13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
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Article 502. Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge dont l'entreprise mère est une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément au présent Chapitre, exercée par la Banque ou par une autre autorité compétente, sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la présente Section.

Article 503. § 1er. La Banque vérifie si les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 502 sont soumises à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un pays tiers, équivalent à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent Chapitre.

Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées à l'article 502 ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge.

Avant de prendre sa décision, la Banque consulte les autres autorités compétentes sur l'équivalence ou non du contrôle visé.

En ce qui concerne cette équivalence, la Banque tient compte des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE:

§ 2. Si, par application analogue des dispositions de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que la Banque est le coordinateur, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, la Banque pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.

Lorsque la Banque a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement 1094/2010, du Règlement 1093/2010 ou du Règlement 1095/2010 s'applique.

§ 3. Si la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge concernées sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, effectuée par la Banque si elle est l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions de l'article 471.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut, après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

La Banque peut en particulier exiger que les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre soient incluses dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et appliquer les dispositions du présent Chapitre au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte.

Dans ce cas, la Banque avise les autres autorités compétentes relevantes et la Commission européenne de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.

Pour l'application des alinéas 1er à 4, la Banque conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes relevantes.

Section IV. - Autres groupes financiers

Section IV. - Autres groupes financiers

Article 504. [¹ § 1er.]¹ Si la Banque constate ou si une entreprise d'assurance ou de réassurance l'informe que l'application d'un de ses tarifs donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, la Banque peut exiger que cette entreprise mette ce tarif en équilibre.

La mise en équilibre du tarif peut comporter une adaptation des conditions de couverture.

Par dérogation à l'article 41 de la Loi assurances et sans préjudice du droit de résiliation dans le chef du preneur d'assurance, le relèvement d'un tarif s'applique pour ce qui concerne les contrats d'assurance et de réassurance vie, [² de la manière prévue à l'article 216, § 3 en ce qui concerne l'application dans le temps]².

[¹ § 2. S'agissant des contrats visés à l'article 505, alinéa 1er, la Banque peut imposer à l'entreprise d'assurance de faire usage de la possibilité d'appliquer les augmentations tarifaires qui lui sont permises en application de l'article 204, §§ 2 et 3, de la Loi assurances depuis la date de la notification de la décision de la Banque adoptée en application du présent article.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 82, 012; En vigueur : 01-06-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 230, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Article 505. Lorsque les contrats concernés par l'article 504 consistent dans des contrats d'assurance-maladie non liés à l'activité professionnelle au sens de l'article 202 de la Loi assurances, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, il est considéré qu'elle n'a pas d'observation à formuler.

Article 506.

2019-05-02/28, art. 83, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Article 507. La Banque informe la FSMA et la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif d'une entreprise d'assurance.

La Banque fait également procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de la décision indiquant le pourcentage du relèvement [¹ imposé]¹.


(1)2019-05-02/28, art. 84, 012; En vigueur : 01-06-2019>

TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière

Section IV. - Autres groupes financiers

Article 508. § 1er. [² Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :

1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;

2° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;

4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en compris le Règlement 2015/35 ; ou

5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,

la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.]²

§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment:

1° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;

2° limiter ou interdire la répartition de participations aux bénéfices et de ristournes ou l'attribution de participations bénéficiaires réparties, après consultation de la FSMA;

3° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou aux titulaires d'instruments de fonds propres de base, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application [¹ des dispositions du livre XX du Code de droit économique]¹;

4° imposer la mise en réserve totale ou partielle des bénéfices distribuables;

5° imposer de limiter la composante de la rémunération variable des personnes visées par la politique de rémunération à un pourcentage du bénéfice;

6° imposer des normes spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles définies par des règlements le cas échéant adoptés en application de la présente loi, en ce compris des limitations aux asymétries d'échéance entre actifs et passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

7° imposer que l'entreprise d'assurance ou de réassurance diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;

8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitation des expositions applicables aux actifs plus contraignantes que celles définies par ou en vertu de la présente loi;

9° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité;

10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;

§ 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.


(1)2019-05-02/25, art. 82, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-07-20/40, art. 371, 017; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE II. - Mesures de redressement

Article 509. Aussi longtemps que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas remédié à la situation visée à l'article 508, § 1er, et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 dudit article, la Banque peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que l'entreprise mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement élaboré en application de l'article 204.

Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers

Article 510. § 1er. Dès qu'elle constate que son capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux exigences prévues par l'article 151 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, toute entreprise d'assurance ou de réassurance en informe immédiatement la Banque.

Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 1er ou de la notification effectuée par la Banque selon laquelle elle a procédé à un tel constat, l'entreprise soumet à la Banque, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis dans un délai n'excédant pas six mois. La Banque peut, si elle l'estime nécessaire, prolonger ce délai de trois mois.

§ 2. Le programme de rétablissement comprend au moins pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justifications y afférentes:

1° une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;

2° une estimation des recettes et des dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance;

3° un bilan prévisionnel;

4° une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques, ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;

5° la politique générale de souscription et de tarification;

6° la politique générale en matière de réassurance ou de rétrocession;

7° les dispositions pertinentes du plan de redressement établi en exécution des articles 204 à 206.

La Banque peut exiger tout complément d'information ou de justification qu'elle estime nécessaire à l'évaluation du plan.

§ 3. En cas de situation défavorable exceptionnelle telle que visée à l'article 138, paragraphe 4, de la Directive 2009/138/CE et déclarée comme telle par l'EIOPA, la Banque peut prolonger, pour l'entreprise affectée, le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents et notamment de la durée moyenne des provisions techniques.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à la Banque un rapport intermédiaire exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée à l'alinéa 1er est retirée lorsque le rapport intermédiaire montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise au regard des objectifs visés à l'alinéa 2.

Article 511. § 1er. Dès qu'elle constate que son minimum de capital requis n'est plus conforme aux exigences prévues par l'article 189 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, toute entreprise d'assurance ou de réassurance en informe immédiatement la Banque.

Dans le mois du constat visé à l'alinéa 1er ou de la notification effectuée par la Banque selon laquelle elle a procédé à un tel constat, l'entreprise soumet à la Banque, pour approbation, un plan de financement à court terme réaliste visant à rétablir, dans un délai n'excédant pas trois mois, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou à réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.

§ 2. Le plan de financement à court terme comporte au moins, pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments visés à l'article 510, § 2, et les justifications s'y rapportant.

Article 512. Aussi longtemps que le programme de rétablissement visé à l'article 510 ou le plan de financement à court terme visé à l'article 511 est en cours et que la Banque estime que les droits des preneurs d'assurance, des assurés ou des bénéficiaires ou le respect des droits découlant des contrats de réassurance, sont menacés, elle s'abstient de délivrer les attestations de solvabilité visées aux articles 109, alinéa 1er, et 116, alinéa 1er.

CHAPITRE Ier. - Mise en équilibre des tarifs

Article 513. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la Banque peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit leur localisation, dans les cas suivants:

1° si l'entreprise ne se conforme pas aux dispositions des articles 124 à 139 en ce qui concerne les provisions techniques;

2° dans la circonstance exceptionnelle où, lorsque l'entreprise a soumis ou est tenue de soumettre un programme de rétablissement en vertu de l'article 510, la Banque est d'avis que la situation financière de l'entreprise va se détériorer davantage;

3° si le minimum de capital requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article 189;

4° si, malgré la mise en oeuvre d'un programme de rétablissement ou d'un plan de financement à court terme, la solvabilité de l'entreprise continue à se détériorer ou que les intérêts des preneurs d'assurance, des assurés ou des bénéficiaires des contrats d'assurance ou le respect des droits découlant des contrats de réassurance sont menacés.

Article 514. § 1er. L'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 513 est régie par les dispositions suivantes:

1° Sans qu'une telle communication ne constitue un préalable à l'interdiction, l'entreprise communique à la Banque un inventaire complet de ses actifs, en ce compris les actifs autres que ceux détenus pour couvrir les provisions techniques. Tout acte de disposition ou d'affectation de ces actifs est subordonné à l'autorisation préalable de la Banque.

2° Pour les actifs faisant l'objet d'une inscription en compte, la Banque ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte. Pour les autres actifs susceptibles de dépôt, la Banque ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial matérialisant le blocage des actifs ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement étrangère dont l'agrément couvre la réception d'avoirs, relevant du droit d'un Etat membre.

Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les actifs qu'ils détiennent pour compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance que sur production de l'autorisation de la Banque. Celle-ci informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent article. Ces organismes sont tenus responsables des pertes de valeur résultant du non-respect de leurs obligations prévues au présent alinéa.

3° Les sommes versées en Belgique en exécution des créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont versées sur un compte spécial et bloqué auprès d'un établissement de crédit de droit belge ou relevant du droit d'un Etat membre, et suivent le même régime que les actifs visés au 1°.

4° En ce qui concerne les autres actifs non susceptibles de dépôt, le Roi peut, sur avis de la Banque, fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ils peuvent être soumis.

5° Les actifs immobiliers sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des créanciers d'assurance ou de réassurance.

L'inscription est requise par la Banque dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi hypothécaire.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la Banque dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.

6° La Banque peut, par lettre recommandée adressée [² au service compétent du Service public fédéral Finances]², s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

§ 2. [¹ Les actifs mobiliers qui font l'objet des dispositions du paragraphe 1er sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdits actifs au titre d'actifs représentatifs des provisions techniques.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 86, 012; En vigueur : 01-06-2019>

(2)2023-12-22/05, art. 10, 020; En vigueur : 08-01-2024>

Article 515. La Banque informe préalablement les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernés de son intention de restreindre ou d'interdire la libre disposition des actifs.

La Banque peut demander aux autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'effectivité de la restriction ou de l'interdiction de la libre disposition de ces actifs. La Banque désigne les actifs visés par ces mesures.

Article 516. A la demande d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, la Banque peut restreindre ou interdire conformément à l'article 513 la libre disposition des actifs appartenant à une entreprise d'assurance ou de réassurance relevant du droit de cet Etat qui sont localisés sur le territoire belge et que cette autorité a désignés.

CHAPITRE II. - Mesures de redressement

Article 517. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 508, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 508, § 1er, elle n'a pas remédié à la situation, la Banque peut:

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° [⁷ enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.

Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entreprise d'assurance ou de réassurance accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;]⁷

3° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;

4° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours, sans qu'une telle suspension ne puisse excéder deux mois ni constituer une cause de non versement des primes dues avant la date de la mesure de suspension.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls;

5° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de céder des droits d'associés qu'elle détient;

6° restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les articles 514 et 515 étant applicables;

7° enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de transférer une partie ou l'ensemble de ses activités, en ce compris tout ou partie de son portefeuille impliquant ainsi la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance, échus ou en cours, ainsi que les actifs détenus en couverture de ces obligations dans le délai fixé par la Banque. En ce cas les articles 102 à 106 et l'article 547, § 2, 1°, sont d'application. [³ Lorsque la Banque ordonne cession d'un portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance, elle peut imposer la cession des contrats de réassurance qui les couvrent et ce, quelle que soit la législation qui régit les aspects contractuels de ces contrats de réassurance. La présente disposition est considérée comme une loi de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)]³;

8° révoquer l'agrément, pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance est agréée ou pour tout ou partie des activités pour lesquelles l'entreprise de réassurance est agréée.

§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la sauvegarde des droits des créanciers d'assurance le requiert, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.

§ 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication ou formalités accomplies conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

§ 5. L'article 508, ainsi que le paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a mis en place [⁵ un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1]⁵.

[¹ § 5/1. L'article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 [² ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365]².]¹

§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.

§ 7. Le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 1°, et 4°.

L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ou annulé a fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


(1)2017-12-05/04, art. 47, 005; En vigueur : 28-12-2017>

(2)2018-07-30/10, art. 104, 006; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2019-05-02/28, art. 87, 012; En vigueur : 01-06-2019>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2021-06-02/03, art. 29, 015; En vigueur : 28-06-2021>

(6)2021-06-27/09, art. 231, 016; En vigueur : 19-07-2021>

(7)2022-07-20/40, art. 372, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 518. La Banque informe la FSMA des [¹ mesures]¹ prises conformément aux articles 504 à 517 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces [¹ mesures]¹.

Elle en informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance a établi des succursales ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services.


(1)2021-06-27/09, art. 232, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement

Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement

Article 519. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 508, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur:

1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 520. L'arrêté royal pris en application de l'article 519 définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

Article 521. L'arrêté royal pris en application de l'article 519 est notifié à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge. Cet avis est en outre publié sur le site internet de l'entreprise concernée.

Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'entreprise d'assurance ou de réassurance perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

Article 522. Les actes visés à l'article 519 ne peuvent faire l'objet [² d'une nullité ou inopposabilité, notamment]² en vertu [¹ des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]¹ ou de l'article [³ 5.243]³ du Code civil.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application de l'article 519 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application de l'article 519, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application de l'article 519.


(1)2019-05-02/25, art. 83, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-07-20/40, art. 374, 017; En vigueur : 06-10-2022>

(3)2022-04-28/25, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 523. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par la présente Section, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef.

L'existence d'une faute lourde est appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Article 524. Tous les litiges auxquels les actes visés dans la présente Section, ainsi que la responsabilité visée à l'article 523, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.

Article 525. Pour l'application de la Convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les actes accomplis en vertu de l'article 519, 1°, sont considérées comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même.

Article 526. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 508, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.

Section II. - Contrôle judiciaire

Article 527. Pour l'application de la présente Section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par:

1° l'arrêté royal: l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 519;

2° l'acte de disposition: la décision de la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;

3° le tribunal: le tribunal de première instance de Bruxelles;

4° les propriétaires: les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

5° le tiers-cessionnaire: la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

6° l'indemnité compensatoire: l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.

Article 528. Tout acte de disposition fait l'objet d'un contrôle préalable par le tribunal conformément à la présente Section.

L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé à l'article 534.

Article 529. § 1er. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus à l'article 533, § 4.

§ 2. A peine de nullité, la requête contient:

1° l'identité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée;

2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;

3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 519;

4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;

5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;

6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;

7° l'indication des jour, mois et an;

8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.

Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.

§ 3. Les dispositions du Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.

Article 530. La procédure introduite par la requête visée à l'article 529 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée à l'article 537.

Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

Article 531. § 1er. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête visée à l'article 529, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée à l'article 533, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues à l'article 529, § 2.

§ 2. L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.

Article 532. Les personnes visées à l'article 531, § 2, peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé à l'article 534, consulter gratuitement au greffe la requête visée à l'article 529 ainsi que ses annexes.

Article 533. § 1er. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

§ 3. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.

§ 4. Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée au moment de l'adoption de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.

§ 5. Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.

Article 534. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées à l'article 529, § 2, 5°.

Article 535. Le jugement visé à l'article 534 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée publie également le jugement sur son site Internet.

Article 536. Suite à la notification du jugement visé à l'article 534, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 529, § 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.

Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.

Article 537. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé à l'article 534, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. L'article 533, § 4, est applicable.

TITRE VII. - De la fin de l'agrément

TITRE VII. - De la fin de l'agrément

Section II. - Contrôle judiciaire

Article 538. § 1er. Une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi a la faculté de renoncer à tout ou partie de son agrément.

§ 2. La demande de renonciation est adressée à la Banque et indique les branches d'assurance et activités de réassurance pour lesquelles la renonciation est demandée. La demande est accompagnée d'un plan précisant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements résultant des contrats d'assurance ou de réassurance relevant des activités pour lesquelles la renonciation de l'agrément est demandée.

A défaut d'un tel plan ou lorsqu'elle estime que le plan visé à l'alinéa 1er ne présente pas les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance ou de réassurance, la Banque peut prendre toutes mesures visant à encadrer une liquidation correcte des engagements d'assurance ou de réassurance de l'entreprise et notamment, toutes mesures visant à préserver les droits des créanciers d'assurance ou de réassurance. Ces mesures incluent les mesures prévues aux articles 509 à 517.

Lorsqu'elle estime que le plan visé à l'alinéa 1er présente les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance ou de réassurance, la Banque radie l'agrément pour tout ou partie des branches et activités pour lesquelles la renonciation est demandée.

§ 3. La Banque fixe la date des effets de la radiation prononcée en application du présent article.

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance, la Banque consulte la FSMA sur la présence de garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance, avant de fixer cette date. La FSMA communique son avis à la Banque au plus tard dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande d'avis.

§ 4. La radiation faisant suite à la renonciation est publiée sur le site internet de la Banque.

§ 5. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'agrément a été radié en application du présent article fournit à la Banque une actualisation du plan visé au paragraphe 2, alinéa 1er selon les conditions, notamment de fréquence et de contenu, fixées, au cas par cas, par la Banque.

§ 6. Les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'agrément a été radié en application du présent article sont mentionnées sous une rubrique spécifique de la liste visée à l'article 31. Toute modification de cette rubrique est portée à la connaissance des autorités de contrôle des autres Etats membres.

Section II. - Contrôle judiciaire

Article 539. § 1er. La Banque peut radier par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'assurance ou de réassurance

1° qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément;

2° qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois;

§ 2. Le paragraphe 1er est applicable à la ou les branches d'assurance ou la ou les activités de réassurance concernées par la situation visée au paragraphe 1er.

Section Ire. - Renonciation à l'agrément

Article 540. L'agrément des entreprises d'assurance ou de réassurance est radié de plein droit en ce qui concerne l'ensemble des branches d'assurance et/ou des activités de réassurance en cas de:

1° faillite prononcée à leur encontre;

2° dissolution volontaire ou judiciaire [¹ au sens des articles 2:71 et 2:73 du Code des sociétés et des associations]¹.


(1)2021-06-27/09, art. 233, 016; En vigueur : 19-07-2021>

TITRE VII. - De la fin de l'agrément

Article 541. Sans préjudice des cas de révocation de l'agrément prononcée en application de l'article 517, § 1er, 8°, la Banque révoque l'agrément en ce qui concerne l'ensemble des branches et activités d'assurance ou de réassurance lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne dispose plus du minimum de capital requis et que la Banque considère que le plan de financement à court terme présenté en application de l'article 511 est manifestement insuffisant ou que l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.

Article 542. Lorsque l'agrément est révoqué en application de l'article 517, § 1er, 8°, ou de l'article 541 pour l'ensemble des branches d'assurance et/ou activités de réassurance, l'entreprise est dissoute de plein droit et entre en liquidation conformément [¹ aux articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations]¹.


(1)2021-06-27/09, art. 234, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité

Article 543. La renonciation à l'agrément, la radiation ou la révocation de l'agrément, totale ou partielle, emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans les branches d'assurance et les activités de réassurance concernées par la perte d'agrément.

Conformément à l'alinéa 1er, et à l'article 540, [² les articles 2:88 du Code des sociétés et des associations]² et [¹ XX.139 du Code de droit économique]¹ ne permettent que l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance en cours, à l'exclusion de la conclusion de tous nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance.


(1)2019-05-02/25, art. 84, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 235, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Article 544. La Banque informe la FSMA et les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise d'assurance ou de réassurance exerce des activités de la perte de l'agrément.

Elle demande à ces dernières de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.

Article 545. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne disposent plus d'un agrément en vertu de l'article 517, § 1er, 8°, ou des dispositions du présent Titre, restent soumises à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE jusqu'à ce que soient liquidés tous ses contrats d'assurance ou de réassurance, ainsi que tous les engagements y afférents, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.

Article 546. La Banque peut imposer aux entreprises visées au présent Titre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance.

Elle peut notamment prendre toutes mesures visées au [¹ titre VI]¹, en particulier celles visées à l'article 517, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.

En cas de transfert imposé sur la base de l'article 517, § 1er, 7°, la Banque peut accompagner sa mesure d'une adaptation, pour le futur, du taux de rendement garanti par des contrats d'assurance-vie, sans toutefois qu'une telle adaptation puisse conduire à taux de rendement inférieur à celui offert en Belgique par le marché de l'assurance au jour de la décision de la Banque. La Banque consulte la FSMA sur le respect de la limite précitée du taux de rendement.

Les mesures visées à l'alinéa 1er, incluent également la possibilité pour la Banque de mettre fin aux contrats d'assurance et de réassurance selon les modalités et dans le délai qu'elle détermine.


(1)2019-05-02/28, art. 88, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Article 547. § 1er. La Banque ne peut procéder à l'adaptation du taux de rendement visée à l'article 546, alinéa 3, ou mettre fin aux contrats tel que prévu à l'article 546, alinéa 4, que si, à défaut de ces mesures, le sort des créanciers d'assurance concernés s'avérerait moins favorable.

§ 2. Aux fins notamment du paragraphe 1er, les mesures visées à l'article 546, en particulier le transfert de portefeuille, le cas échéant accompagné d'une réduction de taux de rendement, doivent respecter les conditions suivantes:

1° le transfert de portefeuille, en particulier la détermination des actifs qui accompagne la cession des engagements d'assurance ne peut porter atteinte à l'égalité entre les créanciers d'assurance. Cette égalité requiert:

a)

par gestions distinctes, une répartition des actifs visés à l'article 194 au prorata des engagements cédés;

et pour le surplus si nécessaire,

b)

une répartition des autres actifs au prorata des engagements cédés, non couverts par le a), par rapport à l'ensemble des engagements d'assurance de l'entreprise d'assurance,

tels que ces engagements cédés sont évalués au moment de la cession.

2° il ne peut être mis fin aux contrats d'assurance ou une réduction de taux ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse où la continuité des contrats d'assurance conduirait à une liquidation déficitaire. La réduction de taux est, en outre, effectuée de manière à répartir sur l'ensemble des créanciers d'assurance relevant d'une même gestion distincte, la perte résultant de la diminution de taux.

Si nonobstant l'alinéa 2, 2°, un boni de liquidation devait apparaître, son montant est exclusivement réparti au profit des créanciers d'assurance au prorata des montants auxquels ils auraient eu droit en cas de continuité de leurs contrats.

Article 548. Outre les mesures similaires prévues par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut ordonner des limitation et interdictions de remboursement et paiement, de capital ou d'intérêts, à l'égard des titulaires d'instruments de fonds propre de base, dans l'attente des mesures destinées à sauvegarder les droits des créanciers d'assurance adoptées en application des articles 546 et 547.

L'usage de la prérogative visée à l'alinéa 1er est limité aux situations visées à l'article 542 et tient compte de la situation des créanciers de l'entreprise d'assurance telle qu'elle résulte de l'application des articles 643 et 644.

Article 549. [¹ En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹

Les articles 545 à 548 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance déclarée en faillite.


(1)2019-05-02/25, art. 85, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité

Section II. - Radiation pour non exercice de l'activité

Section III. - Radiation de plein droit

Section III. - Radiation de plein droit

CHAPITRE II. - Révocation de l'agrément

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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