10 AOUT 2015. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2015 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2015-08-18
Dernière mise à jour 2022-07-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 127
Historique des réformes JSON API

(2)2019-03-17/14, art. 110, 008; En vigueur : 01-05-2019>

(3)2022-07-05/03, art. 62, 009; En vigueur : 01-07-2022>

Article 69. [¹ Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d'affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d'autres activités ou d'éléments d'actif auxquels le Régime Diamant ne s'applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d'une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d'affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des coûts liés spécifiquement à ces activités.]¹


(1)2016-12-18/01, art. 96, 005; En vigueur : 30-12-2016>

Article 70. § 1er. Pour le commerçant en diamants enregistré, l'application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé à [¹ en tenant compte d'un coût de revient des diamants vendus équivalant à 97,9 p.c.]¹ du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants.

§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'application du Régime Diamant, les frais professionnels suivants ne sont pas déductibles :

1° les réductions de valeur sur stocks reprises à la rubrique II. E du compte des résultats;

2° pour autant qu'ils se rapportent à la transformation de diamants bruts qui sont la propriété du commerçant en diamants enregistré qui transforme ceux-ci ou les fait transformer en diamant taillé :

  • rémunérations de tailleurs;
  • rémunérations de fendage :
  • rémunérations de scierie;
  • dépenses de produits chimiques;
  • dépenses pour l'abrasion des tranches;
  • dépenses de location de moulins;
  • amortissements sur les machines pour la transformation des diamants;
  • charges des intérêts payés sur les emprunts contractés spécifiquement pour le financement de machines pour la transformation des diamants;
  • la rémunération brute des travailleurs, à l'exception des rémunérations des travailleurs trieurs;
  • les dépenses effectuées ou supportées par le propriétaire des diamants pour la transformation par des tiers des diamants bruts achetés par ce commerçant en diamants en diamants taillés.

Si un travailleur de diamants, en plus de la transformation des diamants bruts qu'il détient en stocks propres, transforme des diamants détenus en stock par des commerçants en diamants tiers, sur base du travail à façon ou dans le cadre d'un autre contrat de prestation de services, alors les dépenses de transformation faites dans le cadre de cette prestation de service, et les dépenses de transformation faites en vue de la transformation de diamants qu'il détient en stocks propres, sont divisées en fonction du nombre de carats des diamants taillés transformés.]¹

§ 3. Si le chiffre d'affaires est exprimé dans une autre devise que l'euro, celle-ci est, pour l'application des §§ 1er et 2, convertie au cours de change moyen déterminé pour l'exercice fiscal concerné.

§ 4. Pour l'application de l'impôt des personnes physiques, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le revenu professionnel net issu du commerce de diamants. Pour l'application de l'impôt des sociétés, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est repris dans le calcul de l'impôt comme le bénéfice net issu du commerce de diamants.

Pour l'application de l'impôt des non-résidents, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le montant net des revenus globalisables pour ce qui concerne le bénéfice net issu du commerce de diamants.

[¹ ...]¹.

§ 5. [¹ En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d'une société, ou d'un établissement belge, le montant du revenu net imposable déterminé en application de cet article est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence définie dans ce paragraphe pour un dirigeant d'entreprise et la rémunération de dirigeant d'entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l'établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.

Cette rémunération de référence est fixée en fonction du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants et s'élève à :

  • 19 645 EUR pour un chiffre d'affaires jusqu'à un maximum de 1 620 720 EUR;
  • 32 745 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu'à un maximum de 8 103 595 EUR;
  • 49 110 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu'à un maximum de 16 207 190 EUR;
  • 65 485 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu'à un maximum de 32 414 380 EUR;
  • 81 855 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu'à un maximum de 48 621 570 EUR;
  • 98 225 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 48 621 570 EUR.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "dirigeant d'entreprise", la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, est considéré avoir un dirigeant d'entreprise de sorte que pour chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.

Si une société intervient comme dirigeant d'entreprise dans une société ou un établissement enregistré comme commerçant de diamant, l'exigence en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d'entreprise minimale est rencontrée si le commerçant de diamant enregistré verse au minimum le montant exigé à la société ou à l'établissement, et que cette société ou cet établissement reverse au minimum le montant de la rémunération exigée à une personne physique dans le chef de laquelle cette rémunération est taxable comme revenu professionnel à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques.

Les dispositions de l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux montants visés au présent paragraphe.]¹

[¹ § 6. Le revenu professionnel net imposable du commerce de diamant déterminé en application de cet article est toujours au minimum égal à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants, le cas échéant augmenté de la différence positive déterminée dans le § 5, alinéa 1er, du présent article. [² Pour l'exercice d'imposition 2017, ce pourcentage de 0,55 p.c. est remplacé de façon unique et exclusivement par 0,65 p.c.]²

Ce montant minimum de revenu net imposable ne peut pas être réduit par la déduction pour capital à risque, la déduction de la déduction pour capital à risque reportée ou la déduction de pertes reportées.

L'exigence reprise dans le présent paragraphe n'est pas applicable si le bénéfice net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d'un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné.]¹


(1)2016-12-18/01, art. 97, 005; En vigueur : 30-12-2016>

(2)2016-12-18/01, art. 99, 005; En vigueur : 30-12-2016>

Article 71. Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 ne s'applique pas au résultat lié au chiffre d'affaires pour lequel l'administration démontre sur la base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d'opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.

Article 72. [¹ Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.]¹

[¹ ...]¹

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er.


(1)2016-12-18/01, art. 98, 005; En vigueur : 30-12-2016>

CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Article 73. A l'article 69, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 2°, est complété par un f) rédigé comme suit :

" f) les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication; ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La déduction visée à l'alinéa 1er, 2°, f), ne s'applique qu'aux personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ".

Article 74. A l'article 77 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le texte actuel :

" Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres :

  • la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f);
  • les critères auxquels les immobilisations visées au premier tiret doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f).

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, premier tiret. Les arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge. ";

2° dans le texte actuel, qui est devenu l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à e) et 3°".

Article 75. A l'article 201 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10 :

" Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), la déduction pour investissement n'est applicable que pour les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ".

Article 76. Les articles 73 à 75 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Section 2. - Réserve de liquidation

Article 77. Dans l'article 21, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater," sont remplacés par les mots "des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,".

Article 78. A l'article 171, 3°septies, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater," sont remplacés par les mots "des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541,";

2° les mots "dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3;" sont remplacés par les mots "dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541;".

Article 79. L'article 209, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, le 1°/1 est remplacé par ce qui suit :

" 1°/1 ensuite des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541; ".

Article 80. A l'article 269, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater," sont remplacés par les mots "la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541,";

2° les mots "dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3." sont remplacés par les mots "dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541.".

Article 81. Dans l'article 463bis, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2° et 3°," sont remplacés par les mots "à l'exception de la cotisation distincte visée à l'article 219quater;".

Article 82. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 541 rédigé comme suit :

" Art. 541. § 1er. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013;

2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2015 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;

3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;

4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013;

5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;

6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;

7° la société dépose au service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d'identification ainsi que la base imposable, le taux, le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait toutes les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013;

8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;

9° les comptes annuels relatifs aux exercice comptable se rattachant à l'exercice d'imposition 2013 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition concerné.

§ 2. Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014;

2° la société paie au plus tard le 30 novembre 2016 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;

3° la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;

4° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014;

5° le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;

6° les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;

7° la société dépose au service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d'identification ainsi que la base imposable, le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014;

8° la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;

9° les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable se rattachant à l'exercice d'imposition 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu'au 30 décembre 2014 inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l'assemblée générale conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition concerné.

§ 3. La base de la cotisation spéciale visée au § 1er, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 1er.

La base de la cotisation spéciale visée au § 2, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 2.

Ces cotisations spéciales sont indépendantes de, et sont, le cas échéant, complémentaires à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.

Pour l'application du présent Code, les cotisations spéciales visées au § 1er, 2°, et au § 2, 2° ne sont pas considérées comme des frais professionnels au sens de l'article 198, § 1er, 1°.

§ 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, et au § 2, 7°.

Les cotisations prévues au § 1er, 2°, et au § 2, 2° sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre de l'année 2015 et 2016 au compte du service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement.

Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement son numéro d'identification fiscal, la mention "Art. 541, CIR 92" et l'exercice d'imposition à laquelle la cotisation spéciale se rapporte.

Les cotisations spéciales qui sont payées en application du présent article sont définitivement acquises à l'Etat. Elles ne sont pas imputées sur l'impôt des sociétés. Les excédents éventuels ne sont pas restitués.

§ 5. Les dispositions de l'article 184quater, alinéas 3 à 5, s'appliquent aux réserves de liquidation constituées sur la base du présent article. ".

(NOTE: par son arrêt n° 20/2017 du 16-02-2017 (M.B. 03-03-2017, p. 31471) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article en ce qu'il ne porte pas sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable rattaché à l'exercice dimposition 2012, lorsque les réserves imposées de cet exercice d'imposition, eu égard à la date de l'assemblée générale, n'entraient pas en considération pour le régime de la " liquidation interne ".)

Article 83. Les articles 77 à 80 et 82 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 81 s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2015.

Section 3. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Article 84. A l'article 9 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par l'article 61 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point B, les mots "25,91 p.c." et "360 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "17,81 p.c." et "235 EUR";

2° le point C est rétabli dans la rédaction suivante :

" C. dans le même article, modifié en dernier lieu par B., les mots "17,81 p.c." sont remplacés par les mots "28,03 p.c." et les mots "235 EUR." sont remplacés par les mots "420 EUR."; ";

3° dans le point D, les mots "25,91 p.c.", "31,66 p.c.", "360 EUR." et "440 EUR." sont respectivement remplacés par les mots "28,03 p.c.", "33,14 p.c.", "420 EUR." et "500 EUR.".

Article 85. A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "1er janvier 2016" sont remplacés par les mots "1er août 2015";

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2016. ".

Section 4. - Intercommunales

Article 86. Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1°, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'alinéa 2 qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal :

  • exploitent un hôpital tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins; ou
  • exploitent une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents; ";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'alinéa 1er, 1°, sont :

a)

les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;

b)

les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes;

c)

les structures de coopération, à l'exception des associations inter-locales, régies par le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

d)

les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes;

e)

les régies communales autonomes régies par la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;

f)

les régies communales autonomes régies par le décret communal de la Communauté flamande du 15 juillet 2005;

g)

les associations régies par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

h)

les associations régies par le titre VIII du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. ".

Article 87. L'article 202, § 2, alinéa 3, 2°, du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°; ".

Article 88. L'article 203, § 2, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'article 180, 1°. ".

Article 89. Dans l'article 222 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, les mots "à l'article 220, 3°" sont remplacés par les mots "aux articles 180, 1°, et 220, 3°".

Article 90. L'article 224 du même Code, abrogé par la loi-programme du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 224. Les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations, visées à l'article 180, 1°, sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux communautés, aux régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale. ".

Article 91. Les articles 21 à 23 et 25 de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont retirés.

Article 92. L'article 26 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes :

1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;

2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées;

3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que s'ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques;

4° les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;

5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées;

6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés;

7° les pertes subies antérieurement par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés.

Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361 du même Code, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales. ".

Article 93. Les articles 86 et 89 à 91 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015.

Les articles 87 et 88 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015.

Section 5. - Modifications en matière de la réduction supplémentaire pour pensions et revenus de remplacement

Article 94.

2015-12-18/12, art. 67, 003; En vigueur : 10-08-2015>

Article 95.

2015-12-18/12, art. 67, 003; En vigueur : 10-08-2015>

CHAPITRE 5. - Etablissements de crédit et entreprises d'assurances

Article 96. A l'article 205, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, les mots "y compris les revenus qui ne sont pas déduits en application de l'article 207, alinéas 4 à 7," sont insérés entre les mots "qui n'ont pu être déduits," et les mots "peuvent être reportés sur les périodes imposables postérieures".

Article 97. A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et 536";

2° dans l'alinéa 3, deuxième tiret, les mots "article 205quinquies" sont remplacés par les mots "article 536";

3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Dans le chef des établissements de crédit de droit belge qui sont agréés en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des autres établissements de crédit qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 5, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de :

1° la déduction visée à l'article 206;

2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;

3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies;

sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet alinéa.

Le montant de la réduction visée à l'alinéa 4 est égal :

  • au montant figurant sous la rubrique "Dettes envers la clientèle" tel que repris sous le Code 229 dans le tableau 00.20 (solo) "Dettes envers la clientèle" du Schéma A en ce qui concerne les informations territoriales à communiquer;
  • multiplié par un pourcentage de 2,37 p.c. et à nouveau;
  • multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application à la société concernée pour l'exercice d'imposition correspondant.

Dans le chef des entreprises d'assurances de droit belge qui sont agréées en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et des autres entreprises d'assurances qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 7, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de :

1° la déduction visée à l'article 206;

2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;

3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies;

sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet alinéa.

Le montant de la réduction visée à l'alinéa 6 est égal :

  • au montant total figurant aux postes C. "Provisions techniques" (code 14) et D. "Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités "vie" lorsque le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise" (code 15) du bilan, tels que ces postes du bilan sont décrits dans l'Annexe (Chapitre Ier, Section Ire) de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance;
  • multiplié par un pourcentage de 1,88 p.c. et à nouveau;
  • multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application pour l'exercice d'imposition correspondant. ".

Article 98. Dans la partie I, titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 239/1, rédigé comme suit :

" Art. 239/1. L'article 207, alinéas 4 et 5, est d'application aux établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont habilités à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services.

L'article 207, alinéas 6 et 7, est d'application aux entreprises d'assurances relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont habilitées à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services. ".

Article 99. L'article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Aucune déduction du report pour capital à risque ne peut être appliquée sur la partie du bénéfice déterminé après application de l'article 207, alinéas 4 à 7, qui provient de la réduction des déductions telle que prévue par ces alinéas. ".

Article 100. Les articles 96 à 99 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

TITRE 5. - Mobilité

TITRE 5. - Mobilité

Article 101. Les alinéas 2 à 5 de l'article 124 de la loi-programme du 19 décembre 2014 sont remplacés comme suit :

" Pour 2015, cette contribution est fixée pour chaque entreprise comme suit :

1° BPost : un montant de 13.609.000 euros;

2° Belgacom : un montant de 4.134.000 euros;

3° Belgocontrol : un montant de 273.000 euros;

4° HR Rail : un montant de 57.439.000 euros.

Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l'alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l'évolution du nombre de travailleurs statutaires de chaque entreprise concernée.

L'indexation est calculée en fonction de l'évolution de l'indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'indice de référence de décembre 2014.

L'effectif pris en compte est l'effectif des agents statutaires au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard. ".

Article 71/1. [¹ Le Roi est tenu de présenter à la Chambre des représentants au moins tous les cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du Régime Diamant un rapport d'évaluation du rendement généré par le Régime afin de contrôler la fiabilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminé par le coût de revient des diamants vendus visé à l'article 70, § 1er.]¹


(1)2016-12-18/01, art. 105, 005; En vigueur : 30-12-2016>

Section 1re. . - Déduction pour investissement pour les investissements numériques

Section 2. - Réserve de liquidation

Section 3. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Section 4. - Intercommunales

Section 5. - Modifications en matière de la réduction supplémentaire pour pensions et revenus de remplacement

CHAPITRE 5. - Etablissements de crédit et entreprises d'assurances

CHAPITRE UNIQUE. - Entreprises publiques. - Contribution relative aux allocations familiales

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