25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2016-11-18
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 462
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[¹ § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et, le cas échéant, leur comité de nomination, font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'[² organe d'administration]² et à cet effet, mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de cet organe.

§ 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'[² organe d'administration]².]¹


(1)2017-11-21/08, art. 226, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 36. [¹ § 1er. Les membres de l'[⁴ organe d'administration]⁴, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et des articles 25 à 26, [⁵ les membres des organes d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]⁵ et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [³ ...]³, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 3. Les fonctions extérieures visées au § 2 sont régies par des règles internes que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants:

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

2° prévenir dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La FSMA fixe, les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des personnes qu'elle désigne.

§ 5. [⁵ Les membres de l'organe d'administration ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.]⁵

En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés [³ ...]³ autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants:

1° soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou

2° soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante.

[⁵ La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités.]⁵

§ 6. Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 41, § 3, avec laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 ou de la loi du 19 avril 2014, ou d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif.

En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés [³ ...]³s autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre.

[⁵ La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités.]⁵

§ 7. La FSMA peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphes 5 et 6, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. La FSMA informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation.

§ 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement notifient sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

§ 9. Pour l'application des paragraphes 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'un autre groupe.

Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi.

§ 10. Pour l'application de cet article, la FSMA peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés [³ ...]³, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales. ".

§ 11. Par dérogation au paragraphe 5, un membre de l'[⁴ organe d'administration]⁴ d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne participant pas à la direction effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.

§ 12. [² Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6.]²]¹


(1)2017-11-21/08, art. 228, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 197, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2021-06-27/09, art. 252, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2022-07-20/31, art. 32, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 37. En cas de faillite d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent le moment déterminé par le tribunal comme étant celui de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Article 38. Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :

1° les fusions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières;

2° les cessions entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Article 39. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou entre de telles sociétés et d'autres entreprises d'investissement ou autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisées conformément à l'article 38, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.

Sous-section 2. - Modifications dans la structure du capital

Article 40. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent, sauf autorisation de la FSMA, [¹ fournir d'autres services ni exercer d'autres activités que les services et les activités autorisés par leur agrément]¹ ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services [¹ et activités]¹, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.


(1)2022-07-20/31, art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 41. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.

§ 2. [¹ Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés et les groupements européens d'intérêt économique.]¹

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans:

1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;

2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;

3° les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

4° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 3 août 2012;

6° les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 19 avril 2014;

7° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 40 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 6°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

8° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 6°.

§ 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent détenir des participations dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 3 pour autant qu'il s'agisse de participations qui ne constituent pas des participations qualifiées ou que chaque poste n'excède pas 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 45 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent toutefois être majorées par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, sans qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de la société.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les participations émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54:

a)

les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou dans des filiales de cette dernière;

b)

les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.

§ 5. Dans des cas spéciaux, la FSMA peut autoriser la détention temporaire de participations en dehors des conditions et limites visées au § 4.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 4 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 4, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 30 et 54. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.

§ 6. Les arrêtés visés au présent article sont pris après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles.

§ 7. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 54.


(1)2021-06-27/09, art. 253, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Article 42. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.

Article 43. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.

Article 44. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.

Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, [¹ au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE]¹. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.

[¹ ...]¹

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. La FSMA peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement collaborant avec des agents liés.


(1)2019-05-02/25, art. 198, 005; En vigueur : 31-05-2019>

Article 45. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.

Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.

Sous-section 4. - Fusions et cessions

Article 46. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Article 47. § 1er. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre [¹ ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale,]¹ pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la FSMA.

Elle communique à cette occasion les informations suivantes:

1° les Etats membres sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale [¹ ou l'Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale mais elle envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis]¹;

2° [¹ un programme d'activités précisant notamment, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que, si une succursale est établie la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés;]¹

[¹ 2° /1 si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés dans un Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s'insèrent dans la structure organisationnelle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹

3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;

4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale [¹ ou de l'agent lié]¹ et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

[¹ Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourt à un agent lié établi dans un autre Etat membre, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu'une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux succursales.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 4. La décision de la FSMA doit être notifiée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations visées au § 1er, alinéa 2. Si la FSMA n'a pas notifié sa décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 5. [¹ ...]¹


(1)2017-11-21/08, art. 229, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 48. [¹ La FSMA]¹ communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil [¹ désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE]¹ et en avise la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.

La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la FSMA en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.


(1)2017-11-21/08, art. 230, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 49.

2017-11-21/08, art. 231, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 50. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la FSMA au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.

L'article 47, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 48, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 47, ou au système de protection des investisseurs applicable.

Sous-section 7. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Article 51. [¹ Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la FSMA:

1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;

2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet Etat membre, et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis en Belgique.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la FSMA l'identité de ces agents liés.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir, sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elle envisage de fournir des services, à des agents liés établis en Belgique, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l'identité des agents liés auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d'investissement dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil publie ces informations.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 232, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 52. Dans le cas visé à l'article 51, la FSMA transmet ces informations, endéans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil [¹ désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE]¹; la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.


(1)2017-11-21/08, art. 233, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 53. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 51, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en avise par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

La FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.

Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires

Article 54. § 1er. [² Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou d'autres dispositions de droit européen, la FSMA peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 :

1° les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, lorsque ces normes ne sont pas définies par le règlement (UE) 2019/2033 ;

2° les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le règlement (UE) 2019/2033, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ces règlements aux Etats membres et à la FSMA en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec lesdits règlements et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application desdits règlements ;

3° les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.]²

§ 2. [² Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et en liquidité actuels et futurs de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents, de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques, ainsi que des risques que la société peut faire peser sur des tiers.]²

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres [² et en liquidité]² et adapte si nécessaire cette politique. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. [² ...]²

§ 4. La FSMA notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.


(1)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-07-20/31, art. 37, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 6. - Ouverture de filiales ou de succursales à l'étranger

Article 55. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par la FSMA, qui en détermine la fréquence. La FSMA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent titre [¹ , des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033]¹.

La direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, sur avis de la FSMA:

1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

[¹ Les membres de l'organe d'administration sont solidairement responsables, aussi bien envers la société qu' envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 3.

L'alinéa 4 est également applicable aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant, aux membres du comité de direction.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant, les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

La FSMA peut, pour certaines catégories de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 38, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 4. - Contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge

Article 56. § 1er. La FSMA veille à ce que chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi [² , des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, [³ du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 et du règlement (UE) 2022/2554]³]².

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² Aux fins de l'exercice de sa mission, la FSMA peut se faire communiquer]² toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle contrôle [¹ ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]¹.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en vue:

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires [² et des règlements européens directement applicables]² relatives au statut des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres [² et en liquidité]² de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

[² Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de la société et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également la réception, de la part des dirigeants et des employés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de toute autre personne concernée, de toute information et explication écrite ou orale que la FSMA estime nécessaire pour l'exercice de ses missions. La FSMA peut, à cette fin, exiger la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de la société qu'elle désigne.]²

[² § 3/1. La FSMA ne peut imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 que lorsque les informations demandées ne font pas double emploi au sens du paragraphe 3/2, alinéa 1er et :

1° que les informations supplémentaires sont requises pour les besoins de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 58/1; ou

2° qu'elle considère qu'il est nécessaire de recueillir des éléments aux fins d'évaluer si la société risque de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033, au cours des 12 prochains mois.]²

[² § 3/2. Pour l'application du paragraphe 3/1, des articles 58/1 à 58/4 et de l'article 63/2, § 2, 10°, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à la FSMA en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par la FSMA, ou que cette dernière peut obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de la société qu'elle la déclare.

En outre, la FSMA n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas la FSMA de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.]²

§ 4. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en couverture des frais de contrôle.

[¹ § 5. Les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 234, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2022-07-20/31, art. 40, 013; En vigueur : 15-09-2022>

(3)2025-03-25/05, art. 94, 015; En vigueur : 08-05-2025>

Article 57. La FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Article 58.

2022-07-20/31, art. 41, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 59. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 2 de la présente loi, pour l'application du présent article et des articles 59/1 à 59/9, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il convient d'entendre par :

1° "groupe d'entreprises d'investissement": un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033 ;

2° "entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement ;

3° "respect du test de capitalisation du groupe": le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ;

4° "contrôleur du groupe": une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union européenne ;

5° "compagnie holding d'investissement", une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033 ;

6° "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte telle que définie à l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

7° "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;

8° "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), et de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ;

9° "entreprise d'investissement mère dans l'Union": une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033 ;

10° "compagnie holding d'investissement mère dans l'Union": une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033 ;

11° "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033 ;

12° "groupe": un ensemble d'entreprises qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

13° "situation consolidée": la situation qui résulte de l'application des exigences du règlement 2019/2033 conformément à l'article 7 de ce règlement à une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les entreprises qui fournissent des services auxiliaires et les agents liés du groupe d'entreprises d'investissement, une entreprise d'investissement unique; aux fins de la présente définition, les termes entreprise d'investissement, établissement financier, entreprise qui fournit des services auxiliaires et agent lié s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes ;

14° contrôle exclusif ou conjoint, contrôle dans le sens de sa définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 55, alinéa 3.

§ 2. Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, respectivement aux dispositions des dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV de la loi du 25 avril 2014.

Le contrôleur du groupe d'un groupe d'entreprises d'investissement comprenant une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge et ne comprenant pas de société de bourse est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 6.

Si le groupe d'entreprises d'investissement comprend également une société de bourse, sont applicables les articles 162 à 172 de la loi du 20 juillet 2022.

§ 3. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du règlement 2019/2033, par la présente loi et ses arrêtés et règlements d'exécution, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement :

1° qui sont une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du règlement 2019/2033.

§ 4. Lorsque l'article 7 du règlement 2019/2033 est applicable, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui sont qualifiées d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union et les compagnies holding d'investissement belge dans l'Union et compagnies financières mixtes mères belges dans l'Union doivent satisfaire sur base consolidée, le cas échéant, aux articles 25, 25/2 à 26, 26/3, 27, 34 à 34/2, 37/1, 37/2, 55 et 56/1, y compris les dispositions de l'Annexe.

Les obligations découlant des articles mentionnés à l'alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les compagnies holding d'investissement ou les compagnies financières mixtes visées à l'alinéa 1er peuvent démontrer à la FSMA que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, est exercé comme suit :

1° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, par la FSMA ;

2° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans l'Union, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement mère dans l'Union ;

3° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, ne détenant pas d'autre entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;

4° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE dont au moins une est agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de cet Etat membre ;

5° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;

6° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, dont aucune n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé ;

7° si plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières mixtes, établies dans des Etats membres différents, sont l'entreprise mère d'entreprises d'investissement agréées dans différents Etats membres, dont une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé.

§ 6. La FSMA et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés au paragraphe 5, 4° à 7° et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si l'application de ces critères n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe eu égard aux entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, avant d'adopter une telle décision, la FSMA et les autorités compétentes concernées donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou à l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision.

La FSMA notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.

§ 7. Les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

§ 8. Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel, par la FSMA, sur une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière holding mixte, ni sur toute autre entreprise incluse dans la consolidation.

Sans préjudice du principe figurant à l'alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la FSMA, les membres de l'organe d'administration, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, des compagnies holding d'investissement et des compagnies financière holding mixte de droit belge sont soumis aux exigences de l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 de la présente loi, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.

Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est filiale d'une autre société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 9. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2° trouvent à s'appliquer en l'espèce.

§ 10. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée et du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, telles qu'elles figurent dans le présent article.

§ 11. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe aussi efficace que possible, la FSMA peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent article, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'alinéa précédent, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la directive (UE) 2019/2034. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'Autorité bancaire européenne.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 55, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 60. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par:

1° "groupe": un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

2° "groupe de services financiers": un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)

cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou

b)

lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:

i)

les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";

3° "entreprise réglementée": une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies aux articles 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

4° "secteur financier": un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes:

a)

une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";

b)

une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";

c)

une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, un établissement financier au sens de l'article 2, 7° ; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";

5° "compagnie financière mixte": une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation": les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge:

1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou

2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,

sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.

§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.

Article 61. § 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au [¹ Code des sociétés et des associations]¹, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement:

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [¹ Code des sociétés et des associations]¹, des statuts, [² des dispositions visées à l'article 56, § 1er]²;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;

d)

des décisions ou des faits relatifs à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.


(1)2021-06-27/09, art. 254, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2025-03-25/05, art. 96, 015; En vigueur : 08-05-2025>

Article 62. La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément au [¹ Code des sociétés et des associations]¹ de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.


(1)2021-06-27/09, art. 255, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section 8. - Normes et obligations réglementaires

Article 63. La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui renoncent partiellement à celui-ci.

Article 64. § 1er. [⁴ Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 63/2, § 2 ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 63/2, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, elle peut :

1° désigner un commissaire spécial ;

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant ;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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