13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 79. [¹ Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation [³ du rapport visé aux articles 3:74 et 3:80 du Code des sociétés et des associations]³ et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.
Sur demande de [² la Banque]², le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2016-12-07/02, art. 141, 003; En vigueur : 31-12-2016>
(2)2019-05-02/28, art. 65, 012; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2021-06-27/09, art. 196, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration
Article 80. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 42.
§ 2. Le comité de direction fait rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé et à la Banque concernant l'évaluation de l'efficacité du système de gouvernance visé à l'article 42 et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.
§ 3. Sans préjudice de ses autres tâches, il met en oeuvre la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration.
§ 4. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques visés à la Section IV du présent Chapitre.
§ 5. Le comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance déclare à la Banque que les informations qui lui sont transmises conformément aux articles 312 à 316 sont complètes et reflètent correctement la situation de l'entreprise compte tenu de son profil de risque et qu'elles sont établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la présente loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.
Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
Article 81. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
[³ Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si:
1° les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 40;
2° le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 47/1.]³
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation, à leur licenciement ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque. [³ L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 40 dans le chef de la personne concernée et de l'article 47/1 dans le chef de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.]³
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
[¹ § 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 40, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 45, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2017-12-05/04, art. 99, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(3)2024-02-09/19, art. 147, 021; En vigueur : 31-03-2024>
Article 82. [¹ § 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.
Les règles internes visées à l'article 83, § 3, doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.]¹
[¹ § 2.]¹ Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.
(1)2021-06-27/09, art. 197, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 83. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 42, les membres des organes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion [¹ au sein d'une société]¹, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance ou de réassurance adopte et fait respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants:
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance ou de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction.
§ 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
§ 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit:
1° d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [² ...]² et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance ou de réassurance, telle l'intermédiation en assurances et en réassurance ou le règlement de sinistres;
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste d'assurance, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de cette société mutualiste d'assurance, peuvent s'affilier.
§ 7. Les entreprises d'assurance ou de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
La Banque précise les modalités de la communication prévue à l'alinéa 1er.
(1)2021-06-27/09, art. 198, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 363, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
Article 84. Les entreprises d'assurance ou de réassurance assurent la maîtrise de leurs risques conformément aux dispositions de la présente Section.
Article 85. § 1er. Le système de gestion des risques prévu à l'article 56, couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article 151, § 4, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.
§ 2. En outre, le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants:
1° la souscription et le provisionnement;
2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);
3° les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;
4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;
5° la gestion du risque opérationnel;
6° la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque.
Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l'article 42, § 3, comprennent des politiques couvrant les domaines énumérés au présent paragraphe.
Article 86. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 ou la correction pour volatilité visée à l'article 131, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.
Article 87. En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance ou de réassurance évaluent régulièrement:
1° la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2;
2° en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 129:
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 130, § 1er, 2°, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs;
les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro;
3° en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 131:
la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;
les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées à l'alinéa 1er, à la Banque dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 312. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 131 est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 42, § 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.
Article 88. En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent qu'elles satisfont aux dispositions des articles 190 à 198.
Article 89. Afin de se prémunir d'un excès de confiance dans les établissements externes d'évaluation du crédit lorsqu'elles utilisent les évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance ou de réassurance vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé des évaluations externes de crédit en usant, le cas échéant, d'évaluations supplémentaires afin de se préserver d'une dépendance automatique à l'égard de ces évaluations externes.
Article 90. Pour les entreprises d'assurance ou de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 167 et 168, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches supplémentaires suivantes:
1° la conception et la mise en oeuvre du modèle interne;
2° le test et la validation du modèle interne;
3° le suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;
4° l'analyse de la performance du modèle interne et la production de rapports de synthèse concernant cette analyse;
5° l'information de l'organe légal d'administration et du comité de direction sur la performance du modèle interne en suggérant les éléments à améliorer, et la communication à ces organes de l'état d'avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses détectées.
Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)
Article 91. § 1er. Dans le cadre de son système de gestion des risques, l'entreprise d'assurance ou de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment ou "ORSA").
Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants:
1° le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique ainsi que des limites générales de la tolérance au risque et de la stratégie de l'entreprise, approuvées par l'organe légal d'administration;
2° le respect permanent des exigences de capital prévues à la Section II du Chapitre VI et des exigences concernant les provisions techniques prévues à la Section Ire, Sous-section II du Chapitre VI;
3° la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 151, qu'il soit calculé à l'aide de la formule standard conformément aux articles 153 à 166 ou en recourant à un modèle interne, partiel ou intégral, conformément aux articles 167 à 188.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'entreprise concernée met en place des procédures proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d'identifier et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et long termes. L'entreprise démontre la pertinence des méthodes qu'elle utilise pour cette évaluation.
§ 3. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 129, la correction pour volatilité visée à l'article 131 ou les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669, elle évalue la conformité avec les exigences de capital visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, à la fois en tenant compte et sans tenir compte de ces ajustements et corrections et mesures transitoires.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation est effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis.
§ 5. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l'entreprise.
§ 6. Les entreprises d'assurance ou de réassurance procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1er au moins une fois par an, ainsi qu'immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.
§ 7. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent la Banque des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 312.
§ 8. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n'est ajusté que conformément aux articles 323, 373 à 379 et 383.
Section VI. - Recours à la sous-traitance
Article 92. L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombe en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.
La sous-traitance de tâches opérationnelles ne peut pas entraîner l'une des conséquences suivantes:
1° compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
2° accroître indûment le risque opérationnel;
3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance ou des personnes concernées par l'exécution des contrats de réassurance.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent préalablement et en temps utile la Banque de leur intention de sous-traiter des fonctions, activités ou tâches opérationnelles, qui sont importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution ultérieure importante concernant ces tâches.
Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité
Article 93. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d'assurance, et ce quelles que soient leurs modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec :
1° les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les personnes chargées de la direction effective de leurs succursales ;
2° les personnes visées à l'article 23, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et les personnes participant à leur direction effective ;
3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ;
4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;
5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°. Sont considérées, à cette fin, comme "personnes apparentées" : les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré,
qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.
La Banque peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
Les notifications à l'organe légal d'administration et à la Banque visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donnés ne dépasse pas 100 000 euros.
Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le régime prévu au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du [² Code des sociétés et des associations]².]¹
(1)2019-05-02/25, art. 74, 010; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 94. En cas de faillite d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration et ses membres du comité de direction, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
(1)2019-05-02/25, art. 76, 010; En vigueur : 31-05-2019>
Section VI. - Recours à la sous-traitance
Article 95. Les entreprises d'assurance ou de réassurance publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l'article 312, § 3, et des principes énoncés à l'article 312, § 4, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou "SFCR" ).
Article 96. § 1er. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95 contient les informations suivantes:
1° une description de l'activité et des résultats de l'entreprise;
2° une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise;
3° une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque;
4° une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;
5° une description de la façon dont le capital réglementaire est géré, comprenant au moins les éléments suivants:
la structure et le montant du capital, ainsi que sa qualité;
les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
l'option visée à l'article 162 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;
des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;
en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement significatif à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée et nonobstant le fait que le problème aurait été résolu par la suite, le montant de l'écart constaté assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.
§ 2. Dans le cas où l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, 4° inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur, ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.
La description visée au paragraphe 1er, 4° comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l'article 131 est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise.
§ 3. La description visée au paragraphe 1er, 5°, a), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.
§ 4. La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er, 5°, b), indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions de la Section II du Chapitre VI, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 323, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 166. Cette publication est assortie d'une information concise quant à la raison pour laquelle la Banque a imposé cette exigence de capital supplémentaire.
La publication du capital de solvabilité requis est assortie, le cas échéant, d'une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation dans le cadre du contrôle exercé par la Banque.
§ 5. Les informations exigées en vertu du présent article sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation de la Banque, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et dans leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Article 97. § 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 95 et 96, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérées comme un événement majeur les circonstances suivantes:
1° l'observation d'un écart par rapport au minimum de capital requis et le fait que la Banque considère que l'entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu'elle n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date où l'écart a été observé;
2° l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis et le fait que la Banque n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
Article 98. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent publier à leur initiative toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 95 à 97.
Article 99. Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 95 à 97, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 95 à 97.
Article 100. La Banque peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information visée à l'article 96, § 1er, 1°, à 4°, et § 2, dans les cas où:
1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;
2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties.
Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par la Banque, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.
Dans le cas d'une entreprise d'assurance, l'autorisation visée au présent article n'est accordée ou refusée qu'après que la Banque ait sollicité l'avis de la FSMA. Cette dernière rend son avis dans les quinze jours de la réception de la demande. L'absence d'avis endéans ce délai équivaut à un avis favorable.
Article 101. La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
Article 102. Sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque:
1° les décisions stratégiques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;
2° les fusions impliquant une entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que les scissions d'entreprises d'assurance ou de réassurance;
3° la cession de tout ou partie des activités, en ce compris tout ou partie d'un portefeuille impliquant la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance.
La Banque se prononce dans les trois mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'entreprise à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. [¹ Sans préjudice de l'article 104, § 1er, de la présente loi et de l'article 54bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail]¹, si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
[¹ Dans le cas d'une opération visée à l'alinéa 1er, 3°, l'appréciation des critères prévus à l'alinéa 2 s'effectue à la fois concernant l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire, pour autant que ces entreprises relèvent du contrôle de la Banque.]¹
En outre, lorsqu'elles portent sur des contrats d'assurance relatifs à des risques ou des engagements situés en Belgique, les cessions visées à l'alinéa 1er, 3° au bénéfice d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ne sont autorisées que si la succursale belge de cette entreprise d'assurance intervient en qualité de cessionnaire impliquant le respect dans son chef des contraintes légales et réglementaires inhérentes aux risques et engagements cédés.
(1)2019-05-02/28, art. 66, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 103. La Banque détermine, au cas par cas, en fonction des particularités de l'opération et de l'entreprise concernée ou des entreprises concernées, le contenu du dossier relatif aux opérations visées à l'article 102. A tout le moins, le dossier relatif aux opérations visées à l'article 102, alinéa 1er, 3° contient:
1° l'identification de la contrepartie à la convention de cession;
2° une description des contrats à transférer;
3° les éléments d'actif et de passif à transférer;
4° l'indication des Etats membres et des pays tiers où les risques et les engagements à transférer sont situés;
5° l'indication des Etats membres dans lesquels l'entreprise cédante possède une succursale concernée par le transfert;
[¹ 5/1° l'impact du transfert sur les exigences de fonds propres éligibles permettant de couvrir le capital de solvabilité requis, les provisions techniques et l'organisation de l'entreprise cessionnaire, dans la mesure où le contrôle sur cette entreprise relève du contrôle exercé par la Banque;]¹
6° toute autre information demandée par la Banque en vue de l'autorisation de la cession.
(1)2019-05-02/28, art. 67, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 104. § 1er. Outre les conditions visées à l'article 102, alinéa 2, l'accord de la Banque ne peut être donné concernant des opérations visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, que s'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° [¹ si l'entreprise cessionnaire relève du droit d'un autre Etat membre ou s'il s'agit d'une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers contrôlée par les autorités d'un autre Etat membre, les autorités de contrôle de cet Etat ont attesté que cette entreprise ou succursale possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis en vertu de la législation dont cette entreprise ou succursale relève;]¹
2° lorsque l'autorisation est demandée par une entreprise d'assurance, en qualité d'entreprise cédante, la cession de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance souscrits par la voie d'une succursale située dans une autre Etat membre ou du régime de libre prestation de services, requiert, en outre, l'accord préalable des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernés. A cette fin, la Banque communique sans délai le projet de cession aux autorités de contrôle des Etats membres concernés. En l'absence de réaction de ces autorités dans un délai de trois mois suivant leur consultation, l'accord de ces autorités est présumé.
§ 2. Lorsque la Banque est consultée par les autorités de contrôle d'un Etat membre concernant une opération visée à l'article 102, alinéa 1er, 3° à laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge intervient en qualité de cessionnaire, la Banque émet, dans les trois mois de la réception de la demande, une attestation indiquant si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 151.
(1)2019-05-02/28, art. 68, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Article 105. La Banque informe la FSMA des demandes d'autorisation de cession de contrats d'assurance dont elle est saisie en application de l'article 102, alinéa 1er, 3°, ainsi que des décisions qu'elle prend les concernant.
Article 106. La Banque procède à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'autorisation, en application de l'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, d'une fusion ou d'une cession de droits et obligations découlant de contrats d'assurance ou de réassurance. [² Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi.]²
Les extraits visés à l'alinéa 1er font également l'objet d'une publicité à titre d'information sur le site internet de la Banque.
Les cessions autorisées par la Banque en vertu de l'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité [² , notamment]² en vertu de l'article [³ 5.243]³ du Code civil ou [¹ des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]¹.
[² Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.]²
(1)2019-05-02/25, art. 77, 010; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2022-07-20/40, art. 364, 017; En vigueur : 06-10-2022>
(3)2022-04-28/25, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Section IX. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹
(1)2020-04-28/06, art. 26, 014; En vigueur : 16-05-2020>
Section IX. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹
(1)2020-04-28/06, art. 26, 014; En vigueur : 16-05-2020>
Article 107. L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui projette d'acquérir ou de constituer, directement ou indirectement, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance notifie son intention à la Banque.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance joint à la notification visée à l'alinéa 1er une information sur les activités, l'organisation, les dirigeants et la structure de l'actionnariat de l'entreprise concernée.
CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières
Article 108. § 1er. L'entreprise d'assurance qui projette d'établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité d'assurance pour laquelle elle est agréée en Belgique notifie son intention à la Banque.
Cette notification est assortie d'un dossier comportant les informations suivantes:
1° l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurance envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel sont au moins décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés et délivrés à l'entreprise d'assurance dans l'Etat membre d'accueil, notamment les communications au mandataire général;
5° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques relevant de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre d'accueil;
6° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques d'accident du travail, la preuve, si elle est exigée par l'Etat membre d'accueil, du respect des dispositions spécifiques prévues par le droit national de cet Etat membre en ce qui concerne la couverture de ce type de risques.
§ 2. L'entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er désigne un mandataire général de la succursale. En cas de renonciation au mandat ou de révocation du mandataire général ou en cas de son décès, l'entreprise d'assurance prend les mesures nécessaires pour pourvoir à son remplacement dans le mois.
Le mandataire général ainsi que, le cas échéant, les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale disposent en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 41, 81 et 82 leur sont applicables par analogie.
§ 3. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par le non-respect des exigences prévues au paragraphe 2 ou par les répercussions préjudiciables sur le système de gouvernance, la situation financière, notamment compte tenu des risques inhérents à l'activité projetée, ou le contrôle de l'entreprise d'assurance.
La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise.
§ 4. La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application du paragraphe 3.
§ 5. Le présent article, à l'exception du paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis à l'ouverture de succursales dans un pays tiers, étant entendu que la Banque peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise d'assurance si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites sous la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de la succursale sur le territoire de ce pays tiers.
Article 109. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 108, § 3, communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné dans les trois mois de leur réception, toutes les informations requises par l'article 108, § 1er, alinéa 2 ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129 de la Directive 2009/138/CE.
La Banque avise par écrit l'entreprise d'assurance concernée de la communication du dossier visée à l'alinéa 1er et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en ont accusé réception.
Lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui ont transmis les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale peuvent être exercées dans cet Etat membre, la Banque communique ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.
Article 110. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité du pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998.
Article 111. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, les activités de la succursale peuvent débuter à partir de la date à laquelle la Banque a reçu la communication visée à l'article 109, alinéa 3 et au plus tard à l'échéance d'un délai de deux mois prenant cours à la date de la réception par les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil des informations communiquées en application de l'article 109, alinéa 1er.
Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, sans préjudice du respect des dispositions légales de ce pays en matière d'accès à l'activité d'assurance, les activités de la succursale peuvent débuter à partir de la date à laquelle le projet d'ouverture de la succursale n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 108, § 3.
Article 112. L'entreprise d'assurance notifie à la Banque et, le cas échéant, aux autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées toutes modifications qu'elle entend apporter aux informations communiquées en application de l'article 108, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4° et ce, un mois au moins avant qu'elles ne soient effectuées. L'article 108, § 3, est applicable en ce qui concerne ces modifications.
CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger
Article 113. L'entreprise de réassurance qui projette d'établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers en vue d'y exercer une activité de réassurance pour laquelle elle dispose d'un agrément en Belgique, notifie son intention à la Banque.
Article 114. Les articles 108, § 1er, alinéa 2, 1°, à 4° et §§ 2, 3 et 5, 110, 111, alinéa 2 et 112 s'appliquent mutatis mutandis à l'ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise de réassurance, étant entendu que:
1° des accords de coopération visés à l'article 110 peuvent également être conclus par la Banque avec les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil;
2° l'article 111, alinéa 2, s'applique également lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre.
Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger
Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance
Article 115. § 1er. L'entreprise d'assurance qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, une activité d'assurance pour laquelle elle est agréée en Belgique, notifie son intention à la Banque.
Cette notification est assortie d'un dossier comportant les informations suivantes:
1° l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurance envisage d'exercer son activité;
2° le type d'opérations d'assurance qu'elle compte exercer dans le cadre de la libre prestation de services et les branches dont ces opérations relèvent;
3° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir, dans le cadre de la libre prestation de services, les risques relevant de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, et si l'Etat membre d'accueil exige la communication de ces informations, une déclaration selon laquelle l'entreprise d'assurance est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre d'accueil.
§ 2. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de l'activité d'assurance sur le système de gouvernance, la situation financière, notamment compte tenu des risques inhérents à l'activité projetée, ou le contrôle de l'entreprise d'assurance.
La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard un mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'assurance.
§ 3, . La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application du paragraphe 2.
§ 4. Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à l'exercice de l'activité d'assurance sur le territoire d'un pays tiers, sans y établir de succursale, étant entendu que
1° la Banque peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise d'assurance si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites sous la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif en ce qui concerne l'activité transfrontalière exercée sur le territoire de ce pays tiers;
2° le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est porté à trois mois.
Article 116. Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 115, § 2, communique à l'autorité de contrôle de l'Etat d'accueil concerné dans le mois de leur réception, toutes les informations requises par l'article 115, § 1er, alinéa 2 ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129 de la Directive 2009/138/CE. Elle communique également les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée par la Banque.
La Banque avise par écrit l'entreprise d'assurance concernée de la communication visée à l'alinéa 1er.
Lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui ont transmis les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités transfrontalières peuvent être exercées dans cet Etat membre, la Banque communique ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.
Article 117. Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité du pays tiers concernée, des modalités de contrôle de cette activité ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998.
Article 118. Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un Etat membre, les activités transfrontalières peuvent débuter à partir de la date à laquelle l'entreprise a été avisée par la Banque de la communication prévue à l'article 116, alinéa 1er.
Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un pays tiers, sans préjudice du respect des dispositions légales de ce pays en matière d'accès à l'activité d'assurance, les activités transfrontalières peuvent débuter à partir de la date à laquelle le projet d'activités transfrontalières n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 115, § 2.
Article 119. L'entreprise d'assurance qui exerce sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans y établir de succursale, une activité d'assurance, notifie préalablement à la Banque toutes modifications qu'elle entend apporter aux informations communiquées en application de l'article 115, § 1er, alinéa 2. L'article 115, § 2, est applicable en ce qui concerne ces modifications.
Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance
Article 120. L'entreprise de réassurance qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans y établir de succursale, une activité de réassurance pour laquelle elle dispose d'un agrément en Belgique, notifie son intention à la Banque.
Article 121. Les articles 115, § 1er, alinéa 2, et §§ 2, et 4, 117, 118, alinéa 2 et 119 s'appliquent mutatis mutandis à l'exercice d'une activité de réassurance transfrontalière à l'étranger, sans y établir une succursale, étant entendu que:
1° des accords de coopération visés à l'article 117 peuvent également être conclus par la Banque avec les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil dans lesquels l'activité de réassurance transfrontalière est exercée;
2° le délai visé à l'article 115, § 2, alinéa 2, est porté à trois mois;
3° l'article 118, alinéa 2, s'applique également lorsque l'Etat dans lequel l'activité de réassurance transfrontalière est exercée est un Etat membre.
Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger
Article 122. Chaque entreprise d'assurance ou de réassurance communique à la Banque, de manière distincte pour les opérations effectuées dans le cadre de l'ouverture d'une succursale et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par Etat membre d'implantation d'une succursale et par Etat membre sur le territoire duquel une activité d'assurance ou de réassurance transfrontalière est exercée. Cette communication s'effectue comme suit:
1° pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
2° pour l'assurance-vie, par lignes d'activité, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;
3° pour la réassurance non-vie;
4° pour la réassurance vie.
En ce qui concerne la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise d'assurance concernée informe également la Banque de la fréquence et du coût moyen des sinistres.
La Banque communique les informations visées aux alinéas 1er et 2 dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des Etats membres concernés qui lui en font la demande.
Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance
CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires
CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires
Article 123. Aux fins du respect des exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre, les entreprises d'assurance ou de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit:
1° les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;
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