13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 380. Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur une base agrégée, calculé conformément à l'article 377, § 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, la Banque et les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.
Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.
L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie.
§ 6. Calcul de la solvabilité du groupe pour les entreprises d'assurance ou de réassurance filiales d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte
Article 381. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, la solvabilité du groupe est calculée au niveau de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte conformément aux dispositions de la présente Sous-section et aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Aux fins du calcul visé à l'alinéa 1er, l'entreprise mère est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.
§ 7. Calcul de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques
Article 382. Les articles 384 et 385 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qui est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 349, est incluse dans le contrôle au niveau du groupe réalisé par ce contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE;
2° les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et la Banque est satisfaite de la gestion prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale par l'entreprise mère;
3° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 397;
4° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 405;
5° l'entreprise mère a demandé l'autorisation d'être assujettie aux articles 384 et 385 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 383.
Article 383. § 1er. En cas de demande d'autorisation d'assujettissement d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou filiale d'une société holding d'assurance ou de réassurance, aux règles énoncées aux articles 384 et 385, la Banque travaille au sein du collège des contrôleurs, en pleine concertation avec les autorités de contrôle concernées, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée à la Banque. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.
§ 2. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée à l'alinéa 1er, la Banque fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les trois mois de la réception de de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par la Banque et les autorités de contrôle des Etats membres dans lequel une filiale à son siège social, ainsi que des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par la Banque ou les autorités de contrôle. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision à la Banque et aux autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 4. Pendant la période de trois mois visée au paragraphe 2, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.
[¹ Si, au terme du délai d'un mois, l'EIOPA n'adopte pas la décision visée à l'alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, prend la décision définitive.]¹ Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.
(1)2021-06-27/09, art. 229, 016; En vigueur : 30-06-2021>
Article 384. § 1er. Sans préjudice des articles 374 et 375, le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383, est calculé conformément au présent article.
§ 2. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 375 et que la Banque considère que le profil de risque de cette entreprise qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, dans les cas visés à l'article 323 et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166.
La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 3. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166 et que la Banque considère que son profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer que l'entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie", et "risque de souscription en santé", comme indiqué à l'article 166, ou, dans les cas visés à l'article 323, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise.
La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 4. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée conformément au paragraphe 1er ou 2, ou sur d'autres mesures éventuelles.
Cet accord est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
§ 5. Pendant un délai d'un mois à compter de formulation de la proposition visée au paragraphe 1er ou 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, la Banque peut, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
Article 385. § 1er. En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383 et sans préjudice de l'article 510, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement soumis par la filiale en vue, dans un délai de six mois après la constatation de sa non-conformité au capital de solvabilité requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au capital de solvabilité requis.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée quant à l'approbation du programme de rétablissement, et ce, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.
Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si le programme de rétablissement doit être approuvé, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Pendant le délai de quatre mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation du programme de rétablissement, notamment une prolongation du délai de rétablissement, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période de quatre mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 2. Si la Banque détecte une dégradation des conditions financières dans une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er, conformément à l'article 510, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre. Sauf dans des situations d'urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur les mesures à prendre qu'elle a proposées, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si les mesures proposées doivent être approuvées, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.
Sauf situations d'urgence, pendant le délai d'un mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.
§ 3. En cas de non-conformité au minimum de capital requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er et sans préjudice de l'article 511, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale en vue, dans un délai de trois mois après la première constatation de sa non-conformité au minimum de capital requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles permettant d'atteindre le minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au minimum de capital requis. Le collège des contrôleurs est aussi tenu informé de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.
Article 386. Conformément à l'article 239, paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut, en cas de désaccord sur les points visés à l'article 239, paragraphe 4, alinéa 1er, de la Directive 2009/138/CE avec l'autorité de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre et qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 237 de la Directive 2009/138/CE, saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
Article 387. § 1er. Les règles énoncées aux articles 384 et 385 cessent d'être applicables dans les cas suivants:
1° la condition visée à l'article 382, 1°, n'est plus respectée;
2° la condition visée à l'article 382, 2° n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;
3° les conditions visées à l'article 382, 3° et 4° ne sont plus respectées.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement la Banque et l'entreprise mère.
Aux fins de l'article 382, 2°, 3° et 4°, l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et la Banque. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de la Banque, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.
Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.
Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 5, est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en oeuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, ne sont plus respectées et il en informe sans délai la Banque.
§ 2. Le régime prévu aux articles 384 et 385 s'applique à nouveau lorsque l'entreprise mère présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l'article 382.
Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
Article 388. § 1er. Le contrôle de la concentration de risques au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercé conformément au présent article et à l'article 389, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toute concentration de risques significatives au niveau du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les concentrations de risques visées à l'alinéa 1er sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
Article 389. Le contrôleur du groupe, identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque qui doit être déclaré en toutes circonstances.
Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
§ 2. Transactions intragroupe
Article 390. § 1er. Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément au présent article et à l'article 391, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.
En outre, les transactions intragroupe très significatives doivent être déclarées aussi rapidement que possible.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les transactions intragroupes sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
Article 391. Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe qui doivent être déclarées en toutes circonstances.
Pour définir le type de transactions intragroupe ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.
Pour identifier les transactions intragroupe à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.
Lors du contrôle des transactions intragroupe, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.
Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance
§ 1er. Généralités
Article 392. Les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ainsi que les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen doivent satisfaire au niveau du groupe aux exigences prévues à la Section VII, Chapitre II, Titre Ier du présent Livre ainsi qu'à la Section III, Chapitre III, Titre II du présent Livre, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes qu'elle sont tenues de mettre en place en vertu de ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans le contrôle du groupe d'assurance ou de réassurance sur d'autres entreprises et à échanger entre elles toutes les données et informations nécessaires à l'exercice du contrôle du groupe, ainsi qu'à satisfaire aux demandes d'informations requises par le contrôleur du groupe. Elles mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à l'exercice du contrôle du groupe.
Article 393. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives au contrôle du groupe, qui incombent à cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière mixte conformément à la [¹ Directive 2009/138/CE]¹ et à ses mesures d'exécution.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée à l'alinéa 1er afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle du groupe puisse être exercé de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au [² Code des sociétés et des associations]² et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle ou au contrôle au niveau du groupe applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Dans le mémorandum de gouvernance requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le contrôle au niveau du groupe, comment il est satisfait aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Gestion des risques et contrôle interne
(1)2017-12-05/04, art. 102, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 394. Sans préjudice de l'article 392, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises incluses dans le contrôle de groupe conformément au présent Chapitre afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.
Sans préjudice de l'article 392, le système de contrôle interne d'un groupe comporte au moins les éléments suivants:
1° des procédures adéquates en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;
2° des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
Article 395. Les systèmes et les procédures de déclaration visés aux articles 392 et 394 sont soumis au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
§ 3. Evaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe
Article 396. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte procède au niveau du groupe à l'évaluation requise par l'article 91.
Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 et 373, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.
Article 397. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l'article 91 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et de leurs réserves.
L'accord donné par le contrôleur du groupe conformément à l'alinéa 1er n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences de l'article 91.
En cas d'application du présent article, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte soumet le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées.
Article 398. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe est soumise au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.
Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques
Article 399. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financières mixte publie annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.
Ce rapport comprend les informations exigées par le Règlement 2015/35 et par les autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Elles sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation du contrôleur du groupe, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Article 400. § 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations comprises dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérés comme un événement majeur l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe et le fait que le contrôleur du groupe n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
Article 401. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut publier à son initiative toute information ou explication relative à la solvabilité et à la situation financière du groupe dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 383 et 384.
Article 402. Sans préjudice des articles 392 et 394, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte met en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 399 et 400, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 399 et 400.
Article 403. Le contrôleur du groupe peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte à ne pas publier une information visée à l'article 399, dans les cas où:
1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;
2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties.
Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par le contrôleur du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière l'indique dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et en explique les raisons.
Article 404. La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Sous-section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
Article 405. Une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, une compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants
1° les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément à l'article 399;
2° les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément, selon le cas, aux articles 95 à 101 de la présente loi ou aux articles 51, 53, 54 et 55 de la Directive 2009/138/CE, ainsi qu'aux mesures d'exécution de cette directive.
Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.
Article 406. Lorsque le rapport visé à l'article 405 ne contient pas les informations que la Banque demande d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale du groupe, elle peut, si cette omission est substantielle, exiger que cette entreprise filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.
Section III. - Exercice du contrôle du groupe
Section III. - Exercice du contrôle du groupe
Article 407. § 1er. Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe, dénommé "contrôleur du groupe", est désigné parmi les autorités de contrôle concernées.
§ 2. Le contrôle au niveau d'un groupe d'assurance ou de réassurance est exercé par la Banque lorsqu'elle est l'autorité de contrôle de toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe.
Dans tous les autres cas et sous réserve de l'article 408, la tâche de contrôleur de groupe est exercée comme suit:
1° dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, par la Banque;
2° dans le cas où le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge:
lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte, par la Banque;
lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et que l'une de ces entreprises a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans cet Etat membre;
lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ou compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres, et qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres, dont la Belgique, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;
lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont la Belgique, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou
lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points a) à d), par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.
Article 408. § 1er. Dans des cas particuliers, la Banque et les autorités de contrôle concernées peuvent prendre conjointement la décision de déroger aux critères mentionnés à l'article 407 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance ou de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.
La Banque peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés à l'article 407 sont appropriés. Ce type de discussion, à l'initiative de la Banque ou d'une autorité de contrôle concernée, a lieu au maximum une fois par an.
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, la Banque et les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.
Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète.
§ 2. Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et aussi longtemps qu'une décision commune n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la Banque et les autorités de contrôle concernées diffèrent leur décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement no 1094/2010. Le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.
La Banque et les autorités de contrôle concernées arrêtent leur propre décision conjointe en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe et au collège des contrôleurs la décision commune avec sa motivation complète.
§ 3. Si aucune décision conjointe n'a été prise en application du présent article, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément à l'article 407.
Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
Article 409. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque assure, en sa qualité de contrôleur du groupe, les tâches suivantes:
1° elle coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle concernée;
2° elle assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;
3° elle évalue le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe prévues par ou en vertu de la Section II du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
4° elle évalue le système de gouvernance du groupe, conformément à la Sous-Section III de la Section II du présent Chapitre, ainsi que le respect, par les membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction ou, le cas échéant, de la direction effective de l'entreprise participante de droit belge, des exigences énoncées aux articles 40, 81 et 443, alinéa 1er;
5° elle planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
6° elle effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 377 à 380 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 383 à 387.
§ 2. Lorsqu'une autorité de contrôle concernée ne coopère pas avec la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
Article 410. Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées à l'article 409, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constitue un collège des contrôleurs qu'elle préside.
Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux dispositions du Titre III de la Directive 2009/138/CE ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
Article 411. Le collège des contrôleurs est composé:
1° de la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe;
2° des autorités de contrôle concernées;
3° de l'EIOPA conformément à l'article 21 du Règlement n° 1094/2010;
4° dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle chargées du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe, étant entendu que leur participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle.
L'EIOPA est considérée comme une autorité de contrôle concernée pour l'application de la présente Sous-section.
Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.
Article 412. Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées.
Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination visés à l'alinéa 1er précisent les procédures à suivre:
1° par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées pour prendre les décisions visées aux articles 374, 376, 407 et 408;
2° pour la consultation requise par les articles 359 et 413;
3° pour la consultation entre la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 343 à 357, 360 à 362, 368, 369, 388 à 406, 421, 445 à 448;
4° en matière de coopération avec d'autres autorités de contrôle que les autorités de contrôle concernées.
Sans préjudice des droits et devoirs conférés à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et aux autorités de contrôle concernées, par ou en vertu de la présente loi et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, ou à d'autres autorités de contrôle ou à l'EIOPA lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et pour autant que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.
Article 413. Lorsqu'une autorité de contrôle concerné a saisi l'EIOPA en application de l'article 248, paragraphe 4, alinéa 2, de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, arrête sa décision finale sur la divergence de vues concernant un accord de coordination conclu en application de l'article 412, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'EIOPA. Elle prend sa décision finale en se conformant à la décision de l'EIOPA. Elle transmet sa décision aux autorités de contrôle concernées.
Article 414. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle concernées au moins dans les circonstances suivantes:
1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le contrôle au niveau du groupe;
2° lorsqu'elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles 372 à 380;
3° lorsqu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.
Article 415. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet à l'EIOPA les informations pertinentes pour l'examen du fonctionnement des collèges des contrôleurs, auquel l'EIOPA procède conformément à l'article 248, paragraphe 6 de la Directive 2009/138/CE. Elle transmet également des informations sur les difficultés rencontrées dans ce fonctionnement.
Article 416. § 1er. La Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, participe au collège des contrôleurs constitué, conformément à l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre en qualité de contrôleur du groupe.
Elle coopère avec le contrôleur du groupe dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui incombent à celui-ci en application de l'article 248, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution. Lorsque le contrôleur du groupe ne s'acquitte pas des tâches précitées, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
En cas de divergence de vues avec le contrôleur du groupe ou une autre autorité de contrôle concernée concernant l'accord de coordination régissant la création et le fonctionnement du collège de contrôleurs auquel elle participe, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
En outre, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle chargée du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe peut, dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, participer au collège des contrôleurs mis en place pour faciliter le contrôle au niveau dudit groupe. Dans ce cas, sa participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle.
§ 2. La Banque convoque immédiatement une réunion du collège des contrôleurs au moins dans les circonstances suivantes:
1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge incluse dans le contrôle au niveau du groupe;
2° lorsque qu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.
Section III. - Exercice du contrôle du groupe
Article 417. La Banque, que ce soit en sa qualité de contrôleur du groupe ou d'autorité de contrôle concernée, coopère étroitement avec les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités de contrôle des informations pertinentes lorsque celles-ci sont pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle qui lui sont confiées ou à ces autorités en vertu de la Directive 2009/138/CE ou ses mesures d'exécution. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Si une autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er omet de communiquer des informations pertinentes, ou si une demande de coopération de la Banque, en particulier d'échange d'informations pertinentes, est rejetée ou n'est pas suivie d'effet dans un délai de deux semaines, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
Article 418. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à l'EIOPA les informations concernant le groupe d'assurance ou de réassurance, conformément aux articles 95 et 96 et à la Sous-section V de la présente Section, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
Article 419. Lorsque la Banque n'est pas le contrôleur du groupe désigné en application de l'article 407, elle peut être invitée, par le contrôleur du groupe, à demander à une entreprise mère de droit belge toute information utile pour l'exercice par le contrôleur du groupe de ses droits et obligations de coordination définis par la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.
Lorsque la Banque est le contrôleur du groupe conformément à l'article 407 et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité de contrôle de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information utile pour l'exercice de ses droits et obligations de coordination définis par la présent loi, la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.
Article 420. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge et un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la Banque collabore étroitement avec les autorités de contrôle de cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement.
Sans préjudice de leurs compétences respectives, la Banque peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités toutes les informations susceptibles de permettre et faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.
Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs
Article 421. Sans préjudice de la Sous-Section III de la présente Section, la Banque consulte, au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, avant de prendre une des décisions suivantes:
1° les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui requièrent l'approbation ou l'autorisation de la Banque; et
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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