13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
2° la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 510;
3° les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par la Banque, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 323 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles 167 à 188.
4° toute décision fondée sur les informations reçues d'une autre autorité de contrôle.
La Banque peut décider de ne pas opérer de consultation visée à l'alinéa 1er en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de sa décision. Dans ce cas, la Banque en informe sans délai les autorités de contrôle concernées dès qu'elle a pris sa décision.
Par dérogation à l'alinéa 2, la Banque doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.
Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle
Article 422. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le contrôle au niveau du groupe, fournissent à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, toutes les informations nécessaires aux fins de l'exercice des tâches de contrôle qui incombent au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi, ainsi que les informations nécessaires à la prise de toute décision appropriée qu'appelle l'exercice des droits et fonctions du contrôleur du groupe en matière de contrôle au niveau du groupe.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, la Banque peut:
1° définir, sur une base individuelle ou par voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er, dont elle exige la communication de la part des entreprises visées au paragraphe 1er aux moments suivants:
à des moments prédéfinis;
lorsque des événements prédéfinis se produisent;
lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en raison de son inclusion dans le contrôle au niveau du groupe.
2° obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers;
3° exiger des informations de la part d'experts externes;
4° prescrire la transmission régulière d'informations chiffrées ou descriptives autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque ces informations sont nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci.
L'article 312, § 3, est applicable aux informations visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 respectent les principes suivants:
1° elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités du groupe d'assurance ou de réassurance et notamment les risques inhérents aux activités de celui-ci;
2° elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;
3° elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
Article 423. Nonobstant les moments prédéfinis visés à l'article 422, § 2, a), la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 313, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
Article 424. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 314, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.
Article 425. Lorsqu'elle a besoin d'informations visées aux articles 422, 423 et 424, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité afin d'éviter toute duplication dans le chef de l'entreprise dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle au niveau du groupe.
Article 426. Les entreprises qui ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe en application de l'article 349, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour l'exercice du contrôle au niveau du groupe.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe, de communiquer à la Banque et aux autres autorités de contrôle concernées les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
Article 427. Sans préjudice des articles 422 à 426, la Banque ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice du contrôle au niveau du groupe que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
Article 428. § 1er. La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à un contrôle au niveau du groupe, par ses entreprises liées, par son entreprise mère ou par les entreprises liées à son entreprise mère, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et, notamment, en vue de vérifier le caractère correct et complet des informations visées aux articles 422, 423 et 424. L'article 304 est applicable.
Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger le commissaire de ces entreprises ou un expert désigné par elle à cette fin, de procéder à ces vérifications.
Les articles 305, 306 et 307 sont applicables.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité de contrôle de cet Etat membre d'effectuer l'inspection sur place. La Banque procède elle-même à cette inspection si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité de contrôle de cet Etat membre. Lorsque cette dernière effectue elle-même l'inspection, ou désigne un réviseur ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y participer.
Lorsque la demande formulée par la Banque conformément à l'alinéa 1er n'a pas été suivi d'effet dans un délai de deux semaines, ou lorsqu'elle se voit en pratique empêchée de participer à l'inspection sur place, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
Article 429. § 1er. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge nécessaires pour l'exercice des tâches de contrôle qui lui incombent en sa qualité de contrôleur du groupe conformément à la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque ou la Commission européenne en application de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, procéder sur place dans les entreprises de droit belge visées au paragraphe 1er, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus, ou peut charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder. Les dispositions de l'article 428, § 2, sont applicables par analogie.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 428, § 3, sont applicables par analogie.
Sous-section VI. - Contrôle révisoral
Article 430. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant [¹ la mission]¹ de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont applicables par analogie aux entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à un contrôle au niveau du groupe conformément à l'article 343.
(1)2022-07-20/40, art. 369, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 431. § 1er. Dans une société holding d'assurance ou dans une compagnie financière mixte de droit belge incluse dans un contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, [³ la mission de commissaire visée au Code des sociétés et des associations est confiée]³ à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 327, sont agréés par la Banque pour [² la mission]² de commissaire auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Les articles 325 à 329 sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires désignés auprès d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte visée au paragraphe 1er, prêtent leur coopération à l'exercice du contrôle au niveau du groupe dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 369, 017; En vigueur : 06-10-2022>
(3)2022-07-20/40, art. 370, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 432. Les commissaires désignés dans une entreprise visée à l'article 431 évaluent le caractère adéquat au niveau du groupe des mesures de contrôle interne visées à l'article 42, § 1er, 2°, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque.
Article 433. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtées en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, complets et corrects et sont, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis,
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Article 434. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis,
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Article 435. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte.
Article 436. Dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise visée à l'article 431, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une telle entreprise, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe d'assurance ou de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au capital de solvabilité requis au niveau du groupe;
3° qui peuvent constituer des violations du [¹ Code des sociétés et des associations]¹, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte;
4° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes consolidés.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 437. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 435. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Article 438. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'article 436.
Article 439. Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans le contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, la mission définie aux articles 432 à 436 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée aux articles 432 à 436 est exercée par le commissaire désigné auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte.
Article 440. Les commissaires désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, de sociétés holding d'assurance ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 430 et 431, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales incluses dans le contrôle au niveau du groupe que des entreprises visées à l'article 349.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.
Sous-section VII. - Mesures prudentielles
Article 441. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge soumises à un contrôle au niveau du groupe, ne se conforment pas aux exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe prend,
1° à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante de droit belge, les mesures [¹ visées au titre VI du présent livre]¹ qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée;
2° à l'égard de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte entreprise mère de droit belge, les mesures visées aux articles 508, § 1er, et 517, § 1er, 1°, à 5°, qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée.
Lorsque, dans la situation visée à l'alinéa 1er, la Banque n'est pas le contrôleur du groupe, elle prend les mesures qui y sont visées, respectivement, à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte, à la demande du contrôleur du groupe ou de sa propre initiative, tenant compte des constatations formulées par le contrôleur du groupe quant au respect des dispositions applicables à ces entités.
S'il y a lieu, la Banque coordonne les mesures prises en application du présent article avec les autorités de contrôle concernées, en ce compris, selon le cas, avec le contrôleur du groupe.
(1)2019-05-02/28, art. 81, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 442. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constate que les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, et soumises à un contrôle au niveau du groupe qu'elle est chargée d'exercer, ne se conforment pas aux exigences prévues par la Directive 2009/138/CE ou par ses mesures d'exécution, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, elle communique ses constatations à l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel, selon le cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte entreprise mère a son siège social, afin que cette autorité de contrôle prenne les mesures prévues par sa législation nationale qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée.
Sous-section VII. - Mesures prudentielles
Article 443. Sans préjudice de l'article 348, les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, [¹ 45bis,]¹ 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 93 et 94 sont applicables par analogie à toute société holding d'assurance de droit belge et toute compagnie financière mixte de droit belge incluses dans un contrôle au niveau du groupe.
Sans préjudice de l'article 441, les articles 508, § 1er, et 517 sont applicables à la société holding d'assurance de droit belge et à la compagnie financière mixte de droit belge en cas de violation des dispositions visées à l'alinéa 1er.
(1)2020-04-28/06, art. 232, 014; En vigueur : 06-05-2020>
Article 444. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, établit la liste des sociétés holding d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe qu'elle exerce.
Elle communique cette liste aux autorités de contrôle des autres Etats membres, à l'EIOPA et à la Commission européenne.
Sous-section VII. - Mesures prudentielles
Article 445. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, lorsqu'elle est l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE devaient s'appliquer (ci-après dénommé "contrôleur f.f. du groupe"), vérifie si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise à un contrôle par une autorité de pays tiers, équivalent à celui prévu par le Titre III de la Directive 2009/138/CE pour les entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est situé dans un Etat membre.
La Banque procède à la vérification visée à l'alinéa 1er lorsque la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué conformément à l'article 260, paragraphe 3 ou 5, de la Directive 2009/138/CE déterminant l'équivalence du régime prudentiel du pays tiers concerné, à celui établi par le Titre III de la Directive 2009/138/CE. Elle agit à la demande de l'entreprise mère ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale, ou de sa propre initiative.
Aux fins de la vérification prévue à l'alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, est assistée par l'EIOPA conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010. Elle consulte les autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 260, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE.
La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par la Directive 2009/138/CE ou dans le régime de contrôle du pays tiers.
Article 446. Conformément à l'article 260, paragraphe 1er, alinéa 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010, lorsqu'elle est en cas de désaccord avec la décision prise par le contrôleur f.f. du groupe sur l'équivalence du régime de contrôle prudentiel d'un pays tiers.
Article 447. En cas d'équivalence de contrôle, au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque s'appuie sur le contrôle au niveau du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de pays tiers, étant entendu que les articles 441 et 442 ainsi que les Sections III et IV du présent Chapitre sont applicables par analogie à la coopération avec les autorités de pays tiers.
L'alinéa 1er est également applicable en cas d'équivalence temporaire déterminée par la Commission européenne conformément à l'article 260, [¹ paragraphe 5]¹ de la Directive 2009/138/CE, sauf si une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un Etat membre présente un bilan total supérieur au bilan total de l'entreprise mère située dans un pays tiers. Dans ce cas, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur f.f. du groupe.
(1)2019-05-02/25, art. 81, 010; En vigueur : 31-05-2019>
Article 448. § 1er. A défaut de contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, applique à l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de manière analogue les dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre.
Les principes généraux et méthodes visés aux Sections Ire à IV du présent Chapitre s'appliquent au niveau de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies aux articles 140 à 150, en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et à l'une des exigences suivantes:
1° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 366 s'il s'agit d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte;
2° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 367 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est habilitée, après consultation des autorités de contrôle concernées, à appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er et permettant la réalisation des objectifs de contrôle au niveau du groupe conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE.
La Banque peut, en particulier, exiger la constitution d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans l'Espace économique européen ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen et appliquer le présent Chapitre aux entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière holding mixte.
La Banque communique aux autorités de contrôle concernées et à la Commission européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.
Article 449. Lorsque l'entreprise mère visée à l'article 445 est elle-même filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, procède à la vérification prévue par l'article 445 uniquement au niveau de l'entreprise mère supérieure qui est une société holding d'assurance d'un pays tiers, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.
La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, peut toutefois, en l'absence d'un contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/108/CE, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d'entreprises d'assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d'une société holding d'assurance d'un pays tiers, d'une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. Elle explique sa décision au groupe.
L'article 448 est applicable par analogie.
Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
Article 450. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ont pour entreprise mère une société holding mixte d'assurance, la Banque peut demander toutes les données et informations qu'elle juge nécessaires pour l'exercice de son contrôle sur base individuelle et au niveau du groupe, de ces entreprises d'assurance ou de réassurance, soit directement à la société holding mixte d'assurance, soit par l'intermédiaire des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales. Dans ce dernier cas, la société holding mixte d'assurance demeure, avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.
Si la société holding mixte d'assurance visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.
§ 2. La Banque peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.
Si la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 429. Si cette société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, la procédure énoncée à l'article 420 peut également être appliquée.
Lorsque la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernés, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
§ 3. La Banque peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er:
1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire de cette entreprise;
2° lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge que la société holding mixte d'assurance a pour filiale.
En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 440 s'applique par analogie aux commissaires agréés.
§ 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à la Banque d'apprécier, notamment, la solidité des entreprise d'assurance ou de réassurance, l'influence de la société holding mixte d'assurance sur la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales, et les opérations des entreprises d'assurance ou de réassurance avec la société holding mixte d'assurance.
§ 5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur société holding mixte d'assurance mère et les entreprises liées à celle-ci. Elles déclarent toutes les transactions d'importance significative effectuées avec ces entités. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par la Banque.
Les articles 390, 391, 417 à 430, 441, alinéas 1er, 2°, 2 et 3, et 442 sont applicables par analogie.
Si la nature et l'ampleur des transactions visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale, la Banque prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations.
Sous-section VII. - Mesures prudentielles
Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes
Article 451. Dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent Chapitre et ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge:
1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier; ou
2° dont l'entreprise mère est une société financière mixte ayant son siège dans un Etat membre
sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire des conglomérats s'applique uniquement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, pour autant que la Banque soit compétente pour la surveillance complémentaire des conglomérats en application de l'article 471.
La surveillance complémentaire des conglomérats ne porte pas préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre. Il peut toutefois être tenu compte des implications de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Article 452. § 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 340, 2°, les seuils définis aux paragraphes suivants sont d'application.
§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 340, 2°, b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.
§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 340, 2°, a), iii) ou b), iii) si
1° soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 %: le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;
2° soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros.
Pour l'application de l'alinéa 1er:
1° le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;
2° le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée.
§ 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants:
1° si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas les 10 %;
2° si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.
Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord:
1° de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 458, § 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il y a des indications qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;
2° de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;
3° d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de la Banque si elle est coordinateur.
§ 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le paramètre fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. La Banque, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres.
§ 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par la Banque si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.
§ 9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dispenses à l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat et examinent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur les risques, des groupes financiers.
Article 453. § 1er. La Banque vérifie si les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément au droit belge, font partie d'un conglomérat financier. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autorités compétentes d'autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agréées conformément au droit européen. Si la Banque estime que le groupe en question est un conglomérat financier et que ce dernier Ne soit pas déjà soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, elle en avise les autres autorités compétentes relevantes et le comité mixte.
§ 2. La Banque, en sa qualité de coordinateur, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme conglomérat financier et qu'elle a été désignée comme coordinateur. Elle en informe également les autorités compétentes des autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agréées conformément au droit européen, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, le comité mixte, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de pays tiers.
Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
Article 454. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 répondent aux exigences visées aux articles 459 à 467 au niveau du conglomérat financier. Cette portée de la surveillance complémentaire des conglomérats correspond à toutes les entreprises, réglementées ou non, qui font partie du groupe tel que défini à l'article 340, 1°, en prenant comme point de départ l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui se situe à la tête du conglomérat financier ou la compagnie financière mixte dont le siège est établi dans l'Espace économique européen.
Article 455. La surveillance complémentaire des conglomérats n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de cette surveillance.
Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats
Article 456. Lorsqu'un conglomérat financier fait lui-même partie d'un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut exempter, en tout ou en partie, les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 qui font partie du sous-groupe, de la surveillance complémentaire des conglomérats si les objectifs de cette dernière sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre conglomérat financier.
Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance
Article 457. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur:
1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence disponibles au niveau du conglomérat financier et au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du conglomérat financier sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'Annexe V, et dans le respect des dispositions et principes repris dans le Règlement 342/2014;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section;
3° le caractère adéquat des stratégies en matière de fonds propres.
Les prescriptions visées à l'alinéa 1er relèvent du contrôle de la Banque, en sa qualité de coordinateur, conformément à la Section IV de ce Chapitre. Elle veille à ce que le calcul visé à l'alinéa 1er soit effectué au moins une fois par an. Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé lui sont soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, par la compagnie financière mixte, ou par une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par la Banque après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.
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