13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
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2° les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.

Lors de la valorisation des passifs au titre du 2°, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.

Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance

Article 124. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent et comptabilisent, sous le nom de provisions techniques, tous leurs engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou bénéficiaires des contrats de réassurance.

Les provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés.

Article 125. Les provisions techniques sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective.

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance ou de réassurance devraient payer si elles transféraient avec effet immédiat leurs engagements d'assurance ou de réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance.

Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription (cohérence avec le marché).

Suivant les principes énoncés au présent article et compte tenu de ceux énoncés à l'article 123, le calcul des provisions techniques est effectué conformément aux articles 126 à 137, aux règles prises pour leur exécution et aux Règlements d'exécution de la Directive 2009/138/CE.

Article 126. § 1er. La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation (best estimate) et de la marge de risque (risk margin) respectivement décrites aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque.

Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et sur des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.

La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l'article 136.

§ 3. La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que des entreprises d'assurance ou de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d'assurance ou de réassurance.

Article 127. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.

Cependant, lorsque les flux futurs de trésorerie liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque.

§ 2. Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

Le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles (taux du coût du capital) est le même pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance. Un règlement d'exécution de la Directive 2009/138/CE fixe et révise périodiquement ce taux.

Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d'assurance ou de réassurance détenant un montant de fonds propres éligibles, conformément à la Sous-section III du présent Chapitre égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

§ 2. Extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque (risk-free interest rate term structure)

Article 128. La détermination de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments financiers, y compris les marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est extrapolée.

La partie extrapolée de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme (ultimate forward rate).

§ 3. Ajustement égalisateur (Matching adjustment) de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque

Article 129. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord préalable la Banque, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, composé d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cette affectation jusqu'à l'échéance desdits engagements, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé;

2° le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille affecté d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille affecté d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises;

3° les flux de trésorerie escomptés du portefeuille affecté d'actifs répondent dans la même devise, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance auxquels l'ajustement égalisateur s'applique;

4° les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas droit au versement de primes futures;

5° les seuls risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité;

6° lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article 151, §§ 2, à 5;

7° les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent qu'une option de rachat à la condition que la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 123, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat;

8° les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille affecté d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers;

9° les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe.

Nonobstant l'alinéa 1er, 8°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, qui sont fonction de l'inflation.

Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément à l'alinéa 1er, 8°.

§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus capable de remplir les conditions prévues au paragraphe 1er, elle en informe immédiatement la Banque et prend les mesures nécessaires pour revenir au respect de ces conditions. Si elle se montre incapable de revenir au respect des conditions dans un délai de deux mois à compter de la date du non-respect, l'entreprise cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'après un délai de 24 mois supplémentaires.

§ 3. L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque utilisée pour calculer la meilleure estimation desdits engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article 131 ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article 668.

Article 130. § 1er. Dans chaque devise, l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 est calculé conformément aux principes suivants:

1° l'ajustement égalisateur est égal à la différence entre les montants suivants:

a)

le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 123 du portefeuille assigné d'actifs;

b)

le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque;

2° l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale (fundamental spread) reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

3° nonobstant le 1°, la marge fondamentale (fundamental spread) est augmentée, le cas échéant, de manière à ce que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle des actifs de bonne qualité ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie;

4° le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur est conforme aux spécifications définies en application de l'article 111, paragraphe 1er, n) de la Directive 2009/138/CE.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 2°, la marge fondamentale (fundamental spread) est:

1° égale à la somme des éléments suivants:

a)

la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;

b)

la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs;

2° pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers;

3° pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers.

La probabilité de défaut visée à l'alinéa 1er, 1°, a), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.

Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque que fixent les 2° et 3°.

§ 4. Correction pour volatilité (Volatility adjustment) de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque.

Article 131. § 1er. Une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a l'intention d'utiliser la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 126, § 2, en informe préalablement la Banque.

La Banque peut, à tout moment, interdire, restreindre ou conditionner l'usage de la correction pour volatilité visée à l'alinéa 1er si elle constate que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne respecte pas les conditions prévues par le présent article ou par les règlements européens pris en application de l'article 86, paragraphe 1er, i), de la Directive 2009/138/CE ou que son profil de risque diffère substantiellement des conditions d'application de la correction de volatilité telle que prévues par les dispositions desdits règlements.

§ 2. Pour chaque devise concernée, la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette devise et les taux de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque correspondante dans cette devise.

Le portefeuille de référence dans une devise est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite devise et dans lesquels les entreprises d'assurance ou de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette devise.

§ 3. Le montant de la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart "devises" moyennant correction du risque.

L'écart "devises" moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque lié aux actifs.

La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 128. L'extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est fonction des taux d'intérêt sans risque ajustés.

§ 4. Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la devise de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart "pays" moyennant correction du risque et le double de l'écart "devises" moyennant correction du risque, lorsque cette différence est positive et que l'écart "pays" moyennant correction du risque est supérieur à [¹ 85]¹ points de base.

L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance ou de la réassurance de ce pays. L'écart "pays" moyennant correction du risque est calculé de la même manière que l'écart "devises" moyennant correction du risque de ce pays mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance ou de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance ou de la réassurance de ce pays et libellés dans la devise de ce pays.

§ 5. La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces engagements fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 129.

§ 6. Par dérogation à l'article 151, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.

§ 5. Autres dispositions relatives aux provisions techniques


(1)2021-06-27/09, art. 203, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Article 132. Lorsque les informations techniques visées à l'article 77sexies, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE sont adoptées par la Commission européenne conformément au paragraphe 2, du même article, les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de ces informations techniques pour calculer la meilleure estimation conformément aux articles 126 et 127, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 130, et la correction pour volatilité conformément à l'article 131.

En ce qui concerne les devises pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé à l'article 77sexies, paragraphe 1er, c) de la Directive 2009/138/CE, n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, du même article, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe pertinente des taux d'intérêts sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation.

Article 133. Outre les dispositions des articles 126 et 127, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques:

1° toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance ou de réassurance;

2° l'inflation, y compris l'inflation relative aux dépenses et aux sinistres;

3° l'ensemble des paiements aux preneurs d'assurance et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d'assurance ou de réassurance prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent de l'article 145, alinéa 2.

Article 134. Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans les contrats d'assurance ou de réassurance.

Toute hypothèse retenue par les entreprises d'assurance ou de réassurance concernant la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris le droit de réduction des prestations et le droit de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle tient compte, explicitement ou implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.

Article 135. Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance ou de réassurance segmentent leurs engagements d'assurance ou de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d'activité.

Article 136. Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance se conforment aux articles 125 à 135.

Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de la différence temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.

Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant (perte en cas de défaut).

Article 137. Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques.

Lorsque, dans des circonstances particulières, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.

Article 138. Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.

Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise concernée apporte les ajustements qu'il convient aux méthodes actuarielles utilisées et/ou aux hypothèses retenues.

Article 139. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes.

Sous-section III. - Fonds propres

Article 140. Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base visés à l'article 141 et des fonds propres auxiliaires visés à l'article 142.

Article 141. Les fonds propres de base se composent des éléments suivants:

1° l'excédent des actifs par rapport aux passifs exigibles (liabilities), évalués conformément à l'article 123 et à la Sous-section II de la présente Section;

2° les passifs subordonnés.

L'excédent visé au 1°, est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.

Article 142. § 1er. Les fonds propres auxiliaires se composent d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.

Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres de base:

1° la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé;

2° les lettres de crédit et les garanties;

3° tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance ou de réassurance.

Dans le cas d'une association d'assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cette association d'assurance mutuelle peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir.

§ 2. Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.

Article 143. § 1er. Le montant des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres sont soumis à l'approbation préalable de la Banque.

§ 2. Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes.

§ 3. La Banque approuve l'un ou l'autre des éléments suivants:

1° un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;

2° une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l'approbation par la Banque du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.

§ 4. Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, la Banque fonde son approbation sur l'évaluation des éléments suivants:

1° le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;

2° la possibilité de récupération de l'élément de fonds propres, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;

3° toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.

Article 144. Outre les exigences prévues par l'article 68 du Règlement 2015/35, les détentions directes, indirectes et synthétiques, détenues par une entreprise d'assurance ou de réassurance dans des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier sont déduites de ses éléments de fonds propres lorsqu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'entreprise d'assurance ou de réassurance et que la Banque estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Pour l'application du présent article, on entend:

1° "secteur financier" au sens défini par l'article 338, 9° ;

2° par "détention synthétique", un investissement effectué dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier.

Article 145. Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires.

Les fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance ou de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés à l'article 147, § 1er.

Article 146. § 1er. Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes:

1° l'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);

2° en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou de réassurance, aient été honorés (subordination).

§ 2. Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au paragraphe 1er, 1°, et 2°, au moment considéré et à l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance ou de réassurance de l'entreprise, est prise en considération (durée suffisante).

Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l'élément est exempt:

1° de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d'incitation à rembourser);

2° de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires inhérentes);

3° de contraintes (absence de contraintes).

[¹ § 3. Une entreprise d'assurance ou de réassurance qui émet des instruments de fonds propres de base de niveau 1 assortis d'un mécanisme de conversion en actions s'il se produit un évènement déclencheur tel que prévu à l'article 71, paragraphe 1er, e), ii), du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice veille à ce que son capital autorisé soit à tout moment suffisant pour satisfaire aux exigences de conversion automatique prévues par ledit règlement.

Par dérogation au Code des sociétés et des associations, aux fins de réaliser la conversion automatique, l'article 7:201, alinéa 1er, 3°, dudit Code n'est pas d'application.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 110, 019; En vigueur : 21-12-2023>

Article 147. § 1er. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, compte tenu des facteurs visés à l'article 146, § 2.

§ 2. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 146, § 1er, 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.

Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.

§ 3. Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1er et 2 est classé au niveau 3.

Article 148. Les entreprises d'assurance ou de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 147.

A cet effet, les entreprises d'assurance ou de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres prévue aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du Règlement 2015/35.

Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance ou de réassurance conformément à l'alinéa 1er. Ce classement est soumis à l'approbation de la Banque.

Article 149. Sans préjudice de l'article 148 et de la liste des éléments de fonds propres prévue aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du Règlement 2015/35, les classements suivants sont appliqués en ce qui concerne les fonds propres spécifiques à l'assurance:

1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, sont classés au niveau 1;

2° les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la Directive 2013/36/UE sont classées au niveau 2;

3° toute créance future que les associations d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'Annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.

Conformément à l'article 147, § 2, alinéa 2, toute créance future que les associations d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par l'alinéa 1er, 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.

Article 150. § 1er. Pour ce qui concerne la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies:

1° la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles;

2° le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles.

§ 2. Pour ce qui concerne la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres de base éligibles représente plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles.

§ 3. Le montant des fonds propres éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis prévu à l'article 151 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3.

§ 4. Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis prévu à l'article 189 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.

Sous-section III. - Fonds propres

Section II. - Exigences de capital

Article 151. § 1er. Le capital de solvabilité requis que les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent est calculé conformément aux paragraphes 2 à 5.

§ 2. Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée.

Le capital de solvabilité requis peut être calculé au moyen de la méthode standard ou au moyen de modèles internes selon les modalités respectivement précisées aux Sous-sections II et III.

§ 3. Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération.

Il couvre le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.

Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

§ 4. Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants:

1° le risque de souscription en non-vie;

2° le risque de souscription en vie;

3° le risque de souscription en santé;

4° le risque de marché;

5° le risque de crédit;

6° le risque opérationnel.

Le risque opérationnel visé à l'alinéa 1er, 6°, comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut imposer que le capital de solvabilité requis couvre d'autres risques que ceux visés à l'alinéa 1er.

§ 5. Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis.

Article 152. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul à la Banque.

Aux fins du respect des articles 74 et 151, les entreprises d'assurance ou de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.

Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie à la Banque.

§ 2. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, la Banque peut exiger de cette entreprise qu'elle recalcule le capital de solvabilité requis.

Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard

Article 153. Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants:

1° le capital de solvabilité requis de base (Basic solvency capital requirement), prévu à l'article 154;

2° l'exigence de capital pour risque opérationnel (Capital requirement for operational risk), prévue à l'article 163;

3° l'ajustement pour tenir compte de la capacité d'absorption (Adjustment for the loss-absorbing capacity) de pertes des provisions techniques et des impôts différés (Deferred taxes), prévu à l'article 164.

Article 154. § 1er. Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés conformément au point 1 de l'Annexe III.

Il comprend au moins les modules de risque suivants:

1° le risque de souscription en non-vie;

2° le risque de souscription en vie;

3° le risque de souscription en santé;

4° le risque de marché;

5° le risque de contrepartie.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut imposer l'usage d'autres modules que ceux visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les opérations d'assurance ou de réassurance sont affectées au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents.

§ 3. Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l'agrégation des modules de risque visés au paragraphe 1er, ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de risque aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés à l'article 151.

§ 4. Chacun des modules de risque visés au paragraphe 1er est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

S'il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque.

§ 5. Pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance, la même conception et les mêmes spécifications sont utilisées pour les modules de risque, tant pour le capital de solvabilité requis de base que pour tout calcul simplifié prévu à l'article 165.

§ 6. En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s'il y a lieu, être utilisées aux fins du calcul des modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie" et "risque de souscription en santé".

§ 7. Sous réserve de l'accord de la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie" et "risque de souscription en santé", remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble des paramètres de celle-ci par des paramètres propres à l'entreprise concernée.

Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.

Avant de donner son accord, la Banque vérifie l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées.

Article 155. Le capital de solvabilité requis de base est calculé conformément aux articles 156 à 160.

Article 156. § 1er. Le module "risque de souscription en non-vie" (Non-life underwriting risk) reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats des entreprises d'assurance ou de réassurance dans le cadre de leurs engagements d'assurance ou de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.

§ 2. Le module est calculé, conformément au point 2 de l'Annexe III, sous la forme d'une combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins:

1° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres (risque de primes et de réserve en non-vie);

2° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en non-vie).

Article 157. Le module "risque de souscription en vie" (life underwriting risk) reflète le risque découlant des engagements d'assurance-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il est calculé, conformément au point 3 de l'Annexe III, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au moins aux sous-modules suivants:

1° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de mortalité - mortality risk);

2° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de longévité);

3° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité (risque d'invalidité et de morbidité - disability and morbidity risk);

4° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance (risque de dépenses en vie - life expense risk);

5° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l'effet d'un changement de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée (risque de révision - revision risk);

6° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices (risque de cessation - lapse risk);

7° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en vie - life catastrophe risk).

Article 158. Le module "risque de souscription en santé" (health underwriting risk) reflète le risque découlant de la souscription d'engagements d'assurance santé, qu'il s'exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il couvre au moins les risques suivants:

1° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance;

2° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement;

3° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l'accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.

Article 159. Le module "risque de marché" (market risk) reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise concernée. Il reflète correctement toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.

Il est calculé, conformément au point 4 de l'Annexe III, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au moins aux sous-modules suivants:

1° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements de la courbe des taux d'intérêt ou de la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt - interest rate risk);

2° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions - equity risk);

3° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers - property risk);

4° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité des marges ("spreads") de crédit par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque (risque de marge - spread risk);

5° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité des taux de change (risque de change - currency risk);

6° les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'un exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché - market risk concentrations).

Article 160. Le module "risque de contrepartie" (counterparty default risk) reflète les pertes possibles suite au défaut inattendu ou la détérioration de la qualité de crédit des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir.

Le module "risque de contrepartie" couvre les contrats d'atténuation des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous module "risque de marge". Il prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.

Pour chaque contrepartie, le module "risque de contrepartie" tient compte de l'exposition globale au risque de contrepartie encourue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée à l'égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise.

Article 161. Le sous-module "risque sur actions" (equity risk) calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations du cours des actions.

L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément à l'article 154, § 4, qui couvre le risque découlant des variations du cours des actions est fonction du niveau actuel d'un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice. La moyenne pondérée est calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance.

L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations du cours des actions ne peut pas entraîner l'application d'une exigence de capital pour actions qui soit supérieure ou inférieure de plus de dix points de pourcentage à l'exigence standard de capital pour actions.

Article 162. § 1er. Les entreprises d'assurance-vie peuvent appliquer au calcul du capital de solvabilité requis un sous-module "risque sur actions fondé sur la durée" (duration-based equity risk), lorsque:

1° soit ces entreprises fournissent des prestations de retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, si les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction d'impôt accordée aux preneurs d'assurance par la législation nationale de l'Etat membre ayant agréé l'entreprise d'assurance;

2° et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

tous les actifs et engagements correspondant à ces activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;

b)

les activités de l'entreprise visées aux 1°, et 2°, auxquelles s'applique l'approche visée au présent article, ne sont exercées que dans l'Etat membre ayant agréé ladite entreprise;

c)

la durée moyenne des engagements de l'entreprise correspondant à ces activités excède douze ans.

§ 2. Le sous-module "risque sur actions fondé sur la durée" (duration-based equity risk) visé au présent article est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée, avec un niveau de confiance assurant aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 151, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements visés au paragraphe 1er, 2°, a). Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et engagements sont pleinement pris en compte dans l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des preneurs d'assurance et des bénéficiaires dans d'autres Etats membres.

Sous réserve de l'approbation de la Banque, l'approche exposée au premier alinéa n'est utilisée que lorsque la position en matière de solvabilité et de liquidité, ainsi que les stratégies, les processus et les procédures de déclaration de l'entreprise concernée au regard de sa gestion des actifs et des engagements, sont de nature à garantir, en permanence, que celle-ci est en mesure de conserver des placements en actions pendant une période adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par cette entreprise. L'entreprise doit être en mesure de démontrer à la Banque que cette condition est vérifiée avec le niveau de confiance nécessaire pour assurer aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalant au niveau prévu à l'article 151.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font usage des dispositions du présent article ne reviennent pas à l'approche énoncée aux articles 155 à 160, sauf dans des circonstances dûment justifiées et à condition que la Banque l'autorise.

Article 163. L'exigence de capital pour risque opérationnel (operational risk) reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque visés à l'article 154. Cette exigence est calibrée conformément à l'article 151, § 3.

Dans le cas des contrats d'assurance-vie où le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d'assurance.

Dans le cas des opérations d'assurance ou de réassurance autres que celles visées à l'alinéa 2, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d'encaissement de primes et de provisions techniques détenues pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance correspondants. L'exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations d'assurance ou de réassurance concernées.

Article 164. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes (Adjustment for the loss-absorbing capacity) des provisions techniques et des impôts différés (deferred taxes), visé à l'article 153, 3°, reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée des provisions techniques ou des impôts différés ou d'une combinaison des deux.

Cet ajustement tient compte de l'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures des contrats d'assurance, dans la mesure où les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent démontrer qu'elles ont la possibilité de réduire ces prestations pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent. L'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures n'excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents auxdites prestations discrétionnaires futures.

Aux fins de l'alinéa 2, la valeur des prestations discrétionnaires futures dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur de telles prestations selon les hypothèses qui sous-tendent le calcul de la meilleure estimation.

Article 165. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance qu'elles se conforment au calcul standard.

Les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l'article 151, § 3.

Article 166. Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard telle que visée à la Sous-section II, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, la Banque peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise (undertaking-specific parameters) au moment de calculer, conformément à l'article 154, § 7, les modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie" et "risque de souscription en santé". Ces paramètres particuliers sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 151, § 3.

Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels

Article 167. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par la Banque.

§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants:

1° un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux articles 154 à 160;

2° l'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article 163;

3° l'ajustement prévu à l'article 164.

Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures.

§ 3. A toute demande d'approbation, les entreprises d'assurance ou de réassurance joignent au minimum la documentation prouvant que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 174 à 187.

Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 174 à 187 sont adaptées afin de tenir compte du champ d'application limité du modèle.

[¹ § 3/1. La Banque informe l'EIOPA conformément à l'article 35, paragraphe 1er, du Règlement 1094/2010 de toute demande d'utilisation ou de modification d'un modèle interne.

Dans le cadre de la décision relative à cette demande, la Banque peut solliciter l'assistance technique de l'EIOPA, conformément à l'article 8, paragraphe 1er, point b), du Règlement 1094/2010.]¹

§ 4. La Banque prend une décision sur toute demande d'approbation dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

§ 5. La Banque ne donne son approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux exigences visées au paragraphe 3.

§ 6. Toute décision de rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne prise par la Banque est motivée.

§ 7. Après approbation de leur modèle interne par la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent être tenues, par décision motivée, de communiquer à la Banque une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la Sous-section II.


(1)2021-06-27/09, art. 204, 016; En vigueur : 30-06-2021>

Article 168. § 1er. Un modèle interne partiel n'est approuvé par la Banque que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 167 et aux conditions additionnelles suivantes:

1° son champ d'application limité est dûment justifié par l'entreprise concernée;

2° le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux principes énoncés à la Sous-section Ire;

3° sa conception est conforme aux principes énoncés à la Sous-section Ire, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

§ 2. Lorsqu'elle évalue une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, la Banque peut exiger de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le champ d'application de son modèle.

Le plan de transition expose comment l'entreprise d'assurance ou de réassurance projette d'étendre le champ d'application de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à garantir que le modèle couvre une part prédominante de ses opérations d'assurance en ce qui concerne le module de risque donné.

Article 169. Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, la Banque approuve la politique de modification du modèle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.

Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.

Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à la politique de modification de celui-ci, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable de la Banque, conformément à l'article 167.

Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de la Banque, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à ladite politique.

Article 170. L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avalise la demande d'approbation du modèle interne par la Banque visée à l'article 167, ainsi que la demande d'approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle.

Il incombe à l'organe légal d'administration de mettre en place des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne de manière continue.

Article 171. Une fois reçue l'approbation demandée conformément à l'article 167, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, comme prévu à la Sous-section II, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de la Banque.

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