13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

CHAPITRE XVII. - Autres dispositions

CHAPITRE XVII. - Autres dispositions

ANNEXES.

Article 93/1.. 93/1.[¹ Par dérogation aux dispositions du [² Code des sociétés et des associations]² et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 75, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 200, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité

Section IX. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹


(1)2020-04-28/06, art. 26, 014; En vigueur : 16-05-2020>

Section Ire. - Constitution ou acquisition de filiales à l'étranger

Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger

Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance

Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger

Section Ire. - Règles de valorisation

Sous-section III. - Fonds propres

Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis

Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis

Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels

Sous-section IV. - Minimum de capital requis

Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent

Section III. - Investissements

CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables

Section Ire. - Etablissement des plans de redressement

Section II. - Evaluation des plans de redressement

Section II. - Evaluation des plans de redressement

Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie

Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie

Sous-section IV. - Gestions distinctes

Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application

Sous-section II. - Véhicules de titrisation

Section II. - Dispositions particulières relatives à la réassurance

Sous-section II. - Véhicules de titrisation

Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle

Section Ire. - Champ d'application

Section III. - Autres entreprises d'assurance

Article 291/1.. 291/1. [¹ L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 78, 010; En vigueur : 31-05-2019>

CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance

Section III. - Conditions d'octroi et de maintien de l'inscription

Section IV. - Contrôle

Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre

Section II. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre

Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

CHAPITRE II. - Contrôle revisoral

Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA

Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA

Section II. - Mission des commissaires agréés

Section II. - Mission des commissaires agréés

Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe

Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe

Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe

Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux du contrôle de groupe

Section II. - Domaines du contrôle de groupe

Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales

Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques

Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance

§ 1er. Généralités

Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe

Section III. - Exercice du contrôle du groupe

Section III. - Exercice du contrôle du groupe

Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle

Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe

Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle

Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes

Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance

Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers

CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section Ire. - Surveillance complémentaire de la solvabilité

Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe

Sous-section V. - Procédures de gestion des risques et dispositions de contrôle interne

Sous-section VI. - Tests de résistance

Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section VI. - Contrôle révisoral

Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers

Section V. - Entreprises mères établies dans un pays tiers

TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière

Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme

Section III. - Programme de rétablissement et plan de financement à court terme

Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles

Section II. - Contrôle judiciaire

TITRE VII. - De la fin de l'agrément

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément

LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER

Section II. - Exercice de l'activité

Sous-section II. - Libre prestation de services

Section III. - Contrôle

Sous-section II. - Mesures exceptionnelles

Section II. - Exercice de l'activité

Section III. - Contrôle

CHAPITRE Ier. - Succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers

Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément

LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

LIVRE V. - DES SANCTIONS

Section Ire. - Entreprises d'assurance de droit belge

LIVRE VI. - DES REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION APPLICABLES A DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères

CHAPITRE II. - Concertation et information

Section II. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers

TITRE III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité concernant des entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers

Section II. - Eléments de procédure et loi applicable

Section II. - Eléments de procédure et loi applicable

TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux

Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères

Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères

Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges

TITRE II. - Dispositions finales et diverses

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

ANNEXES.

Article 508/1.. 508/1. [¹ Dans le cas où le rachat de contrats d'assurance-vie est susceptible d'affecter significativement la situation financière de l'entreprise d'assurance, la Banque peut:

1° imposer l'étalement du rachat dans le temps selon les modalités qu'elle fixe;

2° s'opposer au rachat, le cas échéant pour la durée qu'elle détermine.

La Banque informe la FSMA des décisions prises en application du présent article.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 85, 012; En vigueur : 01-06-2019>

TITRE VI. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière

CHAPITRE II. - Mesures de redressement

Section V. - Mesures de redressement exceptionnelles

CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier

Section Ire. - Renonciation à l'agrément

TITRE VII. - De la fin de l'agrément

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux différents cas de perte de l'agrément

LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER

Section III. - Contrôle

Section III. - Contrôle

Section II. - Exercice de l'activité

Section III. - Contrôle

Sous-section Ire. - Généralités

LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément

CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères

TITRE IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux

CHAPITRE II. - Information

Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges

TITRE II. - Dispositions finales et diverses

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés

TITRE III. - Dispositions modificatives

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002: loi sur les pensions complémentaires des indépendants

CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

ANNEXES.

Article 101/1.. 101/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui exercent, respectivement, des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie, dans le cadre desquelles elles investissent, directement ou via un gestionnaire d'actifs, dans des actions négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers, et portant transposition de la Directive 2014/65/UE respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, décrivant (i) la manière dont elles assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions telles que la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) la manière dont elles interagissent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents de ces sociétés et (vi) la manière dont elles gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement à l'égard de ces sociétés, notamment dans les cas où elles ont d'importantes relations commerciales avec ces sociétés.

Chaque année, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles publient également la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans les sociétés qu'elles détiennent.

Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement met en oeuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, pour le compte de l'entreprise d'assurances ou de réassurance, cette dernière indique l'endroit où l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit, le gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société d'investissement a publié les informations sur le vote.

§ 3. Les dispositions de l'article 283, §§ 8 à 10, de la Loi assurances, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2016/97, sont également d'application aux activités d'engagement.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 1, 014; En vigueur : 16-05-2020>

Article 101/2.. 101/2. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article 101/1 publient sur leur site internet la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont elles contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société d'investissement investit pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise d'assurance ou de réassurance publie sur internet les informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:

1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme;

2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et, le cas échéant, à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme;

3° la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation de leurs performances et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;

4° la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance contrôle les coûts de rotation du portefeuille qu'ils encourent et la manière dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible;

5° la durée des accords conclus avec eux.

Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments repris sous les points 1° à 5°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance en publie les raisons.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire figurer les informations visées dans le présent article dans le rapport visé à l'article 95.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise d'assurance et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 27, 014; En vigueur : 16-05-2020>

CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières

Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger

CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger

Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger

Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance

Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre

Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales

Sous-section III. - Fonds propres

Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard

Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels

Section III. - Investissements

Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent

CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables

Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie

Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement

Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie

Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application

Sous-section Ire. - Réassurance finite

CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle

TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance

Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle

Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements

CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille

CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance

Section IV. - Contrôle

Section IV. - Contrôle

Section V. - Mesures exceptionnelles

Section V. - Mesures exceptionnelles

Section III. - Informations aux fins du contrôle

Sous-section II. - Tests de résistance

CHAPITRE II. - Contrôle revisoral

TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance

Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen

Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen

Section II. - Domaines du contrôle de groupe

Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance

§ 1er. Généralités

Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance

§ 1er. Généralités

Section III. - Exercice du contrôle du groupe

Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs

Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle

Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle

Sous-section VI. - Contrôle révisoral

Section Ire. - Cas d'application, portée et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats

Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats

Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes

Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes

Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs

Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs

CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier

Section Ire. - Actes de disposition

Section III. - Radiation de plein droit

Section Ire. - Renonciation à l'agrément

TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre

CHAPITRE Ier. - Exercice d'activités en Belgique par des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre

Section II. - Exercice de l'activité

Section III. - Contrôle

Section III. - Contrôle

Section II. - Exercice de l'activité

Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément

Section Ire. - Entreprises d'assurance de droit belge

CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers

LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION

LIVRE VII. - DES ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION

TITRE III. - Dispositions modificatives

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances

CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR

ANNEXES.

Article 335/1.. 335/1. [¹ Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 42, § 1er/1.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 28, 015; En vigueur : 28-06-2021>

Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen

Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales

Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions intragroupe § 1er. Concentration des risques

Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance

§ 1er. Généralités

Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe

Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe

Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs

Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle

Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle

Sous-section VI. - Contrôle révisoral

Section IV. - Sociétés holding d'assurance et compagnies financières mixtes

Section II. - Domaines de la surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section VI. - Tests de résistance

Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes

Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats

Section II. - Mise en oeuvre du plan de redressement

Section Ire. - Actes de disposition

Section II. - Contrôle judiciaire

TITRE VII. - De la fin de l'agrément

Sous-section II. - Mesures exceptionnelles

Section II. - Exercice de l'activité

Section IV. - Mesures exceptionnelles, sanctions et fin de l'agrément

CHAPITRE II. - Entreprises d'assurance de droit belge

TITRE Ier. - Des règles particulières en cas de procédure de faillite

TITRE II. - Dispositions finales et diverses

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances

CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

CHAPITRE XVI. - Modifications du Code de droit économique

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR

ANNEXES.

Article 71/1.. 71/1. [¹ Les obligations de notification visées aux article 64, 68, 70 et 71 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Dans le cas où un seuil visé à l'article 64 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 65 à 67 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 194, 016; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement

Article 75/1.. 75/1. [¹ Par dérogation à l'article 6:120 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires d'une entreprise d'assurance ou de réassurance constituée sous la forme d'une société coopérative ne peuvent pas démissionner de la société à charge de son patrimoine si les conséquences de la démission conduisent au non-respect des articles 74 ou 75.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, tous remboursements, dont les montant cumulés au cours d'une période de six mois excèdent 2 % de l'actif net au sens de l'article 6:115, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations, requièrent l'accord préalable de la Banque. La Banque peut s'opposer auxdits remboursement lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte à la situation financière de l'entreprise.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 195, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Section III. - Direction et dirigeants

Section III. - Direction et dirigeants

Article 80/1.. 80/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour de l'entreprise d'assurance ou de réassurance des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des pêrsonnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 183, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Article 83/1.. 83/1. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer une fonction en qualité de salarié au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation.

La Banque peut, au cas par cas, autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cette entreprise entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat membre au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'entreprise.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 199, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Section IV. - Gestion des risques

Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

Article 121/1.. 121/1. [¹ § 1er. Lorsque la Banque compte agréer une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le programme d'activité montre qu'une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activités montre également que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet pertinent sur le marché de l'Etat membre d'accueil, la Banque en informe l'EIOPA et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 2. Outre la notification prévue au paragraphe 1er, la Banque informe également l'EIOPA et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet important sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.

§ 3. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont suffisammentdétaillées pour permettre une évaluation correcte.

§ 4. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont sans préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil prévues par la présente loi.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 201, 016; En vigueur : 30-06-2021>

Article 121/2.. 121/2. [¹ § 1er. La Banque participe à toute plateforme de collaboration mise en place par l'EIOPA, de sa propre initiative ou la demande de la Banque ou à la demande d'une ou plusieurs autres autorités de contrôle, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités en libre prestation de services ou par le biais de la liberté d'établissement et lorsqu'on peut craindre des effets négatifs de ces activités sur les preneurs d'assurance.

Les plateformes de collaboration visées à l'alinéa 1er ont pour objet l'échange d'informations et l'amélioration de la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsque :

1° ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l'Etat membre d'accueil; ou

2° une notification a été adressée par la Banque en vertu de l'article 121/1, § 2, faisant état d'une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents; ou

3° l'EIOPA a été saisie en application de l'article 556/1 ou par une autre autorité de contrôle concernée.

§ 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'elles sont toutes d'accord pour ce faire.

§ 3. La mise en place d'une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil prévues par la présente loi.

§ 4. Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'EIOPA, la Banque communique en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 202, 016; En vigueur : 30-06-2021>

CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires

CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires

Section Ire. - Règles de valorisation

Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales

Sous-section III. - Fonds propres

Section II. - Exigences de capital

Section II. - Exigences de capital

Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard

Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels

Section III. - Investissements

Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent

CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance

CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance

Section Ire. - Dispositions particulières relatives à l'assurance

TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance

CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle

Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle

Section III. - Fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle

CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille

Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements

Section III. - Autres entreprises d'assurance

Section VI. - Fin de l'inscription

TITRE IV. - Contrôle des entreprises

Section III. - Informations aux fins du contrôle

CHAPITRE II. - Contrôle revisoral

Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen

Section II. - Domaines du contrôle de groupe

Section II. - Domaines du contrôle de groupe

Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance

§ 1er. Généralités

Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs

Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle

Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe

Sous-section III. - Surveillance complémentaire des transactions intragroupe

Sous-section VII. - Gouvernance

Section III. - Exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section IV. - Consultation entre autorités compétentes

Section IV. - Limitation du pouvoir de disposer des actifs

CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier

LIVRE III. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT ETRANGER

TITRE Ier. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un autre Etat membre

Article 556/1.. 556/1. [¹ La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine lorsqu'elle ou la FSMA a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. La Banque peut saisir l'EIOPA de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 236, 016; En vigueur : 30-06-2021>

TITRE II. - Des entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit de pays tiers

CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays tiers

Section II. - Commissaires à l'assainissement et liquidateurs belges

TITRE II. [¹ - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations]¹


(1)2021-06-27/09, art. 238, 016; En vigueur : 19-07-2021>

TITRE II. [¹ - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations]¹


(1)2021-06-27/09, art. 238, 016; En vigueur : 19-07-2021>

LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

TITRE III. - Dispositions modificatives

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques

CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

CHAPITRE XVII. - Autres dispositions

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR

ANNEXES.

Article 517/1.. 517/1.[¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 517, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :

§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.

La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 517, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹

[² § 3. Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, relève de la compétence exclusive de la Banque.]²


(1)2022-07-20/40, art. 373, 017; En vigueur : 06-10-2022>

(2)2023-11-05/07, art. 113, 019; En vigueur : 21-12-2023>

CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde du système financier

CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément

Section II. - Exercice de l'activité

TITRE II. [¹ - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations]¹


(1)2021-06-27/09, art. 238, 016; En vigueur : 19-07-2021>

TITRE III. - Dispositions communes aux différentes procédures de liquidation et autres situations de concours

LIVRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

CHAPITRE XVII. - Autres dispositions

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

LIVRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR

ANNEXES.

Article 47/1.. 47/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹


(1)2024-02-09/19, art. 144, 021; En vigueur : 31-03-2024>

Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes

CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital

Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction

Section IV. - Gestion des risques

Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)

Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité

Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre

Sous-section Ire. - Règles générales

Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales

Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis

Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard

Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels

Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement

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