18 DECEMBRE 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 30-12-2025)
3° l'article 3ter du Décret sur l'Enseignement II du 31 juillet 1990 ;
4° les articles 11 à 16 inclus du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifiés par les décrets des 30 avril 2004 et 21 décembre 2014 ;
5° l'article 4 du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ;
6° l'article 27 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;
7° les articles 22, 6°, 23, § 3bis, 34, alinéa premier, 13°, 35, § 3, 37, § 12 et § 20, 47, 56, § 2, alinéa premier, 3° et 56, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 17 décembre 2004, 27 décembre 2005, 24 juillet 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 27 décembre 2012 ;
8° les articles 10bis et 10ter du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un "Vlaams Centrum Schuldenlast" (Centre flamand de l'Endettement), modifié par les décrets des 28 avril 2006, 10 juillet 2008 et 21 juin 2013 ;
9° les articles 91 et 169 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;
10° [² les articles 4.56, 4.70 et 4.74 du Code flamand du Logement de 2021 2 ;
11° les articles 13, 36, 44 et 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la protection de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 30 avril 2004, 7 décembre 2007, 1er mars 2013, 28 mars 2014 et 9 mai 2014 ;
12° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 6 juillet 2012 ;
13° les articles 29bis et 29ter du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 29bis, modifié par le décret du 8 mai 2009, et l'article 29ter, inséré par le décret du 24 décembre 2004 ;
14° l'article 17, alinéa premier, 3°, et alinéa trois, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 24 juin 2005 ;
15° l'article 26 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par le décret du 25 novembre 2005 ;
16° l'article 18 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions ;
17° l'article 12 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;
18° les articles 57, 59, 59ter et 67bis de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifiés par les lois des 24 décembre 2002, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006 ;
19° les articles 43, § 7, 50, § 4, 53, 54, 55 et 56 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ;
20° l'article 4 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 17 juin 2009 et 22 juin 2012 ;
21° les articles 65 à 71 inclus du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par le décret du 20 décembre 2002 ;
22° l'article X.5 du Décret sur l'Enseignement XIV du 14 février 2003 ;
23° les articles 10, 14, 17 et 18/1 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les décrets des 18 juillet 2008 et 20 décembre 2013 ;
24° l'article 47 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes ;
25° les articles 8, 10, 12 et 18 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " ;
26° les articles 16, 20, § 2, 21, § 3, 23, § 1er et § 3, 26, 28, § 1er et § 3, 75bis, § 3, alinéa quatre du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009 ;
27° les articles 6bis, 7, § 4, 8, § 1er et § 3, 14, alinéa quatre, 15bis, alinéas premier et quatre, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par les décrets des 3 mars 2009, 20 mars 2009 et 21 juin 2013 ;
28° l'article 12 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;
29° l'article 26 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 29 juin 2012 ;
30° l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel ;
31° l'article 11 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;
32° les articles 10 à 10/2 inclus du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'ASBL " de Rand " en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du " Vlaamse Rand " ;
33° les articles 8, 17, 18 et 19 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 20 mars 2009, 21 juin 2013 et 25 avril 2014 ;
34° l'article 6, § 4, du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand ;
35° l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) ;
36° l'article 63 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 ;
37° le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
38° l'article 43 du Décret de participation du 18 janvier 2008 ;
39° l'article 52 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;
40° le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif ;
41° les articles 95, 96, 105 et 170 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 et modifiée par la loi du 10 avril 2014 ;
42° les articles 32, § 3, alinéa deux, 65 et 66/30, § 3, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, modifié par le décret du 8 mai 2009 ;
43° l'article 25 du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;
44° l'article 29 du Décret sur le cirque du 21 novembre 2008 ;
45° le décret relatif à la " Hogere Zeevaartschool " du 20 février 2009 ;
46° les articles 60, 62, 64, 68 et 69 du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
47° l'article 4 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
48° les articles 26/10, § 2, et 26/11 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, inséré par le décret du 10 février 2012 ;
49° l'article 10 du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volkgezondheid en Gezin " ;
50° l'article 3 du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants ;
51° l'article 17 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, modifié par le décret du 25 mai 2012 ;
52° le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
53° l'article 6 du décret du 14 décembre 2009 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux ;
54° l'article 10 du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe "Muntpunt VZW" ;
55° l'article 5 du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ;
56° les articles 2, 8, § 7, 13, § 3, et 20 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
57° les articles 9, 13 et 19 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;
58° les articles 7 et 12 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;
59° les articles 49 et 73 du Décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par le décret du 19 décembre 2014 ;
60° les articles 13 et 19, § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;
61° l'article 51 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale ;
62° les articles 182 et 185 du décret du patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ;
63° les articles 2, 3°, et 8 du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'ASBL " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme " ;
64° l'article 3 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ;
65° l'article 8 du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées ;
66° l'article 6 du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;
67° l'article 14 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
68° les articles 22, 26, § 1er, 28, 42, § 2, 67 et 68 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
69° les articles 16, 20 et 59 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;
70° l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ;
71° le code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;
72° les articles 25 et 42 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;
73° l'article 14, § 2, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
74° l'article 25 du Décret sur les arts du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 18 mai 2015 ;
75° le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;
76° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
77° l'article 10 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.
[¹ 78° l'article 12, § 3, du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. ]¹
Pour tous les conventions et accords conclus en exécution des dispositions, visées à l'alinéa premier, qui prévoient une liaison à un indice des prix, il doit toujours être tenu compte de l'indice santé lissé.
L'indice santé lissé doit être calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'application des alinéas premier à trois inclus ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions, forfaits et interventions, visés à l'alinéa premier, dans la période du 1 avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal susvisé.
(1)2016-07-08/06, art. 7, 002; En vigueur : 27-04-2015>
(2)2020-07-17/73, art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - Réforme du " Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven " (FFEU - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques)
Article 90. Le décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques est abrogé.
Le patrimoine entier, y compris tous les droits et obligations, engagements et créances non réglés, actifs et passifs, du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques dissous est transféré de plein droit à la Communauté flamande le 31 décembre 2015.
Le Gouvernement flamand est autorisé à arrêter la répartition des crédits repris.
Le Gouvernement flamand est autorisé à traiter la liquidation du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.
Article 91. Le Gouvernement flamand est autorisé à répartir annuellement les crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire au budget de la Communauté flamande, limités à la somme des crédits de liquidation non utilisés, au-delà des programmes, sur la provision des moyens d'investissement. Cette provision peut être affectée à des dépenses liées à des investissements et au désendettement.
Section 4. - Abrogation SGS " Veiling Emissierechten "
Article 92. L'article 20 du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget est abrogé.
Le patrimoine entier, y compris tous les droits et obligations, engagements et créances non réglés, actifs et passifs, du Service à Gestion Séparée " Veiling Emissierechten " dissous est transféré de plein droit à la Communauté flamande le 31 décembre 2015.
Section 5. - Abrogation du " Vlaams Toekomstfonds " (Fonds flamand d'Avenir)
Article 93. Les articles 93 à 97 inclus du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 sont abrogés.
Le patrimoine entier, y compris tous les droits et obligations, engagements et créances non réglés, actifs et passifs, du " Vlaams Toekomstfonds " dissous est transféré de plein droit à la Communauté flamande le 31 décembre 2015.
Section 6. - Impôt sur la succession
Article 94. Dans l'article 3.10.4.3.1, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " à l'article 2.7.1.0.6 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa deux, et 2.7.1.0.6 ".
Section 7. - Droit de partage
Article 95. Dans l'article 2.10.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le droit est ramené à 1 % si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, :
1° a lieu entre ex-époux après le divorce ou prend effet suite au divorce ;
2° a lieu entre ex-cohabitants légaux dans un délai de trois ans, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, et à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de cette cessation.
Section 8. - Impôt sur la donation
Article 96. Dans l'article 2.8.4.3.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " , faites à partir du 1er juillet 2015, " est inséré entre le membre de phrase " l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande " et le membre de phrase " est calculé selon le tarif " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " , faites à partir du 1er juillet 2015, " est inséré entre le membre de phrase " l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande " et le membre de phrase " est calculé selon le tarif " ;
Section 9. - Précompte immobilier
Article 97. L'article 3 du décret du 17 juillet 2015 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est abrogé.
Article 98. Dans l'article 2.1.5.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :
" 4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :
| Date de la demande d'autorisation urbanistique | Niveau E nouvelle construction |
|---|---|
| Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 | E50 |
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 | E40 |
| Du 1er janvier 2016 | E30 |
5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :
| Date de la demande d'autorisation urbanistique | Niveau E nouvelle construction |
|---|---|
| Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 inclus | E30 |
| A partir du 1er janvier 2016 | E20 |
. " ;
2° le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Seuls les biens immeubles bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. Les réductions ne sont accordées que lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions, telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ".
Article 99. L'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.1.0.0.6. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le précompte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et de l'article 2.1.5.0.1, § 2, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. ".
Section 10. - Compensation aux communes pour la perte de centimes additionnels sur le précompte immobilier
Article 100. Lorsqu'une commune avait droit, en application de l'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, à une compensation pour la perte des produits pour l'année 2014 en application de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, de ce code, et le montant de cette compensation est supérieur à la différence entre les recettes de la commune en application des articles 6 à 11 inclus du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes de la dotation principale du Fonds des Communes en 2013, et les recettes de la commune en application de ces mêmes dispositions de la dotation principale du Fonds des Communes en 2014, un montant est payé à la commune en 2016, 2017, 2018 et 2019 selon la formule suivante :
x = a-b,
où :
1° a = le montant payé en 2015 de la compensation pour la perte de produites pour l'année d'imposition 2014 en application des articles 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, et 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
2° b = la différence entre le montant reçu par la commune de la dotation principale du Fonds des Communes en 2013 et le montant reçu par la commune de la dotation principale du Fonds des Communes en 2014, chaque fois en application des articles 6 à 11 inclus du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes.
Le montant x, visé à l'alinéa premier, est payé à la commune au plus tard le 15 octobre de chaque année.
Section 11. - Prélèvement kilométrique - Demande anticipée d'exonération
Article 101. Les exonérations du prélèvement kilométrique, telles que visées à l'article 23 du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, peuvent être demandées à partir du 1er janvier 2016.
Section 12. - Eurovignette
Article 102. L'article 3.1.0.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Les dispositions du titre 3 s'appliquent, sauf en cas de dispositions dérogatoires, à tous les impôts, visés au titre 2, ainsi qu'à l'eurovignette. ".
Article 103. L'article 39 du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, est abrogé.
Article 104. Le titre 5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est complété par un article 5.0.0.0.12, rédigé comme suit :
" Art. 5.0.0.0.12. A la demande du contribuable, un remboursement proportionnel de l'Eurovignette est accordé pour les jours restants de la période imposable de l'Eurovignette ayant trait à la période à partir du 1er avril 2016, pour les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et pour lesquels les déclarations, visées à l'article 3.3.1.0.3, sont souscrites avant le 1er novembre 2015 ou ont été prolongées conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre.
Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée :
JV x r/365 jours,
où :
1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;
2° r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016 jusqu'à la fin de la durée de validité de l'Eurovignette.
L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas.
Sous peine de déchéance, la demande visée à l'alinéa premier se fait au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er mai 2016. ".
Section 13. - Verdissement de la taxe de circulation
Article 105. A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, sont ajoutés un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :
" euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs ;
7° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2°, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque d'essai, de marchand ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée. ".
Article 106. L'article 2.2.4.0.1 du même Code est complété par un paragraphe 1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, inscrits après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la taxe est calculée sur la base du tableau, repris au paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants :
1° en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est
majoré de 0,30 % par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;
réduit de 0,30 % par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ;
2° en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
| Euronorme | Essence et autres carburants | Diesel |
|---|---|---|
| euro 0 | 30 % | 50 % |
| euro 1 | 10 % | 40 % |
| euro 2 | 5 % | 35 % |
| euro 3 | 0 % | 30 % |
| euro 3 + filtre à particules | / | 30 % |
| euro 4 | - 12,5 % | 25 % |
| euro 4 + filtre à particules | / | 17,5 % |
| euro 5 ou EEV | - 15 % | 17,5 % |
| euro 6 | - 15 % | 15 % |
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".
Article 107. Dans l'article 2.2.4.0.3 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" La taxe, fixée selon l'article 2.2.4.0.1, §§ 2 et 4, les taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, et à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, et le montant, visé à l'article 2.2.5.0.4, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visés à l'article 2.2.4.0.1, à l'exception du paragraphe 2/1, et à l'article 2.2.4.0.2, sont les montants qui s'appliquaient au 1er juillet 2013. Pour l'application de l'indexation, les montants, visés aux articles 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, et 2.2.5.0.4, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2015. ".
Article 108. Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.6, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.4.0.6. Lorsque l'Euronorme du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, au moyen de la date de première immatriculation du véhicule routier, visée au tableau suivant :
| Date de première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger | Euronorme |
|---|---|
| jusqu'au 31 décembre 1993 inclus | euro 0 |
| du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus | euro 1 |
| du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus | euro 2 |
| du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus | euro 3 |
| du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus | euro 4 |
| du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus | euro 5 |
| à partir du 1er septembre 2015 | euro 6 |
".
Article 109. Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.7, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.4.0.7. Lorsque l'émission de CO2 du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 1°, au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'euronorme, repris au tableau suivant :
| Type de carburant | Cylindrée en cc | Euronorm | Euronorm | Euronorm | Euronorm | Euronorm | Euronorm | Euronorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Emissions de CO2 en g/km | Emissions de CO2 en g/km | Emissions de CO2 en g/km | Emissions de CO2 en g/km | Emissions de CO2 en g/km | Emissions de CO2 en g/km | Emissions de CO2 en g/km | ||
| Essence et autres carburants, à l'exception de gaz naturel et du diesel | moins de 1 400 | 117 | 125 | 140 | 150 | 164 | 173 | 175 |
| 1 400 jusqu'à 2 000 | 150 | 159 | 172 | 185 | 200 | 211 | 213 | |
| plus de 2 000 | 228 | 238 | 247 | 259 | 279 | 295 | 297 | |
| Diesel | moins de 1 400 | 98 | 103 | 120 | 116 | 125 | 132 | 133 |
| 1 400 jusqu'à 2 000 | 117 | 125 | 144 | 151 | 163 | 173 | 174 | |
| plus de 2 000 | 159 | 169 | 201 | 199 | 214 | 226 | 228 | |
| Gaz naturel | moins de 1 400 | 94 | 100 | 112 | 120 | 131 | 139 | 140 |
| 1 400 jusqu'à 2 000 | 120 | 127 | 138 | 148 | 160 | 169 | 171 | |
| plus de 2 000 | 182 | 190 | 198 | 207 | 223 | 236 | 238 |
".
Article 110. Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.8, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.4.0.8. La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules routiers à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule routier selon la réglementation européenne en vigueur.
Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules routiers des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules routiers lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.
Article 111. Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.9, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.4.0.9. La taxe pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, les réductions, visées à la section 5, et les exonérations, visées à la section 6.
A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
1° le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;
2° le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
3° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :
soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".
Article 112. Au titre 2, chapitre 2, section 5, du même Code, il est ajouté un article 2.2.5.0.4, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.5.0.4. Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe est réduite de 100 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément les articles 2.2.4.0.1 à 2.2.4.0.3 inclus, mais sans application des taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, en § 5, et à l'article 2.2.4.0.2, § 2.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".
Article 113. Au titre 2, chapitre 2, section 6, du même Code, il est ajouté un article 2.2.6.0.6, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.6.0.6. Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".
Article 114. Au titre 2, chapitre 2, section 6, du même Code, il est ajouté un article 2.2.6.0.7, rédigé comme suit :
" Art. 2.2.6.0.7. Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 :
1° véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;
2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km.
Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".
Article 115. Dans l'article 3.18.0.0.1 du même Code, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.2.4.0.9 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale. ".
Section 14. - Correction de la taxe de mise en circulation
Article 116. A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 4, du même Code, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé :
" 4° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs. ".
Article 117. A l'article 2.3.4.1.2 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :
" La taxe est calculée selon la formule suivante :
BIV= ((CO2 * f + x) /246)⁶ * 4500 + c) * LC";
2° dans l'alinéa 2, 4°, le tableau reprenant la composante aire (c) est remplacé par ce qui suit :
"
| Type de carburant | Euronorme | Montant en euros |
|---|---|---|
| Diesel | euro 0 | 2.863,15 |
| euro 1 | 840,00 | |
| euro 2 | 622,57 | |
| euro 3 | 493,36 | |
| euro 3 + filtre à particules | 467,06 | |
| euro 4 | 467,06 | |
| euro 4 + filtre à particules | 459,35 | |
| euro 5 ou EEV | 459,35 | |
| euro 6 | 454,07 | |
| Essence, et autres carburants | euro 0 | 1.138,78 |
| euro 1 | 509,28 | |
| euro 2 | 152,29 | |
| euro 3 | 95,53 | |
| euro 4 | 22,93 | |
| euro 5 ou EEV | 20,61 | |
| euro 6 | 20,61 |
" ;
Article 118. Dans l'article 2.3.4.1.3 du même Code, les mots " 41,61 euros " sont remplacés par les mots " 41,99 euros ", et les mots " 10.402 euros " par les mots " 10.497,70 euros ".
Article 119. Dans l'article 2.3.4.1.4, dernière phrase, du même Code, les mots " 1er juillet 2013 " sont remplacés par les mots " 1er juillet 2015 ".
Article 120. Dans le tableau de l'article 2.3.4.1.6 du même Code les mots " essence et GPL " sont remplacés par les mots " essence et autres carburants, à l'exception du diesel et du gaz naturel ".
Article 121. Au titre 2, chapitre 3, section 4, sous-section 1re, du même Code, il est ajouté un article 2.3.4.1.10, rédigé comme suit :
" Art. 2.3.4.1.10. La taxe pour les véhicules routiers, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, et les exonérations, visées à la section 6.
A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
1° le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;
2° le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
3° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :
soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".
Article 122. L'article 2.3.6.0.2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Article 2.3.6.0.2 Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1. ".
Article 123. Au titre 2, chapitre 3, section 6, du même Code, il est ajouté un article 2.3.6.0.3, rédigé comme suit :
" Art. 2.3.6.0.3. Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 :
1° véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;
2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km.
Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1. "
Article 124. Dans l'article 3.18.0.0.1 du même Code, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :
" § 2/2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.3.4.1.10 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale. ".
Article 125. A l'article 2.3.4.1.1 du même Code, les mots " et à l'article 2.3.6.0.2 " sont remplacés par les mots " et aux articles 2.3.6.0.2 et 2.3.6.0.3 ".
Section 15. - Simplification administrative de la taxe de circulation annuelle lorsque le taux zéro s'applique
Article 126. L'article 3.3.1.0.1 du même Code est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" L'obligation de déclaration prévue par le présent article ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, alinéa 1er. ".
Section 16. - Tarifs pour véhicules à moteur ou ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dans la taxe de circulation annuelle
Article 127. A l'article 2.2.4.0.2, § 2, du même Code, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le présent paragraphe ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6. "
CHAPITRE 11. - Energie
Article 128. A l'article 3.2.1, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, sont ajoutés les mots suivants :
" ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande. ".
Article 129. A l'article 14.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, le membre de phrase " de l'année de redevance 2015, il est fixé un prélèvement mensuel " sont remplacés par le membre de phrase " du 1er mars 2016, il est fixé un prélèvement annuel " ;
2° au § 1er, 3° le membre de phrase " visé aux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3° ; " est ajouté ;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui selon le registre d'accès était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité. ".
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 130. L'article 14.1.2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14.1.2. Les tarifs par point de prélèvement, auquel le preneur était raccordé dans l'année de redevance sur l'un des réseaux visés à l'article 14.1.1, sont fixés comme suit :
1° Catégorie B : 100 euros ;
2° Catégorie C : 130 euros ;
3° Catégorie D : 290 euros ;
4° Catégorie E : 770 euros ;
5° Catégorie F : 1.300 euros ;
6° Catégorie G : 1.850 euros ;
7° Catégorie H : 2.600 euros ;
8° Catégorie I : 6.500 euros ;
9° Catégorie J : 16.000 euros ;
10° Catégorie K : 30.000 euros ;
11° Catégorie L : 75.000 euros ;
12° Catégorie M : 100.000 euros ;
13° Catégorie N : 120.000 euros.
Où :
La catégorie B représente une tranche jusqu'à 5 MWh ;
La catégorie C représente une tranche de 5 à 10 MWh ;
La catégorie D représente une tranche de 10 à 20 MWh ;
La catégorie E représente une tranche de 20 à 50 MWh ;
La catégorie F représente une tranche de 50 à 100 MWh ;
La catégorie G représente une tranche de 100 à 500 MWh ;
La catégorie H représente une tranche de 500 MWh à 1 GWh ;
La catégorie Ire>présente une tranche de 1 GWh à 5 GWh ;
La catégorie J représente une tranche de 5 à 20 GWh ;
La catégorie K représente une tranche de 20 à 50 GWh ;
La catégorie L représente une tranche de 50 à 100 GWh ;
La catégorie M représente une tranche de 100 à 250 GWh ;
La catégorie N représente une tranche à partir de 250 GWh. ".
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 131. Dans le chapitre Ier, titre XIV du même décret, il est inséré un article 14.1.3/1, ainsi rédigé :
" Art. 14.1.3/1. Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A. ".
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 132. A l'article 14.1.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'année " 2016 " est remplacée par l'année " 2017 " ;
2° le membre de phrase " à l'article 14.1.2 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 14.1.2 et 14.1.3/1 ".
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 133. A l'article 14.2.2 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " un certain mois calendaire " sont remplacés par les mots " une certain année calendaire " ;
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " pour ce mois " sont abrogés ;
3° au § 1er sont ajoutés un quatrième, cinquième et sixième alinéa, ainsi rédigés :
" La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.
Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois ; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.
Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture à trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité. ".
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 134. A l'article 14.2.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2016 au plus tard. ".
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur
Article 135. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception :
1° des articles 14 et 15 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016 ;
2° des articles 17 à 25 qui entrent en vigueur le 1 mars 2016 ;
3° des articles 39 et 40, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015 ;
4° des articles 46 et 47, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2015 ;
5° de l'article 68, qui produit ses effets le 1er septembre 2015 ;
6° des articles 81 à 88 inclus, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017 ;
7° de l'article 89, qui produit ses effets le 27 avril 2015 ;
8° des articles 90 à 93 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2015 ;
9° de l'article 96, qui produit ses effets le 1er juillet 2015 ;
10° de l'article 97, qui entre en vigueur le 31 décembre 2015 ;
11° de l'article 98, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
12° de l'article 99, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2015 ;
13° de l'article 102, qui entre en vigueur le 1er avril 2016 ;
14° des articles 112 à 114 inclus, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
15° [¹ ...]¹
16° [¹ ...]¹
17° des articles 126 et 127 qui entrent en vigueur le 1er avril 2016 ;
18° des articles 128 à 134 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016.
(NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé le 18° du présent article)
(1)2020-12-18/12, art. 62, 008; En vigueur : 31-12-2020>
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