29 JUIN 2015. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015

Type Décret
Publication 2015-09-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

6° établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;

7° tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;

8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;

9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 143. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.101, rédigé comme suit :

" Art. 6.101. Animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire

La mission de l'animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire consiste à :

1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation, les familles et les membres du personnel des établissements d'enseignement en matière d'hygiène bucco-dentaire, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment des médecins, infirmiers, animateurs, éducateurs et experts externes;

2° sensibiliser et informer les membres du personnel des établissements d'enseignement, les personnes chargées de l'éducation et les familles en matière d'hygiène bucco-dentaire;

3° mener des animations dans les établissements d'enseignement en vue de promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire, une alimentation saine, l'activité physique et un environnement scolaire sain, et ce, en coopération avec ses collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement et les partenaires pertinents;

4° organiser et réaliser des activités de tutorat en matière d'hygiène bucco-dentaire;

5° tenir et compléter les rapports et dossiers nécessaires en matière d'hygiène bucco-dentaire;

6° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;

7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;

8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;

9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;

10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. "

Article 144. Dans l'article 7.3 du même décret, les mots "cinq emplois et demi" sont remplacés par les mots "six emplois".

Article 145. Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, les mots "Trente-cinq"" sont remplacés par les mots "Trente-six".

Article 146. Les articles 8.6 et 8.7 du même arrêté sont abrogés.

Article 147. Dans le titre 8 du même décret, il est inséré un sous-titre 6, comportant l'article 8.10, rédigé comme suit :

" Sous-titre 6 - Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration

Art. 8.10. Principe

Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration du centre. "

Article 148. A l'article 10.4, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 4°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément au statut administratif de la ville d'Eupen datant du 3 juin 1996. ";

2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 5°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris d'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6° à 7°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément à l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ou conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public. "

Article 149. L'article 10.7 du même décret est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Si les premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne sont nommés à titre définitif dans la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont - par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 1er - rémunérés conformément à l'échelle de traitement 471 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, majorée d'une prime mensuelle de 357,09 euros.

Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée conformément au premier alinéa jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions.

§ 4. Si un membre du personnel visé à l'article 10.2, désigné comme premier chef d'antenne ou premier coordinateur par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, revient dans sa fonction d'origine, il peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'ancien employeur jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit au conseil d'administration, et ce, au plus tard deux mois avant d'exercer à nouveau sa fonction d'origine.

Le membre du personnel qui sollicite l'application de la règle mentionnée au premier alinéa est rémunéré conformément à l'article 10.4, § 2, dès qu'il réintègre sa fonction d'origine. "

Article 150. L'article 10.8 du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, les anciens membres du personnel d'un des établissements repris qui sont porteurs du titre de capacité mentionné à l'article 6.3, § 1er, 6°, peuvent être désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, f), lorsqu'ils ont été occupés pendant au moins 15 semaines entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2014, et ce, à raison d'au moins un demi-horaire auprès d'un des établissements repris. "

Article 151. L'article 10.10 du même décret est complété par les mots ", et des articles 10.2 à 10.9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014".

CHAPITRE 34. - Dispositions finales

Article 152. L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume est abrogé en ce qui concerne l'enseignement.

Article 153. Les articles 61 et 62 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit sont abrogés.

Article 154. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception :

1° de l'article 116, qui produit ses effets le 1er janvier 2013;

2° de l'article 100, qui produit ses effets le 1er janvier 2014;

3° de l'article 147, qui produit ses effets le 15 juin 2014;

4° des articles 1er, 29, 32, 79, 82, 83, 84, 96, 99, 101, 117, 119, 127, 129, 144, 148, 149, alinéa 1er, et 150, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2014;

5° des articles 122 et 149, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015;

6° des articles 4, 2°, 6, 3°, 18, 20, 36, 2°, 38, 39, 3°, 85, 2°, 87, 88, 3° et 120, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)