25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)
Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de céder des droits d'associés qu'elle détient conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/2033. Dans ce cas, l'article 32, alinéa 2, est applicable ;
3° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe d'administration, des personnes en charge de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, ou une ou plusieurs personnes en charge de la direction effective, le cas échéant un ou plusieurs membres du comité de direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er.
Moyennant l'autorisation de la FSMA, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La FSMA peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de la société et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
4° enjoindre à la société de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour ;
5° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]⁴
§ 2. [⁴ Les décisions de la FSMA visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, ou le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 1er, conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions. La FSMA fournit en outre à l'Autorité européenne des marchés financiers des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.
La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne des mesures imposées conformément au paragraphe 1er pour violation des obligations prévues le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ainsi que de tout recours contre ces mesures et du résultat de ce recours.]⁴
§ 3. [³ [⁴ Les paragraphes 1er et 2]⁴ sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1.]³
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.
§ 5. Le [² tribunal de l'entreprise]² prononce à la requête de tout intéressé, les nullités visées au § 1er, alinéa 2, 1° et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
[⁴ § 6. La FSMA peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.]⁴
[⁵ § 7. Dans les cas où la FSMA constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, la FSMA peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.
La FSMA peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements relevant du contrôle de la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 ou, sur avis conforme de la Banque, dans des établissements visés à l'article 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de la Belgique.]⁵
(1)2017-11-21/08, art. 236, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2021-06-02/03, art. 32, 008; En vigueur : 28-06-2021>
(4)2022-07-20/31, art. 77, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(5)2023-12-20/08, art. 45, 014; En vigueur : 25-01-2024>
Article 65. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [¹ Directive 2014/65/UE]¹, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.
(1)2017-11-21/08, art. 237, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 66. La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres dans lesquels une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2, sous le régime de la libre prestation de services, des [¹ décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63, 63/2 et 64]¹.
(1)2022-07-20/31, art. 78, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 67. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 63 et 64, restent soumises aux dispositions du droit de l'Union européenne qui leur sont directement applicables, aux dispositions du présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions :
1° jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant, le cas échéant, de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs ;
2° jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers. A cet effet, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, prennent en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien de leurs fonds propres et de leurs ressources liquides.]¹
L'alinéa 1er n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement déclarée en faillite.
La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la radiation ou révocation d'un agrément en vertu des articles 63 et 64.
(1)2022-07-20/31, art. 79, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 68. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, après en avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014 ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 [² ou du règlement (UE) 2022/2554]². Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.
La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.
Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.
Lorsque la publication visée à l'alinéa 1er concerne des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe également l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe également de tout recours contre cette publication, ainsi que du résultat de ce recours.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 81, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(2)2025-03-25/05, art. 98, 015; En vigueur : 08-05-2025>
Article 69. § 1. [³ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 [⁴ du règlement (UE) 2019/2033]⁴; ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation, ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres ou en liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une obligation visée à l'article 71, ou
elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou
elle doit se conformer à une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au a); ou
elle doit se conformer aux exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au a), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]³
Si la société concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. [³ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 [⁴ ou du règlement (UE) 2022/2554]⁴ ou ;
2° une infraction aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; ou
3° le non-respect d'une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au 1° ou 2° ; ou
4° le non-respect d'exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1° ou 2°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros.
[⁴ En cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou du règlement (UE) 2022/2554, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.]⁴
Par dérogation à l'alinéa 1er, [⁴ en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2022/2554, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions]⁴, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, dix pour cent de leur chiffre d'affaires annuel net. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Pour l'application de l'alinéa 4, est compris dans le calcul du chiffre d'affaires annuel net de la personne morale concernée, le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l'entreprise au cours de l'exercice financier précédent. Lorsque la personne morale concernée est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.]³
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement.
Lorsque la FSMA rend publique des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2 [³ qui concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions,]³ elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
[³ Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er et 2 concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe également de tout recours contre ces mesures, ainsi que du résultat de ce recours.]³
(1)2017-11-21/08, art. 239, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2022-07-20/31, art. 83, 013; En vigueur : 15-09-2022>
(4)2025-03-25/05, art. 99, 015; En vigueur : 08-05-2025>
Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires
Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre
Article 70. La présente section s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont autorisées à exercer leurs activités en Belgique conformément aux articles 10 et 11.
Sous-section 1. - Obligations et interdictions
Article 71. Sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002 et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la FSMA vis-à-vis des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, l'article 26, § 5, est applicable aux succursales de ces sociétés, pour les transactions effectuées par ces succursales.
Sous-section 1re. [¹ - Contrôle exercé par la FSMA]¹
(1)2022-07-20/31, art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 72. Les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre transmettent à la FSMA, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des états périodiques à des fins statistiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique.
La FSMA peut imposer à ces succursales de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, des informations de même nature que celles qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent également être tenues de communiquer à la Banque et à la Banque centrale européenne des informations qui sont exigées des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
Article 73. L'[¹ article 55, alinéa 3]¹, est applicable aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
(1)2019-05-02/25, art. 200, 005; En vigueur : 31-05-2019>
Sous-section 3. - Contrôle
Article 74. Sans préjudice des pouvoirs conférées par et en vertu de la loi du 2 août 2002, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre sont soumises au contrôle de la FSMA aux fins prévues par les articles 71 à 73, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA.
[¹ La FSMA veille également à ce que les services fournis par les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre satisfassent aux obligations prévues aux articles 14 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹
[² Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, la FSMA peut notamment effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre établies en Belgique, et exiger d'elles des informations sur leurs activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Les articles 56, §§ 3 et 4, et 57 sont applicables dans cette mesure. Après ces contrôles et inspections, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société concernée ou pour la stabilité du système financier belge.]²
(1)2017-11-21/08, art. 240, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-07-20/31, art. 84, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 75. § 1er. La FSMA peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère, et dans un but d'assistance à ces autorités, d'effectuer auprès des succursales de ces sociétés des inspections portant tant sur les matières visées à l'article 74 que sur celles visées à l'article 58, alinéa 1er.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 1er sont à charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre ayant ouvert en Belgique une succursale peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA et dans l'exercice de leurs responsabilités, procéder à des inspections sur place dans cette succursale ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à des contrôles auprès de cette succursale.
[¹ Ces autorités peuvent également accéder aux enregistrements visés à l'article 26, § 5, effectués par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant de leurs compétences conformément à l'article 71.]¹
§ 3. La FSMA peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 59, § 6.
(1)2017-11-21/08, art. 241, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Section 1re. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre
Article 76. § 1er. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de libre prestation de services viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la [¹ directive 2014/65/UE]¹ qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, celle-ci en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. [³ A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 2.]³ A l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant par voie de prestation de services, [³ il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 2°, et § 2]³. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Si la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre ayant une succursale en Belgique ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en Belgique qui relèvent du domaine de compétence de la FSMA en application de la directive citée au § 1er, elle met la société concernée en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si la société concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA prend toutes les mesures appropriées pour que la société mette fin à cette situation irrégulière. La portée de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de l'Etat membre d'origine, prendre les [³ mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3°]³. L'[² article 64, § 2]², est également applicable. [² ...]² La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 3. La FSMA peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002.
§ 4. [² Le paragraphe 2 est, à l'exception de la dernière phrase, également applicable lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre viole des obligations qui ne découlent pas des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE mais qui relèvent bien de la compétence de la FSMA.]²
(1)2019-05-02/25, art. 201, 005; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-06-02/03, art. 33, 008; En vigueur : 28-06-2021>
(3)2022-07-20/31, art. 86, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 77. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, la FSMA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
Article 78. La FSMA peut communiquer aux autorités de contrôle d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un autre Etat membre les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
Article 79. L'article 68 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à la présente section.
Article 80. L'article 69, alinéa 1er, a), et alinéas 2 et 3, est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale.
Article 81. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er:
1° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux dispositions visées à l'article 73 et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
2° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1°, dans les cas visés à l'article 76, §§ 1er et 2;
3° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'un ordre de suspension ou d'une interdiction donnés [¹ conformément à l'article 64, § 1er, 2°]¹, dans les cas visés à l'article 76, §§ 2 et 3;
(1)2022-07-20/31, art. 87, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 82. L'article 108 est applicable aux infractions visées à l'article 81.
Section 2. - Succursales et activités de prestations de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre non soumises à la directive 2004/39/CE
Article 83. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui ne tombent pas dans le champ d'application de la [¹ Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1, l) et m)]¹, et de l'article 3 de cette directive sont soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre.
(1)2017-11-21/08, art. 243, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Sous-section 3. - Contrôle
Sous-section 3. [¹ - Surveillance des groupes]¹
(1)2022-07-20/31, art. 54, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 84. [¹ § 1er. La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui sollicite un agrément auprès de la FSMA conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, fournit à la FSMA les informations suivantes:
1° le nom de l'autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;
2° tous les renseignements utiles relatifs à la société (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l'organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d'activités mentionnant les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l'éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d'exploitation;
3° le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l'article 23 sont respectées;
4° les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.
§ 2. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux succursales qui répondent aux conditions suivantes:
1° la succursale doit disposer d'une dotation d'un montant minimum de 125 000 euros. La FSMA apprécie les éléments constitutifs de la dotation;
2° en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 22 est applicable;
3° les responsables de la gestion de la succursale se conforment aux articles 23 à 26;
4° si les engagements des succursales visées dans la présente section ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs, l'article 29 est applicable;
5° la fourniture de services pour laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et la société demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
6° les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie la société ont signé avec la FSMA des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs;
7° le pays tiers dans lequel est établie la société a signé avec la Belgique un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;
8° la succursale est en mesure de se conformer aux dispositions visées à l'article 85.
La FSMA statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit du pays tiers.
La décision de la FSMA mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale est autorisée à fournir en Belgique.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 7 s'applique, étant entendu que les succursales visées par la présente sous-section sont mentionnées dans une rubrique spéciale de la liste visée à cet article.
[² La FSMA notifie chaque année à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de pays tiers actives sur le territoire belge.]²
§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut refuser d'agréer la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 244, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-07-20/31, art. 88, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Sous-section 4. - Mesures exceptionnelles, sanctions administratives et pénales
Article 85. [¹ Les succursales visées dans la présente section satisfont aux dispositions suivantes, sous la surveillance de la FSMA, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution:
1° [² les articles 25, §§ 1er, 9° et 1er/1, et 26 à 26/2 de la présente loi ;]²
2° les articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1 à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er, et 28 de la loi du 2 août 2002;
3° les articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017;
4° les articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 245, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2021-06-02/03, art. 34, 008; En vigueur : 28-06-2021>
Sous-section 3. - Contrôle
Article 86. Les articles 56, §§ 1er à 3, et 57 sont applicables.
Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions
Article 87. [¹ La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui n'en ont pas fait usage dans un délai de douze mois, y renoncent expressément, n'ont fourni aucun service d'investissement ou n'ont exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois.
Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables:
1° les articles 64, 67, 68 et 69;
2° les articles 107 et 108.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 246, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit de pays tiers
Article 88.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 89.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 90.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 91.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 92.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 93.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 94.
2017-11-21/08, art. 247, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Sous-section 3. - Contrôle
Article 95. [² Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'une société de portefeuille et de conseil en investissement, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]² Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 256, 009; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions
Article 96. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établies en Belgique, les sociétés de gestion d'OPCA visées à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012 doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation, lorsque la faillite d'une telle société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une telle société de gestion d'OPCA ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif est prononcée ou lorsque la FSMA a pris la décision visée à l'article 97 à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
Article 97. La FSMA informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la FSMA prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer ou de rembourser aux investisseurs des dépôts de fonds ou des instruments financiers, et que la société ne sera pas en mesure de le faire dans un futur proche. Ce constat est fait dès que possible et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une société de gestion d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 96 dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La FSMA peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défaillante, la société de gestion d'OPCA défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si celles-ci sont en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 96. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la société de gestion d'OPCA, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
Article 98. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution ou tout non-remboursement d'instruments financiers qui ont été confiés dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des instruments financiers de clients, jusqu'à un plafond de 20.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100.000 euros par investisseur et par société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, société de gestion d'OPCA, ou société de gestion d'organismes de placement collectif adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds, qui ont été effectués dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.
Article 99. Le Roi peut règler le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les société de gestion d'OPCA, et les société de gestion d'organismes de placement collectif concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.
Article 100. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de cesystème, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie en collaboration avec la FSMA, en saisissent l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la société de gestion d'OPCA ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la FSMA, de la cessation de la couverture.
Article 101. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser au système de protection des investisseurs par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.
Sous-section 3. [¹ - Des mesures de redressement]¹
(1)2022-07-20/31, art. 75, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 102. [¹ Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant :
1° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;
2° les établissements de crédit de droit belge;
3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014;
4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014;
5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014;
6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;
7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
8° les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;
9° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;
10° la société anonyme de droit public bpost.
S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.
Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.]¹
(1)2018-03-11/07, art. 257, 004; En vigueur : 26-03-2018>
Article 103. Le Roi détermine:
1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 102, alinéa 2 et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer les activités visées à l'article 102, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
[¹ L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement 5 pourcent au moins du capital ou des droits de vote ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.]¹
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.
La FSMA peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 8°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
(1)2021-06-27/09, art. 257, 009; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales
CHAPITRE 3. - De la collaboration entre autorités nationales
Article 104. La FSMA peut, comme prévu par l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
Article 105. La FSMA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit de pays tiers et avec celles des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la section 3 du présent chapitre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la section 3 du présent chapitre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de cette section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La FSMA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
CHAPITRE 2. - De la communication d'informations
Article 106. La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:
1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 56, § 2;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
TITRE 7. - Sanctions pénales
Article 107. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement:
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 3 sans que cette entreprise soit agréée ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi, ou après avoir renoncé à cet agrément ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cet enregistrement;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 9;
3° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications visées à l'article 31, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 31, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 36, 44, 55, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2, 59, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2, et 60, § 2, alinéa 8;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 47 ou 51 ou qui ne se conforment pas aux articles 50 et 53;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 55, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3, 59, § 2, alinéa 4, et alinéa 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 9, 60, § 2, alinéa 5 et dernier alinéa, et § 3;
7° ceux qui ne se conforment pas aux articles 102, alinéa 1er, et 103;
8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial visée à l'article 64, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une [² décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 2°]² ;
9° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des titres III et V ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
[¹ 10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 25, § 1er/1.]¹
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 EUR à 10.000 EUR, les infractions aux articles 24 et 45.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 54.
(1)2021-06-02/03, art. 35, 008; En vigueur : 28-06-2021>
(2)2022-07-20/31, art. 91, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 108. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
Article 109. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent titre.
Article 110. Toute information du chef d'infraction au présent titre ou à l'une des législations visées à l'article 24 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
Article 111. La FSMA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
Sous-section 2. - Informations périodiques et règles comptables
TITRE 6. - Collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations
Article 112. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
Article 113. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, enregistrées sur les listes visées aux articles 10, § 4 et 11, § 2.
Les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers qui disposent d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conservent pour ceux des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 2, qui correspondent à leur agrément existant.
Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 25, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères sont, de plein droit, reprises sur la liste visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.
Article 114. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la FSMA ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la FSMA ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
Article 115. Pour l'application des articles 96 à 101, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.
TITRE 7. - Sanctions pénales
Article 116. Dans les articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 3, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 771, 798, alinéa 1er, et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".
Article 117. Dans l'article 88, alinéa 2 du même Code, les mots "l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont remplacés par les mots "l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 118. Dans l'article 92, § 3, 4° du même Code, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 45 de cette loi" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)