13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
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Article 658. Par dérogation aux articles 538, §§ 1er, 2, 3 et 5 et 545, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, au 1er janvier 2016, sans être en liquidation au sens [¹ des articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations]¹, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité sont dispensées des dispositions du Livre II de la présente loi si toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° l'entreprise s'est engagée auprès de la Banque à mettre fin aux activités en cours pour le 1er janvier 2019 ou elle fait l'objet de mesures d'assainissement et qu'un administrateur ou gérant provisoire a été désigné en application de l'article 517, § 1er, 2° ;

2° l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe à moins que toutes les entreprises du groupe n'aient cessé leurs activités conformément au présent article ou aux dispositions nationales transposant l'article 308ter, paragraphes 1er à 3 de la Directive 2009/138/CE;

3° l'entreprise notifie à la Banque, au plus tard le 15 janvier 2016, son intention de bénéficier des dispositions du présent article;

4° l'entreprise présente à la Banque un plan précisant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements.

La Banque retire le bénéfice des dispositions du présent article:

ou à une date antérieure si la Banque estime que les progrès accomplis aux fins de la cessation de l'activité de l'entreprise sont insuffisants.

A défaut du plan visé à l'alinéa 1er, 4°, ou lorsqu'elle estime que ce plan ne présente pas les garanties suffisantes au regard de la protection des créanciers d'assurance et de réassurance, la Banque peut prendre toutes mesures visant à encadrer une liquidation correcte des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise et notamment, toutes mesures visant à préserver les droits des créanciers d'assurance et de réassurance. Ces mesures incluent les mesures prévues aux articles 504 à 517, 546 et 547.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au présent article fournissent annuellement à la Banque une actualisation du plan visé à l'alinéa 1er, 4°. La Banque détermine en outre, au cas par cas, le contenu du plan actualisé.


(1)2021-06-27/09, art. 240, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Article 659. § 1er. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à l'article 312, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente, est fixé à vingt semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue de deux semaines à chaque exercice comptable pour être fixé à quatorze semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

§ 2. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à l'article 312, selon une périodicité trimestrielle, est fixé à huit semaines à partir de tout trimestre clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue d'une semaine à chaque exercice comptable pour être fixé à cinq semaines à partir de tout trimestre clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

Article 660. Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai maximum dans lequel les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent fournir les informations visées à aux articles 95 et 96, est fixé à vingt semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017. Ce délai diminue de deux semaines à chaque exercice comptable pour être fixé à quatorze semaines à partir de la clôture de l'exercice comptable de l'entreprise clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

Article 661. Les articles 659 et 660 sont applicables par analogie en ce qui concerne les obligations d'informations prévues aux articles 93, 94 et 307 aux entreprises d'assurance ou de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières mixtes, étant entendu que les délais visés aux articles 659 et 660 sont prolongés, chaque fois, de six semaines.

Article 662. § 1er. Nonobstant l'article 147, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:

1° ont été émis avant le 18 janvier 2015;

2° pouvaient, au 31 décembre 2015, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion n'excédant pas 50 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution;

§ 2. Les éléments de fonds propres de base qui peuvent être classés au niveau 2 en application de l'article 147 ne bénéficient pas de l'assimilation prévue au paragraphe 1er.

Article 663. § 1er. Par dérogation à l'article 147, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:

1° ont été émis avant le 18 janvier 2015;

2° pouvaient, au 31 décembre 2015, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion n'excédant pas 25 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution.

Article 664. En ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences prévues par le Règlement 2015/35 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

Article 665. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2, et § 3, et 154, les règles suivantes sont d'application:

1° jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées en euros;

2° en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre;

3° en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de marge - spread risk" selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d'un Etat membre;

4° à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module "risque de spread" selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.

Article 666. Nonobstant les articles 74, 151, § 2, alinéa 2 et § 3, et 154, les paramètres standards à utiliser pour les actions acquises par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module "risque sur actions" selon la formule standard sans faire usage de la possibilité prévue sous l'article 162, équivalent aux moyennes pondérées:

a)

du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module "risque sur actions" conformément à l'article 162; et

b)

du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module "risque sur actions" selon la formule standard sans la possibilité prévue sous l'article 162.

Le coefficient affecté au paramètre visé à l'alinéa 1er, b), s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.

Article 667. Nonobstant l'article 510, §§ 1er et 2 et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance qui se conformaient à l'exigence de marge de solvabilité prévue par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et leurs arrêtés et règlements d'exécution, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d'application de la présente loi, la Banque exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à la Banque un rapport intermédiaire exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

Le bénéfice de la prolongation prévue à l'alinéa 1er est retiré lorsque le rapport intermédiaire montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport intermédiaire.

Article 668. § 1er. Par dérogation aux articles 126 à 131, la Banque peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à appliquer, à titre transitoire, un régime dérogatoire à la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour les engagements d'assurance-vie et de réassurance vie répondant aux conditions suivantes:

1° les engagements d'assurance ou de réassurance découlent de contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à partir de cette date;

2° jusqu'au 1er janvier 2016, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution;

3° l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.

§ 2. Le régime dérogatoire transitoire visé au paragraphe 1er permet, dans chaque devise, de calculer l'ajustement comme une part de la différence entre:

1° le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution au 31 décembre 2015; et

2° le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance répondant aux conditions visées au paragraphe 1er, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille de ces engagements d'assurance et de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2.

Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de la correction pour volatilité visée à l'article 131, la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'alinéa 1er, 2° est la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 131.

En cas d'autorisation de la Banque donnée conformément au paragraphe 3, la part visée l'alinéa 1er diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année et ce, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.

§ 3. L'autorisation de la Banque visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut être donnée que si l'entreprise démontre, sur la base d'un dossier dont la Banque détermine le contenu, qu'elle est, sur la base de projections crédibles des conditions de marché et de ses limites de tolérance aux risques, en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité, tout au long de la période transitoire, compte tenu de l'application des modalités de diminution linéaire prévue au paragraphe 2, alinéa 3.

La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'entreprise si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.

La Banque statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.

§ 4. Outre l'exigence prévue sous l'article 670, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent, à titre transitoire, le régime dérogatoire à la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque conformément au présent article:

Article 669. § 1er. Par dérogation aux articles 124 à 139, la Banque peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à appliquer, à titre transitoire, en ce qui concerne les engagements d'assurance ou de réassurance existants au 1er janvier 2016, une déduction à leurs provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes visés à l'article 135.

La déduction visée à l'alinéa 1er correspond à la différence entre

1° le montant des provisions techniques, après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées au 1er janvier 2016 en application des articles 124 à 139, et

2° le montant des provisions techniques, après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution.

Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de l'article 131, le calcul du montant visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé avec la correction pour volatilité au 1er janvier 2016.

En cas d'autorisation de la Banque donnée conformément au paragraphe 2, la part déductible maximale des provisions techniques diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année et ce, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.

Sous réserve de l'approbation préalable ou sur l'initiative de la Banque, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire déterminée conformément au présent paragraphe, peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment en cas de changement sensible du profil de risque de l'entreprise à la suite d'une acquisition ou d'une cession d'engagements d'assurance ou de réassurance existants au 1er janvier 2016.

§ 2. L'autorisation de la Banque visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut être donnée que si l'entreprise démontre, sur la base d'un dossier dont la Banque détermine le contenu, qu'elle est, sur la base de projections crédibles des conditions de marché et de ses limites de tolérance aux risques, en mesure de satisfaire, tout au long de la période transitoire, aux modalités de réduction linéaire de la déduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'entreprise si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.

La Banque statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.

La Banque peut limiter la déduction visée au paragraphe 1er si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et de leurs arrêtés et règlements d'exécution au 31 décembre 2015.

En vue de s'assurer du respect par l'entreprise des modalités de diminution linéaire de la déduction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, la Banque peut également assortir son autorisation de conditions dont le non-respect permet à la Banque de mettre fin à l'autorisation donnée en application du présent article.

En cas d'autorisation de la Banque accordée postérieurement au 1er janvier 2016, l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit respecter la linéarité de la part déductible visée au paragraphe 1er, alinéa 4 comme si l'autorisation avait été accordée au 1er janvier 2016.

§ 3. Outre l'exigence prévue sous l'article 670, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent, conformément au présent article, la déduction transitoire aux provisions techniques indiquent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé aux articles 95 et 96 qu'elles appliquent ce régime de déduction transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière qui résulterait d'une non application de cette mesure transitoire.

Article 670. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent bénéficier cumulativement d'une autorisation donnée en application de l'article 668 et d'une autorisation donnée en application de l'article 669 pour les mêmes engagements relevant des branches mentionnées de l'Annexe II.

Article 671. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient des mesures transitoires visées à l'article 668 ou 669 présentent chaque année à la Banque un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. La Banque retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport intermédiaire que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire constitue une perspective irréaliste.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient des mesures transitoires visées aux articles 668 ou 669, informent, en outre, la Banque dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. La Banque exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 668 ou 669, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à la Banque un plan de mise en oeuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en oeuvre progressive durant la période transitoire. Les entreprises bénéficiant de la mesure transitoire visée à l'article 669 présentent, en outre, chaque année un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre du plan de mise en oeuvre progressive visé au présent alinéa.

§ 2. Jusqu'au 1er janvier 2021, la Banque fournit à l'EIOPA, sur une base annuelle, les informations suivantes:

1°, la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur le marché national et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme;

2° le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement en application de l'article 510, § 3, le sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669;

3° les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;

4° l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et le fait que ces mesures entraînent ou non un allègement indu des exigences de fonds propres;

5° l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement consenti conformément à l'article 510, § 3, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité;

6° lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 668 et 669, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en oeuvre graduelle visés au paragraphe 1er du présent article et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et la Banque, compte tenu du cadre juridique applicable.

Article 672. § 1er. Nonobstant l'article [¹ 358]¹, § 2, les dispositions transitoires prévues aux articles 661 à 665 et 668 à 671, § 1er, s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.

Nonobstant l'article [¹ 358]¹, §§ 2, et 3, les dispositions transitoires prévues à l'article 667 s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe se conformaient à l'exigence de solvabilité ajustée prévue sous le Chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises mais ne se conforment pas à l'exigence de capital de solvabilité applicable au groupe.

§ 2. Par dérogation à l'article 373, l'entreprise mère supérieure peut demander, avant le 31 mars 2022, à être autorisée à appliquer un modèle interne de groupe qu'à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère supérieure soient situées dans le même Etat membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.


(1)2019-05-02/28, art. 95, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Article 673. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'article 600 est d'application aux entreprises de réassurance relevant du droit d'un pays tiers qui figurent sur la liste publiée par l'EIOPA en application de l'article 172, paragraphe 4, alinéa 3 de la Directive 2009/138/CE.

Article 674. Les entreprises d'assurance adaptent formellement les contrats relevant de la branche 27 mentionnée à l'Annexe II au plus tard le 1er janvier 2019.

TITRE II. - Dispositions finales et diverses

Article 675. L'article 2, § 1erquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'article 30, 2°, de la loi du 26 avril 2010, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 757 de la présente loi, doit s'interpréter en ce sens que les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines sont dispensées de l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sauf les dispositions de cette loi rendues applicables par le Roi selon les règles et modalités qu'Il détermine.

Article 676. Sans préjudice des obligations imposées à la Belgique par le droit de l'Union, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles particulières applicables aux entreprises d'assurance en ce qui concerne l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Article 677. Sans préjudice des dispositions de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque ou de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, et de l'Office de contrôle des mutualités, dispenser les sociétés mutualistes d'assurance de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont éventuellement applicables en lieu et place.

Article 678. Les montants libellés en euros figurant dans la présente loi font l'objet d'une révision de manière conforme à la révision publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne en application de l'article 300 de la Directive. La révision prévue au présent article sort ses effets dans les [¹ douze mois]¹ à compter de ladite publication.


(1)2023-11-05/07, art. 114, 019; En vigueur : 21-12-2023>

Article 679. L'arrêté royal du 11 juin 2015 portant désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres est confirmé avec effet au 19 juin 2015.

TITRE III. - Dispositions modificatives

TITRE II. - Dispositions finales et diverses

Article 680. Dans l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, les mots "auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine." sont remplacés par les mots "auprès d'une entreprise d'assurance visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.".

TITRE III. - Dispositions modificatives

Article 681. Dans l'article 48ter, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, les mots "visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "visé à l'article 24, § 1er, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".

Article 682. Dans l'article 49, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "conformément à la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".

Article 683. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "visé à l'article 68, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "visé à l'article 556, § 2, 1°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".

Article 684. L'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2008, est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque, lors des cessions visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, la Banque nationale de Belgique ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.

Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, la Banque nationale de Belgique en informe le Fonds des accidents du travail sans délai.".

Article 685. Dans l'article 88quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1°, est remplacé par ce qui suit:

"1°, à la Banque nationale de Belgique;"

2° il est inséré un 1bis° rédigé comme suit:

"1bis° à l'Autorité des services et marchés financiers;"

Article 686. Dans l'article 91, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2°, demander à la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers d'appliquer les mesures visées, pour la Banque nationale de Belgique, aux articles 517 ou 569 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, pour l'Autorité des services et marchés financiers, aux articles 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 288 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 291 de la même loi. Au besoin, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions demande à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité des services et marchés financiers de prendre sans délai lesdites mesures.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe la Banque nationale de Belgique et l'Autorité des services et marchés financiers des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application, par la Banque nationale de Belgique, notamment, des articles 566 à 574 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et, par l'Autorité des services et marchés financiers, notamment, des articles 286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".

TITRE II. - Dispositions finales et diverses

Article 687. Dans l'article 9, § 1ersepties, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".

Article 688. Dans l'article 43ter, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "d'un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit" sont remplacés par les mots "d'un produit bancaire dans le cadre d'une activité visée à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

2° à l'alinéa 2, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 689. Dans l'article 52, 11°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "conformément aux dispositions des lois des 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions des lois des 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,".

Article 690. Dans l'article 62quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots "de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".

Article 691. Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, le 3° est abrogé.

TITRE III. - Dispositions modificatives

Article 692. Dans l'article 140, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "de l'article 504 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés

Article 693. Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 6°, les mots "en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "en application de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;";

2° au 7°, les mots "visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;" sont remplacés par les mots "visé par la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 694. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° aux entreprises d'assurance et de réassurance visées aux Livres II et III de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".

Article 695. Dans l'article 95bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, les mots "soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1°, et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance" sont remplacés par les mots "soit une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers au sens de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance";

2° au 4°, b), les mots "société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi;" sont remplacés par les mots "société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;";

3° au 6°, les mots "au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance." sont remplacés par les mots "au Livre II, Titre V, Chapitre III, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Article 696. Dans l'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° l'article 35, tel que modifié par le 1°, du présent article et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

" § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:

1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi;

2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;

3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;

4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.

La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.

§ 3. Dans les limites du droit de l'Union européenne et des éventuelles restrictions expressément prévues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre de ses missions légales, pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12, § 1er, 12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.".

Article 697. Dans le Chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit:

"Art. 35/1. § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles:

1° reçues dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

a)

aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993;

b)

aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

2° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission,

a)

aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er;

b)

aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;

c)

au ministre des Finances;

d)

à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,

e)

sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 12, § 1er et 12ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er."

Article 698. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° "entreprise d'assurance ou de réassurance": toute entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou 2°, de la [loi du 13 mars 2016]. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;";

2° le 7° est abrogé.

Article 699. Dans l'article 36/2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:

"S'agissant du contrôle des entreprises d'assurance, la Banque désigne au sein du comité de direction ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail.";

2° à l'alinéa 2, dont le texte actuel formera l'alinéa 3 en application du 1°, du présent article, les mots "à l'alinéa précédent," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er,";

3° l'alinéa 4, a), dont le texte actuel formera l'alinéa 5, a) en application du 1°, du présent article, est complété par les mots "et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles";

4° à l'alinéa 4, b), dont le texte actuel formera l'alinéa 5, b), en application du 1°, du présent article, les mots "et par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont insérés entre les mots "par l'Autorité bancaire européenne" et les mots "et, si elle ne le fait pas,".

Article 700. Dans l'article 36/3, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "et des entreprises d'assurance et de réassurance" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit" et les mots ", ceux qui doivent être considérés comme systémiques".

Article 701. Dans l'article 36/6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes:

1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues;

2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux articles 318 à 321 de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance;

3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;

4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies, le cas échéant, par la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La Banque publie également toutes autres informations requises en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.

La Banque peut publier, selon les modalités qu'elle détermine et dans le respect du droit de l'Union européenne, les résultats des tests de résistance conduits conformément au droit de l'Union européenne.".

Article 702. Dans le Chapitre IV/1, Section 1re, de la même loi, il est inséré un article 36/7/1 rédigé comme suit:

"Art. 36/7/1. Le membre du personnel d'un établissement financier visé à l'article 36/2 qui a informé la Banque, de bonne foi, d'une infraction supposée ou avérée aux lois et règlements qui régissent le statut et le contrôle desdits établissements financiers, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé à ladite information.

Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail en raison du signalement auquel cette personne a procédé, est interdit.

En cas de manquement aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prononcer une sanction administrative en application des dispositions relatives aux sanctions administratives contenues dans les législations régissant le statut et le contrôle des établissements visés à l'article 36/2.".

Article 703. L'article 36/13 de la même loi est abrogé.

Article 704. Dans l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 5°, les mots "système de protection des dépôts ou des investisseurs;" sont remplacés par les mots "système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;";

2° le paragraphe 1er, 12°, est remplacé par ce qui suit:

"12° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité belge de la concurrence;";

3° au paragraphe 1er, il est inséré un 21°, rédigé comme suit:

"21° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'exercice de ses missions légales visées à l'article 303, § 3, de la [loi du 13 mars 2016] relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et leurs opérations;";

4° au paragraphe 1er, il est inséré un 22° rédigé comme suit:

"22° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1er avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution.";

5° au paragraphe 3, le mot "personnes," est inséré entre les mots "qui les régissent, les" et les mots "autorités et organismes belges".

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