13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 342. La Banque peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités pratiques du contrôle de groupe [¹ telles que prévues au chapitre III du présent titre]¹, et de la surveillance complémentaire des conglomérats telles que prévues au Chapitre III du présent chapitre.
(1)2019-05-02/28, art. 79, 012; En vigueur : 01-06-2019>
TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
CHAPITRE Ier. - Définitions
Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe
Article 343. Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe sont soumises à un contrôle au niveau du groupe, conformément au présent Chapitre, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Le contrôle au niveau du groupe s'exerce sur les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge:
1° qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;
2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;
3° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément à la Section V du présent Chapitre;
4° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément à la Section VI du présent Chapitre.
Le contrôle au niveau du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau d'un groupe, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. La Banque peut toutefois tenir compte des implications du contrôle au niveau du groupe dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Article 344. Dans les cas visés à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen est soit une entreprise liée d'une entité réglementée ou d'une compagnie financière mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389, le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte.
Article 345. Toute disposition du présent Chapitre qui s'applique au niveau du groupe en raison de la situation de la société holding d'assurance de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que:
1° le secteur des assurances soit le principal secteur au sein du conglomérat financier;
2° l'une des filiales au moins soit une entreprise d'assurance ou de réassurance;
3° la Banque exerce aussi bien le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur des assurances est mesurée conformément à l'article 452, § 3.
Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et obtient l'accord de l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.
Article 346. Sans préjudice de l'article 347, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance à la tête d'un conglomérat financier ou lorsqu'une compagnie financière mixte de droit belge est soumise à des dispositions équivalentes du Chapitre II et du Chapitre III du présent Titre, plus particulièrement en termes de surveillance fondée sur le risque, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe peut décider de n'appliquer à cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes du Chapitre III du présent Titre.
Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur de groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et, le cas échéant, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.
Article 347. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur des assurances est le principal secteur et sur lequel la Banque exerce tant le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes au sens de l'article 340, 3°, que les mesures suivantes sont d'application:
1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 383 à 401 et 417 à 424, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 340, 1°, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle au niveau du groupe;
2° pour le respect des articles 459 à 466, les risques de groupe qui découlent des transactions intragroupe et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités;
3° pour le respect de l'article 467, les tests de résistance visés peuvent être intégrés au niveau du conglomérat financier dans les tests de résistance requis sur la base de l'article 322.
Les modalités pratiques relatives à l'application de l'alinéa 1er sont consignées par écrit dans un règlement de coordination conclu avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 340, 4°, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 474.
La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 348. L'exercice du contrôle du groupe conformément au présent Chapitre n'implique pas le contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de la société holding mixte d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, sans préjudice de la Section IV du présent Chapitre en ce qui concerne les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières mixtes.
Article 349. § 1er. Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle au niveau du groupe visé à l'article 343:
1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice de l'article 371;
2° lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou
3° lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base de l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de les inclure dans le contrôle au niveau du groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
§ 2. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle au niveau du groupe par application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, elle consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision.
Article 350. Lorsqu'en application de l'article 349, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3° ou d'une disposition du droit d'un autre Etat membre assurant la transposition de l'article 214, paragraphe 2, alinéa 1er, point b) ou c), de la Directive 2009/138/CE, une entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas incluse dans le contrôle du groupe, l'entreprise de droit belge qui se trouve à la tête du groupe est tenue de fournir à l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette entreprise non incluse dans le contrôle du groupe est située, toute information que celle-ci estime de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen
Article 351. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société holding d'assurance ou d'une autre compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen, les dispositions prévues par ou en vertu des Sections II à IV du présent Chapitre ne s'appliquent qu'au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure dans l'Espace économique européen, de la société holding d'assurance mère supérieure ou de la compagnie financière mixte mère supérieure dans l'Espace économique européen.
Article 352. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, la société holding d'assurance mère supérieure ou la compagnie financière mixte mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, visée à l'article 351 est une entreprise filiale d'une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la Directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389 ou le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.
§ 2. Entreprise mère supérieure au niveau belge
Article 353. § 1er. Sans préjudice des articles 351 et 352, lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 n'a pas son siège social en Belgique, la Banque peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, d'assujettir l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, au contrôle au niveau du groupe conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Cette entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er est qualifiée d'entreprise mère supérieure au niveau belge.
La Banque explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 2. La Banque n'est pas autorisée à faire application du paragraphe 1er ou à maintenir une décision prise en application du paragraphe 1er lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément aux articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation d'assujettir sa filiale entreprise mère supérieure au niveau belge aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE.
Article 354. § 1er. Lorsqu'elle fait application de l'article 353, la Banque peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure au niveau belge à une ou plusieurs des Sous-sections Ire, II ou III de la Section II du présent Chapitre.
§ 2. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque.
§ 3. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque.
Dans ce cas, lorsque la Banque considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure au niveau belge s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elle peut décider d'imposer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur la base de la formule standard.
La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 2 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau belge.
§ 4. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, cette entreprise n'est pas autorisée à demander, conformément à l'article 382, l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles 384 et 385.
Article 355. Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 216, paragraphe 1er ou paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er.
§ 3. Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres
Article 356. § 1er. En cas d'application de l'article 353, la Banque peut conclure un accord avec les autorités de contrôle dans les autres Etats membres où se trouve une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
En cas de conclusion d'un accord conformément à l'alinéa 1er, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau des entreprises mères supérieures au niveau national qui se trouvent dans des Etats membres différents de l'Etat membre où est situé le sous-groupe visé à l'alinéa 1er.
§ 2. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er peuvent convenir de limiter le contrôle du groupe au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, à une ou plusieurs sections du Chapitre II du Titre III de la Directive 2009/138/CE.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.
Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er considèrent que le profil de risque du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elles peuvent décider d'imposer au sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que ce sous-groupe ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque et des autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres qu'il calcule le capital de solvabilité requis du sous-groupe sur la base de la formule standard.
La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 4 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 3. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord conclu en application du présent article, exposent ledit accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen.
§ 4. L'accord visé au présent article ne peut pas porter sur une entreprise mère supérieure au niveau belge ou à un autre niveau national qui est assujettie aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE par application des articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE.
Article 357. Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 217, paragraphe 1er, ou de l'article 217, paragraphe 2 juncto article 216, paragraphe 4, alinéa 2 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er.
Section II. - Domaines du contrôle de groupe
Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe
Article 358. § 1er. Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément au présent article, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux articles 361 à 380.
Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à l'article 381.
Les exigences visées au présent paragraphe sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe, conformément à la Section III du présent Chapitre.
§ 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, et, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des exigences visées, respectivement, à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'informer immédiatement le contrôleur du groupe lorsqu'une telle détérioration se produit.
Dès qu'elle constate que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'entreprise visée à l'alinéa 1er en informe immédiatement le contrôleur du groupe.
Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 2, ou de la notification par le contrôleur du groupe qu'il a procédé à un tel constat, l'entreprise visée à l'alinéa 1er soumet au contrôleur du groupe, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir la capital de solvabilité requis du groupe dans un délai n'excédant pas six mois. Le contrôleur du groupe peut, s'il l'estime nécessaire et après concertation avec les autorités de contrôle concernées, prolonger ce délai de trois mois. L'article 510, §§ 2, et 3 est applicable par analogie.
Article 359. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est informée que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, elle en informe les autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.
Article 360. § 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte effectuent au moins une fois par an les calculs visés à l'article 358, § 2.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
§ 2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.
§ 2. Choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe et principes généraux
Article 361. Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué conformément aux principes techniques énoncés aux articles 362 à 371 et selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 à 376 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe, peut décider, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode de calcul définie aux articles 377 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou une combinaison des première et seconde méthodes de calcul, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.
Article 362. § 1er. Le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.
Aux fins de l'alinéa 1er, la part proportionnelle correspond:
1° lorsque la première méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés; ou
2° lorsque la seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante.
Toutefois, indépendamment de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrôleur du groupe peut autoriser qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle s'il estime, après consultation des autorités de contrôle concernées, que la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital.
§ 2. Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants:
1° lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;
2° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;
3° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.
Article 363. § 1er. Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est interdit.
A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes de calcul définies aux articles 372 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus:
1° la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées;
2° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante;
3° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée:
1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, d'une entreprise d'assurance-vie ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;
2° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul de la solvabilité du groupe:
1° les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante;
2° les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée;
3° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
§ 3. Lorsque, la Banque ou une autre autorité de contrôle considère que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée.
§ 4. La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
§ 5. Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable, selon le cas, de la Banque, conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés, selon le cas, par la Banque ou par l'autorité de contrôle en charge du contrôle de cette entreprise liée.
Article 364. Dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et:
1° une entreprise liée;
2° une entreprise participante;
3° une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes.
Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.
Article 365. Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 123.
§ 3. Application des méthodes de calcul de la solvabilité du groupe
Article 366. Lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance sont liées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée à son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.
Article 367. § 1er. Pour le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui détient, par l'intermédiaire d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte est prise en compte.
Aux seules fins de ce calcul, la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, si la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article 150, ceux-ci sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues par l'article 150 à l'encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.
Les fonds propres éligibles d'une société holding d'assurance intermédiaire ou d'une compagnie financière mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l'approbation préalable de la Banque conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.
Article 368. § 1er. Pour le calcul, conformément aux articles 377 à 380, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir tels que définis par le pays tiers concerné.
§ 2. Si la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué, en application de l'article 227, paragraphe 4 ou paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, reconnaissant l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers à celui instauré par la Directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe vérifie, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent.
Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'EIOPA, consulte les autorités de contrôle concernées, avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 227, paragraphe 3, de la Directive 2009/138/CE.
Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, et au régime de contrôle du pays tiers.
§ 3. Lorsque la Commission européenne a adopté, en application de l'article 227, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent, ce pays tiers est réputé équivalent aux fins de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2.
Article 369. Si la Banque est en désaccord avec la décision prise en vertu de l'article 227, paragraphe 2, de la Directive 2009/128/CE, elle peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.
Article 370. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut appliquer mutatis mutandis la méthode n° 1 ou la méthode n° 2 énoncées à l'Annexe V.
Toutefois, la méthode n° 1 décrite dans cette Annexe ne peut être appliquée qu'à la condition que le contrôleur du groupe y ait marqué son accord en raison du niveau satisfaisant de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.
Le contrôleur du groupe peut, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, déduire toute participation visée à l'alinéa 1er des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.
Article 371. Lorsque, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle ne dispose pas des informations relatives à une entreprise liée, nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.
Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles pour couvrir la solvabilité du groupe.
§ 4 - Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la consolidation comptable
Article 372. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur base de la méthode de calcul fondée sur la consolidation comptable, ou "première méthode de calcul de la solvabilité du groupe", est effectué sur la base des comptes consolidés.
La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
1° les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; et
2° le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées.
Les règles énoncées aux articles 140 à 150 et aux articles 151 à 188 s'appliquent, respectivement, au calcul des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et au calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.
Article 373. Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur la base de données consolidées, ou "capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée", est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé. Ce calcul doit être compatible avec les principes généraux énoncés aux articles 151 et 152 et aux articles 153 à 166 en cas de recours à la formule standard, ou aux articles 167 à 188 en cas de recours à un modèle interne, ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme:
1° du minimum de capital requis, visé à l'article 189, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées.
Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 150, § 4.
Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la présente Sous-section sont applicables par analogie. L'article 511 est applicable par analogie.
Article 374. § 1er. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance participante et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, la Banque coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée au contrôleur du groupe.
[¹ La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe les autres membres du collège des contrôleurs, y compris l'EIOPA, de la réception de la demande et transmet sans tarder la demande complète, y compris la documentation présentée par l'entreprise, auxdits membres. La Banque peut solliciter l'assistance technique de l'EIOPA conformément à l'article 8, paragraphe 1er, b), du règlement 1094/2010, dans le cadre de la décision relative à la demande.]¹
La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe fournit au demandeur un document précisant l'ensemble des motivations de cette décision conjointe.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les six mois suivant la réception par le contrôleur du groupe de la demande complète, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.
Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois.
Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.
Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.
§ 3. Pendant la période de six mois visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.
Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.
L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.
[¹ Si, au terme du délai d'un mois, l'EIOPA n'adopte pas la décision visée à l'alinéa 2, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.]¹ Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.
(1)2021-06-27/09, art. 228, 016; En vigueur : 30-06-2021>
Article 375. En cas d'application de l'article 374, lorsque la Banque considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 323 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'exigence de capital supplémentaire visée à l'alinéa 1er serait inappropriée, la Banque peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166. Conformément à l'article 323, § 2, la Banque peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.
La Banque explique toute décision visée aux alinéas 1er et 2 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs.
Article 376. Pour déterminer si le capital de solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, requis sur une base consolidée, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, accorde une attention particulière à toute situation où les circonstances visées à l'article 323, § 2, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et, notamment, aux cas où:
1° un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;
2° une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées par, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle en application, respectivement, de l'article 323 [¹ ou 375]¹, ou de l'article 37 de la Directive 2009/138/CE.
Lorsque le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut être imposée.
L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie.
§ 5. Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la déduction et l'agrégation
(1)2019-05-02/25, art. 80, 010; En vigueur : 31-05-2019>
Article 377. § 1er. En cas d'application de la méthode de calcul fondée sur la déduction et l'agrégation, ou "seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe", la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, est égale à la différence entre:
1° les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et
2° la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.
§ 2. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme:
1° des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
§ 3. Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme:
1° du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; et
2° de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
Article 378. Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments visés à l'article 377, § 2, 2°, et § 3, 2°, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
Article 379. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sur la base d'un modèle interne, les articles 374 et 375 sont applicables par analogie.
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