'azote, qui n'a pas été traité conformément à l'article 29.

En cas de constatation d'une deuxième infraction et d'une infraction suivante dans les cinq années après l'année dans laquelle une infraction antérieure, telle que visée à l'alinéa premier, a été commise, l'amende administrative est de 4 euros par kg d'azote.

§ 4. A charge du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'autres engrais, de l'exploitant d'un point d'apport du lisier, d'une unité de traitement ou de transformation, du transporteur d'engrais agréé ou du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'engrais chimiques, qui n'ont pas écoulé ou exporté les engrais produits, vendus ou transférés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution, il est imposé une amende administrative de 5 euros par kg de N et de 5 euros par kg de P2O5, qui selon le calcul, réalisé conformément à l'article 62bis, § 12 n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'il épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux disposition du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, compte tenu du doublement autorisé conformément à l'article 13, § 9, alinéa deux, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.

Par dérogation à l'alinéa deux et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée par la multiplication du nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter par 300, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa deux, est doublé.

§ 6. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 250 euros est imposée à :

1° chaque personne assujettie à la déclaration, comme visé à l'article 23 qui, au quarantième jour après la date limite de l'introduction de la déclaration et après qu'il a été rappelé à son obligation de déclaration, n'a toujours pas introduit de déclaration ;

2° tout un chacun qui a fait des erreurs dans l'introduction de la déclaration, visée à l'article 23 ;

3° tout un chacun qui ne tient pas de registre, tel que visé à l'article 24, ou qui le tient de manière fautive ;

4° tout un chacun qui ne tient pas les bilans et les pièces justificatives y afférentes, tels que visés à l'article 26, § 3, ou qui les tient de manière fautive.

L'amende administrative s'élève à 250 euros par déclaration, registre ou bilan qui n'ont pas été introduits ou tenus ou qui ont été introduits ou tenus de manière fautive.

En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.

§ 7. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur qui applique le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux et qui ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.

Pour le calcul de l'amende administrative, une différence est faite entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en respectivement kg de N et en kg de P2O5 et l'excrétion calculée, exprimée en respectivement kg de N et en kg de P2O5.

L'excrétion forfaitaire est calculée par la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées avec les chiffres d'excrétion forfaitaire correspondants, visés à l'article 27, § 1er. Pour l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, le résultat obtenu est ensuite diminué des pertes d'azote, définies conformément à l'article 27, § 5.

L'excrétion calculée est définie par la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées avec les chiffres d'excrétion réels, calculés conformément à l'article 26. Par dérogation à ces dispositions et lorsque les chiffres réels d'excrétion ont été corrigés en application de l'article 62, § 2, la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux ou des catégories d'animaux concernées est multipliée par les chiffres d'excrétion corrigés en application de l'article 62, § 2. Pour l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, le résultat obtenu est ensuite diminué des pertes d'azote, définies conformément à l'article 27, § 5.

Pour l'espèce animale volaille l'amende administrative s'élève à 0,4 euros, multipliés par la somme de :

1° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille ;

2° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de P2O, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées de l'espèce animale volaille.

Pour les espèces animales autres que l'espèce animale volaille, l'amende administrative s'élève à 3 euros, multipliés par la somme de :

1° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de N, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille ;

2° la différence entre l'excrétion forfaitaire, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille et l'excrétion calculée, exprimée en kg de P2O5, des catégories d'animaux concernées qui n'appartiennent pas à l'espèce animale volaille.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est doublé.

§ 8. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur, visé à l'article 26, alinéa deux, qui n'applique pas le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux de l'espèce animale porcs ou qui l'applique mais ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.

L'amende administrative s'élève à 1 euro, multiplié par la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

§ 9. Une amende administrative de 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement, est imposée à chaque agriculteur qui ne fait pas effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates qui lui ont été imposées en exécution de l'article 13, § 6, 14, § 2, alinéa quatre, § 4, § 5, alinéa trois, § 6, 3°, § 7, 1°, § 8, alinéa premier, 1°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 300 euros par évaluation des résidus de nitrates qui lui a été imposée en exécution de l'article 13, § 6, 14, § 2, alinéa quatre, § 4, § 5, alinéa trois, § 6, 3°, § 7, 1°, § 8, alinéa premier, 1° et qu'il n'a pas fait effectuer ou qu'il a effectuée incorrectement.

§ 10. Une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas observé ou qui n'a pas correctement observé les mesures qui lui ont été imposées en exécution de l'article 14, § 6, § 7 ou § 8 ou en exécution de l'article 62, § 1er.

L'amende administrative s'élève à :

1° 250 euros pour chaque plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, 7° ou § 8, 7° et pour chaque bilan du sol, tel que visé à l'article 14, § 7, 8° et § 8, 8°, qui n'a pas été rédigé ou qui n'a pas été rédigé correctement. Si des analyses étaient requises pour l'établissement d'un plan de fertilisation ou d'un bilan du sol et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante ;

2° 250 euros par hectare pour le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles des cultures pièges n'ont pas été ensemencées alors qu'en exécution de l'article 14, § 8, 3°, une culture piège aurait dû y être ensemencée ;

3° 250 euros par fois qu'une entreprise, à laquelle un règlement d'épandage plus strict a été imposé, tel que visé à l'article 14, § 6, 2°, § 7, 2° et 5° ou § 8, 2° ou 5° ou un règlement plus strict de transportation, tel que visé à l'article 14, § 7, 6° ou § 8, 6°, n'a pas respecté ces règlements plus stricts ;

4° 250 euros par mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, qui n'a pas été observée ou qui n'a pas été observée correctement. Si pour une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, des analyses étaient requises et que les analyses requises n'ont pas été effectuées, l'amende est augmentée de 250 euros pour chaque analyse manquante. Si une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1er, doit être appliquée sur un certain nombre d'hectares, l'amende s'élève à 250 euros, multipliés avec le nombre d'hectares sur lequel la mesure n'a pas été appliquée, étant entendu que l'amende s'élève à au moins 250 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa deux, est doublé.

§ 11. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui est soumis à une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et qui ne fait pas de déclaration valide, telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.

L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est calculée selon la formule suivante :

X: [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;

où :

X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;

NER-Dred: le nombre de NER-D qui en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a été réduit par la "Mestbank" ;

M : le nombre de jours calendaires entre la date de l'assignation d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur ou d'une cession d'actions, entraînant, en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris et la date à laquelle la "Mestbank" a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris, en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°.

§ 12. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur d'une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Les personnes suivantes commettent une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, visées à l'alinéa premier :

1° les deux exploitants associés à une mise en pension pour laquelle aucun contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47, § 1er, n'a été établi ;

2° le transporteur d'engrais agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

3° l'expéditeur agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

4° l'agriculteur qui fait une notification fautive d'un transport, visé à l'article 52, 2°, a) après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

5° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, f) et g), qui fait une notification fautive d'un transport, après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

6° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;

7° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) jusqu'à g) compris, pour lequel les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'ont pas été établis ou pour lequel l'accord, visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1° n'a pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;

8° l'expéditeur agréé qui offre des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;

9° le fournisseur ou le preneur, qui ne ressortit pas au champ d'application de 7° ou 8°, qui offre ou reçoit des engrais et qui au moment de l'offre ou de la réception savait ou était censé savoir que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'avaient pas été établis ou que le transport n'avait pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;

10° le transporteur d'engrais agréé qui effectue un transport pour lequel un système de positionnement en ligne doit être utilisé et lors duquel :

a)

soit aucun système de positionnement en ligne n'est utilisé ;

b)

soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport ;

11° le prestataire de services AGR-GPS qui ne transmet pas ou ne transmet pas correctement les données du système de positionnement en ligne à la "Mestbank" ;

12° le fournisseur respectivement le preneur qui était obligé d'appliquer une méthode spécifique pour la détermination de la composition des engrais offerts respectivement pris, comme mentionné à l'article 59 et à charge de qui un document de transport sur lequel il est mentionné, soit comme fournisseur, soit comme preneur, démontre que la composition d'engrais mentionnée n'a pas été déterminée sur la base de cette méthode ;

13° le transporteur d'engrais qui effectue un transport qui savait ou était censé savoir que pour ce transport la composition d'engrais devait être déterminée sur la base d'une méthode spécifique et qui détermine la composition d'engrais visée non pas sur la base de cette méthode, comme l'indique le document de transport concerné ;

14° le fournisseur ou le preneur qui fait mentionner sur un document de transport sur lequel il est mentionné soit comme fournisseur, soit comme preneur, une composition d'engrais basée sur une analyse non valide ;

15° le transporteur d'engrais qui effectue un transport dont le document de transport annexe mentionne une composition d'engrais basée sur une analyse, dont il savait ou était censé savoir qu'elle n'était pas valide ;

16° le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire.

Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa deux, étant donné que :

1° pour les infractions visées à l'alinéa deux, 6° à 9° inclus, et 10°, a), l'amende administrative s'élève à 400 euros par document qui, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, devait être établi et qui n'a pas été établi ;

2° l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 400 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est doublé.

§ 13. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur dans cette capacité d'une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Toute infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, qui n'est pas mentionnée au paragraphe 12, alinéa deux, est considérée comme une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Cette amende administrative s'élève à 50 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa premier, étant donné que l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 200 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les deux années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est doublé. ".

Article 41. L'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. § 1er. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, visées à l'article 63, § 5 à § 10 compris, § 12 et § 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.

La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

§ 2. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont recouvrées par la "Mestbank" pour le compte du Minafonds. Les rapports des amendes administratives sont intégralement affectés au bénéfice d'agriculteurs, plus particulièrement dans le cadre du présent décret.

§ 3. Si l'amende administrative est imposée à un agriculteur qui est constitué de deux ou de plusieurs exploitants, chacun de ces exploitants est solidairement tenu au paiement de la dette entière. Lorsque l'exploitant est à son tour constitué de deux ou de plusieurs personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes est solidairement tenue au paiement de la dette entière.

§ 4. Lors de l'imposition de l'amende administrative, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, tiennent compte, le cas échéant, de la peine que le juge pénal a préalablement imposée pour le fait concerné.

§ 5. Lors de l'imposition d'une amende administrative, le fonctionnaire, visé au paragraphe 1er, peut proposer à la personne ou aux personnes à qui l'amende administrative est imposée, de rendre l'amende en partie ou en entier caduque à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesure sont observés.

Le fonctionnaire mentionne :

1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;

2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;

3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.

Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. ".

Article 42. A l'article 65 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Une amende administrative devient caduque cinq ans après le constat de l'infraction. Le constat de l'infraction a lieu au moment de la signification de la contrainte, visée à l'article 68. ".

Article 43. A l'article 67 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Dans sa décision, visée au paragraphe 2, le fonctionnaire, visé à l'article 66, peut proposer de rendre l'amende caduque en entier ou en partie à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesures soient observés.

Le fonctionnaire mentionne :

1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;

2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;

3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.

Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. ".

Article 44. A l'article 70 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour assurer le paiement des amendes administratives, visées dans le présent décret, et des frais y afférents et des autres frais et compensations découlant du présent décret, la "Vlaamse Landmaatschappij" bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de la personne concernée susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés en Région flamande. " ;

2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire, visé à l'article 68, § 1er, alinéa deux, est autorisé à délivrer une mainlevée sur une hypothèque enregistrée ou à la radier. ".

Article 45. L'article 71 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 71. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :

1° tout un chacun qui n'a pas observé les mesures imposées en exécution de l'article 14 ou de l'article 62 dans plusieurs années ;

2° tout un chacun qui s'oppose à la mise en oeuvre des tâches de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61, § 3 ;

3° tout un chacun qui omet volontairement de mettre en oeuvre les ordres imposés par le fonctionnaire contrôleur, visé à l'article 61, § 3 ou de payer les amendes administratives.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :

1° tout un chacun qui, par infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits sur son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou qui ne fournit pas la preuve du contraire ;

2° tout un chacun qui épand ou fait épandre sur des surfaces agricoles une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques, supérieure aux quantités autorisées dans le présent décret. ".

Article 46. L'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est complété par des paragraphes 7 à 21 inclus, rédigés comme suit :

" § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, 21°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

§ 8. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand des engrais à faible teneur en azote, tels que visés à l'article 8, § 4, alinéa trois, sont considérés comme des engrais de type 3 à faible teneur en azote, les autres engrais et les effluents d'élevage traités dont la teneur en azote est basse, comme visé à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu qu'il faut veiller, lors de l'utilisation de ces engrais, que la quantité épandue soit conforme aux dispositions de l'article 8, § 4, alinéa trois du présent décret.

§ 9. Pour l'application de l'article 8, § 4, alinéa trois, le 15 novembre doit être lu comme étant le 31 décembre pour l'année 2015.

§ 10. Par dérogation à l'article 13, § 1er et § 2, les agriculteurs peuvent pour l'année 2015 encore opter pour un système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. Un agriculteur qui opte pour ce système doit limiter sa fertilisation azotée dans l'année 2015 aux quantités, visées à l'article 13, § 2, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu que pour la définition des quantités autorisées, la culture ornementale et l'arboriculture sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II et que les fraises sur sols sablonneux ou sur sols non-sablonneux sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II, cultivés sur des sols sablonneux.

L'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, le notifie dans l'année 2016 dans la déclaration, visée à l'article 23.

Pour le calcul de l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er pour l'année calendaire 2015 à charge de l'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le nombre d'éléments fertilisants qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, est calculé comme la somme du nombre de kg de N qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 1er du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, et le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 2du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

§ 11. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa deux, la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes peut aussi être déterminée sur la base d'une analyse du sol qui a été réalisée avant le 1er août 2015 et qui permet d'identifier la parcelle analysée de manière univoque, en dépit de l'absence des coordonnées X-Y.

§ 12. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa trois et dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank", les analyses du sol, visées à l'article 13, § 3, peuvent être transmises à la "Mestbank" par une autre voie.

§ 13. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand, du nombre d'échantillonnages et de conseils de fertilisation assortis qui doivent au minimum être réalisés dans une année donnée pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa premier, le nombre d'échantillonnages et de conseils de fertilisation assortis qui doivent au minimum être réalisés dans une année donnée, est calculée comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :

1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture permanente, appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II est cultivée dans l'année concernée ;

2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et n'étant pas une culture permanente, est cultivée dans l'année concernée.

Le nombre d'hectares sur lesquels dans une année donnée sont cultivées une culture qui appartient au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et qui n'est pas une culture permanente aussi bien qu'une culture qui appartient au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises et qui est une culture permanente, est seulement pris en compte pour la définition du nombre, visé à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque la somme, visée à l'alinéa premier, est supérieure au nombre de parcelles sur lesquelles est cultivée une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre d'échantillonnages et les conseils de fertilisation assortis sont limités au nombre de parcelles sur lesquelles est cultivée une culture appartenant au groupe de culture culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises.

§ 14. Pour l'année 2015 les zones prioritaires, telles que visées à l'article 14, § 1er, alinéa quatre, sont les zones prioritaires indiquées sur la carte reprise comme annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa cinq, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.

§ 15. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa deux, les demandes de dispense pour l'année 2015 doivent être rentrées auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1 août.

§ 16. Dans l'année 2015, la mesure visée à l'article 14, § 6, 2° ne s'applique pas.

§ 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, 7° et § 8, alinéa premier, 7°, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

§ 18. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, telle que visée à l'article 15, doit être effectuée par :

1° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures, telles que visées à l'article 14, § 4, § 5 ou § 6 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 ;

2° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.

Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates doit être effectuée sur une parcelle de surfaces agricoles désignée par la "Mestbank" par l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.

§ 19. Les parcelles pourvues d'une attestation, telle que visée à l'article 17, § 6, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont subdivisées à la classe IV, telle que visée à l'article 13, § 3, à moins qu'elles ne disposent d'une analyse sur la base de laquelle elles peuvent être subdivisées dans une classe plus inférieure, en application de l'article 13, § 3.

§ 20. Pour l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, est imposée à des groupes d'entreprise, tels que visés à l'article 29 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et en cas de non-observation à cette obligation de traitement d'engrais une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 21 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 sera imposée au groupe d'entreprises.

§ 21. Pour les faits, commis dans l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, les amendes administratives sont imposées sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

Par dérogation à ces dispositions des attitudes ou faits se rapportant à l'année 2015 et ressortissant au champ d'application de l'article 63, § 1er, § 2, § 4, § 7, § 8 et § 9 sont imposés sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015 modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.".

Article 47. Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011 est abrogé.

Article 48. A l'article 16.1.1, alinéa premier du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots "article 60bis, § 2" au point 19° sont remplacés par les mots "article 61, § 2".

Article 49. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 21, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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