13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
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Article 550. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités d'assurance peuvent, par voie d'installation de succursales, exercer ces activités en Belgique, à condition que les autorités de contrôle de cet Etat d'origine aient communiqué à la Banque le dossier contenant, mutatis mutandis, les éléments d'information visés à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, à 4°, ainsi que les éléments d'information additionnels visés à l'article 109.

§ 2. Ce dossier comprend également:

1° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques d'accident du travail:

a)

la preuve que l'entreprise d'assurance a informé de l'activité envisagée [¹ Fedris]¹;

b)

la preuve que l'entreprise d'assurance s'est engagée à l'égard [² de Fedris]² à constituer, à la première demande dudit Fonds, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de pourvoir à la réparation des accidents du travail dans les cas où l'entreprise d'assurance est restée en défaut.

2° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie belge et du Bureau belge.


(1)2018-09-06/13, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-09-06/13, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Article 551. La Banque dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées à l'article 550 pour indiquer aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général visées à l'article 564.

Article 552. Les activités autorisées dans le chef de la succursale peuvent débuter en Belgique à partir de la date à laquelle l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine a reçu la communication visée à l'article 551 et au plus tard à l'échéance du délai de deux mois visé à l'article 551.

Article 553. La Banque communique à la FSMA dans le délai visé à l'article 551 le dossier d'information visé à l'article 550 ainsi que toute modification ultérieure apportée aux informations qu'il contient.

Article 554. L'entreprise d'assurance qui a ouvert une succursale en Belgique notifie à la Banque toute modification qu'elle entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé à l'article 550 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.

Article 555. La Banque établit la liste des succursales d'entreprises d'assurance visées à l'article 550. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

Section Ire. - Accès à l'activité

Article 556. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités d'assurance, peuvent exercer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, à condition que les autorités de contrôle de cet Etat d'origine aient communiqué à la Banque le dossier contenant les éléments d'information visés à l'article 115, § 1er, 1°, et 2° ainsi que les éléments d'information additionnels visés à l'article 116.

§ 2. Ce dossier comprend également:

1° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend couvrir les risques d'accident du travail:

a)

la preuve que l'entreprise d'assurance a informé de l'activité envisagée [¹ Fedris]¹;

b)

la preuve que l'entreprise d'assurance s'est engagée à l'égard [² de Fedris]² à constituer, à la première demande dudit Fonds, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de pourvoir à la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut;

c)

le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 557, §§ 2, et 3;

2° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur:

a)

une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie belge et du Bureau belge;

b)

le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres visé à l'article 21 de la Directive 2009/103/CE;

c)

le nom et l'adresse du représentant visé à l'article 557, §§ 1er et 3.


(1)2018-09-06/13, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-09-06/13, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Article 557. § 1er. L'entreprise d'assurance qui entend pratiquer en libre prestation de services l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, s'assure que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur le territoire belge ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise n'exerce pas son activité en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale.

A cette fin, l'entreprise désigne un représentant qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et dispose d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise adéquate pour l'exercice de sa mission.

Ce représentant réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui peuvent réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, la faire représenter, pour ce qui concerne ces demandes d'indemnisation devant les juridictions et les autorités belges.

Ce représentant dispose également du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurance devant les autorités belges compétentes pour le contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

§ 2. L'entreprise d'assurance qui entend faire couvrir en libre prestation de services les risques liés aux accidents du travail désigne un représentant qui répond, mutatis mutandis, aux conditions visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les contrats d'assurance relatifs aux accidents du travail.

§ 3. Le rôle du représentant visé au paragraphe 1er peut être assuré par le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 556, § 2, 2°, b), pour autant que les conditions visées au paragraphe 1er soient satisfaites.

La désignation par une entreprise d'assurance d'un représentant en application des paragraphes 1er ou 2 ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale.

Article 558. L'entreprise d'assurance peut commencer ses activités en libre prestation de service en Belgique à partir de la date à laquelle elle a été avisée par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine de la communication à la Banque du dossier visé à l'article 556.

Article 559. La Banque communique à la FSMA le dossier visé à l'article 556 ainsi que toute modification ultérieure apportée aux informations qu'il contient.

Article 560. Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter aux informations visées à l'article 556 est soumise à la procédure prévue à la présente [¹ sous-section]¹.


(1)2019-05-02/28, art. 89, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Article 561. La Banque établit la liste des entreprises d'assurance visées à l'article 556. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre

Article 562. § 1er. Les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 550, 556 et 557 de la présente loi.

§ 2. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que les activités de l'entreprise d'assurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.

Article 563. Les entreprises d'assurance visées aux articles 550 et 556 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 550, de leur siège social.

Article 564. § 1er. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités d'assurance autorisées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux entreprises d'assurance et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

En particulier, les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre peuvent faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, en Belgique, pour autant qu'elles respectent les règles arrêtées pour des raisons d'intérêt général qui régissent la forme et le contenu de cette publicité.

La Banque donne aux entreprises d'assurance visées à l'article 550 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.

Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect, dans l'exercice d'activités autres que les activités d'assurance autorisées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, à ces activités.

§ 2. Les articles 199 à 203 sont applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article 550.

Section II. - Exercice de l'activité

Article 565. Outre le contrôle dont elles font l'objet par ailleurs en vertu de dispositions légales ou réglementaires régissant leurs activités, les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre sont soumises au contrôle de la Banque en ce qui concerne le respect des articles 550, 556 et 557.

Article 566. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurance doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 562.

Dans le même but, la Banque peut également procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de la succursale de l'entreprise d'assurance.

Dans le cadre du contrôle prévu à la présente Section, les agents, courtiers ou [¹ intermédiaires d'assurance et intermédiaire d'assurance à titre accessoire]¹ sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance à propos desquels ils sont intervenus en qualité d'intermédiaires et qui sont relatifs à des risques situés en Belgique.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, la Banque informe préalablement les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.


(1)2018-12-06/11, art. 54, 008; En vigueur : 28-12-2018>

Article 567. § 1er. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 550 en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la situation financière de l'entreprise d'assurance. La Banque peut participer à cette vérification.

[¹ § 1er/1. Aux fins de permettre aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de se prononcer sur une cession de portefeuille impliquant la cession de droits et obligations de contrats d'assurance souscrits en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, la Banque communique son avis ou son accord à ces autorités dans les trois mois de la demande de consultation qui lui est faite.]¹

§ 2. Les cessions de portefeuille impliquant la cession de droits et obligations de contrats d'assurance à propos desquels l'Etat d'engagement est la Belgique ou le risque y est situé, effectuées par les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre, autorisées par les autorités de contrôle de leur Etat membre d'origine font l'objet d'une publicité en Belgique. Cette publicité est, à la demande de ces autorités, effectuée par la Banque selon les modalités prévues à l'article 106.


(1)2019-05-02/28, art. 90, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Sous-section II. - Libre prestation de services

Article 568. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 562 et 564, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque, elle met l'entreprise d'assurance en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné.

Article 569. § 1er. En cas de persistance des manquements, la Banque peut prendre les mesures appropriées, notamment celles prévues par l'article 517.

Lorsqu'une telle mesure s'avère proportionnée la Banque peut également interdire à l'entreprise de conclure de nouveaux contrats d'assurance en Belgique et faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.

En outre, si la Banque considère que l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures adéquates en vue de remédier à la situation de non-conformité visée à l'article 568 elle peut saisir l'EIOPA, et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.

L'article 517, § 5, est applicable.

§ 2. La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er.

Article 570. En cas d'urgence, la Banque peut prendre les mesures visées à l'article 569, § 1er, sans qu'un délai ne soit préalablement fixé et en informant les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine immédiatement après avoir pris lesdites mesures.

Article 571. La Banque informe immédiatement la FSMA des mesures qu'elle a prises sur la base des articles 569 et 570, ainsi que [¹ Fedris]¹ lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'entreprises couvrant les risques d'accident du travail.

La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément aux articles 569 et 570.


(1)2018-09-06/13, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Article 572. La Banque peut, à la demande des autorités belges compétentes concernées, faire application des articles 568 à 570 à l'égard d'une entreprise d'assurance visée au présent Chapitre lorsqu'elle a accompli en Belgique, dans le cadre de ses activités d'assurance, des actes contraires aux dispositions légales ou réglementaires d'intérêt général telles que visées à l'article 564, alinéa 1er.

Article 573. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'assurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine, la Banque prend, à la demande de cette autorité, les mesures appropriées en vue d'empêcher l'entreprise d'assurance concernée de conclure de nouveaux contrats ou opérations en Belgique.

En particulier, la Banque peut ordonner, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette entreprise d'assurance a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure de la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires en Belgique.

La Banque informe la FSMA de la décision de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise d'assurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre, ainsi que des mesures qu'elle prend en application du présent article.

Article 574. Si les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurance le requièrent, la Banque peut restreindre ou interdire conformément aux articles 513 à 515 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.

Section II. - Exercice de l'activité

Section II. - Exercice de l'activité

Article 575. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique peuvent y exercer, par la voie d'installation d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, les opérations de réassurance pour lesquelles elles ont obtenu un agrément dans leur Etat membre d'origine.

Section III. - Contrôle

Article 576. Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités de réassurance exercées en Belgique, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux entreprises de réassurance et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect, dans l'exercice des activités autres que les activités de réassurance, des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, à ces activités.

Les articles 199 à 202 sont applicables aux entreprises de réassurance visées à l'article 575 qui exercent leur activité en Belgique par la voie d'installation d'une succursale.

Article 577. Les entreprises de réassurance visées à l'article 575 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine ainsi que, lorsqu'elles exercent leurs activités par la voie d'une succursale, de la mention de leur siège social.

Section II. - Exercice de l'activité

Section IV. - Mesures exceptionnelles

Article 578. § 1er. Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 575 en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de la situation financière de l'entreprise de réassurance. La Banque peut participer à cette vérification.

§ 2. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.

[¹ § 3. La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine lorsqu'elle ou la FSMA a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. La Banque peut saisir l'EIOPA de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 237, 016; En vigueur : 30-06-2021>

Section IV. - Mesures exceptionnelles

Article 579. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'entreprise de réassurance en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

La Banque en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine concernées.

Article 580. § 1er. En cas de persistance des manquements, la Banque peut prendre les mesures appropriées, notamment celles prévues par l'article 517.

Lorsqu'une telle mesure s'avère proportionnée, la Banque peut également interdire à l'entreprise de conclure de nouveaux contrats de réassurance en Belgique et faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.

En outre, si la Banque considère que l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures adéquates en vue de remédier à la situation de non-conformité visée à l'article [¹ 579]¹ elle peut saisir l'EIOPA, et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010.

L'article 517, § 5, est applicable.

§ 2. La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er.


(1)2019-05-02/28, art. 91, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Article 581. La Banque informe immédiatement la FSMA des mesures qu'elle a prises sur la base des articles 579 et 580.

Article 582. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'entreprise de réassurance par l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine, la Banque prend, à la demande de cette autorité de contrôle, les mesures appropriées en vue d'empêcher l'entreprise de réassurance concernée de conclure de nouveaux contrats ou opérations en Belgique.

En particulier, elle peut ordonner, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette entreprise de réassurance a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure de la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des bénéficiaires de réassurance en Belgique.

Article 583. Si les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise de réassurance le requièrent, la Banque peut restreindre ou interdire conformément aux articles 513 à 515 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désigné.

CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre

CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre

CHAPITRE II. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre

Article 584. Sans préjudice des dispositions des Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, les entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers dûment agréées en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.

Le Roi peut, pour l'exécution de Traités internationaux auxquels la Belgique est partie, préciser les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises d'assurance visées par ces Traités bénéficient d'un droit d'établissement ou de prestation de services en vue de l'exercice de leurs activités en Belgique.

Article 585. § 1er. Aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 584, sont applicables:

1° les articles 22, 23, 24, 26, 27 28, 29, 30, 32, 34, 1°, et 35, étant entendu que

a)

l'article 18, alinéa 3, n'est pas applicable;

b)

l'entreprise d'assurance est autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités;

c)

le dossier administratif comporte en outre le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général visé à l'article 593;

d)

la référence faite à l'article 23 vaut pour l'entreprise d'assurance dont relève la succursale;

2° l'article 31, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;

3° l'article 37, 2° et 3° ;

4° les articles 39 à 43, étant entendu que la référence faite à les articles 39 et 43 vaut pour l'entreprise d'assurance dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 40 à 42 vaut pour la succursale en Belgique;

5° l'article 62 dans la mesure où l'entreprise d'assurance ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des créanciers d'assurance au sein de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant des systèmes mis en place en Belgique, quant aux types de contrats couverts et au niveau de protection prévu.

Outre l'exigence visée à l'alinéa 1er, 3°, l'entreprise démontre

a)

que sa succursale fait l'objet d'une dotation en fonds propres éligibles nécessaires pour atteindre la moitié du seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° ;

b)

qu'elle dispose en Belgique d'actifs pour le montant visé au a) et qu'elle a, en outre, déposé la moitié de ces actifs auprès d'un intermédiaire financier, de telle manière à les rendre indisponibles. La Banque détermine, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les conditions et modalités auxquelles doit répondre cette indisponibilité.

§ 2. L'octroi de l'agrément visé au paragraphe 1er est également soumis au respect des conditions suivantes:

1° les statuts de l'entreprise d'assurance concernée ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlement d'exécution; en particulier, les statuts ne peuvent autoriser une activité autre que celles visées à l'article 34, 1° ;

2° l'autorité de contrôle en charge du contrôle de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers confirme que l'entreprise satisfait aux exigences prudentielles qui lui sont applicables dans ce pays.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'octroi d'un agrément à une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions générales suivantes:

1° l'entreprise d'assurance est soumise, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2009/138/CE et ses mesures d'exécution;

2° la Banque a signé avec l'autorité du pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'entreprise d'assurance, en ce compris du groupe auquel elle appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers d'assurance de la succursale belge.

§ 4. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprise d'assurance de droit belge.

§ 5. La Banque peut également refuser l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires ou la gestion saine et prudente de l'entreprise ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge.

Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants:

1° l'absence d'exercice effectif par l'entreprise d'assurance dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance, des activités projetées par la succursale;

2° l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'entreprise d'assurance.

§ 6. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité du pays tiers concernée.

La Banque se prononce sur la demande d'agrément de la succursale sur avis de la FSMA en ce qui concerne la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. La FSMA rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis formulée par la Banque, accompagnée de toutes les pièces utiles reçues de l'entreprise qui sollicite l'agrément. L'absence d'avis dans ce délai est considéré comme un avis positif.

Section II. - Exercice de l'activité

Article 586. Les succursales belges des entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 584.

Article 587. Sont applicables aux succursales visées à l'article 584:

1° l'article 71;

2° l'article 83 en ce qui concerne le mandataire général de la succursale visé à l'article 593 ainsi que, le cas échéant, les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale et l'article 81 en ce qui concerne ces mêmes personnes et, le cas échéant, les responsables des fonctions de contrôle indépendantes au sein de la succursale;

3° l'article 93, étant entendu que les dirigeants de la succursale sont assimilés aux membres de l'organe légal d'administration;

4° les articles 36 et 38, § 1er;

5° les articles 102, 103, 104, § 1er, 1°, et § 2, 105 et 106, étant entendu en outre que:

a)

l'article 102 alinéa 1er, 1°, concerne la succursale en Belgique;

b)

dans les cas visés à l'article 102, alinéa 1er, 3°, où l'entreprise cessionnaire est une succursale d'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers, située sur le territoire d'un autre Etat membre, la Banque ne donne son autorisation à un transfert de portefeuille que si:

c)

lorsqu'elle est demandée par la succursale visée à l'article 584 en qualité d'entreprise cédante, l'autorisation visée à l'article 102, alinéa 1er, 3°, ne peut être donnée que si la Banque a reçu l'accord des autorités de contrôle des autres Etats membres où les risques sont situés ou, selon le cas, des autorités de contrôle des Etats membres de l'engagement. A défaut de réponse des autorités étrangères consultées dans un délai de trois mois, leur accord est présumé.

Article 588. § 1er. Sont également applicables aux succursales visées à l'article 584:

1° les articles 123 à 139;

2° les articles 76, 199 à 203, étant entendu qu'aux fins de l'application de l'article 76, le lieu de conservation des documents relatifs aux opérations effectuées par le biais de la succursale est le siège de la succursale.

§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales visées à l'article 584.

Article 589. § 1er. Les succursales visées à l'article 584 doivent faire l'objet d'une dotation en fonds propres répondant aux règles suivantes:

1° la dotation en fonds propres respecte les articles 140 à 150;

2° la dotation en fonds propres respecte les exigences de capital de solvabilité requis et d'un minimum de capital requis calculés conformément aux articles 151 à 189, étant entendu qu'aux fins de ces exigences, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance-vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée;

3° l'exigence de seuil absolu correspond à la moitié du montant visé à l'article 189, § 1er, 4°.

Le dépôt effectué conformément à l'article 585, alinéa 2, b), est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.

§ 2. L'article 323 est applicable étant entendu que l'exigence supplémentaire vise une exigence supplémentaire relative à la dotation en fonds propres requise en application du présent article.

§ 3. L'article 91 est d'application aux succursales visées à l'article 584.

Article 590. Les succursales visées à l'article 584 ne peuvent exercer simultanément les activités d'assurance non-vie et d'assurance-vie.

Article 591. § 1er. Les articles 190 à 193 sont d'application en ce qui concerne les actifs détenus par la succursale.

§ 2. Sans préjudice de l'article 585, § 1er, alinéa 2, les articles 194 et 195 sont également applicables aux engagements contractés par la succursale. Les actifs visés aux articles 194 et 195 doivent être localisés en Belgique.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les actifs peuvent n'être localisés en Belgique que jusqu'à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, au sein d'un Etat membre lorsque l'entreprise démontre qu'elle satisfait aux conditions suivantes:

1° le droit des procédures de liquidation du pays tiers assure aux créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers; et

2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux créanciers d'assurance dont les droits ont été souscrits auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.

Article 592. Sont également applicables aux succursales visées à l'article 584:

1°, les articles 212 à 221;

2° les articles 230 et 231;

3° les articles 232 à 238;

4° les articles 240 et 241.

Article 593. Les succursales visées à l'article 584 doivent désigner un mandataire général. Les articles 81, 83 et 93 lui sont applicables.

Ce mandataire général doit, en outre, avoir son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et doit disposer des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurance à l'égard des tiers et pour la représenter dans les relations avec les autorités et juridictions belges.

En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurance prend les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.

Article 594. § 1er. Les entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu un agrément en Belgique en application du présent Chapitre et dans un ou plusieurs autres Etats membres pour l'établissement d'une succursale peuvent demander le bénéfice des dispositions particulières suivantes, qui ne peuvent être accordées que conjointement:

1° le capital de solvabilité requis est calculé en fonction de l'ensemble de l'activité exercée au sein des Etats membres. A cette fin, seules les opérations réalisées par l'ensemble des succursales établies au sein d'Etats membres sont prises en considération pour ce calcul;

2° par dérogation à l'article 585, alinéa 2, b), le dépôt requis en application de cette disposition est effectué dans l'Etat membre de l'autorité de contrôle visée au paragraphe 2, alinéa 2;

3° par dérogation à l'article 592, les actifs représentatifs du minimum de capital requis peuvent être localisés dans l'un des Etats membres où elles exercent leur activité.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er doit être déposée auprès de la Banque et des autorités de contrôle de chacun des autres Etats membres concernés. Dans cette demande, l'entreprise doit indiquer l'autorité de contrôle qui sera chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies au sein de l'Espace économique européen pour l'ensemble de leurs opérations.

Le choix de l'autorité de contrôle effectué par l'entreprise doit être motivé et accepté par cette autorité.

§ 3. Le bénéfice des dispositions particulières prévues au paragraphe 1er ne peut être octroyé à l'entreprise qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres concernés.

Ces dispositions particulières ne sont applicables qu'à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie confirme aux autres autorités de contrôle qu'elle accepte sa désignation et qu'elle vérifiera les exigences de solvabilité des succursales établies à l'intérieur de l'Espace économique européen pour l'ensemble de leurs opérations.

Lorsqu'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre est choisie en application des paragraphes 2 et 3, la Banque fournit à cette autorité les informations nécessaires à la vérification des exigences de solvabilité globale de l'entreprise d'assurance concernée.

Le bénéfice des dispositions particulières prévues au paragraphe 1er est retiré de plein droit en cas de demande de la Banque adressée aux autres autorités de contrôle concernées ou à la demande de l'une de celles-ci. Ce retrait est notifié à la succursale visée à l'article 584.

§ 4. Lorsqu'elle est choisie en application des paragraphes 2 et 3, la Banque en informe l'EIOPA.

TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers

Article 595. Sont applicables:

1° les articles 303 à 309;

2° les articles 504 à 507;

3° les articles 510, 511, 513 à 515, étant entendu que dans les cas visés à l'article 594, l'autorité de contrôle chargée de vérifier le respect des exigences de solvabilité des succursales établies au sein de différents Etats membres pour l'ensemble de leurs opérations peut également exercer les prérogatives visées par ces dispositions.

Article 596. La direction des succursales visées au présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 327. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 326 est applicable par analogie.

Les articles 328, 329, alinéas 1er à 4, 330, alinéa 1er, et 331 à 337 sont, mutatis mutandis, applicables.

Article 597. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'entreprise d'assurance et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre ayant l'économie dans ses attributions, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'assurance et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre.

Section Ire. - Accès à l'activité en Belgique

Article 598. § 1er. Sont applicables les articles 508 et 517.

En cas de retrait d'agrément par la Banque justifié par le non-respect des règles relatives aux exigences de solvabilité, la Banque informe les autres autorités de contrôle visées à l'article 594.

En cas de retrait d'agrément par une autorité de contrôle désignée en application de l'article 594, §§ 2, et 3, la Banque retire également l'agrément visé à l'article 585.

§ 2. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Chapitre si elle estime que la protection des créanciers d'assurance ou la gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 585, § 4.

La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément à l'alinéa 1er.

Article 599. Les articles 538 à 541, 543, alinéa 1er, et 544 à 547 sont d'application.

Section II. - Exercice de l'activité

Article 600. Les entreprises de réassurance qui relèvent du droit d'un pays tiers [¹ ...]¹ sont autorisées à exercer en Belgique, par la voie d'installation d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, les opérations de réassurance pour lesquelles elles ont obtenu un agrément dans [¹ leur pays d'origine]¹.

A cette fin, les dispositions du Chapitre II du Titre I sont, mutatis mutandis, d'application.


(1)2019-05-02/28, art. 92, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Article 601.

2019-05-02/28, art. 93, 012; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers

Article 602. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine :

1° des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° des dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;

4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou

5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.]¹


(1)2022-07-20/40, art. 375, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 603. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel:

1° [⁴ elle doit se conformer à des dispositions déterminées :

a)

de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)

du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

c)

des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;

d)

des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou

e)

des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;]⁴

2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de ses risques. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'entreprise d'assurance ou de réassurance relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées aux articles 564, alinéa 1er et 576, alinéa 1er;

[³ 3° [⁴ elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;]⁴

4° [⁴ elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.]⁴]³

§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.

§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte

1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;

2° de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.

§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.


(1)2016-10-25/05, art. 108, 002; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2018-07-30/10, art. 106, 006; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2019-05-02/25, art. 87, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2022-07-20/40, art. 376, 017; En vigueur : 06-10-2022>

LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers

Article 604. § 1er. [⁵ Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :

1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celle-ci ;

2° une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;

3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;

4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou

5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;

6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux 1° à 5° ;

7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux 1° à 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,

infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]⁵

§ 2.[⁴ Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [⁵ ...]⁵ de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [⁵ ...]⁵ de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [⁵ ...]⁵ de maximum 5 000 000 euros.]⁴

[⁴ § 2/1. [⁵ En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er est :

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entreprise au cours de l'exercice précédent.]⁵

Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

§ 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 [⁵ , à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué]⁵, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéas 1 et 2 est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁴

§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.

§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction

1° de la gravité et de la durée des manquements;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;

5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;

6° du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;

8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.

§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'EIOPA ainsi que l'autorité de contrôle de l'Etat membre concerné s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance exerçant une activité dans un autre Etat membre.

[³ La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément au paragraphe 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.]³


(1)2016-10-25/05, art. 109, 002; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2017-12-05/04, art. 50, 005; En vigueur : 28-12-2017>

(3)2018-07-30/10, art. 107, 006; En vigueur : 20-08-2018>

(4)2019-05-02/25, art. 88, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(5)2022-07-20/40, art. 377, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Section III. - Contrôle

Article 605. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° ceux qui ne se conforment pas à l'article 16;

2° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée à l'article 17 ou au Livre III, Titre II sans que cette entreprise soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;

3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 64 et 68, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 66, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 72, alinéa 1er, 1° ;

4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 83 qui contreviennent aux dispositions de cet article;

5° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 93, 102, 2° et 3°, 426, 428, 483 ou 486;

6° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 108, 113, 115 ou 120 ou qui ne se conforment pas aux articles 112, 119 ou 122;

7° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 199, 201, 342, 564, § 2, 576, alinéa 3 ou 588, § 1er, 2° ;

8° les membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne se conforment pas aux articles 201 ou 202.

9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 517, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 517, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à la mise en demeure prise en application aux articles 568, alinéa 1er, ou 579, alinéa 1er, ou aux mesures prises en application des articles 569, § 1er, alinéa 1er, 580, § 1er, 573 ou 582.

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