13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
§ 3. L'article 545 est d'application par analogie.
(1)2019-05-02/25, art. 79, 010; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-06-27/09, art. 223, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Section II. - Inscription
Section II. - Inscription
CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque
Article 303. § 1er. La Banque veille à ce que chaque entreprise d'assurance ou de réassurance opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque
1° tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré; à cet égard, dans les périodes d'extrêmes instabilité des marchés financiers, la Banque prend en compte les éventuels effets procycliques de son action;
2° fonde son contrôle sur une approche prospective et basée sur les risques;
3° conformément au principe de proportionnalité, applique les exigences légales et réglementaires eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la mission de contrôle prévue par la présente loi et les prérogatives y afférentes prévues par ou en vertu de la présente loi et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont confiées à l'Office de contrôle des mutualités en ce qui concerne les sociétés mutualistes d'assurance.
Article 304. Aux fins de sa mission, outre les informations que les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent conformément aux dispositions de la Section III, la Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise, en vue
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des entreprises d'assurance ou de réassurance, en particulier les dispositions relatives aux exigences en matière de solvabilité, de provisions techniques, d'actifs et de fonds propres éligibles, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels de même que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise;
2° de vérifier le caractère adéquat du système de gouvernance, et en particulier des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'entreprise;
3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entreprise et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
[¹ La Banque peut, pour l'exécution de sa mission de contrôle, recourir à des experts qu'elle désigne en vue d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de ces experts sont à charge de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 76, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 305. Dans le cadre de son contrôle et notamment des inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'entreprise d'assurance ou de réassurance toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entreprise qu'ils désignent.
Article 306. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entreprises d'assurance ou de réassurance sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Article 307. Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, 3°, en cas de recours à la sous-traitance, la Banque peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 304, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions de ces prestations ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les entreprises d'assurance ou de réassurance de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 305 et 310 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités de contrôle d'un autre Etat membre dont les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la Banque peut exercer ces prérogatives pour le compte de de ces autorités.
Article 308. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurance, la Banque et la FSMA, d'une part, la Banque et l'Office de contrôle des mutualités, d'autre part, concluent un protocole. Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif.
Ces protocoles déterminent les modalités de la collaboration entre, respectivement, la Banque et la FSMA, et la Banque et l'Office de contrôle des mutualités dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre ces institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre ces institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
Article 309. La Banque ne connaît des relations entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de cette entreprise.
Section VI. - Fin de l'inscription
Article 310. § 1er. La Banque peut procéder auprès des succursales des entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de contrôle de cet Etat, aux inspections visées à l'article 304, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil peuvent participer à cette vérification.
La Banque peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
Lorsqu'il lui est néanmoins interdit par les autorités de l'Etat membre d'accueil d'exercer son droit à ces vérifications ou que les autorités de cet Etat ne sont pas en mesure de participer à ces vérifications, la Banque peut saisir l'EIOPA, et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.
§ 2. Lorsque les prestataires de services visés à l'article 307, alinéa 1er, sont situés dans un autre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie en ce qui concerne les vérifications à leur égard.
Article 311. A la demande des autorités de contrôle d'un Etat membre d'accueil qui constatent qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant une succursale ou opérant dans le cadre de la libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales de cet Etat membre qui lui sont applicables, la Banque prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
En particulier, la Banque peut prendre une ou plusieurs des mesures visées aux articles 517 et 603.
La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil des mesures qui ont été prises.
Dans les cas visés à l'article 155, paragraphe 3 de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut saisir l'EIOPA, et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.
TITRE IV. - Contrôle des entreprises
Article 312. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance fournissent à la Banque toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis à l'article 303. Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de contrôle visé à la Section IV:
1° évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d'évaluation qu'elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
2° prendre toute décision appropriée qu'appelle l'exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, la Banque peut:
1° définir, sur une base individuelle ou par voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er, dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance ou de réassurance aux moments suivants:
à des moments prédéfinis;
lorsque des événements prédéfinis se produisent;
lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;
2° obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers;
3° exiger des informations de la part d'experts externes;
4° prescrire la transmission régulière d'informations chiffrées ou descriptives autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque ces informations sont nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 comprennent:
1° des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
2° des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
3° des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
§ 4. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 respectent les principes suivants:
1° elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'entreprise concernée et notamment les risques inhérents à cette activité;
2° elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;
3° elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
Article 313. Nonobstant les moments prédéfinis visés à l'article 312, § 2, 1°, a) mais sans préjudice de l'article 189, § 4, la Banque peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à ne communiquer les informations à des fins de contrôle qu'une fois par an au maximum lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise.
Article 314. La Banque peut limiter la communication régulière des informations requises à des fins de contrôle ou dispenser des entreprises d'assurance ou de réassurance de cette obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque:
1° la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
2° la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise;
3° la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union européenne; et
4° l'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
Article 315. Les articles 313 et 314, en ce qu'ils concernent la communication d'informations poste par poste, ne sont pas applicables lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe au sens de l'article 339, 2°, à moins que cette entreprise démontre à la Banque que la communication d'informations à une fréquence supérieure à une fois l'an ou poste par poste est inappropriée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière.
La dispense visée à l'alinéa 1er n'est permise qu'aux entreprises suivantes:
1° les entreprises qui, ensemble, ne représentent pas plus de 20 % du marché belge d'assurance ou de réassurance non-vie, étant entendu que la part de marché de ces entreprises repose sur des primes brutes émises;
2° les entreprises qui, ensemble, ne représentent pas plus de 20 % du marché belge de l'assurance ou de la réassurance vie, étant entendu que la part de marché de ces entreprises repose sur les provisions techniques brutes.
La Banque donne priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elle détermine l'éligibilité de ces entreprises à ces dispenses.
Article 316. Aux fins des articles 313 et 314, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, la Banque évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques à laquelle l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins:
1° du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise;
2° de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise;
3° des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu;
4° du niveau de concentrations du risque;
5° du nombre total de branches d'assurance-vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé;
6° des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière;
7° des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée à l'article 77, § 7;
8° de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise;
9° du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;
10° du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.
Article 317. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de modifications aux statuts [¹ ...]¹.
La Banque peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision compétent, les modifications aux statuts [¹ ...]¹.
La Banque peut, dans un délai d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, s'opposer à l'exécution de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa 1er, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
(1)2019-05-02/28, art. 77, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
Article 318. Dans le cadre de sa mission visée à l'article 303, la Banque examine et évalue, sur une base régulière, les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises d'assurance ou de réassurance en vue de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ainsi qu'aux dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.
Article 319. En particulier, la Banque examine et évalue, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, s'il est satisfait:
1° aux exigences concernant le système de gouvernance prévues à l'article 42, notamment l'évaluation interne des risques et de la solvabilité;
2° aux exigences concernant les provisions techniques prévues aux articles 124 à 139;
3° aux exigences de capital prévues aux articles 151 à 189;
4° aux règles d'investissement prévues aux articles 190 à 198;
5° aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues aux articles 140 à 150;
6° lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues aux articles 167 à 188.
A cet égard, la Banque met en place les outils de suivi appropriés, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.
Article 320. La Banque évalue également l'adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d'assurance ou de réassurance en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée.
Elle évalue la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.
Article 321. La Banque détermine la fréquence et l'ampleur des examens et évaluations visés aux articles 318 à 320 en tenant compte de la taille des entreprises d'assurance ou de réassurance concernées, et de la nature, du volume et de la complexité de leurs activités.
Section III. - Informations aux fins du contrôle
Article 322. Si elle estime que les tests de résistance effectués conformément à l'article 23 du Règlement 1094/2010 ne fournissent pas des résultats suffisants, la Banque peut soumettre les entreprises d'assurance ou de réassurance à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur de l'assurance et de la réassurance en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée aux articles 318 à 321 ainsi que l'exercice du contrôle de groupe visé au Chapitre II du Titre V.
Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire
Article 323. § 1er. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation ou des tests de résistance effectués conformément aux articles 318 à 322, la Banque peut imposer à une entreprise d'assurance ou de réassurance une exigence spécifique de capital, qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, afin de tenir compte des risques auxquels cette entreprise est ou pourrait être exposée.
§ 2. L'exigence de capital supplémentaire prévue au paragraphe 1er ne peut être imposée que dans les cas exceptionnels suivants:
1° la Banque estime que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard conformément aux articles 153 à 166 et
a)que l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article 173 est inappropriée ou que son utilisation s'est révélée inefficace; ou
qu'un modèle interne, partiel ou intégral, est en cours de développement conformément à l'article 170, sans toutefois être encore effectif;
2° la Banque estime que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément aux articles 167 à 188, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;
3° la Banque estime que le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues à l'article 42, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est pas, en soi, susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;
4° l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 129, la correction pour volatilité visée à l'article 131 ou les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669 et la Banque estime que le profil de risque de cette entreprise s'écarte significativement des hypothèses sous-tendant ces ajustements et corrections et mesures transitoires.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 1°, et 2°, l'exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 151, § 3.
Dans les cas visés au paragraphe 2, 3°, l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont fondé la Banque à prendre la décision de l'imposer.
Dans les cas visés au paragraphe 2, 4°, l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart constaté concernant le profil de risque.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, 2° et 3°, la Banque veille à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance mette tout en oeuvre pour remédier aux carences qui ont justifié de lui imposer une exigence de capital supplémentaire.
§ 5. La Banque revoit les exigences de capital supplémentaire imposées en application du présent article, au moins une fois par an. Elle y met fin lorsque l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à la lui imposer.
§ 6. Sauf pour ce qui concerne le calcul de la marge de risque visée à l'article 127, § 2, lorsque l'exigence de capital supplémentaire a été imposée dans les cas visés au paragraphe 2, 3°, le capital de solvabilité requis s'entend de son montant majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée en application du présent article.
Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA
Article 324. Sans préjudice de l'article 35 du Règlement 1094/2010, la Banque fournit annuellement les informations suivantes à l'EIOPA:
1° le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par la Banque durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:
les entreprises d'assurance ou de réassurance;
les entreprises d'assurance-vie;
les entreprises d'assurance non-vie;
les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;
les entreprises de réassurance;
2° pour chacune des publications prévues au 1°, du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 323, § 2, 1°, 2° ou 3° ;
3° le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient de la limitation à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient de l'exemption de fournir des informations poste par poste en application des articles 313 et 314, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge;
4° le nombre de groupes qui bénéficient de la limitation à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste prévue à l'article 423, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.
Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
Section IV. - Processus de surveillance prudentielle
Article 325. § 1er. [² Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, la mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 327.]²
Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne sont pas tenues d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er.
Ils exercent [² la mission]² et portent le titre de commissaire. Les dispositions du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et [² à la mission de commissaire exercée]² dans ces entreprises. Pour l'application du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent [² la mission]² de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 326 sont applicables à ces suppléants.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 365, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 326. Les sociétés de réviseurs agréées exercent [² la mission de commissaire prévue]² à l'article 325 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à [¹ l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, [² à la mission]², aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
(1)2021-06-27/09, art. 224, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 366, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 327. La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
[¹ Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de [² sa mission]² ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 78, 012; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2022-07-20/40, art. 367, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 328. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurance ou de réassurance est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés sur laquelle la Banque a donné son accord.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
Article 329. La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de [² leur mission]² de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 328, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin [² à la mission]² de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la Banque et l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont préalablement informées de cette démission, ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 328, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, telle que réglée par [¹ les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
(1)2021-06-27/09, art. 225, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 368, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II. - Tests de résistance
Article 330. Les commissaires agréés visés à la Section Ire collaborent au contrôle exercé par la Banque sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément à la présente Section, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent.
Article 331. Les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 42, § 1er, 2°, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.
Article 332. Les commissaires agréés font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des informations financières périodiques transmises par les entreprises d'assurance ou de réassurance à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces informations périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les informations financières périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables y figurant,, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'elles sont:
1° complètes, c'est-à-dire qu'elles mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels elles sont établies,
2° correctes, c'est-à-dire qu'elles concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels elles sont établies.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les informations financières périodiques arrêtées en fin de semestre n'ont pas été établies, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des informations périodiques afférentes au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les informations périodiques visées.
Article 333. Les commissaires agréés font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des informations financières périodiques transmises par les entreprises d'assurance ou de réassurance à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces informations périodiques sont, sous tous égards significativement importants, établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que les informations financières périodiques arrêtées en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'elles sont:
1° complètes, c'est-à-dire qu'elles mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels elles sont établies,
2° correctes, c'est-à-dire qu'elles concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels elles sont établies.
Ils confirment également que les informations financières périodiques arrêtées en fin d'exercice ont été établies, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les informations périodiques visés.
Article 334. Les commissaires agréés font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en question.
Article 335. Dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurance ou de réassurance, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
3° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au capital de solvabilité requis;
4° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au minimum de capital requis;
5° qui peuvent constituer des violations du [¹ Code des sociétés et des associations]¹, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
6° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 336. Les commissaires agréés communiquent au comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes en charge de la direction effective, les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 334. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent au comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes en charge de la direction effective, et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Article 337. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'article 335.
TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Article 338. Sans préjudice de l'article 15, pour l'application du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° entreprise mère: outre une entreprise mère au sens de l'article 15, 39°, toute entreprise qui exerce effectivement, de l'avis de la Banque, une influence dominante sur une autre entreprise;
2° entreprise filiale: outre une entreprise filiale au sens de l'article 15, 40°, toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la Banque, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
3° participation: outre une participation au sens de l'article 15, 43°, le fait de détenir directement ou indirectement des droits de vote ou du capital dans une autre entreprise sur laquelle, de l'avis de la Banque, une influence notable est effectivement exercée;
4° entreprise liée: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise avec laquelle un consortium est formé au sens de [² l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations étant entendu que cette notion de "consortium" inclut également les situations visées audit l'article 1:19 avec des associations]²;
5° société holding d'assurance: une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière mixte et dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance ou de réassurance;
6° société holding mixte d'assurance: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance;
7° compagnie financière mixte: une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier;
8° entreprise réglementée: une entreprise d'assurance ou de de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs;
9° secteur financier: le secteur composé d'une ou de plusieurs des entreprises suivantes:
une entreprise réglementée ayant le statut d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 164, § 1er, 4°, de cette même loi; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des [¹ services auxiliaires au sens de l'article 3, 72°, de la loi du 25 avril 2014, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la même loi]¹; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement".
10° établissement financier: sont assimilés à des établissements financiers au sens de l'article 15, 48°, les offices de chèques postaux, les gestionnaires d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 36/1,14°, de la loi du 22 février 1998 ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation.
(1)2016-10-25/05, art. 105, 002; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 226, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 339. Sans préjudice des articles 15 et 338, pour l'application du Chapitre II du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° entreprise participante: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise avec laquelle un consortium est formé au sens de [¹ l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations étant entendu que cette notion de "consortium" inclut également les situations visées audit l'article 1:19 avec des associations]¹;
2° groupe: un groupe d'entreprises,
soit composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises qui forment un consortium au sens de [¹ l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations étant entendu que cette notion de "consortium" inclut également les situations visées audit l'article 1:19 avec des associations]¹;
soit fondé sur l'établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à condition:
i. qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe, et
ii. que l'établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent Titre, soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe,
étant entendu que l'entreprise qui exerce la coordination centralisée est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales;
3° contrôleur du groupe: l'autorité de contrôle chargée d'exercer le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance, déterminée conformément à l'article 406;
4° collège des contrôleurs: une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination entre les autorités de contrôle des Etats membres concernés visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe;
5° autorité de contrôle concernée: l'autorité de contrôle d'un Etat membre dans lequel une entreprise filiale a son siège social.
(1)2021-06-27/09, art. 227, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 340. Sans préjudice des articles 15 et 338, pour l'application du Chapitre III du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:
1° groupe: l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation;
2° conglomérat financier: un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:
lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:
i. cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;
ii. l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii. les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 452, § 3; ou
lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:
i. les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 452, § 2;
ii. l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii. les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 452, § 3;
3° autorités compétentes: les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les entreprises réglementées, que ce soit sur une base individuelle ou à l'échelle du groupe;
4° autorités compétentes relevantes:
les autorités compétentes responsables du contrôle du groupe sectoriel applicable aux entreprises réglementées qui font partie d'un conglomérat financier, et en particulier à l'entreprise mère à la tête d'un secteur;
le coordinateur, s'il ne figure pas parmi les autorités visées au point a);
le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont pertinentes.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 21bis, paragraphe 1, point b) de la Directive 2002/87/CE, l'avis visé au point c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entreprises réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entreprise réglementée établie dans un autre Etat membre;
5° coordinateur: l'autorité compétente chargée d'assurer la surveillance complémentaire des conglomérats;
6° comité mixte: le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des banques), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du Règlement (UE) n° 1094/2010 et du Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;
7° Comité européen des conglomérats financiers: le comité institué par l'article 21 de la Directive 2002/87/CE;
8° réglementation sectorielle: la présente loi, la loi du 25 avril 2014, [¹ la loi du 25 octobre 2016]¹, la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
9° transactions intragroupe: les opérations effectuées directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même conglomérat financier ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;
10° concentration des risques: l'ensemble des positions qui ont été prises par des entreprises d'un conglomérat financier, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes, qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit conglomérat financier, et qui résultent de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;
11° surveillance sectorielle du groupe: la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application du Chapitre II du présent Titre, les articles 165 à 184 [¹ ou les articles 573 à 576 de la loi du 25 avril 2014, l'article 59 de loi du 25 octobre 2016]¹ ou l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
12° Règlement 342/2014: le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de la réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres.
13° Règlement 2015/2303: le règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire.
(1)2016-10-25/05, art. 106, 002; En vigueur : 01-12-2016>
Article 341. En vue d'un contrôle de groupe et d'une surveillance complémentaire des conglomérats aussi efficaces que possible, la Banque peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent Titre, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de, selon le cas, la Directive 2009/138/CE et la Directive 2002/87/CE. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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