29 JUIN 2015. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015

Type Décret
Publication 2015-09-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

Article 60. Dans l'article 50, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au 15 mars".

Article 61. Dans l'article 52.2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Article 62. Dans l'article 52.3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "pendant le mois de mars".

Article 63. Dans l'article 52.4 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "pour l'année scolaire en cours" sont remplacés par les mots "chaque fois pour quatre années scolaires consécutives".

Article 64. A l'article 52.5 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° remplacer des membres du personnel qui sollicitent le congé défini à l'article 19 du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées;

2° occuper des membres du personnel dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif" sont remplacés par les mots "peut, moyennant le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 76, être réparti entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif."

Article 65. Dans l'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, les mots "cinquième jour d'école du mois de mars" sont remplacés par les mots "15 mars".

Article 66. A l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 2 et 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre".

Article 67. Dans l'article 57, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, et dans le § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Article 68. Dans l'article 57bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2001 et remplacé/modifié par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "le cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "le 30 septembre";

2° les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "au 30 septembre";

3° les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Article 69. Dans l'article 60, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Article 70. Dans l'article 60bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Article 71. Dans l'article 61, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Article 72. Dans l'article 61bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2001 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "le cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "le 30 septembre";

2° les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "au 30 septembre";

3° les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Article 73. Dans l'article 67 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Article 74. A l'article 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "1er octobre";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Article 75. L'article 76 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les prestations fournies par le pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures. "

Article 76. Les articles 78 et 79 du même décret, modifiés par le décret du 25 juin 2007, sont abrogés.

CHAPITRE 18. - Modification du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement

Article 77. L'article 30 du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Le présent article s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Lorsqu'ils ont été indûment versés par la Communauté germanophone, les traitements, les avances sur ceux-ci et les indemnités, les allocations ou les prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements sont définitivement acquis si le Gouvernement ne réclame pas aux membres du personnel, dans un délai de deux ans à dater du 1er janvier de l'année du paiement, le remboursement des sommes indûment payées, et ce, sous la forme mentionnée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

A partir du moment de la réclamation visée à l'alinéa 2, la somme indûment payée peut être récupérée dans le délai mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 2, de la même loi. "

Article 78. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, et l'article 32 sont abrogés.

CHAPITRE 19. - Modification du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire

Article 79. L'article 5 du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire est complété par les mots suivants : ", ainsi qu'aux fonctions de recrutement auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes".

CHAPITRE 20. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

Article 80. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, insérés par le décret du 5 mai 2014, le nombres "20" et "50" sont respectivement remplacés par les nombres "25" et "100".

Article 81. Dans l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 2, alinéa 2, du même décret, modifiés en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre".

CHAPITRE 21. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003

Article 82. L'article 11 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, le remplacement d'un membre du personnel occupé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone et absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs peut intervenir à n'importe quel moment en cours d'année académique. "

Article 83. A l'article 11.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "

Article 84. Dans l'article 11.9, § 5, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots "ou pour une durée déterminée jusqu'au 31 août" sont insérés après les mots "pour une durée indéterminée".

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 85. A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "dans la fonction d'auxiliaire";

2° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "

Article 86. A l'article 29 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement; ";

2° les 2° et 3° sont remplacés comme suit :

" 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;

3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné; ";

3° les 5° et 6° sont abrogés;

4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 23. "

Article 87. L'article 36, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante :

" Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. "

Article 88. A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2008, est complété par la phrase suivante :

" Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. "

2° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "dans la fonction";

3° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "

Article 89. L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée. "

Article 90. L'article 56.8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le secrétaire administratif en chef ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 91. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquinquies, comportant l'article 56.14, rédigé comme suit :

" Chapitre IVquinquies - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit

Art. 56.14. Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 92. L'article 64.8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le directeur d'académie ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 93. L'article 64.19, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 94. Dans le chapitre XIV du même décret, il est inséré un article 111septies rédigé comme suit :

" Art. 111septies. Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37. "

Article 95. Dans le même chapitre, il est inséré un article 111octies rédigé comme suit :

" Art. 111octies. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22. "

CHAPITRE 23. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 96. L'article 1er du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est complété par les mots "et au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes".

Article 97. Dans l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Par dérogation au § 2, alinéas 1er et 3, et à l'article 4, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines "mathématiques", "histoire/géographie" et "sciences/technologie" dans la première langue étrangère, pour autant que le volume des cours dispensés dans la première langue étrangère représente au maximum 40 % du temps d'enseignement total et que les conditions suivantes soient remplies :

1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

2° le projet s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote que l'école primaire ordinaire a mené en section maternelle conformément à l'article 6, § 1.2;

3° le projet prévoit un encadrement scientifique;

4° l'inspection scolaire évalue le projet après chaque année scolaire.

Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires. "

Article 98. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, des activités sont dispensées dans la première langue étrangère dans les disciplines "sport" et "musique/art", les enseignants ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement. ";

2° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, les disciplines "mathématiques", "histoire/géographie" ou "sciences/technologie" sont dispensées dans la première langue étrangère, les enseignants ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement. "

Article 99. Dans le même décret, il est inséré un sous-titre IV.1, comportant l'article 24.1, rédigé comme suit :

" Sous-titre IV.1 - Fonctions de recrutement concernant le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 24.1. Condition

Les membres du personnel auront une connaissance approfondie de l'allemand.

Si le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes assure la guidance d'une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur du centre veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question. "

Article 100. L'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 6 juin 2005 et 21 avril 2008, est complété par un alinéa 8 rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les membres du personnel occupés dans l'enseignement en Communauté germanophone avant le 1er septembre 2014 et porteurs, avant cette date, d'un certificat des niveaux de compétences C1 ou C2 du cadre européen commun de référence pour les langues obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF, la condition mentionnée à l'article 26, § 1er, 5.1, b), est considérée comme remplie. "

Article 101. Dans le titre X du même décret, il est inséré un article 52.1 rédigé comme suit :

" Art. 52.1. Disposition transitoire relative au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Par dérogation à l'article 26, § 1er, un certificat de la connaissance de la langue allemande délivré avant le 1er septembre 2014, au niveau requis, par le bureau de sélection de l'administration fédérale est considéré comme preuve de la connaissance approfondie de la langue allemande pour les membres du personnel visés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Sans préjudice de l'article 26, § 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui, avant le 1er septembre 2014, pouvaient - pour satisfaire au statut auquel ils étaient soumis jusqu'à cette date - apporter la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande en présentant un certificat de la connaissance de ladite langue délivré, au niveau requis, par le bureau de sélection de l'administration fédérale, peuvent encore le faire. "

CHAPITRE 24. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

Article 102. A l'article 8, § 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

" un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ";

2° le 6° est abrogé.

CHAPITRE 25. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005

Article 103. L'article 24, alinéa 1er, du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005 est remplacé par ce qui suit :

" Aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, le pouvoir organisateur accorde un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant

1° de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse; ou

2° de la maladie ou d'un accident survenu à un membre de la famille au 1er degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel. "

CHAPITRE 26. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 104. A l'article 5.23 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement; ";

2° les 2° et 3° sont remplacés comme suit :

" 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;

3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement financé; ";

3° le 5° est abrogé;

4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 5.17bis. "

Article 105. Dans l'article 5.33 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 106. L'article 5.90, alinéa 4, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le chef de département ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 107. L'article 5.100, alinéa 6, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le directeur ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 108. A l'article 5.105 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction après le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base des échelles de traitement suivantes, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat :

1° évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471;

2° évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270. ";

2° le § 2, alinéa 3, du même article est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 109. Les articles 7.7 et 7.8 du même décret, modifiés par le décret du 25 juin 2007, sont abrogés.

Article 110. Dans les articles 7.9, § 1er, et 7.10, § 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante :

" Les infractions suivantes sont sanctionnées : "

CHAPITRE 27. - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007

Article 111. A l'article 73 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; ";

2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement ou centres PMS où sont occupés les membres du personnel visés aux 1° à 3° et où des étudiants sont encadrés conformément au présent chapitre. "

Article 112. A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les 3° et 4°, les mots "de la Communauté française" sont remplacés par les mots "de la Communauté française ou de la Communauté flamande";

2° le 5° est abrogé.

Article 113. Dans l'article 76, alinéa 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Le pouvoir organisateur obtient, par étudiant encadré dans ses établissements d'enseignement conformément à l'article 74, des moyens financiers déterminés comme suit : "

CHAPITRE 28. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 114. A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. "

Article 115. L'article 104 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Lorsqu'il s'agit de membres du personnel porteurs d'un certificat d'études étranger, le classement dans le niveau d'études mentionné au premier alinéa s'opère sur la base de l'équivalence de diplôme obtenue, et ce, à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande d'équivalence de diplôme, datée et signée par le membre du personnel, a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des documents requis. "

Article 116. L'article 111.7, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

" 2° être en activité de service ou en disponibilité par défaut d'emploi et percevoir un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente. "

Article 117. L'article 111.9 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les membres du personnel qui sont mentionnés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes et sont soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 du même décret ne sont rémunérés dans ladite fonction conformément aux échelles de traitement fixées aux §§ 1er à 4 que lorsque la valeur de ces nouvelles échelles dépasse celle des échelles leur applicables jusqu'à l'entrée en vigueur dudit décret. "

CHAPITRE 29. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Article 118. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 31 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété un 16° rédigé comme suit :

" 16° un représentant du département du Ministère compétent pour l'Aide à la jeunesse. "

CHAPITRE 30. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009

Article 119. Dans l'article 18, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° de l'équipement de leur lieu de travail; "

CHAPITRE 31. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Article 120. Dans le chapitre 1er du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit :

" Art. 3.1. Porteurs du diplôme d'instituteur primaire

Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 3°, a) à c), ou 4°, a) à d), sont censés remplir la condition mentionnée à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, s'ils sont porteurs du diplôme d'instituteur primaire. "

CHAPITRE 32. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Article 121. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, inséré par le décret du 17 décembre 2001 et remplacé par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° 32 jours à partir de 59 ans. "

CHAPITRE 33. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Article 122. A l'article 3.3 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° rendre, au service mandaté par le Gouvernement pour contrôler les camps de jeunes, des avis relatifs à l'article 14 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. "

Article 123. L'article 6.2, 1°, d), du même décret est remplacé par ce qui suit :

" d) adjoint ".

Article 124. L'article 6.3, § 1er, 4°, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" 4° adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré; "

Article 125. A l'article 6.16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 6.30. ";

2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Article 126. L'article 6.21 du même décret est abrogé.

Article 127. Dans l'article 6.47, alinéa 2, du même décret, le mot "que" est remplacé par les mots "que le personnel directeur et enseignant".

Article 128. A l'article 6.49, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° 32 jours à partir de 59 ans. "

Article 129. L'article 6.51 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.51. § 1er. En plus des jours fériés légaux, les membres du personnel sont dispensés de service les 2 et 15 novembre, le 26 décembre, les lundi et mardi de carnaval, ainsi que le jour de la Communauté germanophone.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service central ou l'antenne locale est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture du service central ou de l'antenne locale, le jour de congé peut être compensé aux conditions mentionnées au § 2.

§ 2. Lorsqu'un jour férié légal ou un jour mentionné au § 1er, alinéa 1er, coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut fixer des dates précises pour les jours de compensation. Les membres du personnel qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa premier. "

Article 130. L'article 6.87, § 2, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur ne soient pas à la charge de la mutualité. "

Article 131. Dans le titre 6 du même décret, il est inséré un sous-titre 11 rédigé comme suit :

" Sous-titre 11 - Mission confiée au personnel ".

Article 132. Dans le titre 6, sous-titre 11, du même décret, il est inséré un article 6.90 rédigé comme suit :

" Art. 6.90. Généralités

Les missions confiées aux membres du personnel comprennent les prestations qui appartiennent obligatoirement à l'exercice de leur fonction respective tout comme d'autres tâches servant à réaliser les missions et activités du centre mentionnées au titre 3 et à remplir les obligations mentionnées aux articles 6.4 à 6.9 et imposées aux membres du personnel. "

Article 133. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.91 rédigé comme suit :

" Art. 6.91. Détermination des missions

Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le directeur détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles. "

Article 134. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.92 rédigé comme suit :

" Art. 6.92. Directeur

Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du directeur consiste à :

1° assurer la direction du centre sur ordre du conseil d'administration, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;

2° veiller à ce que le centre remplisse sa mission;

3° assurer la direction et le suivi du personnel du centre;

4° assurer la représentation extérieure du centre;

5° assurer la présidence et l'organisation de réunions et conférences relatives à la coordination du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;

6° organiser la répartition interne des tâches en concertation avec les coordinateurs, les chefs d'antenne et les membres du personnel;

7° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de travail;

8° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;

9° organiser et assurer le bon déroulement des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain ainsi que le travail du centre;

10° organiser des activité de recyclage et de formation continuée;

11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées. "

Article 135. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.93 rédigé comme suit :

" Art. 6.93. Coordinateur

Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du coordinateur consiste à :

1° assurer la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par le directeur;

2° en coopération avec la direction, élaborer, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions dans son domaine de travail, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;

3° soutenir les chefs d'antenne et travailler en étroite collaboration avec eux;

4° guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction et les chefs d'antenne;

5° dans son domaine de travail, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel en organisant des recyclages et des activités de formation continuée et en élaborant et mettant en oeuvre des normes de contenu;

6° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents pour son domaine de travail, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;

7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 136. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.94 rédigé comme suit :

" Art. 6.94. Chef d'antenne

La mission du chef d'antenne consiste à :

1° assurer la direction de son antenne, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par la direction;

2° en coopération avec la direction, organiser, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions au sein de son antenne, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;

3° guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction;

4° organiser la répartition des tâches au sein de son antenne;

5° en coopération avec la direction, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel et mettre en oeuvre les normes de contenu au sein de son antenne;

6° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel et tous les partenaires pertinents pour son antenne, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes;

7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 137. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.95 rédigé comme suit :

" Art. 6.95. Adjoint

La mission de l'adjoint consiste à :

1° dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;

2° rechercher, établir et publier des informations sur des sujets relatifs à la promotion du développement sain, et ce, en étroite collaboration avec la direction, les membres du personnel du centre et les partenaires pertinents, notamment des experts extérieurs et d'autres services;

3° en coopération étroite avec la direction, organiser le travail de presse pour le centre;

4° en coopération avec la direction et les membres du personnel, organiser les manifestations publiques et internes du centre, et ce, tant au niveau technique que logistique;

5° établir et préparer des informations de service;

6° soutenir les membres du personnel du service pour des questions relatives à la communication interne; cela comprend notamment l'assistance lors de l'utilisation de téléphones, de GSM, de PC, d'ordinateurs portables ou de matériel informatique, avec la possibilité de recourir à des experts IT en dehors du centre;

7° mettre en place et tenir à jour la plateforme de présentation interne et externe sur Internet;

8° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

9° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

10° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

11° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 138. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.96 rédigé comme suit :

" Art. 6.96. Rédacteur

La mission du rédacteur consiste à :

1° dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction ou l'antenne selon le cas, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans la direction du centre resp. de l'antenne;

2° organiser et exécuter des tâches de secrétariat;

3° organiser et tenir à jour la comptabilité; il s'agit notamment de remettre, réceptionner et contrôler des commandes, distribuer les marchandises livrées, tenir et soutenir la comptabilité interne et externe;

4° assurer la préparation et le suivi de rapports d'évaluation et annuels ainsi que l'établissement et le traitement de statistiques spécifiques à certains thèmes, si nécessaire en collaboration avec d'autres membres du personnel;

5° assurer la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;

6° assurer la planification administrative et logistique, l'organisation et le soutien dans le cadre d'examens médicaux et de dépistage au sein des antennes ou de services de prévention, et ce, en collaboration avec les membres du personnel compétents; il s'agit notamment de préparer les dossiers, d'établir des listes, d'organiser le transport des enfants et des jeunes;

7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 139. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.97 rédigé comme suit :

" Art. 6.97. Assistant psychopédagogique, conseiller pédagogique et psychologue

La mission de l'assistant psychopédagogique, du conseiller pédagogique et du psychologue consiste à :

1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;

2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;

3° promouvoir et renforcer les compétences psychosociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;

4° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;

5° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

6° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

7° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 140. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.98 rédigé comme suit :

" Art. 6.98. Assistant social

La mission de l'assistant social consiste à :

1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;

2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;

3° promouvoir et renforcer les compétences sociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;

4° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;

5° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

6° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

7° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 141. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.99 rédigé comme suit :

" Art. 6.99. Infirmier

La mission de l'infirmier consiste à :

1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes, les experts externes et les médecins;

2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;

3° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne et de services de prévention;

4° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire, dans le cadre de visites à domicile;

5° établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;

6° tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;

7° assurer les premiers secours pour les enfants et les jeunes, les collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement, blessés ou malades;

8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;

9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 142. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.100 rédigé comme suit :

" Art. 6.100. Conseiller en développement de la petite enfance

La mission du conseiller en développement de la petite enfance consiste à :

1° au sein de l'antenne, dans le cadre du travail de prospection et dans le cadre des consultations téléphoniques, conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les couples, les familles, les personnes chargées de l'éducation de jeunes enfants dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents; il s'agit notamment de sages femmes, d'infirmiers, de puériculteurs, d'autres services aidant et encadrant les personnes chargées de l'éducation, les familles et les jeunes enfants, de thérapeutes, d'experts externes et de médecins;

2° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne et de services de prévention, ainsi que dans le cadre du travail de prospection;

3° renforcer les compétences éducatives et la confiance en soi des personnes chargées de l'éducation et des familles;

4° conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les mères et les pères en situation précaire;

5° assurer le suivi des accueillants autonomes et les conseiller, rendre des avis à propos des accueillants autonomes en Communauté germanophone;

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