12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
§ 7. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie II, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 :
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;
3° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 90 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;
5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, qui a lieu en application de l'article 49, § 1, 3°, b), c), d), e), f) ou g) doit être notifiée auprès de la "Mestbank", tant avant qu'après la transportation ;
6° la tenue d'un plan de fertilisation ;
7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol.
§ 8. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :
1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 :
2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visées au paragraphe 9 ;
3° la culture obligatoire d'une culture piège sur au minimum 20 % de la surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture permanente est cultivée. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;
4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 80 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;
5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, y compris la transportation à partir d'une exploitation vers les surfaces agricoles de la même exploitation, s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ;
6° la tenue d'un plan de fertilisation ;
7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire du type 3 au cours de deux ou plusieurs années successives, le pourcentage de la fertilisation admise, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, est chaque fois diminué de 10 pour cent par rapport à l'année précédente tandis que le pourcentage de la surface agricole appartenant à l'entreprise, sur laquelle une culture piège doit être cultivée, est chaque fois augmenté de 10 pour cent par rapport à l'année précédente.
Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 dans une certaine année et qu'un ou plusieurs contrats de gestion, tels que visés à l'article 42, s'appliquent sur cette entreprise, réduisant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle, lesdits contrats de gestion seront terminés de plein droit.
§ 9. Par dérogation à l'article 8, § 2, § 3 et § 4, le règlement sous-mentionné s'applique aux entreprises situées dans une zone prioritaire.
Il est interdit d'épandre des engrais du type 2 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente :
1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 28 février inclus. La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;
2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 16 août au 28 février inclus ;
3° après la récolte de la culture principale, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 juillet.
Par dérogation à l'alinéa deux, 1° et 2°, il est autorisé d'épandre des engrais du type 2 sur des prairies et terres arables cultivées à partir du 16 février.
L'épandage d'engrais du type 3 sur ou dans le sol sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :
1° sur des terres arables à partir du 16 août ;
2° sur des prairies à partir du 1er septembre ;
3° sur des prairies et terres arables cultivées : jusqu'au 15 février inclus ;
4° sur des terres arables non cultivées : jusqu'au 28 février inclus ;
5° après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale :
soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 15 août.
Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits :
1° dans la période à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :
la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 16 août au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;
2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.
Par dérogation à l'alinéa quatre, une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est autorisée à épandre 30 kg d'azote par hectare dont au maximum 10 kg d'azote minéral sur des terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais du type 3 à faible teneur en azote :
1° après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 août, à condition qu'une culture piège soit ensemencée le 31 août au plus tard. Par dérogation à ces dispositions et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ne doit être ensemencée qu' au 10 septembre de la même année au plus tard ;
2° dans la période du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus et à partir du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus, à condition que les terres arables aient été couvertes d'une culture. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre ces engrais dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa quatre, une exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 1, est autorisée à épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote sur des prairies dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre et du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral, par hectare.
Pour l'application du présent paragraphe, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.
Pour l'application du présent paragraphe, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de la multiplication des semences, sont considérées comme des champs.
§ 10. Les qualifications d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi de dispenses, tel que visé au paragraphe 5, ont lieu de plein droit. La "Mestbank" affiche les qualifications et les dispenses au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces qualifications et ces dispenses le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, pour des entreprises dont la qualification ou la dispense ne sont pas encore affichées sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30ième jour après que la qualification ou la dispense relatives à son entreprise ont été affichées sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée.
Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.
§ 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres au niveau du contenu des différentes mesures visées aux paragraphes 6 à 8 inclus et au niveau de la façon dont le respect de ces mesures doit être prouvé, au niveau de la façon selon laquelle un plan de fertilisation, tel que visé au paragraphe 7, 6° et au paragraphe 8, 6° ainsi qu'un équilibre du sol pour l'horticulture, tel que visé au paragraphe 8, 7° doivent être établis, étayés et mis à jour et au niveau de la façon dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans le cadre de l'obligation de l'ensemencementd'une culture piège, telle que visée au paragraphe 8, 3°, il n'est pas non plus tenu compte pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, de types de surfaces agricoles autres que des surfaces agricoles à couverture permanente ou sur lesquelles une culture permanente est cultivée.
§ 12. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les qualifications d'entreprise située en zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi d'une dispense, telle que visée au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ".
Article 10. L'article 15 du même décret, abrogé par le décret du 6 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15. § 1er. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées dans cette année, sont par après confrontés à trois critères. L'entreprise est assignée à une catégorie spécifique sur la base de ces trois critères d'évaluation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.
§ 2. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique fait évaluer dans cette année :
1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Pour des entreprises ayant moins de trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dont la superficie totale est inférieure à quatre hectares, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise ;
2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé au tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, qui s'applique à l'entreprise concernée dans l'année concernée, sur au minimum une parcelle.
Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique, fait effectuer un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates dans cette année, au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas une unité, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. La "Mestbank" désigne les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués.
Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la "Mestbank" et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la "Mestbank" a fait effectuer sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Il est dérogé à cette disposition lorsque chez un agriculteur les résidus de nitrates ont été évalués de toutes ses parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dans lequel cas il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise.
Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la "Mestbank", il est tenu compte de toutes ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation.
§ 4. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates effectuées sont apprécies sur la base des trois critères suivants :
1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates par rapport à la moyenne pondérée des première et deuxième valeurs seuil de résidus de nitrates conformément aux types de résidus de nitrates, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée ;
2° le nombre d'évaluations des résidus de nitrates excédant la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates ;
3° le nombre de types de culture, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, pour lesquels la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates par type de culture concerné.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié avec le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates plusieurs évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur des parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des différentes évaluations des résidus de nitrates est d'abord calculée avant de la multiplier avec le nombre d'hectares concernés. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.
Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.
Lorsque pour un type de résidus de nitrates applicable sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates s'applique, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.
Lorsque pour un même type de culture deux types de résidus de nitrates s'appliquent sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, la moyenne est calculée de toutes les évaluations des résidus de nitrates, effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture s'applique. Ensuite, pour chacun des deux types de résidus de nitrates, le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle le type concerné de résidus de nitrates s'applique, est multiplié avec la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante. Les deux nombres sont additionnés et divisés par le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture est applicable. Lorsque le résultat de cette division est inférieur à la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle, sur laquelle ce type de culture s'applique, la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates est dépassée pour le type de culture concerné.
§ 5. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base des trois critères, visés au paragraphe 4, aboutit à une classification des entreprises concernées en quatre catégories, à savoir la catégorie zéro, la catégorie I, la catégorie II et la catégorie III.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie zéro dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie I dans une année spécifique lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;
2° un tiers au maximum des évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante et la moyenne des évaluations des résidus de nitrates correspondantes dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour au maximum un type de culture.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie II dans une année donnée lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;
2° il n'a pas été satisfait à la condition, visée à l'alinéa précédent, 2°.
Une entreprise est classifiée dans la catégorie III dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise.
§ 6. Les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, s'opèrent de plein droit. La "Mestbank" affiche les classifications au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces classifications le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition pour des entreprises dont la classification n'est pas encore affichée sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30e jour après que la classification de son entreprise a été affichée sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée.
Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.
§ 7. Pour l'application des articles 14 et 15, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.
Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application des articles 14 et 15, en informe la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank".
§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne le mode dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ".
Article 11. L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Les normes d'épandage de phosphate pour les surfaces agricoles situées dans des zones saturées en phosphate est de 40 kg de P2O5 par hectare et par an.
§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphate sur la base d'un inventaire des échantillonnages de parcelles indiquant avec une probabilité de 95 % que la valeur limite de l'infiltration de phosphates de 35 % du degré de saturation en phosphates moyen du profil a été dépassée.
§ 3. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates qui s'avérerait non saturée en phosphates sur la base d'une analyse, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la "Mestbank".
§ 4. Lorsque pour une parcelle, située dans une zone saturée en phosphates, une analyse du sol a été effectuée pour déterminer la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, sur la base de laquelle la parcelle concernée a été désignée comme ressortissant à la classe III ou à une classe inférieure, conformément à l'article 13, § 3, la parcelle est considérée comme n'étant pas saturée en phosphates et les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas.
§ 5. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et le mode dont les résultats de l'analyse, telle que visée au paragraphe 3, doivent être transmis à la "Mestbank". "
Article 12. Dans l'article 18, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones assujetties à des règles ou normes de fertilisation différentes ou qui sont subdivisées en différentes classes, telles que visées à l'article 13, § 3, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour l'établissement des règles de fertilisation applicables et des restrictions pour le phosphate, l'azote actif, l'azote, l'azote issu d'effluents d'élevage, l'azote issu d'autres engrais et l'azote issu d'engrais chimiques. ".
Article 13. L'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante :
1° sur les pentes raides cultivées, il est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage liquides ou d'autres engrais liquides d'avoir recours à l'injection en surface ou l'injection profonde;
2° sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques. Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage.
L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une déclivité moyenne de plus de ou égal à 15 %.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités. ".
Article 14. A l'article 22, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, les alinéas trois à cinq inclus sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Par dérogation à l'alinéa deux, les engrais suivants sont épandus selon une méthode non pauvre en émissions :
1° les flux de purge, compost gft ou compost végétal ;
2° les effluents d'élevage liquides et autres engrais liquides dont la teneur en matière sèche est d'au maximum 2 % et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg de NH4-N par 1 000 l ou de 1 kg de NH4-N par 1 000 kg;
3° le fumier le champost qui :
est épandu sur des prairies ;
est utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques ;
est épandu au printemps sur des surfaces agricoles sur lesquelles des céréales d'hiver sont cultivées ;
4° les effluents d'élevage solides pauvres en azote ammoniacal et les autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques.
Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, les effluents d'élevage solides et autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, sont enfouis dans les 24 heures après leur épandage.
Pour invoquer la dérogation, visée à l'alinéa trois, 2°, la "Mestbank" doit avoir délivré une attestation qui doit pouvoir être produite lors de l'épandage des engrais. L'attestation est uniquement délivrée pour des engrais dont la teneur en azote ammoniacal, visée à l'alinéa trois, 2°, a été prouvée sur la base d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé. Les frais de l'analyse sont à charge du demandeur de l'analyse. "
Article 15. A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'agriculteur qui :
a une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg de P2O5 ;
a une entreprise sur les différentes exploitations de laquelle un total de plus de 300 kg de P2O5 issus d'effluents d'élevage étaient stockés à un moment donné dans l'année concernée ;
a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;
a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de milieu de culture supérieure ou égale à 50 a ;
a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de surface agricole couverte de façon permanente qui est supérieure ou égale à 50 a ;
est connu en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC, visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui n'a pas introduit de déclaration, telle que visée au paragraphe 3, dont il ressort que son entreprise ne satisfait pas aux conditions visées à a) jusqu'à e) inclus ;
2° au § 1er, alinéa deux, le mot "c)" est remplacé par le mot "d)" ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut obliger certains agriculteurs, non assujettis à la déclaration conformément au paragraphe 1er, à introduire une déclaration. " ;
4° les paragraphes 5 à 7 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 5. Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes :
1° le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;
2° par catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux, visé à l'article 27, élevé dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration. Les animaux appartenant à l'espèce animale des bovins ne doivent pas être mentionnés ;
3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü ;
4° la quantité de fumier stockée au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü et sa composition, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;
5° l'utilisation d'engrais chimiques sur les propres surfaces agricoles situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimés en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;
6° l'indication sur un support cartographique de toutes les surfaces agricoles, habitations, bâtiments d'exploitation appartenant à l'exploitation et des facilités connexes ;
7° une indication dans la demande unique de toutes les surfaces agricoles appartenant à l'exploitation, des bâtiments et autres surfaces revêtues et de la surface totale de milieu de culture appartenant à l'exploitation ;
8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25 ;
9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris les déjections directes au cours du pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimés en kg d'azote et en pentaoxyde de diphosphore, qui est déposée sur ses propres surfaces agricoles en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration ;
10° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m³, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration ;
11° la production de flux de purge, exprimé en m³, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.
Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée.
§ 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II - Publicité passive du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des instances telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la déclaration, visée dans le présent article, et stipule entre autres quelles données doivent être déclarées, la manière dont ces données doivent être déclarées et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut dans ce contexte également faire une distinction au sein d'un même type de déclarants, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 6°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 5°, à certains producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques. "
Article 16. A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut aussi arrêter pour des animaux autres que les bovins qu'aucun registre ou seul un registre limité doit être tenu ou que pour le calcul de la densité moyenne du bétail, des sources d'information autres que seul le registre, visé à l'alinéa premier, sont utilisées. " ;
2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans le présent décret. ".
Article 17. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 18. L'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 6 mai 2011 et 28 février 2014, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 est modifié comme suit :
1° au tableau visé au paragraphe 1er, sous le point 1° BOVINS, b) Cheptel laitier, le nombre "28" est remplacé par le nombre "25" ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste visée au paragraphe 1er. ".
Article 19. L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. § 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.
L'excédent d'effluents d'une exploitation spécifique :
1° exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la demande unique pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la demande unique, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ;
2° exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la demande unique pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la demande unique, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.
Si au cours d'une année calendaire spécifique une exploitation avec ses terres qui en font partie, est remise, l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur cédant et l'entreprise de l'agriculteur repreneur sont considérées comme une seule entreprise commune pour ladite année calendaire afin de:
1° régler le transport d'engrais ;
2° établir le nombre de kg de lait produit par vache laitière par an ;
3° imposer l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er et les peines, visées à l'article 71, § 2, 1° et 2°.
L'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et peut élargir les situations dans lesquelles deux entreprises choisissent d'être considérées comme une seule entreprise commune, telle que visée à l'alinéa trois, 1° à 3° inclus.
§ 2. Si l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif, l'excédent d'effluents d'une entreprise pour une année calendaire spécifique est calculée conformément à la méthode visée au paragraphe 1er, étant entendu que les réelles quantités de déjection, calculées conformément à l'article 26 ou les réelles pertes d'azote sont dans ce cas prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
§ 3. Chaque année, la "Mestbank" établit un bilan d'engrais pour les éléments nutritifs N et P2O5 pour chaque entreprise sur la base du calcul, tel que visé à l'article 62bis.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités. ".
Article 20. L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. § 1er. Une obligation de traitement d'effluents, calculée en fonction de l'impact de production communal d'effluents d'élevage, exprimé en kg de N par hectare, de la commune ou des communes où l'entreprise est située en entier ou en partie.
Le Gouvernement flamand établit l'impact de production communal sur la base de la production nette d'azote issu d'effluents d'élevage et des débouchés des effluents d'élevage.
§ 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2.
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année, majoré des pourcentages suivants :
1° dans des communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg de N par hectare : 10 % ;
2° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare : 20 % ;
3° dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare : 30 %.
Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est d'au maximum 60 % de l'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année.
Si la quantité à traiter par entreprise est de moins de 5000 kg d'azote net, l'entreprise est dispensée de cette obligation.
Aux entreprises situées dans plus d'une commune, une obligation de traitement globale s'applique, qui est calculée sur la base de la moyenne pondérée de l'obligation de traitement, conformément à la production d'effluents d'élevage dans chaque commune et sur la base de l'obligation de traitement d'effluents en vigueur dans cette commune.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
§ 3. Pour le traitement d'azote, un système de certificats de traitement d'effluents est établi.
La "Mestbank" octroie des certificats de traitement d'effluents à des unités de traitement pour la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage qu'elles ont traitée.
La "Mestbank" octroie également des certificats de traitement d'effluents à des entreprises qui exportent leur production d'effluents d'élevage en entier ou en partie et à des points d'apport qui exportent des effluents d'élevage stockés dans leur point d'apport d'effluents. Il n'y a pas d'octroi de certificats de traitement d'effluents pour l'exportation d'effluents à partir d'une entreprise spécifique vers des surfaces agricoles appartenant à la même entreprise et qui sont pris en compte pour le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation, visé à l'article 28.
Les certificats de traitement d'effluents, tels que visés aux alinéas deux et trois sont uniquement octroyés pour le traitement ou l'exportation d'effluents d'élevage produits sur une exploitation située en Région flamande.
Les certificats de traitement d'effluents octroyés par la "Mestbank", tels que visés aux alinéas deux et trois sont transférables. Ces transferts de certificats de traitement d'effluents sont enregistrés auprès de la "Mestbank".
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
§ 4. Pour satisfaire à l'obligation de traitement d'effluents, visée au paragraphe 2, dans une année de production spécifique, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. ces certificats de traitement d'effluents doivent être délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Les certificats de traitement d'effluents peuvent provenir pour au maximum 5 000 kg d'azote net de fumier de volaille produit par une autre entreprise.
Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, arrêter que dans certains cas, des certificats de traitement d'effluents peuvent être utilisés qui ont été délivrés pour des effluents traités après cette année de production.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".
Article 21. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase ", du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise" est abrogé ;
2° au § 1er, alinéa premier, 2°, le point e) est abrogé.
Article 22. A l'article 35, alinéa premier du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Le bilan nutritionnel de la Région flamande doit se trouver en équilibre et doit afficher une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents. Le Gouvernement flamand établit les conditions concernant les résultats environnementaux visés.
Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour une entreprise qui dans l'année X a satisfait à son obligation de traitement d'effluents, telle que définie à l'article 29 et qui, en outre, a traité 25 % de l'accroissement net, et ce dans la mesure où plus de 13 millions de kg de N ont été traités en Région flamande, comme l'indiquent les certificats de traitement d'effluents délivrés par la "Mestbank", tels que visés à l'article 29, § 3. Elles ne peuvent pas satisfaire à ce traitement d'effluents à travers le traitement ou le traitement par des tiers d'effluents provenant d'une autre entreprise. A compter de l'année X + 1, la "Mestbank" attribue des droits d'émission d'éléments nutritionnels non cessibles sur le traitement des engrais, exprimés en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce animale pour laquelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux. A compter de l'année X + 1, l'entreprise doit remplir son obligation de traitement d'effluents, telle que définie à l'article 29 et en outre traiter 25 % de l'accroissement total, plus l'accroissement total ; ".
Article 23. A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, dans l'alinéa deux, le membre de phrase "des plans directeurs de la nature, visés au § 5 du présent article est remplacé par le membre de phrase" plans visés au paragraphe 5" ;
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret. " ;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. " ;
4° le paragraphe 7 est abrogé.
Article 24. Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit :
" Art. 41ter. § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.
Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.
§ 3. Une dispense de l'interdiction, visée au § 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 7.
§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. ".
Article 25. L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 42. Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.
Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.
Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".
Article 26. L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 44. § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne :
1° les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
2° la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;
3° l'approche d'élements fertilisants à la source ;
4° la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;
5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;
6° l'exportation d'effluents d'élevage ;
7° les contrôles effectués ;
8° l'accompagnement effectué ;
9° l'imposition et la perception des amendes ;
10° la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ;
11° l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;
12° l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac.
Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités. ".
Article 27. Dans le même décret, le chapitre X, qui est constitué des articles 45 et 46, est abrogé.
Article 28. A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.
L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".
Article 29. Dans l'article 48, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, la phrase suivante est ajoutée a l'alinéa cinq :
" Les données du système de positionnement en ligne sont transmises à la "Mestbank" par le prestataire de services AGR-GPS. ".
Article 30. A l'article 49 du même décret, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa trois, le membre de phrase "ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62" est inséré entre les mots "dispositions de ce décret" et les mots "l'obligation de faire effectuer le transport" ;
2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus, établir pour un ou plusieurs des cas, visés à l'alinéa premier, 3°, c) à g) inclus un autre critère de distance. " ;
3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut élargir les types de transport, visés à l'alinéa premier, 3° par le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arrête les conditions qui doivent être respectées pour que ce type de transport ne doive pas être effectué par un transporteur de lisier agréé. Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situées dans la même commune ou une commune contiguë, à moins que le Gouvernement flamand n'arrête un autre critère de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet élargissement à certains types d'effluents d'élevage ou à d'autres engrais. ".
Article 31. A l'article 50, § 2, du même décret, ajouté par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets du 23 décembre 2010 et du 1er mars 2013, le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002" est remplacé par le membre de phrase "règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ".
Article 32. Dans l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier et quatre, le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine" est remplacé par le règlement n° 1069/2009" :
2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si la "Mestbank" présume que les dispositions du présent décret ne sont pas correctement respectées sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unité de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilisés de façon non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou écoulement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la "Mestbank". ".
Article 33. A l'article 56 du même décret, le membre de phrase "Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine" est remplacé par le membre de phrase "règlement n° 1069/2009".
Article 34. L'article 59 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.
La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7.
Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.
Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités. ".
Article 35. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est abrogé.
Article 36. L'article 61 du même décret, abrogé par le décret du 30 avril 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 61. § 1er. Avec maintien de l'application du § 2, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés pour ce décret et ses arrêtés d'exécution selon les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes tombant sous le champ d'application de l'article 63.
§ 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 4. Lorsque les surveillants visés au § 3, constatent que le présent décret ou ses arrêtés d'exécution risquent d'être enfreints, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.
§ 5. Si les surveillants visés au § 3 constatent une infraction à ce décret ou à ses arrêtés d'exécution pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que toutes les autres personnes éventuellement concernées de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction, de réparer leurs conséquences entièrement ou partiellement ou d'en prévenir la répétition.
§ 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition.
§ 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais.
§ 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.
Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank". ".
Article 37. L'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 62. § 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.
Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres.
La "Mestbank" peut inviter la personne concernée à discuter des résultats provisoires de l'audit et, le cas échéant, des mesures envisagées. La "Mestbank" décide ensuite, le cas échéant tenant compte des aspects débattus dans la discussion avec la personne concernée, des mesures qui seront imposées.
§ 2. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que les données visées sur la déclaration, visée à l'article 23 ou mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, réglant l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, ne sont pas correctes, elle peut confronter la personne concernée avec celles-ci et demander des pièces justificatives et données supplémentaires auprès de la personne concernée ou auprès de tiers qui disposent de données utiles.
La "Mestbank" peut, sur la base de toutes les données obtenues, corriger les données de la déclaration, telles qu'entre autres la densité moyenne du bétail ou les données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée.
§ 3. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que la composition des engrais pour une exploitation, mentionnée dans la déclaration visée à l'article 23 ou sur un des documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, n'est pas représentative, la "Mestbank" peut imposer une autre composition des engrais pour un ou plusieurs des cas suivants :
1° pour application dans la déclaration, visée à l'article 23 ;
2° pour application à tous les documents ou certains documents, visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée. Cette autre composition d'engrais ne peut produire ses effets qu'à l'avenir ;
3° pour le recalcul entier ou partiel de l'apport ou de l'écoulement.
§ 4. Lorsque la "Mestbank" constate, dans le cadre d'un audit, sur la base des données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, que pour une exploitation spécifique il y a un écoulement plus important pour un type spécifique d'engrais que sa présence effective sur cette exploitation, telle qu'elle ressort des données de la déclaration visée à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, l'écoulement de ce type d'engrais pour l'exploitation concernée peut être limité à la quantité qui était présente sur cette exploitation.
Pour déterminer la quantité d'un type d'engrais qui était présent sur une exploitation, il est tenu compte des quantités de ce type d'engrais qui, sur la base des données de la déclaration, visées à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, ont été apportées à l'exploitation concernée et ont été produites ou stockées sur l'exploitation concernée, le cas échéant après ajustement des données conformément au paragraphe 3 ou 4.
§ 5. La "Mestbank" peut imposer une obligation supplémentaire de traitement d'effluents à l'entreprise dont, dans le cadre d'un audit, la déclaration, visée à l'article 23 a indiqué une densité moynne du bétail trop basse. L'obligation supplémentaire de traitement d'effluents s'applique dans l'année succédant à l'année dans laquelle l'entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, en raison entre autres de l'indication dans la déclaration d'une densité moyenne du bétail trop basse.
Lorsqu'une obligation supplémentaire de traitement d'effluents est imposée, l'entreprise est tenue de traiter 125 % de la production nette d'azote en provenance d'effluents d'élevage non déclarée.
Pour satisfaire à cette obligation supplémentaire de traitement d'effluents, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. Les certificats de traitement d'effluents sont délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Le traitement doit s'effectuer avec des effluents d'élevage produits sur la propre entreprise, à moins que la production totale de la propre entreprise soit déjà traitée. Le traitement peut, le cas échéant, concerner des effluents d'élevage issus d'une autre entreprise.
Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.
§ 6. Lorsqu'à la suite d'un audit, une entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus et se voit imposer dans les cinq ans après l'imposition de cette amende et après un nouvel audit, une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, pour ses activités dans une autre année, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent lui être imposées :
1° une réduction entière ou partielle des droits d'émission d'éléments fertilisants dont l'agriculteur concerné dispose ;
2° une réduction entière ou partielle de la quantité d'élements fertilisants qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise conformément aux dispositions du présent décret.
Les réductions visées à l'alinéa premier sont soit temporaires, applicables pendant une ou plusieurs années calendaires, soit permanentes. La hauteur des réductions, le choix d'imposer une des deux réductions ou les deux réductions en même temps et la décision relative au caractère permanent ou temporaire des réductions se fait proportionnellement, en fonction de la gravité des infractions concernées, telles que visées à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.
§ 7. La personne concernée est notifiée par lettre recommandée de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction de la densité moyenne du bétail, telle que visée au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.
Dans un délai de trente jours calendaires à compter du troisième jour ouvrable succédant au jour auquel la lettre, visée à l'alinéa premier a été transmise aux services postaux, la personne concernée peut introduire un recours par lettre recommandée. Ce recours est adressé aux fonctionnaires, visés à l'article 67, § 1er.
Le traitement de ce recours s'effectue conformément aux dispositions de l'article 67, § 2 et § 3.
L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement de sorte que lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure de l'entreprise ou d'une exploitation auxquelles sont imposées des mesures visées au paragraphe 1er, une obligation supplémentaire de traitement d'effluents, visée au paragraphe 5 ou une réduction, visée au paragraphe 6, ces mesures, obligation supplémentaire de traitement d'effluents ou réductions peuvent soit être imposées aux deux entreprises ou exploitations soit être distribuées entre les deux entreprises ou exploitations.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article. ".
Article 38. L'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 62bis. § 1er. La "Mestbank" vérifie, dans le cadre d'un audit, visé à l'article 62, si la personne concernée a écoulé les fertilisants, exprimés en azote actif, en azote d'effluents d'élevage et en phosphate conformément aux dispositions du présent décret.
Elle tient, le cas échéant, compte de l'application d'une correction, d'une autre composition des engrais, d'une restriction de l'écoulement, d'un traitement supplémentaire d'effluents ou d'une réduction, tels que visés à l'article 62.
§ 2. Pour un agriculteur, la quantité d'azote actif qui n'a pas été écoulée conformément aux dispositions du présent décret, est calculée par l'addition des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 3, les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 8 et l'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif. Cette somme est ensuite diminuée de la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif.
L'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité d'engrais chimique, exprimé en kg de N, que l'agriculteur a utilisé pour cette année de production sur la base de sa déclaration, visée à l'article 23.
La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.
§ 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.
Si les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.
Lorsque les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.
Lorsque les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit :
1° si les effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
2° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
3° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents nets assujettis au traitement, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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