25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2016 et mise à jour au 27-04-2018)
CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Article 110. Dans l'article 25 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, remplacé par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
au 1° les mots ", ou le cas échéant pour une période inférieure en application du point 1/2" sont insérés entre les mots "pour des périodes de quinze ans renouvelables" et les mots ",aux conditions qu'elle détermine";
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si au moment de l'examen d'une demande de renouvellement d'une licence de classe A ou d'octroi d'une nouvelle licence de classe A, la commission constate que la nouvelle convention de concession ou celle en cours expire avant la fin de la période de licence de quinze ans, elle peut renouveler ou octroyer la licence pour une durée ne dépassant pas la date d'expiration de la concession.".
CHAPITRE 18. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 111. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes :
1° l'article 48bis, § 1er, alinéa 2, 3° ;
2° l'article 120, § 3, alinéa 1er;
3° l'article 120, § 3, alinéa 2, 5° ;
4° l'article 120, § 3, alinéa 3;
5° l'article 120, § 3, alinéa 6, première phrase;
6° l'article 120, § 4;
7° l'article 121, § 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;
8° l'article 123, § 5, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011.
CHAPITRE 19. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
Article 112. Dans la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont remplacés chaque fois par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes :
1° l'article 2, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 mai 2009;
2° l'article 2, § 2, alinéa 2, 6°, inséré par la loi du 31 mai 2009;
3° l'article 2, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 31 mai 2009 et remplacé par la loi du 10 juillet 2012;
4° l'article 2, § 2, alinéa 7, première phrase, inséré par la loi du 31 mai 2009 et modifié par la loi du 13 décembre 2010;
5° l'article 2, § 3, inséré par la loi du 31 mai 2009 et modifié par la loi du 10 juillet 2012.
CHAPITRE 20. - Modification de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire
Article 113. A l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, modifié par la loi du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cour d'appel" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 6, deuxième phrase, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";
5° dans le paragraphe 5, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".
CHAPITRE 21. - Modification de la loi du 9 juillet 2004 portant des dispositions diverses
Article 114. Dans l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 portant des dispositions diverses, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et les mots "la cour d'appel" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".
CHAPITRE 22. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Article 115. Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifié par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi du 5 mai 2014 modifiée par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 17°, le mot "l'aile" est remplacé par les mots "une partie";
au 18°, deuxième tiret, les mots "ou l'assistant social" sont insérés entre le mot "psychologue" et les mots "attaché à la prison".
Article 116. Dans l'article 15, § 2, de la même loi, les 4°, 5° et 6° sont abrogés.
Article 117. Dans l'article 17 de la même loi, les mots "de la destination qui y a été donnée comme prévu à l'article 15" sont remplacés par les mots "de la destination ou d'autres critères comme prévu à l'article 14 ou 15."
Article 118. Dans l'article 18 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 119. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après "Conseil central".
Article 120. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 22. Le Conseil central a pour mission :
1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2° de soumettre à la Chambre des représentants, au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins des santé pénitentiaires dans ses attributions, soit d'office, soit à la demande de ceux-ci, des avis sur l'administration des établissements pénitentiaires et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;
3° de créer des Commissions de surveillance telles que visées à l'article 26 et en assurer l'appui, la coordination et le contrôle de fonctionnement;
4° de rédiger pour la Chambre des représentants et le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions un rapport concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant. Le rapport contient notamment tous les avis rendus conformément au 2°, un plan stratégique et les rapports annuels prévus à l'article 26, § 2, 4°.
Le rapport est public.
Le projet de rapport est transmis avant la publication au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions, lesquels communiquent leurs éventuelles remarques dans un délai de deux mois à compter de la date de réception.".
Article 121. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 23. § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres du Conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président du Conseil central, le directeur général fait rapport sur des questions relevant de la compétence du Conseil central. Le directeur général répond dans un délai de deux mois après réception à la demande d'informations émanant du Conseil central.".
Article 122. L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 24. § 1er. Le Conseil central est composé de douze membres et d'un nombre équivalent de suppléants qui sont nommés et révoqués par la Chambre des représentants;
Pour la composition du Conseil central, il est tenu compte de la parité linguistique.
§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central.
§ 3. Le Conseil central se compose d'au moins :
1° deux francophones et deux néerlandophones titulaires d'une licence ou d'un master en droit parmi lesquelles au moins un magistrat francophone du siège et un magistrat néerlandophone du siège;
2° un médecin francophone et un médecin néerlandophone.
§ 4. La Chambre des représentants désigne parmi les membres du Conseil central un bureau permanent, composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire d'une licence ou d'un master en droit.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La Chambre des représentants peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
§ 5. La Chambre des représentants désigne un des membres du bureau permanent en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique différent.
§ 6. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central est incompatible avec :
1° l'appartenance à une Commission de surveillance;
2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3° l'exercice d'une fonction au sein de la cellule stratégique d'un ministre;
4° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional.
§ 7. La durée du mandat des membres du Conseil central est fixée à cinq ans. Le mandat peut être renouvelé deux fois.
§ 8. La Chambre des représentants peut mettre fin au mandat des membres du Conseil central :
1° à leur demande;
2° pour des raisons graves et impérieuses.".
Article 123. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 25. § 1er. Le Conseil central est assisté par un secrétariat composé paritairement sur le plan linguistique. Les membres du secrétariat ne sont pas membres du Conseil central.
§ 2. Le président du Conseil central dirige le secrétariat.".
Article 124. Dans le titre III, chapitre IV, section II, de la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :
"Art. 25/1. § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.".
Article 125. Dans la même section II, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit :
"Art. 25/2. § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.
Article 126. Dans la même section II, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :
"Art. 25/3. § 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.
La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central.
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.".
Article 127. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 26. § 1er. Le Conseil central institue une commission de surveillance auprès de chaque prison et en informe la Chambre des représentants.
§ 2. La Commission de surveillance a pour mission :
1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison pour laquelle elle est compétente, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2° de soumettre au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;
3° d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus concernant des problèmes qui sont portés à la connaissance des membres;
4° de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.".
Article 128. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions, les membres des Commissions de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation écrite préalable du détenu, à toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président de la Commission de surveillance, le directeur fait rapport sur les questions relevant de la compétence de la Commission. Le directeur répond au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'informations émanant de la Commission de surveillance.".
Article 129. L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. § 1er. Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de huit et d'un maximum de douze membres et d'un nombre égal de membres suppléants. Ils sont nommés par le Conseil central pour un terme de cinq ans, renouvelable deux fois, après avis écrit du président de la Commission de surveillance.
§ 2. Chaque Commission de surveillance compte parmi ses membres au moins :
1° deux personnes titulaires d'une licence ou d'un master en droit;
2° un médecin.
§ 3. Le Conseil central désigne, sur proposition de la Commission de surveillance, dans chaque Commission de surveillance, l'un des membres en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.
Pour les commissions de surveillance instituées auprès d'une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent.
§ 4. Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de surveillance est incompatible avec :
1° l'appartenance au Conseil central;
2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3° l'exercice d'une fonction au sein du tribunal de l'application des peines;
4° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique d'un ministre;
5° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional.
§ 5. Le Conseil central peut mettre fin au mandat des membres :
1° à leur demande;
2° pour des raisons graves et impérieuses.".
Article 130. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 29. § 1er. Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant, qui n'appartiennent pas à l'administration pénitentiaire. Ils sont désignés par le Conseil central sur proposition de la Commission de surveillance.
§ 2. Il peut être mis fin à la désignation du secrétaire ou du secrétaire suppléant de la Commission de surveillance par décision motivée du Conseil central pour des raisons graves.
§ 3. La mission du secrétaire est fixée par le président de la Commission de surveillance.".
Article 131. L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 30. § 1er. Chaque Commission de surveillance établit son règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central. Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres et de délibération.
§ 2. La Commission de surveillance se réunit au moins une fois par mois. La Commission ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Un ou plusieurs membres de la Commission de surveillance sont chargés à tour de rôle, pendant un mois et à raison d'au moins une fois par semaine, de visiter en qualité de commissaire de mois la ou les prisons auprès desquelles la commission est établie, en particulier afin d'accomplir les missions visées à l'article 26, § 2, 1°.
Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres de la Commission de surveillance et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission de la Commission de surveillance.".
Article 132. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 31. § 1er. Chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par une personne titulaire d'une licence ou d'un master en droit.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission des plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer.
§ 2. Les membres de la Commission des plaintes sont uniquement chargés du traitement des plaintes tel que prévu au titre VIII, chapitre Ier.
§ 3. Lors du traitement d'une plainte, la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.".
Article 133. Dans le titre III, chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
"Art. 31/1. La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.
La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.".
Article 134. Dans l'article 35, § 2, de la même loi, les mots "un formulaire dont le modèle sera arrêté par le Roi" sont remplacés par les mots "le dossier du condamné".
Article 135. Dans l'article 36 de la même loi le paragraphe 3 est abrogé.
Article 136. L'article 37 de la même loi est abrogé.
Article 137. A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à 37" sont remplacés par les mots "et 36";
2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 138. L'article 40 de la même loi est abrogé.
Article 139. Dans l'article 48 de la même loi, dont le texte du paragraphe 1er constitue l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 140. L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 65. Tout moyen de télécommunication qui n'est pas mis à disposition des détenus par l'administration pénitentiaire ou autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.".
Article 141. Dans l'article 72 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, dont le texte du paragraphe 1er constituera l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 142. Dans l'article 73, § 1er, de la même loi, les mots "72, § 1er" sont remplacés par le mot "72".
Article 143. A l'article 108 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2013 et partiellement annulé par l'arrêt n° 20/2014 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci" sont remplacés par les mots "par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur";
2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de surveillance" sont insérés entre les mots "du personnel" et "du même sexe" et les mots ", mandatés à cet effet par le directeur" sont abrogés.
Article 144. A l'article 109, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de surveillance".
Article 145. A l'article 147 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots "des souhaits, des propositions et" sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 146. A l'article 148 de la même loi, les mots "Sans préjudice de la possibilité de se plaindre de manière informelle auprès de la Commission de surveillance" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance".
Article 147. A l'article 150, § 4, de la même loi, les mots ", conformément aux règles à établir par le Roi" sont abrogés.
Article 148. Dans l'article 152, § 1er, de la même loi, le mot "Après" est remplacé par le mot "Dès".
Article 149. A l'article 153, § 1er, de la même loi, les mots "d'office ou sur proposition du directeur" sont remplacés par les mots "sauf opposition du directeur".
Article 150. A l'article 155, § 2, de la même loi, les mots "conformément aux règles fixées par le Roi" sont abrogés.
Article 151. A l'article 156 de la même loi, les mots "à la demande du plaignant et" sont abrogés.
Article 152. Dans l'article 157, § 3, de la même loi, la deuxième phrase commençant par les mots "Le ministre détermine" et finissant par les mots "d'identifier le détenu." est abrogée.
Article 153. A l'article 161, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase préliminaire, les mots "que la Commission d'appel peut décider" sont supprimés;
2° dans le 2°, les mots "dans la prison" sont insérés entre les mots "peuvent être formulées" et "à un membre de la commission".
Article 154. Dans l'article 162 de la même loi le paragraphe 2 est abrogé.
Article 155. A l'article 164, § 2, de la même loi le mot "sept" est remplacé par le mot "quatorze".
Article 156. Dans l'article 166 de la même loi le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.".
CHAPITRE 23. - Modification de la loi du 6 juillet 2005 relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques
Article 157. Dans l'article 2 de la loi du 6 juillet 2005 relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques, modifié par la loi du 26 mars 2014, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés chaque fois par les mots "Cour des marchés".
CHAPITRE 24. - Modification de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
Article 158. Dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes :
1° l'article 41, § 3, alinéa 1er;
2° l'article 41, § 3, alinéa 2, 5° ;
3° l'article 41, § 3, alinéa 3;
4° l'article 41, § 3, alinéa 5, première phrase.
CHAPITRE 25. - Modification de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
Article 159. A l'article 11 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "du comité de gestion et du comité de surveillance" sont remplacés par les mots "de la Commission de la protection de la vie privée";
2° dans l'alinéa 2, les mots "des mêmes comités" sont remplacés par les mots "de la Commission de la protection de la vie privée".
CHAPITRE 26. - Modifications du Code de droit économique
Article 160.
2017-02-20/01, art. 3, 002; En vigueur : 27-02-2017>
Article 161. Dans l'article VI.83 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, le 23° est abrogé.
Article 162. Dans l'article XIV.50 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, le 23° est abrogé.
CHAPITRE 27. - Modifications de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire
Article 163. Dans l'article 221/1 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, inséré par la loi du 30 août 2013, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés".
Article 164. Dans l'article 221/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 août 2013, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".
Article 165. Dans l'article 221/3 de la même loi, inséré par la loi du 30 août 2013, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés".
Article 166. Dans l'article 221/5 de la même loi, inséré par la loi du 30 août 2013, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".
CHAPITRE 28. - Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
Article 167. Dans la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, à la place de l'article 152 annulé par l'arrêt n° 139/2015 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 152 rédigé comme suit :
"Art. 152. Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés dans un tribunal de première instance ou un parquet dans lequel ils étaient nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, dans tous les tribunaux de première instance ou parquets du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment.".
Article 168. L'article 156, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante :
"Les membres du personnel de niveau A et B nommés dans les justices de paix au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont renommés d'office dans l'arrondissement judiciaire sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.".
CHAPITRE 29. - Modification de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice
Article 169. Dans l'article 130 de la loi du 4 mai 2016 relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, les 6° et 7° sont abrogés.
Article 170. Dans l'article 258, alinéa 1er, de la même loi les mots "de six mois" sont remplacés par les mots "d'un an".
CHAPITRE 30. - Modifications de la loi du 1er décembre 2016 modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité
Article 171. Dans l'article 10 de la loi du 1er décembre modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites, sont insérés, dans l'article 5/6, § 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites les mots "l'organisation et" sont insérés entre les mots "engendrés par" et les mots "la gestion du".
Article 172. Dans l'article 18, de la même loi, dans le b), alinéa 2, les mots "auprès du curateur les pièces visées à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les pièces visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur telle que mentionnée dans le jugement".
Article 173. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Les pièces d'un dossier de faillite qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues au greffe sous format papier sont censées faire partie du dossier de la faillite. Elles ne doivent pas être chargées dans le registre et peuvent être consultées au greffe.".
Article 174. Dans l'article 24 de la même loi, les mots "31 décembre 2016" sont remplacés par les mots "1er avril 2017".
CHAPITRE 31. - Dispositions abrogatoires
Article 175. Les articles 4 à 7 de la loi du 20 octobre 2000 introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire sont abrogés.
Article 176. Dans la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 2, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016;
2° l'article 3;
3° les articles 5 et 6;
4° l'article 8, modifié par la loi du 5 mai 2014;
5° l'article 11, modifié par la loi du 5 mai 2014;
6° l'article 12, modifié par la loi du 5 mai 2014;
7° l'article 13, modifié par la loi du 5 mai 2014;
8° l'article 14;
9° l'article 15, modifié par la loi du 13 août 2011;
10° les articles 16 à 28;
11° l'article 38, modifié par la loi du 5 mai 2014.
Article 177. La loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, est abrogée.
Article 178. L'article 2, a) et b), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises sont abrogés.
Article 179. L'article 145 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, est abrogé.
CHAPITRE 32. - Dispositions transitoires
Article 180. Lorsque les parties ont convenu de donner pouvoir au président du tribunal de première instance, au président du tribunal de commerce ou au juge de paix, conformément aux articles 585, 588 et 594 du Code judiciaire tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qu'elles ne peuvent s'accorder sur la désignation de l'arbitre ou des arbitres, il sera procédé conformément à l'article 1685, § 3, du Code judiciaire.
Article 181. Les articles 79 et 80 sont d'application sur les expertises qui sont ordonnées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 33. - Entrée en vigueur
Article 182. L'article 66 produit ses effets le 13 mai 2016.
L'article 167 produit ses effets le 1er septembre 2016.
Le chapitre 30 et l'article 169 entrent en vigueur le 30 décembre 2016.
Les chapitres 17 et 31 et les articles 63, 2°, et 159 entrent en vigueur le 31 décembre 2016.
Le chapitre 6 et les articles 32 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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