25 DECEMBRE 2016. - Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses
Article 66. A l'article 235 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
"L'alinéa 1er ne porte pas préjudice
à la possibilité pour l'OPCA de placer lui-même ses titres ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006,
à la possibilité pour l'offrant de confier le placement des titres à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas où l'offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou
à la possibilité pour l'offrant ou pour l'OPCA de confier cette tâche à une entreprise liée à l'OPCA ou à l'offrant dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.".
Article 67. A l'article 245 de la même loi, le mot "notamment" est inséré entre les mots "et de la catégorie de placements autorisés," et les mots "de manière à soumettre les OPCA à".
Article 68. L'article 249, 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus;".
Article 69. A l'article 253 de la même loi, les mots "de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises" sont remplacés par les mots "du livre III du Code de droit économique".
Article 70. A l'article 257, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui offrent publiquement leurs parts en Belgique" sont remplacés par les mots "qui offrent publiquement leurs titres en Belgique".
Article 71. L'article 262 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 262. Par dérogation à l'article 58, § 4, les participants de l'OPCA peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de l'OPCA, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.".
Article 72. A l'article 269 de la même loi, le mot "public" est chaque fois inséré entre les mots "OPCA" et les mots "de droit belge".
Article 73. A l'article 278 de la même loi, le mot "public" est chaque fois inséré entre les mots "OPCA" et les mots "de droit belge".
Article 74. A l'article 284 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots "186, § 1er, alinéa 2 et §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "186, § 1er, alinéa 2 et § 3";
2° au paragraphe 4, les mots "ou d'un de ses compartiments" sont insérés entre les mots "à nombre variable de parts institutionnel" et les mots ", les dispositions du livre IV".
Article 75. A l'article 285, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots "191, §§ 1er, 3 à 5" sont remplacés par les mots "191, §§ 1er, 3 et 5";
2° à l'alinéa 3, les mots "618, alinéas 6 et 7," sont insérés entre les mots "612 à 617," et les mots "619 à 628".
Article 76. A l'article 293, § 4 de la même loi, les mots "ou d'un de ses compartiments" sont insérés entre les mots "à nombre variable de parts privé" et les mots ", les dispositions du livre IV".
Article 77. A l'article 319 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot "notamment" est inséré entre les mots "Le présent article contient" et les mots "une énumération des exigences";
2° l'article 319 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.
Article 78. L'article 320 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsqu'une société de gestion confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.".
Article 79. L'article 333 de la même loi est abrogé.
Article 80. A l'article 335 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;
2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'article 67/1 est applicable.".
Article 81. A l'article 344 de la même loi, le mot "chapitre" est remplacé par le mot "titre".
Article 82. Aux articles 345, § 1er, 1° et 372 de la même loi, le mot "333" est chaque fois remplacé par le mot "67/1".
Article 83. A l'article 345, § 5, alinéa 3 de la même loi, le mot "361" est remplacé par les mots "365, § 1er, alinéa 2, 1° ".
Article 84. L'intitulé du titre II, livre Ier, partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"TITRE II. - Surveillance du groupe"
Article 85. Un article 345/1 est inséré dans le titre II, livre Ier, partie V de la même loi, rédigé comme suit :
"Art. 345/1. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :
lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :
cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou
lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :
les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
§ 2. Les gestionnaires d'OPCA de droit belge
1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou
2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,
sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.".
Article 86. L'article 361 de la même loi est abrogé.
Article 87. A l'article 365 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "telle que visée à l'article 361" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.";
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR" sont abrogés;
4° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.";
5° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "L'alinéa précédent s'applique" sont remplacés par les mots "Les alinéas précédents s'appliquent";
6° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit :
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".
Article 88. A l'article 367, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "361" est abrogé;
2° les mots "ou du règlement 346/2013" sont remplacés par les mots ", du règlement 346/2013 ou du règlement 2015/2365".
Article 89. A l'article 372 de la même loi, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1;".
Article 90. Dans l'intitulé du titre Ier du livre II de la partie IX de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", 130, 131" sont abrogés;
2° les mots "à 179" sont remplacés par les mots "à 165".
Article 91. A l'article 493 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", 130, 131" sont abrogés;
2° les mots "à 179" sont remplacés par les mots "à 165".
Article 92. A l'article 501 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "127 à 133" sont remplacés par les mots "127 à 129, 132 et 133";
2° à l'alinéa 2, les mots "les gestionnaires étrangers de petite taille" sont remplacés par les mots "les gestionnaires de petite taille relevant du droit d'un autre Etat membre".
PARTIE IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 93. A l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, les mots "l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots "l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6° ".
Article 94. A l'article 86bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° /1 de la même loi, les mots "auprès d'investisseurs professionnels" sont abrogés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 4° /2 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /2 commercialise des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;".
PARTIE V. - Disposition transitoire
Article 95. § 1er. Durant 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement public à nombre variable de parts peut transférer, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité du patrimoine dudit fonds commun de placement, activement et passivement, à un nouveau compartiment créé au sein d'un autre fonds commun de placement géré par cette société de gestion d'organismes de placement collectif, moyennant l'attribution aux participants du fonds commun de placement à absorber de parts du compartiment bénéficiaire, à l'exclusion de toute forme de soulte.
La décision du conseil d'administration visée à l'alinéa 1er doit être constatée par acte authentique.
L'opération visée à l'alinéa 1er est effectuée moyennant le respect des conditions suivantes :
1° l'opération concerne exclusivement des organismes de placement collectif de droit belge qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE ou qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
2° le compartiment nouvellement créé au sein du fonds commun de placement bénéficiaire ne peut à aucun moment compter d'autres actifs et passifs que le patrimoine du fonds commun de placement à absorber;
3° chaque participant du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire;
4° le fonds commun de placement bénéficiaire et le fonds commun de placement à absorber ont le même dépositaire et le même commissaire;
5° l'opération ne peut entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d'investissement du fonds commun de placement à absorber ou bénéficiaire et des commissions et frais mis à charge des participants ou du fonds commun de placement;
6° l'opération ne peut avoir pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un organisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la directive 2009/65/CE;
7° les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux fonds communs de placement concernés par la restructuration ou à leurs participants.
§ 2. Les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas d'application aux opérations visées au présent article :
1° les dispositions du livre XI du Code des sociétés, à l'exception des articles 682 à 684 et 687, alinéa 1er; et
2° les dispositions prises par le Roi en application de l'article 247 de la loi du 19 avril 2014 et de l'article 84 de la loi du 3 août 2012.
§ 3. La prise d'effet de l'opération entraîne la suppression de l'inscription du fonds commun de placement à absorber.
§ 4. Lorsque le conseil d'administration d'une société de gestion d'organismes de placement collectif se propose de procéder à une opération visée au paragraphe 1er, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.
Cette notification est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :
1° une description de la restructuration envisagée, établissant qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° le projet de communiqué de presse visé au § 5;
3° le projet de décision du conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée; et
4° une version adaptée du règlement de gestion, du prospectus et des informations essentielles pour l'investisseur.
§ 5. Dès que le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif a pris la décision visée au § 1er, la société de gestion publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants :
1° la mention de la décision de restructuration prise par la société de gestion et de la date de prise d'effet de la restructuration;
2° le contexte et la motivation de la restructuration;
3° l'incidence de la restructuration sur les participants;
4° les entreprises chargées, le cas échéant, de l'échange des parts.
Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.
PARTIE VI. - La collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières
Article 96. A l'article 22bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission visée à l'alinéa 1er, demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.";
2° l'article, dont les alinéas 1er et 2 formeront le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement.
Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.
Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64.
§ 3. Les réviseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière. Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d'entreprises en informent d'initiative, par écrit, la FSMA.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l'alinéa précédent.".
Article 97. L'article 96 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)