13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 230. Outre l'obligation de gérer séparément les activités vie et non-vie conformément à l'article 224, les entreprises d'assurance établissent des gestions distinctes identifiant séparément, par fonds d'investissement, les activités d'assurance qui ressortissent des branches 23, [¹ 25,]¹ 26 et 27 mentionnées à l'Annexe II, pour lesquelles le risque d'investissement est supporté par le preneur, des autres activités qui ressortissent de ladite Annexe et qui constituent une seule gestion distincte.
(1)2019-05-02/28, art. 71, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 231. L'entreprise d'assurance ou de réassurance identifie à tout moment la ou les gestions distinctes auxquelles appartiennent chaque contrat et chaque sinistre.
Le Roi détermine sur avis de la Banque et de la FSMA en ce qui concerne leur domaine de compétence respectif, les obligations des entreprises d'assurance ou de réassurance en matière de collecte de données relativement aux gestions distinctes, en ce compris les méthodes de ventilation des provisions techniques et des actifs entre les différentes gestions distinctes et les conditions dans lesquelles les actifs représentatifs des provisions techniques d'une gestion distincte peuvent être transférés à une autre gestion distincte.
Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie
Article 232. La présente Sous-section s'applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 mentionnées à l'Annexe I et qui répondent aux conditions suivantes:
1° le risque est un grand risque tel que défini à l'article 233;
2° le risque est couvert par plusieurs entreprises d'assurance en qualité de "coassureurs", dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;
3° le risque est situé sur le territoire de la Belgique ou de plusieurs Etats membres dont l'un est la Belgique;
4° pour garantir le risque, l'apériteur est traité comme s'il était l'entreprise d'assurance qui couvre la totalité du risque;
5° au moins un des coassureurs participe au contrat par l'intermédiaire de son siège ou d'une succursale établi dans un Etat membre autre que celui de l'apériteur;
6° l'apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification.
Article 233. Par grands risques aux fins de l'article 232, on entend:
1° les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'Annexe I;
2° les risques classés sous les branches 14 et 15 mentionnées à l'Annexe I lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;
3° les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 mentionnées à l'Annexe I, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:
un total de bilan de 6 200 000 EUR;
un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR;
un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.
Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, 3°, sont appliqués sur la base des comptes consolidés.
Article 234. Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions de l'article 232 demeurent soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion de celles figurant dans la présente Sous-section.
§ 2. Exercice de l'activité
Article 235. Les articles 556 à 561 ne sont applicables qu'à l'apériteur qui désire exercer en Belgique des opérations de coassurance communautaire visées par la présente Sous-section.
Article 236. Le montant des provisions techniques est déterminé par les co-assureurs établis en Belgique suivant les règles fixées par ou en vertu de la présente loi.
Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l'apériteur suivant les règles de son Etat membre d'origine.
Article 237. Les co-assureurs établis en Belgique fournissent à la Banque, par pays concerné, les éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent.
La Banque détermine, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la nature des éléments précités, ainsi que la fréquence à laquelle et le support sur lequel ils lui sont communiqués.
Article 238. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Sous-section IV. - Gestions distinctes
Sous-section IV. - Gestions distinctes
Article 239. Aux fins de l'application de la présente Sous-section, on entend par "réassurance finite" toute réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes:
1° la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temporelle de l'argent;
2° des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque.
Article 240. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent conclure des contrats de réassurance finite ou exercer des activités de réassurance finite que si elles sont en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.
Article 241. § 1er. Sans préjudice des compétences de la Commission européenne telles que prévues par l'article 210, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le Roi peut, préciser et compléter les exigences visées à l'article 240.
§ 2. Dans les mêmes conditions, le Roi, sur avis de la Banque, peut arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance finite dans les domaines suivants:
1° les conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
2° les procédures administratives et comptables saines, les mécanismes de contrôle interne appropriés et les exigences en matière de gestion des risques;
3° les exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
4° l'établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité;
5° l'investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs;
6° les règles relatives aux fonds propres, ainsi qu'aux exigences de capital de solvabilité requis et au minimum de capital requis que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance finite.
Section II. - Dispositions particulières relatives à la réassurance
Article 242. Les véhicules de titrisation qui entendent s'établir sur le territoire belge sont tenus de se faire préalablement agréer par la Banque.
Article 243. Sans préjudice des compétences de la Commission européenne prévues par l'article 211, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le Roi peut, sur avis de la Banque, fixer les conditions de l'agrément des véhicules de titrisation.
En particulier, le Roi peut arrêter des dispositions dans les domaines suivants:
1° la portée de l'agrément;
2° les conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;
3° les exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 40 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;
4° les exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;
5° les procédures administratives et comptables saines, les mécanismes de contrôle interne appropriés et les exigences en matière de gestion des risques;
6° les exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;
7° les exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.
Par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la Banque peut, sur des points techniques et non essentiels, préciser et compléter les exigences visées au présent article.
TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance
TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance
Sous-section II. - Véhicules de titrisation
Article 244. [¹ Les associations d'assurance mutuelle sont des entreprises d'assurance qui revêtent la forme d'une association dont l'objet est de fournir à leurs membres des prestations d'assurance dont les conditions (de prestations et/ou de tarif) diffèrent de celles du marché, et/ou dont les membres ont vocation à s'impliquer dans la gestion de l'entreprise. [² Sans préjudice de l'article 11, elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de la présente loi qui leur est mutatis mutandis applicable, notamment l'article 33 et le présent chapitre.]²]¹
[² En particulier, pour les besoins de la présente loi, les termes "actionnaire" et "associé" doivent être compris comme visant également les membres des associations d'assurances mutuelles.]²
(1)2021-06-27/09, art. 205, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2023-11-05/07, art. 112, 019; En vigueur : 21-12-2023>
Article 245. [¹ Les associations d'assurance mutuelle jouissent de la personnalité juridique qui leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite à l'article 247.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 206, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 246. Les associations d'assurance mutuelle peuvent porter le nom de "caisse commune d'assurance" lorsqu'elles effectuent les opérations régies par:
1° la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
3° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Article 247. Les statuts des associations d'assurance mutuelle mentionnent à peine de nullité:
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est instituée;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social;
5° le fait qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir des comptes des associés que si cela ne contrevient pas aux exigences de capital fixées en application des articles 151 à 189 ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
6° le fait que la Banque est avertie au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à partir des comptes des associés à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation et qu'elle peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
7° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
8° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
9° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
10° la procédure à suivre en cas de modification des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurance mutuelle.
Les statuts et leurs modifications sont publiés aux Annexes du Moniteur belge.
Section Ire. - Dispositions générales
Article 248. [¹ ...]¹
[¹ Lorsqu'une association d'assurance mutuelle fait usage de la faculté offerte par l'article 14:1, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, les dispositions de la présente Section sont d'application. Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux articles 14:2 à 14:27 du même Code, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans la présente Section.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 207, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 249. Une association d'assurance mutuelle ne peut être transformée que dans l'une des formes de société [¹ ...]¹ visées à l'article 33.
(1)2021-06-27/09, art. 208, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 250. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe légal d'administration et qui est inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification:
1° des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme;
2° sans préjudice de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, des adaptations devant être apportées aux contrats d'assurance ou de réassurance dans ce cadre;
3° du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme.
A ce rapport sont joints un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social après la transformation en société.
Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.
Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.
Article 251. Le commissaire agréé de l'association d'assurance mutuelle fait rapport sur l'état visé à l'article 250 et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
Article 252. Les projets de rapports visés aux articles 250 et 251 sont communiqués à la Banque.
Lorsque l'association d'assurance mutuelle concernée est une entreprise d'assurance, la Banque transmet, sans délai, les rapports visés à l'alinéa 1er, à la FSMA pour avis. Cette dernière remet son avis à la Banque dans les deux mois de la réception des rapports visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la FSMA est réputée ne pas s'opposer au projet de transformation.
Dans les trois mois de la réception des rapports visés à l'alinéa 1er, la Banque s'oppose au projet de transformation lorsque:
1° l'avis de la FSMA conclut que ce projet porte préjudice aux droits des assurés, des preneurs ou des bénéficaires;
2° la Banque estime que, par ce projet, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne satisfait plus aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente loi.
La Banque notifie l'opposition par lettre recommandée à la poste en y joignant les motifs de sa décision et, le cas échéant, l'avis de la FSMA.
Article 253. Les membres de l'association d'assurance mutuelle sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe légal d'administration et du commissaire est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en formulent la demande par écrit.
Article 254. La transformation de l'association d'assurance mutuelle est décidée par l'assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum et de majorité plus strictes, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises.
Si le quorum requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, il est procédé à une seconde convocation. Cette seconde convocation satisfait aux règles visées à l'article 253. La deuxième assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte du présent article.
Article 255. La transformation requiert l'accord unanime des membres présents si l'association d'assurance mutuelle n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
Article 256. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation est sans effet.
Article 257. Dès l'approbation des décisions visées aux articles 253 à 256:
1° l'association d'assurance mutuelle est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 250, ces membres étant réputés satisfaire de plein droit à toutes les conditions éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme;
2° les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même à l'avenir ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre;
3° les preneurs d'assurance, assurés et tout tiers aux contrats d'assurance ou de réassurance conservent cependant les droits acquis à cette date en vertu des contrats d'assurance ou de réassurance, ces contrats étant, pour l'avenir, adaptés de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 250;
4° pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'association était titulaire avant sa transformation.
Article 258. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du commissaire agréé établi conformément à l'article 251.
[¹ L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément aux articles 2:7, 2:8, 2:13, 2:14 et 2:33 du Code des sociétés et des associations. L'acte de transformation est publié en entier.
Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 257, 3°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe légal d'administration et du commissaire agréé, sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues par l'article 2:7 du Code des sociétés et des associations.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 209, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 259. Les dispositions de [¹ l'article 14:11 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables, à l'exception de l'alinéa 1er.
(1)2021-06-27/09, art. 210, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 260. Les membres de l'organe légal d'administration de l'association d'assurance mutuelle qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire:
1° de la différence éventuelle entre l'actif net repris à l'état prévu à l'article 250 et le capital social de la société sous sa nouvelle forme;
2° de la surévaluation de l'actif net repris à l'état prévu à l'article 250;
3° [¹ de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues aux articles 6:14, 2° à 4° et 7:15, 2° à 4° du Code des sociétés et des associations, appliquées par analogie, ou à l'article 258, alinéa 1er de la présente loi; soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 6:13, alinéa 1er, à l'exception des points 5° et 8°, 7:14, à l'exception du point 7° et des points 10° à 12° du Code des sociétés et des associations ou de l'article 258, alinéa 1er de la présente loi.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 211, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
Article 261. Sans préjudice des articles 102 à 106, une association d'assurance mutuelle peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurance mutuelle.
Lorsqu'une association d'assurance mutuelle fusionne par absorption avec une autre association d'assurance mutuelle, [¹ les dispositions de la Partie 4, Livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹ qui régissent la fusion par absorption sont d'application. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées à la présente Section. Dans ce cas, les termes "société" et "associé(s)" utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l'"association d'assurance mutuelle" et de ses "membres".
(1)2021-06-27/09, art. 212, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 262. [¹ Par dérogation à l'article 12:2 du Code des sociétés et des associations]¹, la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurance mutuelle transfèrent à une autre association d'assurance mutuelle, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition, par les membres de la ou des associations absorbées, de la qualité de membres de l'association d'assurance mutuelle absorbante.
(1)2021-06-27/09, art. 213, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 263.
2021-06-27/09, art. 214, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 264. [¹ Par dérogation à l'article 12:24, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations]¹, le projet de fusion mentionne au moins:
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurance mutuelle appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association absorbée dans l'association absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association absorbée dans l'association absorbante prennent cours;
4° sans préjudice de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux contrats d'assurance ou de réassurance dans le cadre de la fusion;
5° la date à partir de laquelle les opérations de l'association absorbée sont, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de l'association absorbante;
6° les droits que l'association absorbante reconnaît aux membres de l'association à absorber qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires agréés chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 266;
8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes de gestion et d'administration des associations appelées à fusionner.
[¹ ...]¹
(1)2021-06-27/09, art. 215, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 265. [¹ Par dérogation à l'article 12:25 du Code des sociétés et des associations]¹, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe légal d'administration de chaque association d'assurance mutuelle expose la situation patrimoniale des associations appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association absorbée dans l'association absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
(1)2021-06-27/09, art. 216, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 266. [¹ Par dérogation à l'article 12:26, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés et des associations]¹, le commissaire agréé fait notamment rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurance mutuelle absorbée et de l'association d'assurance mutuelle absorbante.
Ce rapport doit au moins:
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe légal d'administration visé à l'article 265 sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
(1)2021-06-27/09, art. 217, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 267. Dans chaque association d'assurance mutuelle, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
[¹ L'article 12:28, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés et des associations est applicable aux associations d'assurance mutuelle.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 218, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 268. Pour la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle, les conditions de quorum et de majorité visées à [¹ l'article 12:30, § 1er, 1°, du Code des sociétés et des associations]¹ s'appliquent étant entendu qu'il faut substituer aux mots "capital social" et "capital" les mots "fonds social".
[¹ L'article 12:30, § 3, du Code des sociétés et des associations]¹ n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle.
(1)2021-06-27/09, art. 219, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 269. [¹ Par dérogation à l'article 12:32 du Code des sociétés et des associations]¹, les modifications éventuelles des statuts de l'association d'assurance mutuelle absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association absorbante.
(1)2021-06-27/09, art. 220, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 270. [¹ Pour l'application de l'article 12:49, première phrase du Code des sociétés et des associations, la date visée à l'article 12:37, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle, la date visée à l'article 264, 5°.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 221, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271. L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle dans la mesure où les associations concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle
CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille
Article 272. Le présent Chapitre s'applique aux entreprises d'assurance qui satisfont aux conditions suivantes:
1° l'encaissement annuel de primes brutes émises par l'entreprise n'excède pas 5 000 000 EUR;
2° le total des provisions techniques de l'entreprise, ou du groupe au sens de l'article 339, 2° dont elle fait partie, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, visées à l'article 125, n'excède pas 25 000 000 EUR;
3° l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'activités d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l'article 21, § 2;
4° l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'opérations de réassurance;
5° l'entreprise n'exerce, directement ou indirectement, aucune activité à l'étranger.
Article 273. Les entreprises d'assurance qui, pendant trois années consécutives, dépassent l'un des montants visés à l'article 272 ne peuvent plus se prévaloir des dispositions du présent Chapitre.
Une entreprise qui sollicite l'agrément en qualité d'entreprise d'assurance conformément au Chapitre Ier du Titre II du présent Livre ne peut se prévaloir des dispositions du présent Chapitre si, selon les prévisions, l'un des seuils énoncés à l'article 272 est susceptible d'être dépassé au cours des cinq années suivantes.
Article 274. Une entreprise d'assurance agréée conformément au Chapitre Ier du Titre II du présent Livre peut demander à bénéficier des dispositions du présent Chapitre lorsque, outre les conditions de l'article 272, elle satisfait, à l'appréciation de la Banque, aux conditions suivantes:
1° aucun des seuils énoncés à l'article 272 n'a été dépassé pendant les trois années précédant la demande;
2° aucun des seuils énoncés à l'article 272 n'est, selon les prévisions, susceptible d'être dépassé au cours des cinq années suivant la demande.
L'entreprise fournit, à l'appui de sa demande, les informations nécessaires à la vérification des conditions prévues à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille
Article 275. § 1er. La présente loi, à l'exception des dispositions visées à la présente Section et des Livres IV et V, n'est pas applicable aux entreprises d'assurance non-vie qui satisfont aux conditions des articles 272 et 273 et qui ont conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en application du Titre II du présent Livre ou autorisée en application du Titre Ier du Livre III une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats.
Cette convention mentionne l'obligation, pour l'entreprise cessionnaire, d'avertir la Banque, au moins trois mois avant l'échéance, de sa résiliation ou de son non-renouvellement, ainsi que de toute disposition qui aurait pour effet de faire perdre à l'entreprise cédante le bénéfice du présent paragraphe.
§ 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er est subordonné à l'octroi d'une inscription préalable.
La demande d'inscription est adressée à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque et qui comporte notamment la preuve que les conditions prévues par la paragraphe 1er sont satisfaites, ainsi qu'une copie de la convention identifiant l'entreprise cessionnaire.
La Banque statue sur la demande d'inscription dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.
Sans excéder le délai visé à l'alinéa 3, les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
La Banque établit une liste des entreprises d'assurance inscrites en application du présent article. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site Internet.
Les articles 22, 23, 27 et 30 sont d'application.
§ 3. Les entreprises visées à la présente Section fournissent à la Banque, à sa demande, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier le respect des conditions d'inscription prévues à la présente Section.
Aux fins de l'alinéa 1er, la Banque peut définir, sur une base individuelle ou par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, paragraphe 2, de la loi du 22 février 1998, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises locales d'assurance.
Les entreprises communiquent à la Banque d'initiative, sans délai, tout élément susceptible de conduire au non-respect des conditions d'inscription.
Les articles 304, alinéa 2, 1°, et 305 à 307 sont applicables.
§ 4. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance visée à la présente Section ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent article ou des mesures prises pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.
Si, à l'issue du délai fixé en application de l'alinéa 1er, l'entreprise n'a pas remédié à la situation, la Banque peut prendre une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 517, § 1er, 1°, à 7°. Les paragraphes 2 à 7 du même article et l'article 518, alinéa 1er, sont applicables par analogie.
L'article 293 est applicable.
§ 5. [¹ L'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéas 2 et 3, l'article 103, 1°, 2°, 3°, 5/1° et 6°, et les articles 105 et 106 sont applicables.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 72, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements
Article 276. Pour les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 275, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les conditions et moyennant les précisions et restrictions prévues à la présente Section.
Le Roi détermine en outre, moyennant les précisions et restrictions qu'Il spécifie, les dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE qui sont applicables aux entreprises d'assurance visées au présent Chapitre.
La liste visée à l'article 31 mentionne distinctement les entreprises visées au présent article.
Article 277. Les articles 37 et 38 sont d'application étant entendu que les références aux articles 151 et 189 doivent être entendues comme l'étant respectivement aux articles 286 et 287.
Article 278. Les articles 45 et 46 ne sont pas d'application.
La direction effective est confiée à deux personnes physiques au moins.
Les obligations incombant, par ou en vertu de la présente loi, au comité de direction sont assumées par les personnes chargées de la direction effective.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risque de l'entreprise d'assurance, imposer la constitution d'un comité de direction conformément aux articles 45 et 46.
Article 279. Sans préjudice des obligations prévues par le [¹ Code des sociétés et des associations]¹ en ce qui concerne les sociétés cotées, les articles 48 à 53 et 56, § 3, ne sont pas d'application.
Les fonctions attribuées au comité d'audit, au comité de rémunération et au comité des risques par les articles 49 à 51 sont exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à l'exclusion de ses membres qui sont chargés de la direction effective ou, le cas échéant, de ses membres exécutifs.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 280. Les articles 74 et 75 sont d'application étant entendu que les références aux articles 151 et 189 doivent être entendues comme l'étant respectivement aux articles 285 et 286.
Article 281. § 1er. L'article 83 n'est pas d'application.
§ 2. Les entreprises visées à la présente Section veillent à ce que les membres de l'organe légal d'administration, de la direction effective et, le cas échéant, du comité de direction, fassent preuve d'une disponibilité suffisante dans l'exercice de leurs fonctions compte tenu de l'ampleur et de la complexité des opérations effectuées par l'entreprise et ne soient pas dans des situations de conflit d'intérêts compte tenu des divers mandats ou fonctions qu'ils exercent.
L'entreprise adopte et fait respecter des règles internes en vue du respect des objectifs visés à l'alinéa 1er et de la publication de l'exercice de fonctions extérieures par les personnes visées à l'alinéa 1er.
La Banque peut fixer les modalités des obligations visées au présent paragraphe par la voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
Article 282. Les articles 86 à 91 ne sont pas d'application.
Article 283. Les articles 95 à 97 et 99 à 101 ne sont pas d'application.
La Banque peut, par la voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, imposer aux entreprises visées par la présente Section, selon la fréquence qu'elle détermine, la publication d'informations relatives à leur solvabilité et leur situation financière.
Article 284. Les articles 107 à 122 ne sont pas d'application.
Article 285. § 1er. Par dérogation aux articles 151 à 188, le capital de solvabilité requis que les entreprises visées à la présente Section détiennent est au moins égal à la somme des montants suivants:
1° pour les activités d'assurances non-vie à l'exception de celles relatives aux rentes en cours et à la couverture des risques de catastrophes naturelles, tempêtes, grêle ou gelées: 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des trois derniers exercices clôturés;
2° pour les activités d'assurance non-vie relatives à la couverture des risques de catastrophes naturelles, de tempêtes, grêle et gelées: 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des sept derniers exercices clôturés;
3° pour les activités d'assurance-vie, à l'exception de celles relatives à la couverture de risques accessoires au sens de l'article 21, § 2, et pour les rentes en cours des activités d'assurance non-vie, la somme de:
4 % des provisions techniques de l'exercice précédent, ce pourcentage étant réduit à 1 % pour les activités pour lesquelles le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance et les activités relevant de la branche 25 de l'Annexe II;
0,3 % des capitaux sous risque non négatifs de l'exercice précédent.
4° pour les activités d'assurance-vie relatives à la couverture des risques accessoires au sens de l'article 21, § 2: 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des trois derniers exercices clôturés.
Quel que soit le montant déterminé en application de l'alinéa 1er, le capital de solvabilité requis est au moins égal au montant déterminé en application de l'article 189, § 1er, 4°.
§ 2. Aux fins du présent article, la Banque précise, par la voie d'un règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998:
1° le mode de calcul de la charge des sinistres;
2° les limites endéans lesquelles les interventions des entreprises de réassurance et des véhicules de titrisation sont prises en compte dans le calcul de la charge des sinistres visée, des provisions techniques et des capitaux sous risques.
Article 286. Par dérogation à l'article 189, les entreprises visées par la présente Section détiennent un minimum de capital requis au moins égal à 60 % du capital de solvabilité requis calculé conformément à l'article 285.
Article 287. § 1er. Les articles 140 à 150 ne sont pas applicables.
§ 2. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution du capital de solvabilité requis visé à l'article 285:
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission ou, s'il s'agit d'associations d'assurance mutuelle, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires;
2° les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes;
3° les résultats reportés;
4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;
5° les emprunts subordonnés;
6° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds;
7° dans le cas d'une association d'assurance mutuelle à cotisations variables, toute créance future que cette association peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir;
8° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel.
Il est déduit des éléments visés à l'alinéa 1er, les actions propres de l'entreprise d'assurance, ainsi que les éléments visés au 5°, de l'alinéa 1er émis par et détenus directement par l'entreprise d'assurance.
Les éléments visés aux 5° à 8°, de l'alinéa 1er, ne peuvent être pris en considération que moyennant l'accord préalable de la Banque et à la condition que le total de ces éléments n'excède pas la 60 % du capital de solvabilité requis. La Banque fonde son approbation sur:
1° le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;
2° la possibilité de récupération de l'élément de fonds propres, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que de toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;
3° toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance pour des éléments de fonds propres semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue des futurs appels.
§ 3. Peuvent être pris en considération pour la constitution du minimum de capital requis, les éléments visés au [¹ paragraphe 2]¹, alinéa 1er, 1°, à 4°.
§ 4. La Banque peut, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, déterminer les autres conditions auxquelles les éléments de fonds propres visés au présent article doivent répondre.
(1)2019-05-02/28, art. 73, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 288. Par dérogation aux articles 125 à 139, les entreprises visées par la présente Section calculent et comptabilisent leurs provisions techniques selon les règles de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.
Les provisions techniques visées à l'alinéa 1er sont représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurance.
Par dérogation à l'article 123, la Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 déterminer les règles d'évaluation [¹ des actifs représentatifs des provisions techniques]¹.
L'article 194 est applicable étant entendu que les actifs sont évalués conformément à l'alinéa 3.
(1)2019-05-02/28, art. 74, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 289. Les articles 204 à 211 ne sont pas d'application.
Article 290. Les articles 313 à 316 ne sont pas d'application.
Pour l'application de l'article 312, les règles suivantes sont applicables:
1° les moments prédéfinis visés au paragraphe 2, 1°, a) dudit article 312, ne peuvent avoir une fréquence supérieure à un an;
2° la Banque peut limiter la communication régulière des informations requises à des fins de contrôle;
3° la Banque peut dispenser une entreprise de l'obligation de communiquer des informations visées audit article 312 poste par poste à condition que l'entreprise soit en mesure de lui fournir ces informations à la première demande.
Article 291. L'article 324 n'est pas d'application.
Article 292. Les articles 510 et 511 sont applicables étant entendu que les références aux articles 151 et 189 doivent s'entendre comme étant faites respectivement aux articles 285 et 286.
Article 293. Si, en violation de la limitation géographique de ses activités, une entreprise bénéficiant des dispositions de la présente Section exerce des activités à l'étranger, la Banque informe les autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels des activités sont exercées et leur demande de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise de poursuivre ces opérations sur leur territoire.
CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
Article 294. Le présent Chapitre est applicable aux entreprises d'assurance qui restreignent leurs activités d'assurance à la commune de leur siège et aux communes belges limitrophes. Ces entreprises sont dénommées "entreprises locales d'assurance".
Article 295. A l'exception de celles prévues par le présent Chapitre et des dispositions des Livres IV et V, les entreprises locales d'assurance sont dispensées de l'application de la présente loi.
Section Ire. - Champ d'application
Article 296. L'accès aux activités d'assurance par une entreprise locale d'assurance est subordonné à l'octroi d'une inscription préalable.
La demande d'inscription est adressée à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque et qui comporte notamment la description de la structure de gestion de l'entreprise et la preuve que les conditions prévues par l'article 298 sont satisfaites.
La Banque statue sur la demande d'inscription dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.
Sans excéder le délai visé à l'alinéa 3, les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
La Banque établit une liste des entreprises locales d'assurance inscrites en application du présent Chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site Internet.
Les articles 22, 23, 27 et 30 sont d'application.
Article 297. Une entreprise d'assurance agréée conformément au Titre Ier du présent Livre peut renoncer à son agrément et demander son inscription conformément au présent Chapitre si:
1° elle remplit toutes les conditions énumérées à l'article 298;
2° le seuil énoncé à l'article 298, 3°, d) n'a pas été dépassé durant les trois années précédant la demande et, selon les prévisions, n'est pas susceptible d'être dépassé au cours des cinq années suivant la demande;
3° elle renonce à son agrément conformément à l'article 538, le paragraphe 6 dudit article 538 n'étant pas applicable dès lors que l'entreprise est inscrite en application du présent Chapitre.
Section Ire. - Champ d'application
Article 298. L'inscription des entreprises locales d'assurance est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1° être constituée sous la forme d'association d'assurance mutuelle ou de société coopérative;
2° avoir mis en place une direction effective constituée de deux personnes au moins agissant conjointement, l'article 40, § 1er, alinéa 2, de la présente loi et l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 leur étant applicable;
3° limiter leurs activités de la manière suivante:
les biens assurés répondent à la définition des risques simples visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et sont situés dans la commune où l'entreprise locale d'assurance a son siège ou dans les communes belges limitrophes;
les périls assurés relèvent des branches 8, 9 et 16 mentionnées à l'Annexe I et, à condition qu'ils soient accessoires au sens de l'article 21, § 2, aux périls précités, des branches 1, 3, 13, 17 et 18 mentionnées à la même Annexe;
limiter leur objet aux opérations d'assurance directe telles que visées aux a) et b) et aux opérations qui en découlent directement à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
limiter l'encaissement annuel concernant les opérations visées aux a) et b) à un montant d'un million d'euros.
4° faire réassurer l'ensemble de leurs activités d'assurance directe par une entreprise autorisée à exercer l'activité de réassurance en Belgique à concurrence d'au moins 90 %, ce pourcentage étant porté à 100 % pour les risques de responsabilité et catastrophes naturelles;
5° exercer les activités d'assurance conformément aux 3° et 4° antérieurement au 1er janvier 2016.
Section IV. - Contrôle
Article 299. § 1er. Les entreprises locales d'assurance fournissent à la Banque, à sa demande, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier le respect des conditions d'inscription prévues à l'article 298.
Aux fins de l'alinéa 1er, la Banque peut définir, sur une base individuelle ou par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, paragraphe 2, de la loi du 22 février 1998, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises locales d'assurance.
Les entreprises locales d'assurance communiquent à la Banque d'initiative, sans délai, tout élément susceptible de conduire au non-respect des conditions d'inscription.
Les articles 304, alinéa 2, 1°, et 305 à 307 sont applicables.
§ 2. [¹ L'article 102, alinéa 1er, 2° et 3° ,et alinéas 2 et 3, l'article 103, 1°, 2°, 3°, 5/1° et 6°, et les articles 105 et 106 sont applicables.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 75, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Section V. - Mesures exceptionnelles
Article 300. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance locale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.
Si, à l'issue du délai fixé en application de l'alinéa 1er, l'entreprise locale d'assurance n'a pas remédié à la situation, la Banque peut prendre une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 517, § 1er, 1°, à 7°. Les paragraphes 2 à 7 du même article et l'article 518, alinéa 1er, sont applicables par analogie.
CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance
Article 301. § 1er. Une entreprise d'assurance locale inscrite a la faculté de renoncer à l'inscription pour l'ensemble de ses activités.
L'article 538, §§ 2, à 5, est applicable par analogie.
§ 2. Si, à l'issue du délai fixé en application de l'article 300, alinéa 1er, l'entreprise locale d'assurance n'a pas remédié à la situation, la Banque peut révoquer l'inscription pour l'ensemble des branches d'assurance pratiquées.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'entreprise locale d'assurance est dissoute de plein droit et entre en liquidation conformément [¹ aux articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations]¹.
§ 3. La faillite ou la dissolution volontaire ou judiciaire [¹ au sens des articles 2:71 et 2:73 du Code des sociétés et des associations]¹ d'une entreprise locale d'assurance entraîne la radiation de son inscription pour l'ensemble des branches d'assurance pratiquées.
(1)2021-06-27/09, art. 222, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 302. § 1er. La fin de l'inscription emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats d'assurance.
Conformément à l'alinéa 1er et à l'article 301, § 3, [² l'article 2:88 du Code des sociétés et des associations]² et [¹ l'article XX.139 du Code de droit économique]¹ ne permettent que l'exécution de contrats d'assurance en cours, à l'exclusion de la conclusion de tous nouveaux contrats d'assurance.
§ 2. Si, en violation de la limitation géographique de ses activités, l'entreprise d'assurance locale exerce des activités à l'étranger, la Banque informe les autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels des activités sont exercées et leur demande de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise locale d'assurance de poursuivre ces opérations sur leur territoire.
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