25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2016-11-18
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 462
Historique des réformes JSON API

Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 235, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2025-03-25/05, art. 95, 015; En vigueur : 08-05-2025>

Article 58/1. [¹ Dans la mesure où elle l'estime nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA procède au contrôle des procédures et mécanismes mis en oeuvre par celles-ci pour se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du règlement (UE) 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente sous-section.

Sur la base des critères visés à l'article 58/2, la FSMA évalue les risques auxquels les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont ou pourraient être exposées, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité telle que visée à l'article 54.

La FSMA, en tenant compte du principe de proportionnalité, détermine la fréquence et l'intensité de ce contrôle et de cette évaluation, en tenant compte de l'ampleur, de la nature, du volume, de la complexité et de l'importance, le cas échéant systémique, des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La FSMA décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation visés à l'alinéa 1er doivent être effectués à l'égard des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces sociétés.

Aux fins de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la FSMA prend, le cas échéant, en considération la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 43, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/2. [¹ § 1er. Le contrôle et l'évaluation effectués par la FSMA en application de l'article 58/1 portent sur les aspects suivants :

1° la vérification de la maîtrise des risques visés à l'article 34/2 ;

2° la localisation géographique des expositions de la société ;

3° le modèle d'entreprise de la société ;

4° le cas échéant, l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou des recommandations du CERS ;

5° les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilise la société pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs ;

6° l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation ;

7° le dispositif d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25 et la capacité de l'organe d'administration et des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, à exercer leurs attributions.

§ 2. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 44, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/3. [¹ § 1er. La FSMA examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au règlement (UE) 2019/2033 des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine, en outre, si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement autorisées à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par la FSMA pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de la société et de l'application de ces approches à de nouveaux produits.

§ 2. La FSMA vérifie et évalue, notamment, si les sociétés qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

§ 3. Lorsque la FSMA constate que l'approche interne utilisée par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que la société prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation ou en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 58/4.

§ 4. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque pour le marché n'est pas suffisamment précis, la FSMA peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures appropriées afin que ce modèle soit rapidement amélioré dans un délai qu'elle détermine.

§ 5. Lorsqu'elle constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a été autorisée à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, la FSMA requiert que la société présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier ou que la société démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables.

La FSMA requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou que le délai de mise en conformité présenté par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est inadéquat ou irréaliste. Si la FSMA estime que la société ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que la FSMA estime approprié.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 45, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/4. [¹ § 1er. La FSMA ne peut imposer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une exigence spécifique de fonds propres qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 54, § 1er que lorsqu'elle constate, sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée en application de l'article 58/1 et de l'examen des approches internes visé à l'article 58/3, que :

1° la société est exposée à des risques ou des éléments de risque ou fait peser des risques significatifs sur des tiers, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux règlements pris en application de l'article 54, § 1er;

2° l'examen effectué en application de l'article 58/3, § 5 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que la société concernée ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;

3° à plusieurs reprises, la société de gestion de portefeuille n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires en vue de couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 58/6.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 63/2, § 2.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées aux troisième et quatrième Parties du règlement (UE) 2019/2033, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter les-dites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats, compte tenu de la gestion des fonds propres visée à l'article 54.

Aux fins d'évaluer le niveau adéquat de fonds propres, la FSMA peut prendre en considération des risques ou des éléments de risque qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033.

§ 3. La FSMA fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue au paragraphe 1er comme étant la différence entre les fonds propres que la FSMA estime adéquats conformément au paragraphe 2 et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième ou quatrième Partie du règlement 2019/2033.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 46, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/5. [¹ Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est tenue de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres supplémentaires prévue par l'article 58/4, § 1er au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :

1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite, pour les trois quarts au moins, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;

2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1° sont constitués, pour les trois quarts au moins, de fonds propres de base de catégorie 1 ;

3° ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1er, points a), b) et c) du règlement 2019/2033.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 47, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/6. [¹ La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 58/4, § 1er en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 58/4 et 58/5. Ce document comprend, dans l'hypothèse visée à l'article 58/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 48, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/7. [¹ La FSMA peut imposer, conformément aux articles 58/4 à 58/6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sur la base d'une évaluation au cas par cas et lorsqu'elle l'estime justifié.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 49, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/8. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées.".

§ 2. La FSMA peut exiger d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle dispose d'un niveau de fonds propres qui soit, conformément à la gestion des besoins en fonds propres visée à l'article 54, suffisamment supérieur aux exigences prévues par la troisième Partie du règlement 2019/2033 et par la présente loi, notamment les exigences de fonds propres supplémentaires visés à l'article 58/4, afin d'assurer que les fluctuations conjoncturelles économiques ne conduisent pas au non-respect de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de la société de liquider ou cesser ses activités de manière ordonnée.

Aux fins de l'alinéa 1er, la FSMA tient compte de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que du principe de proportionnalité.

§ 3. La FSMA évalue le caractère adéquat du niveau de fonds propres fixé par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en application du paragraphe 2.

Si elle l'estime nécessaire, la FSMA communique à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée les recommandations qui découlent de l'évaluation visée à l'alinéa 1er quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre le niveau de fonds propres déterminé en vertu du paragraphe 1er ainsi que la date à laquelle la FSMA s'attend à ce que ces recommandations soient mises en oeuvre.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 50, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/9. [¹ La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode qu'elle a utilisée pour adopter les décisions visées aux articles 58/4 à 58/8.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 51, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/10. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles qui n'ont pas été exemptées de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, § 1er du règlement (UE) 2019/2033.

§ 2. La FSMA ne peut imposer des exigences spécifiques de liquidité que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 58/1 et 58/3, elle estime qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité significatifs et non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement n° 2019/2033.

§ 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement 2019/2033 que si le montant et/ou le type de liquidité nécessaires pour respecter ladite exigence de liquidité sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats compte tenu de la gestion de la liquidité visée à l'article 54.

§ 4. La FSMA fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu du paragraphe 2 comme étant la différence entre le niveau de liquidité que la FSMA estime adéquat conformément au paragraphe 3 et l'exigence de liquidité applicable en vertu de la cinquième Partie du règlement 2019/2033.

§ 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de satisfaire à l'exigence spécifique de liquidité visée au paragraphe 2 au moyen d'actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement 2019/2033.

§ 6. La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité conformément au paragraphe 2, en communiquant un compte-rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 2 à 4.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 52, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 58/11. [¹ La FSMA peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées en application des articles 58/4 à 58/10. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 63/2 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 53, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/1. [¹ § 1er. Si la FSMA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle met en place un collège d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP).

§ 2. Le collège d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à la FSMA, en tant que contrôleur du groupe, à l'Autorité bancaire européenne et aux autres autorités compétentes d'effectuer les tâches suivantes :

a)

les tâches visées à l'article 59/2 ;

b)

la coordination des demandes d'information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;

c)

la coordination des demandes d'information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit à l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible (QCCP), des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées ;

d)

l'échange d'informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, et avec l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010 ;

e)

la recherche d'un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;

f)

le renforcement de l'efficacité de la surveillance en s'efforçant d'éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.

Le cas échéant, un collège d'autorités de surveillance peut également être mis en place lorsque les filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union sont situées dans un pays tiers.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, l'Autorité bancaire européenne participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance.

§ 3. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :

a)

la FSMA ;

b)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ;

c)

le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, de la directive (UE) 2019/2034.

§ 4. Si la FMSA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont pleinement informés à l'avance par la FSMA de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par la FSMA des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l'adoption de décisions, la FSMA tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 3.

La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.

En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander l'assistance de cette dernière, conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 56, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/2. [¹ Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement ont été agréées, la FSMA, si elle est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, alerte dès que possible l'Autorité bancaire européenne, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 57, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/3. [¹ La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union participe aux collèges d'autorités de surveillance établis par le contrôleur du groupe.

En cas de désaccord de la FSMA, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, avec une décision prise par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et lui demander assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 58, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/4. [¹ § 1er. La FSMA communique aux autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, au contrôleur du groupe, toutes les informations pertinentes nécessaires, notamment :

a)

la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement ;

b)

les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;

c)

toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement ;

d)

toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2019/2034 ;

e)

l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres au titre de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

§ 2. Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l'Autorité bancaire européenne, en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1093/2010, si les informations nécessaires n'ont pas été communiquées en application du paragraphe 1er sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

§ 3. La FSMA consulte les autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, le contrôleur du groupe, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance de ces autres autorités compétentes, sur les points suivants :

a)

les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction des entreprises d'investissement faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes ;

b)

les sanctions significatives et mesures exceptionnelle infligées aux entreprises d'investissement faisant partie du groupe d'entreprises d'investissement ;

c)

les exigences spécifiques de fonds propres imposées en application de la transposition nationale de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

§ 4. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union, doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 3, b).

§ 5. Par dérogation au paragraphe 3, la FSMA n'est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 59, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/5. [¹ § 1er. Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

§ 2. La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, les compagnies holdings d'investissement, les compagnies financières holding mixtes, les compagnies holding mixtes concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, ainsi que toute personne appartenant à ces entités, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation ou dans le test de capitalisation du groupe, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

§ 3. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions concernant le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ou dans le champ d'application de l'article 60 concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement que ces entreprises contrôlent.

§ 4. La FSMA peut exiger que les informations visées au paragraphe 2 concernant les entreprises relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte relevant du droit belge.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 60, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/6. [¹ § 1er. Si une compagnie holding mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, la FSMA peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de ces sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la compagnie holding mixte, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie holding mixte demeure, avec la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.

§ 2. La FSMA peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 59/7, § 2.

Lorsque la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 2 sont fixées dans des accords conclus entre la FSMA et les autorités étrangères de surveillance concernées, le cas échéant conformément à l'article 77, § 2 de la loi du 2 août 2002.

§ 3. La FSMA peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er :

1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de cette société conformément au Code des sociétés et des associations ;

2° lorsque l'entreprise faisant rapport est établie en dehors de la Belgique, par le commissaire chargé, conformément au Code des sociétés et des associations, du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Ces transactions font l'objet d'un contrôle par la FSMA.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 61, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/7. [¹ § 1er. La FSMA peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par la présente sous-section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 59/5, § 2, dans les compagnies holding mixtes et leurs filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.

§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un autre Etat membre, la FSMA demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La FSMA procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la FSMA peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.

§ 3. Si la FSMA est elle-même saisie d'une telle demande:

a)

elle effectue elle-même la vérification demandée ;

b)

elle permet aux autorités compétentes à l'origine de la demande d'effectuer la vérification; ou

c)

elle demande à un réviseur ou à un expert d'effectuer la vérification de façon impartiale et d'en communiquer rapidement les résultats.

Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l'origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.

§ 4. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la FSMA a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 56 de la directive (UE) 2019/2034.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 62, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/8. [¹ § 1er. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers, qui détient plusieurs filiales dans l'EEE, dont deux au moins sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit répondre à l'une des conditions suivantes :

1° la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;

2° la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.

§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers est la somme des éléments suivants :

1° la valeur totale des actifs de chaque entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels; et

2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément au règlement n° 600/2014 ou à la directive 2014/65/UE.

§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée au paragraphe 1er, 1°, doit être détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement.

§ 4. Sans préjudice de l'article 218/1 de la loi du 25 avril 2014, l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée au paragraphe 1er, 1° doit être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la directive 2014/59/UE.

§ 5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge dont l'entreprise mère est un entreprise d'investissement mère, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers et ayant comme filiale au moins une autre entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, conformément à la présente sous-section, exercé par la FSMA ou par une autre autorité compétente, sont soumises à l'évaluation visée aux paragraphes 6 et 7.

§ 6. La FSMA évalue si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance équivalente à celle prévue par la présente loi et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

§ 7. Si l'évaluation prévue au paragraphe 6 conclut à l'absence de surveillance équivalente, la FSMA peut recourir à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle arrête ces techniques de surveillance, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle pourrait, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et appliquer l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 63, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59/9. [¹ Les compagnies holding d'investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes, ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent la présente sous-section peuvent se voir infliger les mesures et sanctions des articles 64 à 69.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 64, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 62/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre, le contrôle exercé par la FSMA conformément à la sous-section Ire appréhende également les activités que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercent par voie de succursale ou de libre prestation de services dans d'autres Etat membres.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée.

§ 2. Dans l'exercice de ses missions, la FSMA tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 67, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 62/2. [¹ Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la directive 2014/65/UE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 68, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 62/3. [¹ § 1er. En vue de surveiller l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, la FSMA collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil :

1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques; et

3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, que ces sociétés représentent.

§ 2. La FSMA communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations et constatations relatives à tout problème ou risque éventuel qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est susceptible de poser en ce qui concerne la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. La FSMA agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, la FSMA communique et explique en détail comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si la FSMA s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouveaux manquements en vue de protéger les intérêts des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

§ 4. De même, la FSMA peut, conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

§ 5. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) du règlement 2019/2033, la FSMA peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés en vue de calculer l'exigence de marge de la société concernée.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 69, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 62/4. [¹ § 1er. La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 56, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi qu'en matière de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

§ 2. Les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement a établi une succursale ont le pouvoir d'effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans cet Etat membre d'accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par la succursale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et d'exiger de cette succursale des informations sur ses activités.

Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil consultent, sans retard, la FSMA.

Dès que possible après l'achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil communiquent à la FSMA les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 70, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 2. [¹ - Saisine du Tribunal de l'insolvabilité]¹


(1)2022-07-20/31, art. 73, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 63/1. [¹ Lorsque la FSMA estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 74, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 63/2. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate :

elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la situation visée au paragraphe 1er, la FSMA peut, à tout moment :

1° sans préjudice de l'article 58/4, § 1er, imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance soient de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;

2° exiger le renforcement de la politique concernant les besoins en fonds propres et en liquidités de la société et des dispositifs d'organisation mis en oeuvre conformément aux articles 54, § 2 et 25 de la présente loi ;

3° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en oeuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;

4° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou par des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi ;

5° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;

6° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions du Livre XX du Code de droit économique ;

7° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice ;

8° sans préjudice de l'article 58/10, imposer des exigences spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à assurer le respect de ces exigences dans un délai approprié ;

9° imposer que la société diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, y compris les activités externalisées, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau ;

10° imposer, dans les limites de l'article 56, § 3/2, alinéa 2 et pour autant que les informations requises ne fassent pas double emploi au sens de l'article 56, § 3/2, alinéa 1er, une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 ou du règlement (UE) 2019/2033, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité ;

11° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 27 ou du règlement (UE) 2019/2033 ;

12° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles réduisent les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elles utilisent afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.

§ 3. Lorsque la FSMA estime que les mesures prises par la société dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.

§ 4. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel une société risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er, ainsi que pour adopter les décisions visées au paragraphe 2.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 76, 013; En vigueur : 15-09-2022>

(2)2025-03-25/05, art. 97, 015; En vigueur : 08-05-2025>

Article 67/1. [¹ Sans préjudice de l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2, alinéa 2, la FSMA procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément à l'article 64 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée. Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 80, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 4. [¹ - Des astreintes et des sanctions administratives]¹


(1)2022-07-20/31, art. 82, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre

Sous-section 3. - Contrôle

Article 74/1. [¹ § 1er. En vue d'assurer la surveillance de l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, la FSMA collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

A cet effet, la FSMA communique, pour autant qu'elle en dispose :

1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat de ces sociétés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques; et

3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, représenté par la société.

§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application du paragraphe 1er ont été prises en considération.

Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, la FSMA considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 85, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Section 3. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers

Sous-section 2. - Exercice de l'activité

Article 85/1. [¹ Les succursales visées dans la présente section communiquent à la FSMA les informations suivantes, sur une base annuelle :

a)

l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale en Belgique,

b)

le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a) ;

c)

une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système de protection des investisseurs applicable dans leur Etat d'origine ;

d)

la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a) ;

e)

les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;

f)

toute autre information que la FSMA estimerait nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 89, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 85/2. [¹ Sur demande, la FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les informations suivantes :

a)

tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l'article 84, § 2 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;

b)

l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée conformément à l'article 84, § 2 ;

c)

le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b) ;

d)

la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient, le cas échéant, une succursale agréée.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 90, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 3. - Contrôle

Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions

Section 4.

2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>

CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales

TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs

TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises

TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations

CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités

CHAPITRE 2. - De la communication d'informations

TITRE 7. - Sanctions pénales

TITRE 8. - Dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

ANNEXE.

ANNEXE 1. [¹ POLITIQUE DE REMUNERATION]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section Ire. [¹ - Structure de la politique de rémunération]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 1. [¹ § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.

§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, en tenant compte des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des risques qui y sont associés ainsi que de l'incidence que les différentes catégories de membres du personnel visées à l'article 37/1, § 3 ont sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section II. [¹ - Rémunération variable]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section III. [¹ - Pensions]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section IV. [¹ - Exemptions]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section V. [¹ - Dispositions anti-abus]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section VI. [¹ - Indemnités de départ et d'entrée en fonction]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section VII. [¹ - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section Ire. [¹ - Rémunération variable - Limitation générale]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section VIII. [¹ - Publication et communication]¹


(1)2023-12-20/08, art. 46, 014; En vigueur : 25-01-2024>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)