13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 458. § 1er. Par dérogation à la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats visée à l'article 454, toutes les entreprises du groupe, faisant partie du secteur financier, relèvent de la surveillance complémentaire de la solvabilité pour l'application de l'article 457, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par dérogation au 1er paragraphe, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, dans les cas suivants, de ne pas inclure une entreprise donnée dans la portée de la surveillance complémentaire de la solvabilité visée à l'article 457, alinéa 1er, 1° :
1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;
2° lorsque l'entreprise présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier;
3° lorsque son inclusion est inappropriée ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.
Lorsque plusieurs entreprises sont à exclure dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
§ 3. Lorsque la Banque, en sa qualité de coordinateur, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats par application du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, elle consulte les autres autorités compétentes relevantes avant d'arrêter une décision, sauf en cas d'urgence.
Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
Article 459. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques. Sans préjudice des dispositions reprises dans le Règlement 2015/2303, la surveillance complémentaire porte sur:
1° l'identification et le reporting des concentrations de risque importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des riques du groupe conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants: le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.
Article 460. § 1er. La Banque fixe, en sa qualité de coordinateur, pour l'application de l' article 459, alinéa 1er, 1°, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement: les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 459, la Banque peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un conglomérat financier. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider, conformément à l'article 347, d'appliquer par analogie les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.
Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats
Article 461. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 sont soumises à une surveillance complémentaire des transactions intragroupe. Sans préjudice des dispositions reprises dans le Règlement 2015/2303, la surveillance complémentaire porte sur:
1° l'identification et le reporting des transactions intragroupe importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'transactions intragroupe, conformément aux dispositions de la Sous-section V de la présente Section.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants: le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur des transactions intragroupe.
Article 462. § 1er. Pour l'application de l'article 461, alinéa 1er, 1°, la Banque fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement: les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les transactions intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 461, la Banque peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat en matière d'transactions intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'transactions intragroupe, elle peut également décider, conformément à l'article 347, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.
Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
Article 463. § 1er. Pour la surveillance complémentaire des conglomérats réglée par les Sous-sections I, II et III de la présente Section, les états suivants sont soumis à la Banque, en sa qualité de coordinateur, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an:
1° un état comptable portant sur la situation financière du conglomérat financier et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats.
2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution des articles 457, alinéa 1er, 1°, 460, § 2, et 462, § 2, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes visées aux articles 459, alinéa 1er, 1°, et 461, alinéa 1er, 1°.
A cette fin, la Banque détermine, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi des concentrations des risques et transactions intragroupe importantes; elle peut à cet égard tenir compte des spécificités de la structure de groupe et de la structure de la gestion des risques du conglomérat financier concerné.
§ 2. Les états visés au paragraphe 1er sont notifiés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la compagnie financière mixte, ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par la Banque après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.
Sous-section III. - Niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats
Article 464. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 veillent à ce que le conglomérat financier dispose de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats.
En particulier, ces procédures de gestion des risques et ces dispositifs de contrôle interne doivent être présents au niveau consolidé et sous-consolidé dans les entreprises mères visées à l'article 451, qu'il s'agisse de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier, ainsi que dans toutes les entreprises réglementées faisant partie du conglomérat financier, de telle sorte que les procédures de gestion des risques et les dispositifs de contrôle interne soient cohérents et bien intégrés, que l'influence exercée par les entreprises du groupe sur les entreprises réglementées puisse être évaluée et que toutes les données et informations importantes pour la surveillance complémentaire du conglomérat puissent être obtenues. Ces entreprises mères appliquent ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne également dans leurs filiales non réglementées. Ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne sont également cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent aussi pouvoir fournir les données et informations pertinentes pour la surveillance.
Article 465. § 1er. Les procédures de gestion des risques comprennent:
1° une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du conglomérat financier;
2° une politique de solvabilité adéquate, qui veille notamment à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à la Sous-section I er de la présente Section;
3° des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du conglomérat financier, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.
4° des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de redressement et de résolution des défaillances appropriés.
§ 2. Les dispositifs de contrôle interne comprennent:
1° des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;
2° l'examen du caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
§ 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 disposent d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du conglomérat et de l'établissement des comptes annuels.
Article 466. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451 veillent à la transparence de la structure du groupe. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, la compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier que la Banque, en sa qualité de coordinateur, a désignée après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et avec le conglomérat financier, procèdent à cet égard comme suit:
1° elles communiquent régulièrement à la Banque les particularités de leur structure juridique, de leur dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative;
2° elles publient une fois par an au niveau du conglomérat financier une description de la structure juridique, du dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion destinée au public et veillent à ce que toutes les entreprises réglementées publient également ces informations soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes.
Sous-section IV. - Reporting périodique
Article 467. La Banque, en sa qualité de coordinateur, évalue au moins une fois par an la nécessité de tests de résistance au niveau du conglomérat financier. A cette fin, elle aligne son évaluation sur les tests de résistance qui sont organisés pour le secteur financier le plus important représenté au sein du conglomérat financier et se concerte avec les autres autorités compétentes relevantes.
Pour l'application de ces tests de résistance, la Banque prend en considération des paramètres qui peuvent identifier des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers.
La Banque communique les résultats des tests de résistance au comité mixte.
Sous-section II. - Surveillance complémentaire en matière de concentration des risques
Article 468. § 1er. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 451, les entreprises mères visées audit article 451 qui ont leur siège social en Belgique sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats.
Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent en tant qu'entreprises faîtières du conglomérat financier, les entreprises mères visées à l'alinéa 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au [¹ Code des sociétés et des associations]¹ et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie du conglomérat financier.
§ 2. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 451 dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, cette entreprise d'assurance ou de réassurance veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que la surveillance complémentaire des conglomérats puisse être exercée de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au [¹ Code des sociétés et des associations]¹ et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les entreprises mères responsables précitées fournissent le reporting requis en vertu de l'article 463 de la présente loi, ainsi que, à la demande de la Banque, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 5. Lorsque la Banque exerce, en vertu de l'article 471, la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.
§ 6. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, la Banque consulte, le cas échéant, les autres autorités compétentes.
§ 7. Lorsqu'une autre autorité compétente que la Banque exerce la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, il incombe à cette entreprise d'assurance ou de réassurance de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au [¹ Code des sociétés et des associations]¹ et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 469. § 1er. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective des entreprises mères visées à l'article 451 de droit belge qui sont incluses dans le contrôle de groupe ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, déclare que les reportings visés à l'article 468, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.
§ 2. L'article 80 est applicable par analogie au comité de direction, le cas échéant à la direction effective, des entreprises mères visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant aux articles 464 à 466.
Article 470. Sans préjudice du principe figurant à l'article 455, et lorsque la surveillance complémentaire du conglomérat est exercée par la Banque, les articles suivants sont applicables par analogie à la compagnie financière mixte de droit belge: les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 508, § 1er, et 517.
Sous-section VI. - Tests de résistance
Sous-section IV. - Reporting périodique
Article 471. § 1er. Afin de garantir une surveillance complémentaire des conglomérats appropriée, il est procédé à la désignation, parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, en ce compris celles de l'Etat membre où la compagnie financière mixte a son siège social, d'un coordinateur unique qui est responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 2. La surveillance complémentaire des conglomérats exercée sur les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, est exercée comme suit:
1° par la Banque dans le cas visé à l'article 451, alinéa 1er, 1° ;
2° si le conglomérat financier est chapeauté par une compagnie financière mixte belge, par la Banque, sans préjudice des points 3° à 7° :
3° si, outre une entreprise d'assurance ou de réassurance belge, au moins une autre entreprise réglementée belge a une même compagnie financière mixte belge à la tête du conglomérat financier, par l'autorité compétente belge chargée du contrôle prudentiel de l'entreprise réglementée belge dont le total de bilan est le plus élevé;
4° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de ce pays;
5° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre au moins deux filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;
6° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres sont à la tête du conglomérat financier, et qu'il y ait une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;
7° si au moins deux entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;
8° si le conglomérat financier est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans tous les cas autres que les cas précités, par l'autorité compétente chargée du contrôle de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
Article 472. La Banque et les autres autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas particuliers, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence définies à l'article 471, si leur application, compte tenu de la structure du conglomérat financier et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire des conglomérats. Elles consultent le conglomérat financier avant de prendre une décision en la matière.
Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne
Article 473. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par la Directive 2002/87/CE, les tâches de la Banque en sa qualité de coordinateur comprennent:
1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes et essentielles, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;
2° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du conglomérat financier;
3° le contrôle du respect des dispositions des articles 457 à 462 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'transactions intragroupes, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 463;
4° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier, tels que visés aux articles 464 à 466;
5° la planification et la coordination d'activités de surveillance, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes relevantes;
6° la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte.
§ 2. Les autorités compétentes relevantes peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à la Banque, en sa qualité de coordinateur, d'autres tâches de surveillance que celles prévues au paragraphe 1er.
Article 474. § 1er. La Banque, en sa qualité de coordinateur, établit un collège pour la surveillance complémentaire des conglomérats afin de concrétiser la coopération prévue au présent Chapitre et l'accomplissement des missions de coordinateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l'Union.
§ 2. Lorsque des autorités compétentes relevantes participent déjà à un collège établi en vertu de l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE ou de l'article 116 de la Directive 2013/36/UC, le collège fonctionnera au niveau du conglomérat financier au sein du collège établi pour le secteur financier le plus important. Le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés à cette fin.
Les modalités de la coordination évoquée au paragraphe 1er sont établies de manière distincte dans des accords de coordination écrits constitués pour le collège sectoriel. La Banque, en sa qualité de coordinateur, décide, en tant que président de ce collège sectoriel, quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.
Article 475. Sans préjudice des accords de coopération et de coordination visés dans les autres dispositions du présent Chapitre, la Banque, en sa qualité de coordinateur, conclut avec d'autres autorités compétentes les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire des conglomérats telle que définie dans le présent Chapitre. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce compris les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes relevantes.
Article 476. La Banque, en sa qualité de coordinateur, établit des listes des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par elle.
Elle communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'EIOPA, à l'ABE et à la Commission européenne.
Article 477. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation de la Banque en sa qualité de coordinateur ne porte pas préjudice aux tâches et responsabilités des autorités compétentes relevantes telles que définies par la réglementation sectorielle.
Sous-section VII. - Gouvernance
Article 478. La Banque, que ce soit en sa qualité de coordinateur ou d'autorité compétente sans être coordinateur, coopère étroitement avec les autres autorités compétentes, qu'elles soient coordinateur ou autorité compétente sans être coordinateur.
Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités compétentes toutes informations, y comprises les informations confidentielles, lorsque celles-ci sont essentielles ou pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou sont confiées à ces autorités en vertu de la réglementation sectorielle et de la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu de la Directive 2002/87/CE.
Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants:
1° la structure juridique du groupe, son dispositif d'organisation d'entreprise et sa structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales importantes au sens de l'article 354 du Règlement 2015/35 appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère faîtière, ainsi que les autorités compétentes pour les entreprises réglementées dudit groupe;
2° les stratégies du conglomérat financier;
3° la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
4° les principaux actionnaires et la direction du conglomérat financier;
5° l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;
6° les procédures de collecte d'informations auprès des entreprises du conglomérat financier et de vérification desdites informations;
7° les évolutions négatives que connaissent des entreprises réglementées ou d'autres entreprises du conglomérat financier et qui sont de nature à nuire gravement auxdites entreprises réglementées;
8° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la réglementation sectorielle ou à la Directive 2002/87/CE.
La Banque peut également échanger des informations avec le CERS en ce qui concerne l'exercice du contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un conglomérat financier.
Article 479. § 1er. Lorsque la Banque, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu de l'article 471, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre.
§ 2. Lorsqu'en vertu de l'article 471, la Banque exerce la surveillance complémentaire du conglomérat et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre.
Article 480. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce la surveillance complémentaire des conglomérats sur une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est filiale d'une compagnie financière mixte de droit belge, la Banque vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières mixtes dans la surveillance complémentaire des conglomérats.
Article 481. La collecte, l'échange ou la détention d'informations par la Banque et les autorités compétentes en vue de faciliter la surveillance complémentaire des conglomérats en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 483, § 1er, ne signifient pas que la Banque exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement.
Sous-section Ire. - Détermination du coordinateur
Article 482. Sans préjudice de ses responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, la Banque procède à une concertation sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les missions de contrôle exercées par d'autres autorités compétentes:
1° des modifications de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;
2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles envisagées.
La Banque peut décider de ne pas se concerter avec ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette concertation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, la Banque informe sans délai les autres autorités compétentes.
Sous-section II. - Droits et obligations du coordinateur - Collège
Article 483. § 1er. Sans préjudice du reporting périodique applicable, la Banque doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les entreprises d'assurance ou de réassurance, et les compagnies financières mixtes concernées, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le conglomérat financier, à toute information utile pour l'exercice de sa surveillance complémentaire des conglomérats.
Les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à l'article 458, § 2, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de coordinateur, tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour sa surveillance complémentaire des conglomérats.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats, de communiquer à la Banque et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
§ 2. La Banque peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou la compagnie financière mixte constituée selon le droit belge, ou que les informations relatives aux entreprises dont le siège social est établi dans un pays tiers lui soient communiquées par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou une compagnie financière mixte ayant leur siège social dans un Etat membre.
§ 3. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge est laissée en dehors du conglomérat financier par une autre autorité compétente qui agit en qualité de coordinateur, la Banque peut exiger que l'entreprise mère qui chapeaute le conglomérat financier lui communique les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
Article 484. Lorsque la Banque, dans le cadre du contrôle sur base individuelle, du contrôle des groupes ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées en exécution de la réglementation sectorielle à une autre autorité compétente, elle s'adresse dans la mesure du possible à cette autorité compétente pour obtenir ces informations.
Article 485. Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire des conglomérats, ainsi que les entreprises appartenant à un conglomérat financier écartées de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à l'article 458, § 2, se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles.
Article 486. § 1er. La Banque peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par le présent Chapitre, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 483, § 1er. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La Banque procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque a conclus avec les autorités étrangères concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.
Article 487. § 1er. Lorsque la surveillance complémentaire des conglomérats est exercée par une autorité qui est une autorité compétente relevant d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité compétente les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Lorsque la surveillance complémentaire des conglomérats est exercée par une autorité compétente qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre, procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 483, § 1er, ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus ou charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elle d'y procéder. Les dispositions de l'article 485, § 2, sont applicables par analogie.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 485, § 3, sont applicables par analogie.
Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
Article 488. Les dispositions des articles 330 à 337 concernant [¹ la mission]¹ de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sur une base individuelle sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 451, alinéa 1er, 1°, pour la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les entreprises d'assurance ou de réassurance.
(1)2022-07-20/40, art. 369, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 489. § 1er. Dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par la Banque, [³ la mission de commissaire visée au Code des sociétés et des associations est confiée]³ à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, selon le cas, à l'article 327 de la présente loi, à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014 ou à [¹ l'article 578 de loi du 25 avril 2014]¹. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement, soit conjointement, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité significative. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 452, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.
§ 2. Les commissaires agréés désignés auprès des compagnies financières mixtes visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération à la surveillance complémentaire des conglomérats dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
(1)2016-10-25/05, art. 107, 002; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2022-07-20/40, art. 370, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 490. Les commissaires agréés désignés dans les compagnies financières mixtes visées à l'article 489 évaluent le caractère adéquat des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés aux articles 464 à 466, et communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.
Article 491. Les commissaires agréés désignés dans une société visée à l'article 489 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 463 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Article 492. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 489 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant qu'ils sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi et aux instructions de la Banque.
Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice comptable sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont:
1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.
La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés.
Article 493. Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 489 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur les aspects visés aux articles 457 à 460 et aux articles 490 à 492.
Article 494. Dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière mixte, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière mixte, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions:
1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
2° qui peuvent constituer une violation du [¹ Code des sociétés et des associations]¹, des statuts ou de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la compagnie financière mixte;
3° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels consolidés.
(1)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>
Article 495. Les frais pour l'établissement de ces rapports sont pris en charge par la compagnie financière mixte, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge ou par les deux ensemble.
Article 496. Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 494. Ces communications sont soumises à l'article 306.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Article 497. Aucune action civile, pénale, ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à la communication d'une information visée sous l'article 495.
Article 498. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière mixte visée à l'article 451, alinéa 1er, 2°, dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercé par la Banque, la mission définie aux articles 489, § 2, à 494 est exercée par analogie par le commissaire agréé désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès d'une entreprise réglementée de droit belge qui se trouve sous le contrôle de la Banque et est une filiale de la compagnie financière mixte visée.
Article 499. Les commissaires agréés désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 488 à 498, ont, pour l'exercice de leur mission telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales reprises dans le conglomérat financier que des entreprises visées à l'article 483, § 1er, alinéa 2.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er
Sous-section VI. - Contrôle révisoral
Article 500. Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 451, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées soit une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, la Banque peut, en sa qualité d'autorité compétente relevante, décider en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes d'exercer une surveillance complémentaire des conglomérats sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes relevantes définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire des conglomérats, et déterminent en particulier les articles du présent Chapitre concernant la surveillance complémentaire des conglomérats qui sont applicables. Elles prennent leur décision dans le respect des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats tels que définis par le présent Chapitre, et tiennent compte dans ce cadre des principes internationaux en matière de surveillance complémentaire des conglomérats.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 340, 2°, a), ii) et iii), ou b), ii) et iii).
Article 501. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire des conglomérats est désignée par application analogue des dispositions de l'article 471.
Si, par application de l'article 500, alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire des conglomérats, les dispositions de l'article 453, § 2, sont applicables par analogie.
Section IV. - Autres groupes financiers
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