13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
Historique des réformes JSON API

10° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

11° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

12° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 325, § 1er, alinéas 1er et 596;

[¹ 13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1.]¹

§ 2. Toute infraction à l'interdiction visée à l'article 41 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.


(1)2021-06-02/03, art. 30, 015; En vigueur : 28-06-2021>

Article 606. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions pénales punies par la présente loi.

Article 607. Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, les personnes en charge de la direction effective ou leurs mandataires en application des dispositions du présent Titre.

Article 608. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprise d'assurance ou de réassurance et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.

Article 609. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

[¹ Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.]¹

[² Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.]²


(1)2019-05-02/25, art. 89, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2019-05-02/28, art. 94, 012; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers

CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers

CHAPITRE II. - Activités en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, par des entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers

Article 610. Sous réserve des articles 598 et 614, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurance de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.

Article 611. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurance relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.

LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

LIVRE V. - DES SANCTIONS

Article 612. Le Roi informe sans délai la Banque de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en application de l'article 519, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après.

La Banque porte immédiatement à la connaissance de la FSMA et des autorités de contrôle de tous les autres Etats membres, par tous moyens utiles, l'adoption de toutes mesures d'assainissement et les effets concrets que ces mesures pourraient avoir. A cette fin, le Roi tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 519.

Article 613. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 610 est susceptible d'affecter les droits de tiers dans un autre Etat membre où l'entreprise d'assurance a une succursale ou fournit des services, et qu'un recours est ouvert contre la mesure, la Banque ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 519, le Roi, assure la publicité de la décision conformément aux dispositions légales en vigueur et veille à faire publier le plus rapidement possible un extrait de cette décision, dans la ou une des langues officielles de ces Etats membres, au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'entreprise d'assurance. Elle mentionne au moins:

1° l'objet et la base juridique de la décision prise avec la mention que la mesure est régie par le droit belge;

2° les autorités d'assainissement et, le cas échéant, le commissaire à l'assainissement désigné;

3° les délais de recours et les coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.

Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, à la date de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne.

TITRE Ier. - Des amendes administratives

Article 614. La Banque informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des autres Etats membres où l'entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 598, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités de contrôle, d'assainissement et, le cas échéant, de liquidation des entreprises d'assurance des autres Etats membres.

TITRE II. - Des sanctions pénales

CHAPITRE II. - Concertation et information

Article 615. Le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des entreprises d'assurance de droit belge. En particulier, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurance relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.


(1)2019-05-02/25, art. 90, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Article 616. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurance relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.

Article 617. Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers ne peut être reconnue et rendue exécutoire en Belgique que si les conditions suivantes sont satisfaites:

1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers;

2° le droit régissant la procédure d'insolvabilité dans le pays tiers octroie aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.

LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Article 618. Sans préjudice de l'article 640, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information à la FSMA et aux autorités de contrôle de tous les autres Etats membres.


(1)2019-05-02/25, art. 91, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Article 619. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique, assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne.]¹ Un formulaire portant dans toutes les langues officielles de l'Union européenne le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" est utilisé à cet effet.

La publicité mentionne au moins:

1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;

2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné.


(1)2019-05-02/25, art. 92, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Article 620. [¹ Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 619, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.]¹ Dans le cas des créances d'assurance, la circulaire mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

La circulaire visée à [¹ l'article XX.155 du Code de droit économique]¹, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter".


(1)2019-05-02/25, art. 93, 010; En vigueur : 31-05-2019>

CHAPITRE II. - Concertation et information

Article 621. La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurance de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.

Article 622. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. [¹ L'article XX.156 du Code de droit économique]¹ est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément aux articles 643 et 644 ne doit toutefois pas être mentionné.

§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.

L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.


(1)2019-05-02/25, art. 94, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Article 623. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.]¹

A la demande des autorités de contrôle des autres Etats membres, la Banque fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ tient la Banque informée de l'évolution de la procédure.


(1)2019-05-02/25, art. 95, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Section II. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers

Article 624. Lorsqu'une entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers possède des succursales en Belgique et dans d'autres Etats membres, la Banque, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités de contrôle de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action.

TITRE II. - De la faillite et autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité

Article 625. Lorsqu'une entreprise relevant du droit de pays tiers fait l'objet d'une radiation, d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la Banque peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.

Sans préjudice de l'article 599, le Roi détermine, sur avis de la Banque, les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.

Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'entreprise d'assurance relevant du droit d'un pays tiers fait l'objet d'une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité dans cet Etat au moment de la révocation de l'agrément.

Article 626. § 1er. Une décision de liquidation non fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers ne peut être reconnue et rendue exécutoire en Belgique que si les conditions suivantes sont satisfaites:

1° le droit du pays tiers régissant la procédure de liquidation assure aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge, un traitement qui est équivalent à celui des créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de l'entreprise d'assurance dans le pays tiers;

2° le droit régissant la procédure de liquidation dans le pays tiers octroie aux créanciers d'assurance ayant conclu leur contrat auprès de la succursale belge une protection similaire à celle prévue aux articles 643 et 644.

§ 2. L'article 625 n'est pas d'application lorsqu'une procédure de liquidation non fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers est reconnue et rendue exécutoire en Belgique conformément au paragraphe 1er.

Article 627. Lorsqu'une entreprise d'assurance relevant du droit de pays tiers possède des succursales en Belgique et dans d'autres Etats membres, la Banque, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités de contrôle de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.

CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge

Article 628. § 1er. Sans préjudice de l'article 631 et de l'article 195, alinéa 2, le sort d'un actif visé à l'article 194 faisant l'objet d'un droit réel est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.

§ 2. Sans préjudice de l'article 632, le sort d'un actif visé à l'article 194 faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.

§ 3. Sans préjudice de l'article 633 et de l'obligation pour une entreprise d'assurance d'évaluer les créances sur un tiers déduction faite des dettes envers ce tiers pour la valorisation de ses actifs visés à l'article 194, le sort d'un tel actif faisant l'objet d'une compensation légale ou conventionnelle est déterminé conformément à la loi belge au titre de lex fori concursus.

§ 4. Pour les besoins du présent article, la loi belge inclut ses dispositions de droit matériel découlant de la transposition de directives européennes régissant les matières visées aux paragraphes 1er à 3.

Article 629. La composition des actifs inscrits dans l'inventaire permanent conformément à l'article 195, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.

Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.

Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification à la Banque.

Section Ire. - Concertation et information

TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers

Article 630. Par dérogation aux articles 610 et 621, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur:

1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;

2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;

3° les droits de l'entreprise d'assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;

4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché;

5° une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.

Le Roi peut, sur avis de la Banque, étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur [¹ des mtf ou otf visés par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE]¹.


(1)2017-11-21/08, art. 199, 004; En vigueur : 03-01-2018>

Article 631. § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment:

1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

§ 3. Est assimilé à un droit réel le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.

Article 632. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurance achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.

La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurance ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.

Article 633. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.

Article 634. Sans préjudice de l'article 630, alinéa 1er, 1°, à 3°, et sous réserve de l'article 635, les articles 631, § 1er, 632 et 633 ne font pas obstacle à l'application des [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹.

L'article [² 5.243]² du Code civil et les [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹ ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.


(1)2019-05-02/25, art. 96, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-04-28/25, art. 59, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 635. Par dérogation à l'article 517, § 1er, 1°, et 4° et à [¹ l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code]¹, si l'entreprise d'assurance dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public ou d'instruments financiers dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.


(1)2019-05-02/25, art. 97, 010; En vigueur : 31-05-2019>

CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers

Article 636. Sans préjudice des articles 610 et 615, lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurance informent la Banque de la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la FSMA. La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.

Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes pour adopter une mesure d'assainissement ou ouvrir une procédure de liquidation, la loi régissant ces mesures ou procédures et, selon le cas, le liquidateur ou le commissaire à l'assainissement désigné, et est publié au moins dans une des langues officielles en Belgique.

TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers

CHAPITRE II. - Information

Article 637. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.

Article 638. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.

Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.

§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.

TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux

Article 639. Le ou les curateurs désignés conformément à [¹ l'article XX.104 du Code de droit économique]¹ prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer une inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.

Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.


(1)2019-05-02/25, art. 98, 010; En vigueur : 31-05-2019>

TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

TITRE V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

Article 640. § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 549, alinéa 1er, l'ouverture d'une procédure de faillite [¹ ...]¹ à l'encontre d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut être prononcé que sur avis conforme de la Banque.

§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance ou de réassurance susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ peut statuer.

L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [¹ du tribunal de l'insolvabilité]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.


(1)2019-05-02/25, art. 99, 010; En vigueur : 31-05-2019>

Article 641. [¹ Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 100, 010; En vigueur : 31-05-2019>

TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite

Article 642. § 1er. Sauf en ce qui concerne les dissolutions de plein droit en application de l'article 542, toutes dissolutions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qu'elles soient volontaires ou judicaires, et la liquidation au sens du [² Code des sociétés et des associations]² qui s'ensuit, requièrent l'avis conforme de la Banque.

Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le [² Code des sociétés et des associations]² à l'égard d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, [¹ tribunal de l'entreprise]¹ saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 640, § 2.

§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire ou de dissolution en application de l'article 542 de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.

Sans préjudice des dispositions légales applicables [³ aux sociétés]³ et de l'article 545, le Roi détermine, sur avis de la Banque les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.

§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres et, s'agissant d'une entreprise d'assurance, la FSMA, de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 239, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges

Article 643. L'ensemble des actifs visés à l'article 194 forme, par gestions distinctes visées à l'article 230, un patrimoine spécial réservé à l'exécution des engagements envers les preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion, par priorité absolue par rapport à toutes autres créances sur l'entreprise d'assurance.

Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 195.

Article 644. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.

Par dérogation à l'article 643, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.

Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.

Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.

En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par les privilèges spéciaux ainsi que par les privilèges généraux des travailleurs salariés, du Trésor et des organismes et assureurs sociaux, ainsi que par l'exercice de droits réels.

CHAPITRE II. - Information

CHAPITRE III. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs

Article 645. Les entreprises d'assurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises d'assurances visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont de plein droit agréées, en cette qualité, pour l'application de la présente loi.

Les entreprises d'assurance relevant du droit d'un Etat membre enregistrées sur les listes visés à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, de plein droit, enregistrées, selon les cas, sur la liste prévue à l'article 555 ou 561.

Article 646. § 1er. Les entreprises d'assurance visées à l'article 275 qui exerçaient leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont provisoirement inscrites à la liste visée à l'article 275, § 2, alinéa 5.

Ces entreprises bénéficient d'un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adresser à la Banque la demande d'inscription visée à l'article 275, § 2.

§ 2. Les entreprises d'assurance visées à l'article 276 bénéficient d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions des articles 276 à 293.

§ 3. Les entreprises locales d'assurance visées à l'article 294 qui exerçaient leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont provisoirement inscrites à la liste visée à l'article 296.

Ces entreprises bénéficient d'un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adresser à la Banque la demande d'inscription visée à l'article 296.

Article 647. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Article 648. Les entreprises de réassurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises de réassurances visée à l'article 11 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance sont de plein droit agréées, en cette qualité, pour l'application de la présente loi.

Article 649. Les entreprises d'assurance inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des entreprises d'assurances visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et qui, à cette même date, exerçaient une activité de réassurance, sont de plein droit agréées en qualité d'entreprise de réassurance pour l'application de la présente loi.

Article 650. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Article 651. Par dérogation à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, les personnes morales qui, au 7 mai 2014, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 40, § 1er, alinéa 2, est applicable au représentant permanent de la personne morale.

Article 652. § 1er. Par dérogation aux articles 48, 50, 51, les entreprises d'assurance ou de réassurance bénéficient d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation de mettre en place un comité de rémunération et un comité des risques.

§ 2. Par dérogation à l'article 56, les entreprises d'assurance ou de réassurance bénéficient d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation de mettre en place une fonction de gestion des risques en conformité avec ledit article 56.

§ 3. Les prêts, crédits, garanties ou contrats d'assurance accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 93, doivent prendre fin au plus tard le 30 juin 2016.

Article 653. Par dérogation à l'article 96, § 4, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé à l'article 96, § 1er, 5°, b), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 166 n'ont pas à faire l'objet d'une divulgation séparée pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2020.

Article 654. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2017, les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent les pourcentages visés à l'article 189, § 3, exclusivement au capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé selon la formule standard prévue aux articles 153 à 166.

§ 2. Par dérogation aux articles 511 et 541, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, au 31 décembre 2015, respectaient les exigences de marge de solvabilité prévues par ou en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par ou en vertu de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne disposent pas d'un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, disposent d'un délai se terminant le 31 décembre 2016 pour se conformer à l'article 75.

Les entreprises qui, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, ne disposent pas d'un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis se voient retirer leur agrément en application de l'article 517, § 1er, 8°.

Article 655. Tant que les taux maximums de référence des opérations d'assurance-vie n'ont pas été fixés en application de l'article 216, les taux maximums corrélatifs fixés en application de l'article 19, §§ 2, et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, restent d'application.

Article 656. Par dérogation à l'article 224, alinéa 2, mais sans préjudice des articles 224, alinéa 3, et 225 à 229, les entreprises visées à l'article 223 qui exercent également des activités de réassurance vie et non-vie peuvent, jusqu'au 31 décembre 2019, gérer l'ensemble de ces activités de réassurance de manière conjointe avec soit leurs activités d'assurance-vie, soit leurs activités d'assurance non-vie.

La Banque retire le bénéfice de l'alinéa 1er à l'entreprise d'assurance qui ne respecte pas les exigences prévues à l'article 224, alinéa 3.

Article 657. Les associations d'assurance mutuelle visées à l'article 244 adaptent formellement, pour le 31 décembre 2017, leurs statuts, contrats d'assurance et tous documents à destination du public, en ce qui concerne l'indication de leur forme juridique.

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