13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
5° les prévisions relatives aux frais nécessaires à la mise en oeuvre du système de gouvernance, notamment les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens techniques et financiers destinés à faire face à ces frais et, si les risques à couvrir relèvent de la branche 18 mentionnée à l'Annexe I, les moyens dont l'entreprise d'assurance dispose pour la fourniture de l'assistance promise.
§ 2. Outre les éléments requis au paragraphe 1er, le programme d'activités contient, pour les trois premiers exercices:
1° un bilan prévisionnel;
2° les prévisions relatives au capital de solvabilité requis, tel que prévu à l'article 151, sur la base du bilan prévisionnel visé au 1°, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;
3° les prévisions relatives au minimum de capital requis, tel que prévu à l'article 189, sur la base du bilan prévisionnel visé au 1°, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;
4° les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;
5° pour l'assurance non-vie et la réassurance:
a)les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
6° pour l'assurance-vie: un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.
Article 36. L'entreprise d'assurance ou de réassurance agréée présente un programme d'activités conformément à l'article 35 lorsqu'elle sollicite un agrément pour l'extension de ses activités en application de l'article 19.
Section IV. - Fonds propres
Article 37. L'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre:
1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° ;
2° qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l'article 151;
3° qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article 189.
Article 38. § 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités conformément à l'article 19, apporte la preuve qu'elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis respectivement prévus aux articles 151 et 189.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance-vie qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 mentionnées à l'Annexe I conformément à l'article 223, alinéa 2, démontre:
1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance-vie et le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 189, § 1er, 4°, d);
2° qu'elle s'engage à respecter en permanence les obligations minimales visées au 1°, en conformité avec l'article 225, § 2, alinéa 2.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance non-vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 mentionnées à l'Annexe I, qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques d'assurance-vie conformément à l'article 223, alinéa 2, démontre:
1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance-vie et le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 189, § 1er, 4°, d);
2° qu'elle s'engage à respecter en permanence les obligations minimales visées au 1°, en conformité avec l'article 225, § 2, alinéa 2.
Section V. - Détenteurs du capital
Article 39. L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 23 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'effectue au regard des critères suivants:
1° l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 23;
2° l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 40 qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
3° la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 23, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
4° la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, en particulier l'existence, au sein du groupe auquel elle appartiendra, d'une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités de contrôle;
5° l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
Section VI. - Dirigeants
Article 40. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. [¹ En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions du comité de direction, ou en l'absence de celui-ci, de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.]¹
§ 2. La direction effective des entreprises d'assurance ou de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
(1)2024-02-09/19, art. 143, 021; En vigueur : 31-03-2024>
Article 41. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 est applicable aux personnes visées à l'article 40.
Section VII. - Organisation
Sous-section Ire. - Principes généraux
Article 42. § 1er. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un système de gouvernance adéquat, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'entreprise, reposant notamment sur:
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment des procédures de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting de l'information
3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts;
4° des fonctions de contrôle indépendantes, à savoir des fonctions clés d'audit interne, de gestion des risques, de vérification de la conformité (compliance) et actuarielle indépendantes adéquates;
5° une politique d'intégrité adéquate;
6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'entreprise;
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise;
8° [² un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise ;]²
9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des données et des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de l'exercice des activités normales;
10° la mise en place de structures et systèmes appropriés en vue de satisfaire aux demandes d'informations requises par la Banque en application des articles 201 et 312.
11° la mise en place de procédures permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d'informer immédiatement la Banque lorsque celle-ci se produit.
[¹ § 1er/1. En particulier, il est interdit aux entreprises d'assurance ou de réassurance de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même ou implique de toute évidence sa coopération active ou, encore, procède d'une négligence manifeste de celle-ci ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise d'assurance ou de réassurance sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'activités d'assurance ou de réassurance ou, plus généralement, d'opérations financières.]¹
§ 2. Le système de gouvernance visé au paragraphe 1er présente un caractère exhaustif et est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'entreprise concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère supérieure, l'ensemble du système de gouvernance visé au paragraphe 1er et, en particulier des politiques écrites relatives à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à la sous-traitance.
Sans préjudice des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la Banque, le mémorandum établi au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire partie du mémorandum de ce groupe.
§ 4. Les dispositions des Sous-sections II à IV, précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.
(1)2021-06-02/03, art. 27, 015; En vigueur : 28-06-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 360, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 43. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise.
Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise.
Sous-section II. - Organes sociétaires
Article 44. [² L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.]²
[¹ A cette fin, l'organe légal d'administration définit et supervise, notamment :
1° la stratégie et les objectifs de l'entreprise;
2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques;
3° la politique d'intégrité visée à l'article 42, § 1er, 5°.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 42, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 181, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 45. § 1er. [³ Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est composé d'au moins trois membres dont deux sont également membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]³
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. La fonction de président du conseil d'administration ne peut être exercée par un membre du comité de direction.
§ 4. [³ La gestion journalière visée à l'article 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations ne peut pas être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]³
(1)2019-03-23/06, art. 22, 009; En vigueur : 01-05-2019>
(2)2020-04-28/06, art. 231, 014; En vigueur : 06-05-2020>
(3)2021-06-27/09, art. 182, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 46. § 1er. [² Les statuts des entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe collégial composé d'au moins trois membres dont deux sont également membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration.
Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]²
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. La fonction de président de l'organe légal d'administration ne peut être exercée par un membre du comité de direction.
§ 4. La gestion journalière ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.
(1)2019-05-02/28, art. 64, 012; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2021-06-27/09, art. 184, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 47. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment au regard du groupe dont elle fait partie, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 45 et 46.
La dérogation peut notamment porter:
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 40, § 2; dans ce cas, les obligations incombant, par ou en vertu de la présente loi, au comité de direction et à ses membres sont assumées par les personnes chargées de la direction effective;
2° sur un cumul des fonctions de membre du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.
Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
Article 48. [¹ Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs.
Le comité d'audit comprend une majorité de membres indépendants au sens de l'article 15, 94° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques et de rémunération comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 15, 94°.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 361, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 49. § 1er. Outre les exigences prévues à l'article 48, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit. Au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
§ 2. [² Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.]²
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des informations périodiques visées aux articles 199, alinéa 2 et 201 respectivement transmis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments [¹ visés au présent paragraphe]¹.
§ 3. [² Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.]²
(1)2016-12-07/02, art. 139, 003; En vigueur : 31-12-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 186, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 50. § 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité.
§ 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée.
§ 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que de l'intérêt public.
L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Article 51. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction.
Article 52. § 1er. Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance répondant sur base consolidée à au moins deux des trois critères suivants:
un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
un total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros,
un chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros,
la constitution des comités visés à l'article 48 au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées à ces comités sont alors exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 47, le président de cet organe est un membre exécutif, [¹ il n'exerce pas les fonctions de président tant que l'organe légal d'administration exerce les fonctions d'un des comités visés à l'article 48]¹.
§ 2. La Banque peut octroyer une dérogation à l'obligation d'établir un comité de rémunération au sein de l'organe légal d'administration aux entreprises qui ne répondent pas à la condition visée au paragraphe 1er mais dont l'organisation permet un support adéquat de l'organe légal d'administration et du comité de direction dans leurs tâches respectives en matière de politique de rémunération telles que visées aux articles 77, § 5 et 80, § 3.
§ 3. La Banque peut, à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding mixte d'assurance, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs comités au sens des articles 49 à 51 dont les attributions s'étendent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et répondent aux exigences de la présente loi.
[¹ Quelles que soient les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 79.
Lorsque les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées au paragraphe 5 de l'article 16 du Règlement n° 537/2014 sont applicables.
Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 49, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par la Banque n'imposent pas la création d'un comité d'audit.]¹
§ 4. Sans préjudice des articles 49, § 1er, et 51, alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues au comité des risques et au comité d'audit.
(1)2016-12-07/02, art. 140, 003; En vigueur : 31-12-2016>
Article 53. [¹ Les dispositions de la présente Sous-section sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 187, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes
Article 54. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:
1° une fonction de vérification de la conformité (compliance);
2° une fonction de gestion des risques;
3° une fonction d'audit interne;
4° une fonction actuarielle.
Les personnes qui assurent l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er sont indépendantes des unités et fonctions opérationnelles [¹ génératrices de risques]¹ de l'entreprise et disposent des prérogatives et ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.
[¹ ...]¹
[¹ § 1er/1. Les personnes responsables des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er font directement et régulièrement rapport et émettent les recommandations à l'organe légal d'administration et ce, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission, avec information du comité de direction.
La communication visée à l'alinéa 1er s'effectue le cas échéant, via le comité d'audit en ce qui concerne fonction d'audit interne, via le comité des risques en ce qui concerne les fonctions de gestion des risques, de conformité (compliance) et actuarielle.
Les personnes en charge des fonctions de gestion des risques, de conformité (compliance) et actuarielle assistent par ailleurs, sans participation aux prises de décisions, aux réunions du comité des risques pour les points inhérents à la stratégie en matière de risque de l'entreprise. Il en est de même en ce qui concerne la fonction d'audit interne s'agissant des réunions du comité d'audit.]¹
§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la Banque tient compte des dispositions de l'article 42, § 2.
(1)2021-06-27/09, art. 188, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 55. § 1er. La fonction de vérification de la conformité (compliance) est destinée à assurer le respect, par l'entreprise, les membres de son organe légal d'administration, les membres de son comité de direction, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents et sous-agents d'assurance ou de réassurance, des dispositions légales et réglementaires régissant l'activité d'assurance ou de réassurance, en particulier les règles d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à cette activité.
La fonction de vérification de la conformité comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. [² ...]²
[¹ L'organe légal d'administration transmet annuellement à la Banque un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de vérification de la conformité (compliance) en application de l'article 77, § 3.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 43, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 189, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 56. § 1er. La fonction de gestion des risques est structurée de manière à permettre la mise en oeuvre du système de gestion des risques visé à l'alinéa 2.
Le système de gestion des risques comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée ainsi que les interdépendances entre ces risques.
§ 2. Le système de gestion des risques est efficace et correctement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés.
En particulier, les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'entreprise ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée l'entreprise.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2021-06-27/09, art. 190, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 57. Outre la communication visée [¹ à l'article 54, § 1er/1]¹, les personnes responsables des fonctions de gestion des risques [¹ , actuarielle]¹ et de vérification de la conformité (compliance) font part d'initiative à l'organe légal d'administration, sans devoir en référer au comité de direction, de préoccupations et l'avertissent, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'entreprise, notamment de porter atteinte à sa réputation.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et de la réglementation européenne.
(1)2021-06-27/09, art. 191, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 58. § 1er. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du système de gouvernance de l'entreprise.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne [¹ , ses prérogatives illimitées d'accès à l'information]¹ et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de l'entreprise, y compris en cas de sous-traitance.
§ 2. La personne responsable de la fonction d'audit interne communique ses conclusions et recommandations à l'organe légal d'administration et au comité de direction.
(1)2022-07-20/40, art. 362, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 59. § 1er. La fonction actuarielle a pour tâche de:
1° coordonner le calcul des provisions techniques;
2° garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous- jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;
3° apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
4° comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;
5° informer l'organe légal d'administration et le comité de direction de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
6° superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 137, alinéa 2;
7° émettre un avis sur la politique globale de souscription;
8° émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance;
9° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 84, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu aux articles 74 et 75, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 91;
10° émettre un avis sur la politique de participations bénéficiaires et de ristournes ainsi que sur le respect de la réglementation en la matière.
§ 2. La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.
Article 60. [¹ La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 40 à 42 [² et 47/1 à]² à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 44, 005; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2024-02-09/19, art. 145, 021; En vigueur : 31-03-2024>
Section VIII. - Administration centrale
Article 61. L'administration centrale des entreprises d'assurance ou de réassurance est située en Belgique.
Section VIII. - Administration centrale
Article 62. Les entreprises d'assurance adhèrent à un système de protection des assurances sur la vie financé par elles et visant à assurer, en cas de défaillance, une indemnisation des créanciers d'assurance en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie avec rendement garanti relevant de la branche 21 mentionnée à l'Annexe II ou toute autre catégorie de contrats couverts par un tel système mis en place par ou vertu de la loi, et ce aux conditions déterminées par les règles régissant ces systèmes.
Section IX. - Protection des créanciers d'assurance
TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
Article 63. Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du Chapitre II du Titre Ier du présent Livre.
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 64. Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.
La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
Article 65. § 1er. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 64, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Banque pour procéder à l'évaluation visée à l'article 66 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 64, alinéa 2.
§ 2. La Banque peut, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
§ 3. La Banque peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2, à trente jours ouvrables:
1° si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
2° si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de:
la Directive 2009/138/CE;
la Directive 2009/65/CE;
la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
la Directive 2014/65/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
la Directive 2013/36/UE.
Article 66. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 64 et des informations complémentaires visées à l'article 65, § 2, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 39, alinéa 2.
La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 65, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 39, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le prolonger.
Article 67. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 65 en pleine concertation avec toute autre autorité de contrôle concernée et, le cas échéant, avec la FSMA si le candidat acquéreur est:
1° une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
2° l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au 1° ;
3° une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au 1°.
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, toute décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.
Article 68. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation après la cession. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance cesse d'être sa filiale après la cession.
Article 69. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 64 ou 68 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 66, alinéa 2, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures [² visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations]².
La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.
[² L'article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations est d'application.]²
(1)2018-04-15/14, art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 192, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 70. Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance détenus suite à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 64, alinéa 2.
Article 71. Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui entraînent le franchissement vers le haut ou vers le bas de l'un des seuils visés à l'article 64.
De même elles communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont elles ont connaissance, de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 39, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 23.
Dans les mêmes conditions et au moins une fois par an, elles communiquent à la Banque l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [¹ ...]¹
(1)2021-06-27/09, art. 193, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 72. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut:
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances ou de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés Les sommes encaissées par le séquestre au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité.
Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer sa rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées par le présent article.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, ou nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>
Article 73. Lorsque l'acquisition d'une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance est effectuée par une entreprise relevant du droit d'un pays tiers, de telle sorte que l'entreprise d'assurance ou de réassurance en devient la filiale, la Banque en informe la Commission européenne, l'EIOPA et les autorités de contrôle des autres Etats membres.
CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement
CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement
Article 74. Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent des fonds propres éligibles au sens des articles 140 à 150 couvrant en permanence le capital de solvabilité requis fixé conformément à l'article 151.
Article 75. Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent en outre des fonds propres de base éligibles au sens des articles 140 à 150 couvrant en permanence le minimum de capital requis fixé conformément à l'article 189.
Section Ire. - Fonds propres minimum
Article 76. [¹ Les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent à la disposition de la Banque et de la FSMA les documents nécessaires au contrôle auquel elles sont soumises par ces autorités.]¹
Sans préjudice d'autres dispositions légales régissant la conservation de documents, la Banque peut fixer, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le délai et les modalités de conservation des documents visés à l'alinéa 1er.
(1)2024-02-09/19, art. 146, 021; En vigueur : 31-03-2024>
Section III. - Direction et dirigeants
Section II. - Conservation de documents
Article 77. § 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité du système de gouvernance de l'entreprise visé à l'article 42 et sa conformité aux obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et, le cas échéant, par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.
§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction et assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction et les dirigeants effectifs de l'entreprise.
§ 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54.
§ 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 48.
§ 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il peut recourir aux fonctions de contrôle indépendantes.
§ 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 42, § 3, et de la transmission à la Banque du mémorandum de gouvernance actualisé.
§ 7. L'organe légal d'administration approuve une politique écrite garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées à la Banque en application des articles 312 à 316;
§ 8. L'organe légal d'administration approuve, avant sa publication, le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95. Il s'assure de la mise à jour annuelle de ce rapport et de la transmission à la Banque du rapport actualisé.
§ 9. L'organe légal d'administration détermine quelles actions doivent être prises à la suite des conclusions et recommandations de l'audit interne et veille à ce que ces actions soient menées à bien.
Article 78. § 1er. L'organe légal d'administration veille en particulier à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration de l'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting de l'information, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation en vigueur.
§ 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi et, le cas échéant, par la réglementation européenne.
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