25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2016-11-18
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 462
Historique des réformes JSON API

Article 119. Dans l'article 107, § 1er, alinéa 4 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Article 120. Dans l'article 108, 3°, du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".

Article 121. Dans l'article 141 du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 122. Dans l'article 145, 3°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 123. Dans l'article 430, § 2, 1°, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 124. Dans l'article 468, alinéa 6, 2°, du même Code, les mots "la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 125. Dans les articles 629, § 2, 1°, et 630, § 2, du même Code, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "entreprises régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 126. Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 10°, a), le 34° et le 41°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

2° l'alinéa 1er est complété par le 49° rédigé comme suit:

"49° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

3° dans l'alinéa 2, les mots "loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".

Article 127. Dans l'article 19, § 3, alinéa 3 de la même loi, les mots "l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 128. Dans l'article 27, § 6, 4ème tiret de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "de l'article 42 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que par et en vertu de l'article l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 129. Dans la même loi, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit:

"Art. 28quater. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.

Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.".

Article 130. Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".

Article 131. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le f), les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016";

b)

le g) est remplacé par ce qui suit:

"g. les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse".

2° le 5° est complété par les mots "et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque".

Article 132. Dans l'article 75, § 1er, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots "l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016".

Article 133. Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 2°, les mots "l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016".

b)

l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit:

"6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement. ".

Article 134. Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les mots "l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016".

Article 135. Dans les articles 4, 1°, a) et d), et 5°, 8, alinéa 1er, 4°, 9, 1° et 2°, 10, § 1er, alinéa 3, 12, § 1er, 2° et § 2, 2° de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les mots "loi bancaire" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Article 136. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016 ";

2° dans le 5°, les mots "l'article 44 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016";

3° le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

4° le 9° est remplacé par ce qui suit:

"9° loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 137. Dans l'article 5, § 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 5, les mots "au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement. Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016. Les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014 sont d'application";

2° dans l'alinéa 6, les mots "l'article 79 de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 44 de la loi du 25 octobre 2016 ou de l'article 537 de la loi du 25 avril 2014".

Article 138. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Il doit en outre respecter les obligations suivantes:

1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;

2° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients. ".

Article 139. Dans l'article 12, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° la fourniture:

En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 1) de la loi du 25 octobre 2016".

b)

dans le 4°, les mots "articles 137 à 139bis de la loi sur les services d'investissement" sont remplacés par les mots "articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 140. Dans l'article 56, alinéa 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le b), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

2° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";

3° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

4° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";

5° dans le h), les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";

6° dans le i) les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".

Article 141. Dans l'article 68bis, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 1°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

b)

dans le 4°, les mots "visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée" sont remplacés par les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, pour les dépôts reçus conformément à l'article 533 de la loi précitée";

c)

dans le 5°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 142. Dans l'article 25 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 143. Dans l'article 10, § 1er de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 2°, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

b)

dans le 5°, les mots "visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "visées au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014 précitée";

c)

dans le 6°, les mots "conformément au livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ";

d)

dans le 7°, les mots "conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi précitée du 25 octobre 2016";

e)

dans le 8°, les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi précitée du 25 octobre 2016".

Article 144. Les articles 117 et 119 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers sont abrogés.

Article 145. L'article 120 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Art. 120. L'article 12, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 2, 1°, 5), de la loi du ..., concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif.

Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement."".

Article 146. L'article 40, § 1er de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit:

"L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.".

Article 147. Dans l'article 48, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

"La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22. ".

Article 148. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 39°, les mots "au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II de la loi du 25 octobre 2016";

2° dans le 47°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

3° le 48° est remplacé par ce qui suit:

"48° loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 149. Dans l'article 42, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 150. Dans l'article 50, § 2, 3°, de la même loi, les mots "qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014".

Article 151. Dans l'article 71, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le e), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014";

2° dans le f), les mots "au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre III de la loi du 25 octobre 2016";

3° dans le g), les mots "en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016";

4° dans le h), les mots "au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016";

5° dans le i), les mots "en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016".

Article 152. Dans les articles 85, § 2 et 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".

Article 153. Dans l'article 187 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";

b)

dans le 2°, les mots "article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 154. Dans l'article 202, § 1er, 4°, a) de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 155. Dans l'article 205 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".

Article 156. Dans l'article 221, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "L'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "L'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 157. Dans l'article 241 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 158. Dans l'article 5, 51° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, remplacé par la loi du 26 octobre 2015, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 159. Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 75°, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

2° le 76° est remplacé par ce qui suit:

"76° "loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 160. Dans l'article 33, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 161. Dans l'article 35 de la même loi, les mots "titre V de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "titre IV de la loi du 25 octobre 2016".

Article 162. Dans l'article 108, § 3, de la même loi, les mots "loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "loi du 25 octobre 2016".

Article 163. Dans l'article 209, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 164. Dans l'article 248, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016".

Article 165. Dans l'article 307 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots "visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "visées au titre II de la loi du 25 octobre 2016, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016";

2° dans le 2°, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 166. Dans l'article 320, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) de la même loi, les mots "l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 167. Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016";

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 168. Dans les articles I. 9, 71° et 82°, XV. 57/1, alinéa 1er, et XV. 67/3, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er du Code de droit économique, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 169. Dans l'article I. 9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, a) les mots "l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

2° le 83° est remplacé par ce qui suit:

"83° loi du 25 octobre 2016 : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 170. Dans l'article III. 25, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 171. Dans l'article III. 95, § 1er du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 172. Dans l'article VI. 55, § 1er, 4°, b) du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 173. Dans l'article VII. 3, § 3, 5° du même Code, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "par la loi du 6 avril 1995 ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002".

Article 174. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016".

Article 175. Dans l'article VII. 176, § 3, 2° du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2014 et modifié par la loi 26 octobre 2015, les mots "l'article 53 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 13, § 3, de la loi du 25 octobre 2016".

Article 176. Dans l'article XI. 248, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 177. XI. 250, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit:

"a) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

b)

aux articles 348 et 349 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".

Article 178. Dans l'article 4, 3° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le a), les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ";

2° dans le b), les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 179. Dans l'article 12, § 2, de la même loi, les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ".

Article 180. Dans l'article 18, § 1er de la même loi, les mots "l'article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 181. Dans l'article 22, § 2, 4° de la même loi, les mots "visée aux articles 137 et 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée aux articles 102 et 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 182. Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, d) de la même loi, les mots "visés à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 183. Dans l'article 2, 37° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Article 184. Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Article 185. La loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement est abrogée.

Article 186. L'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est abrogé.

Article 187. L'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés et des participations est abrogé.

Article 188. L'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers est abrogé.

Article 14/1.. 14/1.[¹ § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.

§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.

[² Le Roi peut, sur avis de la FSMA, compléter les dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er par des dispositions applicables aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers, qu'Il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés financiers.

Il peut, en particulier, arrêter des règles de conservation de données et de déclaration de transactions que les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 doivent respecter lorsqu'elles prestent des services d'investissement d'exécution d'ordres et que ces services portent sur :

a)

des instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée;

b)

des instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE;

c)

des instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Roi tient notamment compte du contenu des dispositions du Règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou d'autres textes de droit européen en la matière.]²

§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.

§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.

En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.

Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.

L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.

§ 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.

§ 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.

L'article 108 est applicable.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 211, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2019-04-03/02, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Article 14/2.. 14/2. [¹ Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 212, 002; En vigueur : 03-01-2018>

TITRE 3. - Du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

TITRE 3. - Du statut et du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Section 2. - Conditions d'agrément

Sous-section 3. - Détenteurs du capital

Sous-section 5. - Organisation

Article 25/1.. 25/1.[¹ § 1er. L'[³ organe d'administration]³ assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

A cette fin, l'[³ organe d'administration]³ définit, approuve et supervise, notamment:

1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;

2° la politique en matière de risques;

3° les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;

4° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire.

L'[³ organe d'administration]³ approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3.

§ 2. [² Sous réserve de l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituée sous la forme d'une société anonyme adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.

Dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui fait usage de la possibilité prévue aux alinéas 2 et 3, le terme organe d'administration désigne, aux fins de la présente loi, exclusivement le conseil d'administration.]²

[² § 2/1. Lorsque le comité de direction visé au paragraphe 2 est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Les alinéas 1er à 4 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]²

§ 3. Le président de l'[³ organe d'administration]³ dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 215, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 244, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 25/2.. 25/2.[¹ § 1. Sans préjudice des missions de l'[³ organe d'administration]³, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, les comités suivants:

1° un comité d'audit;

2° un comité de rémunération;

3° un comité de nomination,

exclusivement composés de membres de l'[³ organe d'administration]³ qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'[² article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations]²; un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.

§ 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.

Sans préjudice des missions légales de l'[³ organe d'administration]³, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:

1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;

3° suivi de l'audit interne et de ses activités;

4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'[³ organe d'administration]³ sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.

Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'[² organe d'administration]² est appelé à arrêter [² ...]². Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

§ 4. [² Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.]²

§ 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.

Le comité de nomination:

1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'[³ organe d'administration]³, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'[³ organe d'administration]³, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'[³ organe d'administration]³, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'[³ organe d'administration]³ et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013;

2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'[³ organe d'administration]³ et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;

3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'[³ organe d'administration]³, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;

4° examine périodiquement les politiques de l'[³ organe d'administration]³ en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'[³ organe d'administration]³.

Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'[³ organe d'administration]³ ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.

§ 6. Sont exemptées de l'obligation d'avoir les comités visés au paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne, de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:

1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;

2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;

3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

§ 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 216, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 245, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 25/3.. 25/3.[¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:

1° conformité (compliance);

2° gestion des risques;

3° audit interne,

dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.

§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son [² organe d'administration]², ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.

Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'[² organe d'administration]² au moins une fois par an.

§ 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 217, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 26/1.. 26/1.[¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.

[² Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas précédents lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une "clause de remboursement make-whole" ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.]²

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.

§ 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.

§ 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 219, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2022-02-23/09, art. 42, 012; En vigueur : 28-02-2022>

Article 26/2.. 26/2. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 220, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Sous-section 7. - Protection des investisseurs

Sous-section 7. - Protection des investisseurs

Sous-section 8. [¹ - Généralités]¹


(1)2022-07-20/31, art. 25, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 3. - Direction et dirigeants

Article 34/1.. 34/1.[¹ Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'[³ organe d'administration]³ en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le [² Code des sociétés et des associations]², les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'[³ organe d'administration]³, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'[³ organe d'administration]³ et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 225, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 251, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 35/1.. 35/1.[¹ Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'[² organe d'administration]².

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 227, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 4. - Fusions et cessions

Sous-section 5. - Obligations et interdictions

Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger

Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires

Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires

Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables

Article 56/1.. 56/1. [¹ Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 235, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Sous-section 9. - Informations périodiques et règles comptables

Sous-section 2. [¹ - Processus de surveillance prudentielle]¹


(1)2022-07-20/31, art. 42, 013; En vigueur : 15-09-2022>

CHAPITRE 2. - Des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères

Sous-section 1. - Obligations et interdictions

Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables

Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 242, 002; En vigueur : 03-01-2018>

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