25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2016-11-18
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 462
Historique des réformes JSON API

Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Sous-section 4. [¹ - Contrôle révisoral]¹


(1)2022-07-20/31, art. 65, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 2. - Exercice de l'activité

CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales

CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères

Sous-section 1. - Obligations et interdictions

CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités

CHAPITRE 1er. - De la collaboration entre autorités

CHAPITRE 2. - De la communication d'informations

TITRE 8. - Dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Article 44/1.. 44/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 28, 007; En vigueur : 16-05-2020>

Article 44/2.. 44/2. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 44/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment elles prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 29, 007; En vigueur : 16-05-2020>

Sous-section 5. - Obligations et interdictions

Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge

Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge

CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères

Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables

Sous-section 3. - Contrôle

Sous-section 4. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales

Section 3. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers

Section 5. [¹ - Radiation de l'agrément, mesures de redressement, astreintes et sanctions administratives]¹


(1)2022-07-20/31, art. 71, 013; En vigueur : 15-09-2022>

TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs

TITRE 5. - Des intermédiaires en matiere de commerce des devises

TITRE 8. - Dispositions diverses

TITRE 8. - Dispositions diverses

Sous-section 1re. - Agrément

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Article 2/1.. 2/1. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 392, 009; En vigueur : 19-07-2021>

TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement

CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge

CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger

Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 207, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Section 3. - Des succursales en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers

Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers

CHAPITRE 1er. . - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge

Section 2. - Conditions d'agrément

Sous-section 2. - Capital initial

Sous-section 3. - Détenteurs du capital

Sous-section 5. - Organisation

Sous-section 6. - Administration centrale

Sous-section 6. - Administration centrale

Sous-section 1re. - Fonds propres minimums

Sous-section 2. - Modifications dans la structure du capital

Sous-section 5. - Obligations et interdictions

Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables

Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre

Sous-section 1. - Obligations et interdictions

Sous-section 1re. - Agrément

Sous-section 5. [¹ - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre]¹


(1)2022-07-20/31, art. 66, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 3. - Contrôle

Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions

Sous-section 1re. [¹ - Radiation de l'agrément]¹


(1)2022-07-20/31, art. 72, 013; En vigueur : 15-09-2022>

TITRE 4. - Des systèmes de protection des investisseurs

CHAPITRE 2. - De la communication d'informations

Sous-section 4. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales

CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Article 2/1. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 392, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Article 2/2. [¹ § 1er. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est considérée, pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, comme une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée lorsque cette société remplit toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. Dès qu'elle considère remplir ces conditions, elle le notifie sans délai à la FSMA. Elle l'informe également de la date à laquelle elle estime remplir ces conditions.

§ 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sont remplies.

Les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de s'appliquer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque la société concernée a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la FSMA conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsqu'une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncés à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la FSMA, ainsi que de la date de l'évaluation et se conforme aux dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.".

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appliquent les dispositions de l'Annexe I à la présente loi aux rémunérations variables accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 5, 013; En vigueur : 15-09-2022>

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge

Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre

Article 14/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.

§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.

[² Le Roi peut, sur avis de la FSMA, compléter les dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er par des dispositions applicables aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers, qu'Il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés financiers.

Il peut, en particulier, arrêter des règles de conservation de données et de déclaration de transactions que les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 doivent respecter lorsqu'elles prestent des services d'investissement d'exécution d'ordres et que ces services portent sur :

a)

des instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée;

b)

des instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE;

c)

des instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Roi tient notamment compte du contenu des dispositions du Règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou d'autres textes de droit européen en la matière.]²

§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.

§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.

En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.

Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.

L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.

§ 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.

§ 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.

L'article 108 est applicable.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 211, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2019-04-03/02, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Article 14/2. [¹ Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 212, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Section 1re. - Procédure d'agrément

Sous-section 4. - Dirigeants

Article 25/1. [¹ § 1er. [⁴ L'organe d'administration est un organe collégial. A cet égard, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.]⁴

L'[³ organe d'administration]³ assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

[⁴ Sauf dans les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, la politique en matière de risques visée à l'alinéa 2, 2° inclut le niveau de tolérance au risque visé à l'article 34/2.]⁴

A cette fin, l'[³ organe d'administration]³ définit, approuve et supervise, notamment:

1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;

2° la politique en matière de risques;

3° les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;

4° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire.

L'[³ organe d'administration]³ approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3.

§ 2. [² Sous réserve de l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituée sous la forme d'une société anonyme adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.

Dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui fait usage de la possibilité prévue aux alinéas 2 et 3, le terme organe d'administration désigne, aux fins de la présente loi, exclusivement le conseil d'administration.]²

[⁴ La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.]⁴

[² § 2/1. Lorsque le comité de direction visé au paragraphe 2 est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Les alinéas 1er à 4 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]²

§ 3. Le président de l'[³ organe d'administration]³ dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 215, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 244, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2022-07-20/31, art. 19, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 25/2. [¹ § 1. [⁴ Sans préjudice des missions de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération.

Outre l'obligation prévue à l'alinéa 1er, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente, à l'appréciation de la FSMA, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la FSMA peut exiger d'une telle société qu'elle constitue également, au sein de son organe d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination.

Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations; un membre ne pouvant siéger dans plus de trois des comités précités.]⁴

§ 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

Sans préjudice des missions légales de l'[³ organe d'administration]³, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:

1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;

3° suivi de l'audit interne et de ses activités;

4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'[³ organe d'administration]³ sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité. [⁴ La composition du comité de rémunération est équilibrée du point de vue du genre. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.]⁴

Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'[² organe d'administration]² est appelé à arrêter [² ...]². Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

§ 4. [² Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.]²

§ 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.

Le comité de nomination:

1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'[³ organe d'administration]³, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'[³ organe d'administration]³, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'[³ organe d'administration]³, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'[³ organe d'administration]³ et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013;

2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'[³ organe d'administration]³ et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;

3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'[³ organe d'administration]³, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;

4° examine périodiquement les politiques de l'[³ organe d'administration]³ en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'[³ organe d'administration]³.

Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'[³ organe d'administration]³ ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.

[⁴ § 5/1. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la politique en matière de risques et le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l'organe d'administration pour les aspects concernant la politique globale en matière de risques et le niveau global de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce tant pour les risques actuels que futurs, et assiste l'organe d'administration, lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette politique par les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction. L'organe d'administration continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en matière de risques.

Sans préjudice de l'information visée à l'article 34/2, § 4, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques auxquels la société est susceptible d'être exposée à lui transmettre. Le comité des risques a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée. Il dispose notamment d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de la société et aux conseils d'experts extérieurs.

Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.]⁴

§ 6. [⁴ Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de l'obligation de constituer les comités visés au présent article, les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.

En outre, la FSMA peut décider d'exempter une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne répondant pas aux critères prévus par l'alinéa 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes, et en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient :

1° la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;

2° le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros; et

3° la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.]⁴

§ 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement [⁴ , d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs,]⁴ accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.]¹

[⁴ § 8. Si, en application du paragraphe 6, les comités visés au paragraphe 1er ne sont pas constitués, ou si la FSMA n'applique pas le paragraphe 1er, alinéa 2 pour imposer la constitution des comités y visés, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 25/1, § 3, le président de l'organe légal d'administration est un dirigeant effectif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés au paragraphe 1er.]⁴


(1)2017-11-21/08, art. 216, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 245, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2022-07-20/31, art. 20, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 25/3. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:

1° conformité (compliance);

2° gestion des risques;

3° audit interne,

dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.

§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son [² organe d'administration]², ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.

Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'[² organe d'administration]² au moins une fois par an.

[³ L'organe d'administration transmet annuellement à la FSMA un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 34, § 3.]³

[³ § 3/1. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe d'administration.

Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de la société ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée la société.

La fonction de gestion des risques est dirigée par une personne participant à la direction effective, le cas échéant par un membre du comité de direction, dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle elle est individuellement responsable. La FSMA peut autoriser qu'un membre du personnel de la société faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.

Par dérogation à l'alinéa 3, première phrase, la FSMA peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée au paragraphe 3, autoriser que la personne chargée de la direction effective, le cas échéant le membre du comité de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité (compliance), à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.

§ 3/2. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe d'administration, sans en référer aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter la société, notamment de porter atteinte à sa réputation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe d'administration en vertu de la présente loi et du règlement (UE) 2019/2033.

§ 3/3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne, ses prérogatives illimitées d'accès à l'information et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de la société, y compris en cas de sous-traitance.

La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe d'administration et aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 3/4. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction.]³

§ 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions [³ de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3/4]³, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 217, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-07-20/31, art. 21, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 26/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.

[² Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas précédents lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une "clause de remboursement make-whole" ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.]²

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.

§ 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.

§ 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 219, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2022-02-23/09, art. 42, 012; En vigueur : 28-02-2022>

Article 26/2. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 220, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 26/3. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants :

1° les causes et effets significatifs des risques pour les clients, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;

2° les causes et effets significatifs des risques pour le marché, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;

3° les causes et effets significatifs des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau de fonds propres disponibles ;

4° le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés aux 1° et 2°.

Aux fins du 3°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies.

L'alinéa 1er, 2° ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. Lorsque la FSMA évalue le respect du paragraphe 1er par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, si cette assurance constitue un outil efficace pour leur gestion des risques.

§ 3. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 34/2, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 29/1. [¹ Outre les conditions prévues dans la présente section, la FSMA tient également compte de l'aptitude de la société requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées dans la section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement :

1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier, l'intégrité du marché, la sécurité des investisseurs et la prise en compte de leurs intérêts.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 1re. - Fonds propres minimums

Sous-section 3. - Direction et dirigeants

Article 34/1. [¹ Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'[³ organe d'administration]³ en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le [² Code des sociétés et des associations]², les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'[³ organe d'administration]³, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques [⁴ visées aux articles 26 à 26/3]⁴.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'[³ organe d'administration]³ et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 225, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 251, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2022-07-20/31, art. 29, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 34/2. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 25/1, l'organe d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou pourrait être exposée, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel elle opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités concernées est communiqué à la FSMA, qui est tenue informée des modifications le concernant.

§ 3. L'organe d'administration consacre un temps suffisant pour assurer une prise en compte adéquate des aspects visés au paragraphe 2. En outre, il alloue les ressources nécessaires à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels la société est exposée.

§ 4. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, communiquent à l'organe d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société et les modifications apportées à celles-ci.

De manière générale, l'organe d'administration a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 30, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 35/1. [³ § 1er.]³ [¹ Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'[² organe d'administration]².

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.]¹

[³ § 2. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.

Les règles internes visées à l'article 36, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.]³


(1)2017-11-21/08, art. 227, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-07-20/31, art. 31, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 3/1. [¹ Mise en oeuvre de la politique de rémunératio]¹


(1)2022-07-20/31, art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 37/1. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er.

§ 2. La politique de rémunération adoptée conformément aux articles 25, § 1er, alinéa 1er, 6° et 34, § 8 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement de la société. La politique de rémunération est neutre du point de vue du genre et est décrite de manière claire. Elle encourage une conduite responsable des activités de la société et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. Lors de l'établissement et de l'application de sa politique de rémunération, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement observe les principes énoncés à l'Annexe I à la présente loi, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de la société et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

§ 3. La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société ou des actifs dont celle-ci assure la gestion.

Aux fins de l'alinéa 1er, les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des actifs dont celle-ci assure la gestion comprennent au moins:

1° les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction ;

2° les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ;

3° les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques; et

4° les collaborateurs dont la rémunération totale est à tout le moins égale à la rémunération la plus basse perçue par les personnes visés au 1° et 3°.

§ 4. La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées au paragraphe 3 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe I à la présente loi, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation :

§ 5. L'Annexe I à la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.

§ 6. Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées au paragraphe 3 respectent la politique de rémunération arrêtée par la société et les obligations énoncées à l'Annexe I à la présente loi. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation interne régulière par les fonctions de contrôle à tout le moins une fois par an afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de la société, les dispositions prévues à l'Annexe I sont en permanence respectées.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 34, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 37/2. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe à la présente loi.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 35, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 4. - Fusions et cessions

Article 44/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 28, 007; En vigueur : 16-05-2020>

Article 44/2. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 44/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment elles prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 29, 007; En vigueur : 16-05-2020>

Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger

Article 56/1. [¹ Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services [² , y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19) du règlement 2022/2554,]² afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

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