13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 172. Si, après avoir reçu de la Banque l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles 174 à 187, elle présente sans délai à la Banque un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable ou elle démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en oeuvre le plan visé à l'alinéa 1er, la Banque peut exiger que cette entreprise en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément à la Sous-section II.
Article 173. Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la Sous-section II, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, la Banque peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.
Article 174. Les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance visé à l'article 42, en particulier:
1° dans leur système de gestion des risques prévu à l'article 84 et dans leurs processus décisionnels;
2° dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation visée à l'article 91.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins visées à l'alinéa 1er.
Il incombe à l'organe légal d'administration de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que le modèle interne continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Article 175. Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tendent satisfont aux critères fixés aux articles 176 à 183.
Article 176. Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques.
Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont en mesure de justifier, auprès de la Banque, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne.
Article 177. Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance actualisent au moins une fois par an les séries de données qu'elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
Article 178. Aucune méthode particulière n'est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est suffisante pour garantir qu'il est largement utilisé et qu'il joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l'allocation de son capital conformément à l'article 174.
Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l'article 151, § 4.
Article 179. Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent tenir compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu'entre catégories de risques, sous réserve que la Banque juge adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification.
Article 180. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant de l'utilisation des techniques d'atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne.
Article 181. Les entreprises d'assurance ou de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu'ils ne sont pas négligeables. Elles évaluent également les risques liés aux options offertes au preneur d'assurance, ainsi qu'aux options contractuelles qui sont offertes aux entreprises d'assurance ou de réassurance. A cet effet, elles tiennent compte de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.
Article 182. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu'elles pourraient raisonnablement mettre en oeuvre dans des circonstances particulières.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en oeuvre de ces décisions.
Article 183. Les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les paiements aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires qu'elles s'attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non contractuellement garantis.
Article 184. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article 151, § 3, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de solvabilité requis garantissant aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 151.
Lorsque c'est possible, les entreprises d'assurance ou de réassurance déduisent directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article 151, § 3.
Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent déduire directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, la Banque peut autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de démontrer à la Banque que les preneurs d'assurance bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 151.
La Banque peut exiger des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.
Article 185. Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
Elles démontrent comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l'attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Article 186. Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu'il produit aux données tirées de l'expérience.
Le processus de validation du modèle comporte la validation du modèle interne par un procédé statistique efficace permettant aux entreprises d'assurance ou de réassurance de démontrer à la Banque que les exigences de capital en résultant sont appropriées.
Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport non seulement à l'historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations nouvelles non négligeables y afférentes.
Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu'il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.
Article 187. Les entreprises d'assurance ou de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
Cette documentation démontre qu'il est satisfait aux articles 174 à 186.
La documentation fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne.
La documentation fait mention de toutes les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionnerait pas efficacement.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article 169.
Article 188. L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'est pas considérée comme un motif d'exonération des exigences auxquelles le modèle interne doit répondre conformément aux articles 174 à 187.
Sous-section IV. - Minimum de capital requis
Article 189. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent un minimum de capital requis calculé conformément aux principes suivants:
1° il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que son calcul puisse faire l'objet d'un audit;
2° il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les preneurs d'assurance et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité;
3° la fonction linéaire, visée au paragraphe 2, utilisée pour calculer le minimum de capital requis est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an;
4° il a un seuil absolu:
de 2 500 000 EUR pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l'une des branches 10 à 15 mentionnées à l'Annexe I sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3 700 000 EUR;
de 3 700 000 EUR pour les entreprises d'assurance-vie, y compris les entreprises captives d'assurance;
de 3 600 000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas il ne peut être inférieur à 1 200 000 EUR;
correspondant à la somme des montants énoncés aux a) et b) pour les entreprises d'assurance visées à l'article 223, alinéa 1er.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 3, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes: provisions techniques de l'entreprise, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, 4°, le minimum de capital requis ne descend pas au-dessous de 25 % et ne dépasse pas 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, calculé conformément à la Sous-section II ou à la Sous-section III de la présente Section, y compris tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article 323.
§ 4. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul à la Banque.
Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 détermine le minimum de capital requis d'une entreprise, cette dernière fournit à la Banque des informations permettant de bien en comprendre les raisons.
Sous-section IV. - Minimum de capital requis
Section III. - Investissements
Article 190. Les entreprises d'assurance ou de réassurance investissent tous leurs actifs conformément au principe de la "personne prudente", comme indiqué à la présente Sous-section.
La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 et sur avis de la FSMA en ce qui concerne la branche 23 mentionnée à l'Annexe II, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "personne prudente".
Article 191. Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance ou de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l'évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 1°.
Tous les actifs, en ce compris les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis, sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité, la rentabilité et la congruence du portefeuille dans son ensemble. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu'elle garantit leur disponibilité.
Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis d'une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d'assurance ou de réassurance. Ils sont investis au mieux des intérêts de tous les preneurs d'assurance et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié.
En cas de conflit d'intérêts, les entreprises d'assurance, ou les entités qui gèrent leur portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts des preneurs d'assurance et des bénéficiaires.
Article 192. Les dispositions du présent article s'appliquent aux actifs détenus en représentation des contrats d'assurance-vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance, sans préjudice de l'article 191 et [¹ de l'article 19]¹ de la Loi assurances.
Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à la valeur de parts d'un OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations sont représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque des parts ne sont pas établies, par ces actifs.
Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que celles visées à l'alinéa 2, les provisions techniques afférentes à ces prestations sont représentées aussi étroitement que possible soit par les parts réputées représenter la valeur de référence, soit, lorsque des parts ne sont pas établies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence en question.
Lorsque les prestations visées aux alinéas 2 et 3 comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes sont soumis aux dispositions de l'article 193.
(1)2019-05-02/28, art. 69, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 193. Sans préjudice de l'article 191, les alinéas 2 à 5 du présent article sont applicables en ce qui concerne les actifs autres que ceux relevant de l'article 192.
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne peuvent pas exposer les entreprises d'assurance ou de réassurance à une concentration excessive de risques.
Sous-section Ire. - Principe de la personne prudente
Article 194. Les entreprises d'assurance détiennent, à tout moment, des actifs libres de toute charge, évalués conformément à l'article 123, pour un montant qui couvre les engagements à l'égard des créanciers d'assurance tels qu'ils seraient dus dans l'hypothèse d'une procédure de liquidation lors de laquelle il serait mis fin aux contrats d'assurance. Ce montant correspond pour les contrats relevant des branches mentionnées à l'Annexe II à la valeur d'inventaire dont le Roi est habilité, sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à déterminer les modalités de calcul.
Article 195. Les entreprises d'assurance tiennent à leur siège un registre spécial, appelé "inventaire permanent", des actifs visés à l'article 194 selon les gestions distinctes visées à l'article 230.
Lorsque les actifs inscrits à l'inventaire permanent sont grevés d'un droit réel au profit d'un tiers avec pour conséquence de rendre indisponible une partie du montant de ces actifs pour la couverture des engagements, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le calcul de l'exigence visée à l'article 194.
Les entreprises d'assurance communiquent la situation de l'inventaire permanent de chaque gestion distincte à la Banque en respectant la forme et le contenu prescrits par celle-ci et sur le support et dans le délai qu'elle fixe.
Sous-section IV. - Minimum de capital requis
Article 196. Les actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance sont localisés dans ou en dehors de l'Espace économique européen.
Article 197. § 1er. Par dérogation à l'article 196, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent localiser les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes à des risques situés dans l'Espace économique européen en dehors de cet Espace que lorsqu'il s'agit:
1° de biens immobiliers;
2° de valeurs mobilières et que
les droits conférés à l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la suite du dépôt de ces valeurs auprès d'un intermédiaire dépositaire sont constitutifs d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces valeurs, à l'exclusion d'un simple droit de créance; et
l'intermédiaire dépositaire concerné fournit à la Banque une attestation selon laquelle il s'engage à faire suite à toutes décisions de restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prononcées en application des articles 513 et 517, § 1er, 6°.
§ 2. Par dérogation à l'article 196, la Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, imposer que les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes aux risques d'assurance souscrits en dehors de l'Espace économique européen soient localisés dans cet Espace.
A défaut, les règles afférentes à la représentation des provisions techniques de ces risques et à leur localisation sont déterminées selon les règles du pays du risque.
Article 198. [¹ Sans préjudice des dispositions des Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, en ce qui concerne les contrats de réassurance conclus avec une entreprise qui relève du droit d'un pays tiers dont le régime de solvabilité auquel elle est assujettie en application de cette législation n'est pas, en application de l'article 172, paragraphe 3 ou paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE précitée, considéré comme équivalent à celui établi par cette directive, la Banque peut, sur une base individuelle, en vue de réduire le risque de contrepartie dans le chef des entreprises d'assurance cédantes, exiger que les provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer détenues au titre des contrats de réassurance soient garanties par un gage ou une autre sûreté qu'elle soit réelle ou personnelle.
La Banque fixe les modalités des sûretés visées à l'alinéa 1er.
La Banque peut, en outre, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, exiger que les actifs représentatifs des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer détenues au titre des contrats de réassurance visés à l'alinéa 1er soient situés dans un Etat membre.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 70, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Sous-section Ire. - Principe de la personne prudente
Article 199. Les entreprises d'assurance ou de réassurance déposent leurs comptes annuels à la Banque.
Sans préjudice de l'article 200, le Roi détermine, sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence:
1° les règles selon lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations des divers postes de bilan et établissent leurs comptes annuels et présentent leur rapport annuel;
2° les règles à respecter par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2.
Article 200. Les entreprises d'assurances visées à l'article 223 établissent leurs comptes annuels de façon à faire apparaître séparément les sources de résultats pour l'assurance et la réassurance vie et non-vie. L'ensemble des produits, notamment les primes, les interventions des réassureurs et les revenus financiers, et des charges, notamment les prestations d'assurance, les dotations aux provisions techniques, les primes de réassurance et les frais de fonctionnement pour les opérations d'assurance et de réassurance, est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont comptabilisés selon des méthodes de répartition qui sont acceptées par la Banque.
Article 201. Outre les obligations en matière de communication d'informations prévues par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et sans préjudice des articles 312 à 316, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent périodiquement à la Banque les informations financières qu'elle détermine et qui sont établies conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière de toutes autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
Article 202. Sans préjudice de l'article 80, § 5, le comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, déclare à la Banque que les informations périodiques visées à l'article 201 qui lui sont transmises par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Il est à cet effet requis que les informations périodiques soient pour ce qui concerne les données comptables qui y figurent:
1° complètes, c'est-à-dire qu'elles mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels elles sont établies;
2° correctes, c'est-à-dire qu'elles concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels elles sont établies.
Article 203. La Banque peut, pour certaines catégories d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux articles 199, alinéa 2, et 201.
CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
Sous-section III. - Localisation des actifs
Article 204. [¹ § 1er.]¹ Lorsqu'elle l'estime justifié au regard de risques potentiels d'une dégragation significative de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment sur la base de son modèle d'entreprise, de sa structure juridique, de caractéristiques inhérentes au groupe dont elle fait partie, de son profil de risque, des caractéristiques des produits commercialisés, la Banque peut imposer à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'établir et de mettre à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'entreprise afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci.
Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à l'entreprise et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie.
Le plan de redressement couvre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et ses filiales belges et étrangères.
Lorsqu'elle impose un tel plan, la Banque tient compte de ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est, le cas échéant, incluse dans un contrôle de groupe au sens de l'article 343 ou d'une surveillance complémentaire d'un conglomérat financier au sens de l'article 451, d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une société holding d'assurance, d'une société holding mixte d'assurance ou d'une compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre, pour laquelle un plan de redressement a été approuvé par l'autorité compétente concernée.
[¹ § 2. Les entreprises ou groupes d'importance systémique établissent et soumettent à la Banque le plan de redressement visé au paragraphe 1er dans les douze mois à compter de la date de leur désignation en qualité d'entreprise ou groupe d'importance systémique.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 111, 019; En vigueur : 21-12-2023>
Article 205. L'entreprise d'assurance ou de réassurance prévoit dans le plan de redressement les conditions et procédures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures propres à rétablir sa situation financière, et ce, sans effets négatifs significatifs sur le système financier belge ou international.
Le plan de redressement comporte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de l'entreprise, avec l'indication des moments auxquels elle examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.
A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 2, ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.
Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
Article 206. L'entreprise d'assurance ou de réassurance actualise le plan de redressement au moins une fois par an et, en toute hypothèse, après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière, susceptible d'avoir un impact significatif sur la mise en oeuvre du plan.
La Banque peut exiger que l'entreprise actualise plus fréquemment le plan de redressement.
Article 207. Selon les cas d'espèce, la Banque peut préciser:
1° le contenu minimal du plan de redressement;
2° les informations à transmettre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la Banque et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.
CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables
Article 208. § 1er. Le plan de redressement requis en application de l'article 204 est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avant qu'il ne soit soumis à la Banque.
§ 2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet le plan de redressement visé au paragraphe 1er à la Banque dans les quatre mois à compter de la décision qui lui a été notifiée en application de l'article 204.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet un plan actualisé à la Banque dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que la Banque peut étendre ce délai jusqu'à six mois.
Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celle-ci en informe la Banque sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique la Banque.
Article 209. § 1er. Dans les trois mois de la réception du plan de redressement, la Banque examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 204 à 207.
A cet effet, la Banque évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que:
1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou du groupe dont elle fait partie;
2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres entreprises.
Dans son évaluation du plan de redressement, la Banque porte une attention particulière sur l'adéquation du financement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier la structure de ses fonds propres, par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque.
§ 2. Si la Banque considère qu'un plan de redressement présente des lacunes importantes ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe l'entreprise d'assurance ou de réassurance et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. La Banque peut prolonger le délai précité d'un mois au maximum.
§ 3. Si la Banque considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat, des modifications spécifiques au plan de redressement.
Article 210. Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 209, § 2, ou si la Banque considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 209, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés ou qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 209, § 3, ou encore qu'il n'a pas été donné suite à l'injonction donnée en application de l'article 209, § 3, la Banque en informe l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
La Banque peut alors enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles et notamment requérir que l'entreprise d'assurance ou de réassurance prenne des mesures pour:
1° adapter son profil de risque, notamment en modifiant sa politique tarifaire et/ou sa politique de souscription ou encore sa politique de réassurance et de rétrocession;
2° permettre une recapitalisation rapide;
3° modifier sa stratégie de financement et/ou sa politique d'investissement;
4° modifier son système de gouvernance.
La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement
Article 211. § 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe la Banque sans délai de toute décision faisant suite à l'examen mené en application de l'article 205 de prendre une mesure correctrice dans le cadre de la mise en oeuvre, le cas échéant partielle, de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure.
§ 2. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque peut enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si elle reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.
CHAPITRE VIII. - Plans de redressement
Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance
Article 212. Aucune participation bénéficiaire ni ristourne ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.
Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, déterminer les règles à suivre par les entreprises d'assurance en ce qui concerne la répartition et l'attribution des participations bénéficiaires en ce compris les groupes de contrats ou d'engagements auxquels ces règles s'appliquent, ainsi que les informations que les entreprises d'assurance fournissent à la Banque aux fins de leur contrôle. La Banque peut, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, compléter lesdits groupes de contrats ou d'engagements.
Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
Article 213. Aux fins de la présente Sous-section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:
1° taux d'intérêt technique: un taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour déterminer la valeur actuelle d'une prime ou d'une prestation différées;
2° loi de survenance (d'un événement assuré): une loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré;
3° chargement: tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurance et les primes qui en sont les contreparties, autre que les taux d'intérêts techniques et les lois de survenance des événements assurés;
4° bases techniques: l'ensemble des taux d'intérêt techniques, des lois de survenance et des chargements intervenant dans la détermination des tarifs ou la constitution des réserves;
5° rachat (d'un contrat): résiliation du contrat par le preneur d'assurance;
6° réduction (d'un contrat): diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes;
7° valeur de rachat (à un instant déterminé): prestation à verser par l'entreprise d'assurance en cas de rachat du contrat;
8° valeur de réduction (à un instant déterminé): prestation restant assurée en cas de réduction;
9° répartition de la participation bénéficiaire: cession, au profit de contrats, d'une participation bénéficiaire;
10° attribution de la participation bénéficiaire: octroi définitif mais, le cas échéant, conditionnel de la participation bénéficiaire à des contrats déterminés.
Article 214. Pour chaque type de produits faisant l'objet de son activité, l'entreprise d'assurance communique à la Banque, préalablement à leur mise en application, les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat, de réduction et des provisions techniques, ainsi que les indemnités qu'elle applique. La Banque communique ces informations à la FSMA.
La Banque peut déterminer, par la voie d'un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les types de produits visés à l'alinéa 1er.
Article 215. Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance-vie de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.
A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance-vie sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits revête un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à long terme la solvabilité de cette entreprise.
Article 216. § 1er. Pour ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, les entreprises d'assurance ne peuvent garantir un taux d'intérêt technique supérieur à un maximum fixé conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Le taux technique maximum est égal à 85 % de la moyenne sur les 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans, le résultat étant arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Le taux technique maximum est calculé le 1er juin de chaque année. Il ne peut être supérieur à 3,75 % ni inférieur à 0,75 %.
Si le taux technique maximum calculé conformément à l'alinéa 2 est supérieur ou inférieur d'au moins 25 pdb au taux technique maximum en vigueur, la Banque en informe la FSMA. Dans les quinze jours, celle-ci transmet à la Banque son avis sur la modification du taux technique maximum des contrats visés à l'alinéa 1er.
Dans les quinze jours de la réception de l'avis de la FMSA ou, à défaut d'avis, dans les quinze jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, la Banque transmet au ministre ayant les assurances dans ses attributions une proposition motivée de modification du taux technique maximum des contrats visés à l'alinéa 1er, L'avis de la FSMA est joint à la proposition de la Banque.
Dans les deux mois de la réception de la proposition de la Banque, le ministre ayant les assurances dans ses attributions peut, par décision motivée, rejeter ou modifier le taux technique maximum proposé par la Banque. En cas de rejet, le taux technique maximum est celui en vigueur au moment dudit rejet.
Dès réception de la décision du ministre ou, à défaut de décision, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 5, la Banque publie au Moniteur belge et sur son site Internet le nouveau taux technique maximum des contrats d'assurance visés à l'alinéa 1er. Ce taux est applicable à partir du 1er janvier qui suit cette publication.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises d'assurance peuvent garantir, pour une durée n'excédant pas huit ans et pour une prestation déterminée et constituée à la date de l'engagement, un taux technique supérieur au taux technique maximum visé au paragraphe 1er dans la mesure où la durée et les revenus des actifs de l'entreprise le permettent.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions d'application du présent paragraphe.
§ 3. Dans le cas où le taux d'intérêt technique maximum est modifié en application du paragraphe 1er, ce taux est applicable:
1° aux contrats souscrits à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux;
2° aux contrats souscrits avant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux pour lesquels la prestation à constituer n'est pas déterminée lors de leur conclusion, pour ce qui concerne les primes versées à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux;
3° aux contrats souscrits avant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux pour lesquels la prestation à constituer est déterminée lors de leur conclusion, pour ce qui concerne les primes versées à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux et qui correspondent à une augmentation ou une révision de la garantie intervenue à partir de cette même date.
Lorsque le contrat relève de plusieurs des catégories visées à l'alinéa 1er ou que la prestation à constituer n'est déterminée que pour une durée inférieure à la durée totale du contrat, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à chaque partie du contrat concernée comme s'il s'agissait d'un seul contrat.
§ 4. Les opérations à primes flexibles sont considérées, quant à la tarification, comme un ensemble d'opérations à prime unique et aucune garantie tarifaire ne peut être consentie pour des primes flexibles avant leur versement.
Article 217. Aucune participation bénéficiaire ni ristourne ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.
Article 218. Un contrat d'assurance-vie peut être lié à un ou plusieurs fonds à actifs dédiés. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous la forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements de ces actifs dédiés.
Article 219. Un contrat d'assurance-vie peut être lié à un ou plusieurs fonds d'investissement gérés par une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance et aucune participation bénéficiaire ne peut être octroyée provenant d'un bénéfice sur les placements.
Article 220. Dans le cadre de la gestion de fonds collectifs de retraite relevant de la branche 27 mentionnée à l'Annexe II, l'entreprise d'assurance ne peut gérer que les fonds relatifs aux engagements de pension et aux engagements de solidarité:
1° d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
2° d'une administration publique visée à l'article 134, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
3° d'un organisme public visé à l'article 138, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
4° d'une institution ou d'un service externe d'une administration publique ou d'un organisme public créé conformément aux articles 136, § 1er, et 138, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
5° d'une personne morale chargée de la gestion d'un engagement de solidarité, telle que visée à l'article 47 de la loi loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;
6° d'une personne morale chargée de la gestion d'un régime de solidarité, telle que visée à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
L'entreprise d'assurance peut assortir la gestion des fonds collectifs de retraite d'une garantie de rendement ou de conservation du capital.
Article 221. En vue de l'application de la présente loi, le Roi détermine, sur avis de la Banque et de la FSMA, les règles à suivre par les entreprises d'assurance en ce qui concerne l'exercice des activités d'assurance sur la vie mentionnées à l'Annexe II.
En particulier, le Roi fixe les règles concernant:
1° les éléments constituant les bases techniques et la manière dont ils sont établis;
2° les notions de valeur de rachat et de valeur de réduction, ainsi que leur mode de calcul;
3° le calcul de la prestation en cas de résiliation ou de rachat du contrat;
4° le calcul de la prestation en cas de décès lors de la survenance d'un risque non couvert;
5° les limites concernant l'avance sur et la mise en gage des prestations assurées;
6° la répartition et l'attribution des participations bénéficiaires, ainsi que l'octroi de ristournes, en ce compris la détermination des groupes de contrats ou d'engagements auxquels ces règles s'appliquent, ainsi que les informations que les entreprises d'assurance fournissent à la Banque aux fins de leur contrôle; La Banque peut, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, compléter lesdits groupes de contrats ou d'engagements;
7° l'inventaire de la composition de chaque fonds à actifs dédiés;
8° les contrats d'assurance relatifs à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie
Article 222. Il est interdit à toute entreprise d'assurance d'exercer simultanément les activités d'assurance non-vie visées à l'Annexe I et les activités d'assurance-vie visées à l'Annexe II.
Article 223. Par dérogation à l'article 222, les entreprises d'assurance qui, à la date du 15 mars 1979, exerçaient simultanément les activités d'assurance-vie et non-vie peuvent poursuivre ces activités.
Par dérogation à l'article 222, les entreprises qui ont reçu l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance-vie peuvent obtenir un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance non-vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 mentionnées à l'Annexe Ire.
De même, les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 mentionnées à l'Annexe I peuvent obtenir un agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance-vie.
Article 224. Les entreprises visées à l'article 223 gèrent séparément les activités vie et les activités non-vie.
En outre, si ces entreprises exercent également des activités de réassurance, elles gèrent séparément, d'une part, les activités d'assurance et de réassurance non-vie et, d'autre part, les activités d'assurance et de réassurance vie.
Les entreprises visées à l'article 223 veillent à respecter les intérêts respectifs des preneurs d'assurance-vie et d'assurance non-vie. En particulier, elles n'accordent de participation bénéficiaire, de ristourne de prime ou d'avantage équivalent aux contrats d'assurance sur la vie qu'en fonction des revenus liés à cette activité comme si l'entreprise n'exerçait que cette activité. Il en va de même pour ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie.
Article 225. § 1er. Sans préjudice de l'article 37, 2° et 3°, les entreprises d'assurance visées à l'article 223 calculent:
1° un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités;
2° un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités.
§ 2. Les entreprises d'assurance visées à l'article 223, couvrent au minimum le total des exigences suivantes par un montant équivalent d'éléments de fonds propres de base éligibles:
1° le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l'activité d'assurance et de réassurance vie;
2° le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l'activité d'assurance et de réassurance non vie.
Les obligations financières minimales visées à l'alinéa 1er se rapportant respectivement à l'activité vie et à l'activité non-vie ne peuvent être supportées par l'autre activité.
§ 3. Aussi longtemps que sont remplies les obligations financières minimales visées au paragraphe 2 et sous réserve d'en informer la Banque, l'entreprise peut utiliser, pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 37, 2°, les éléments de fonds propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.
Article 226. Les entreprises d'assurance visées à l'article 223 établissent un document dans lequel les éléments de fonds propres de base éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis visé à l'article 225 sont clairement identifiés, conformément à l'article 150, § 4.
La Banque peut préciser, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la forme et le contenu du document visé à l'alinéa 1er.
Article 227. Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l'une des activités ne suffit pas à couvrir les obligations financières minimales visées à l'article 225, § 1er, la Banque peut appliquer à l'activité déficitaire les mesures prévues aux articles 508 à 517 à l'exception de l'article 510 quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité.
Par dérogation à l'article 225, § 2, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'éléments de fonds propres de base éligibles d'une activité à l'autre.
Article 228. Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance-vie, la Banque veille à ce que la répartition des frais et des revenus entre les activités vie et non-vie ne soient pas faussée par des conventions ou des arrangements passés entre ces entreprises.
Article 229. La Banque peut imposer aux entreprises d'assurance, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la tenue de tout document ou état lui permettant de contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 224 à 228.
Sous-section IV. - Gestions distinctes
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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