17 JUIN 2016. - Loi relative aux contrats de concession (NOTE : art. 32/1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-07/03, art. 14, 003; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2016 et mise à jour au 16-02-2023)

Type Loi
Publication 2016-07-14
Dernière mise à jour 2022-05-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API

Article 39. Avant d'entamer une procédure de passation, l'adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de définir les exigences minimales de la concession, sa valeur et sa durée, de préparer la procédure de passation de la concession et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.

A cette fin, l'adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché.

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Consultations préalables

Article 40. § 1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a informé et conseillé l'adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 39, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la concession ou de sa procédure de passation, l'adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.

Par "entreprise liée" au sens du présent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou

2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou

3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

§ 2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire doit avoir la possibilité de prouver au moyen d'une justification écrite, que sa participation préalable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.

Participation préalable d'un candidat ou soumissionnaire

Article 41. § 1er. Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession.

Elles figurent dans les documents de concession.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Ces caractéristiques peuvent notamment avoir trait aux niveaux de qualité, aux niveaux de la performance environnementale, énergétique et climatique, à la conception pour toutes les utilisations, y compris l'accès aux personnes handicapées et le contrôle de la conformité, aux résultats, à la sécurité ou aux dimensions, à la terminologie, aux symboles, aux essais et aux méthodes d'essai, au marquage et à l'étiquetage ou aux instructions d'utilisation.

Pour tous les travaux ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été adoptées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par rapport à ces normes.

§ 2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des concessions à la concurrence.

§ 3. Les spécifications techniques et fonctionnelles ne peuvent pas faire référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que :

1° soit lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible;

2° soit lorsqu'elle est justifiée par l'objet du contrat.

Dans les cas visés au 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".

§ 4. Les adjudicateurs ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.

CHAPITRE 3. - Publicité et transparence

Avis de concession

Article 42. Les adjudicateurs font publier un avis de concession, sauf dans les cas visés à l'article 43.

Les adjudicateurs souhaitant passer une concession pour les services visés à l'article 34 font connaître leur intention par la publication d'un avis de préinformation.

Le Roi détermine les informations contenues dans les avis de concession et de préinformation visés aux alinéas 1er et 2 et leurs modalités de publication tant au niveau belge qu'européen.

Avis de concession

Article 43. § 1er. Par dérogation à l'article 42, alinéa 1er, les adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de concession dans les cas suivants :

1° lorsque la valeur estimée de la concession de travaux passée par un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public, ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant fixé par le Roi;

2° lorsque les travaux ou services objets de la concession ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour l'une des raisons suivantes :

a)

l'objet de la concession est la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique à caractère unique;

b)

il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)

l'existence d'un droit d'exclusivité;

d)

la protection de droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l'article 2, 3°.

Les exceptions indiquées aux points b) à d) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions de la concession;

3° lorsqu'aucune demande de participation ou aucune demande de participation appropriée, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à un avis de concession antérieur, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne, à sa demande. Une offre n'est pas considérée comme appropriée dès lors qu'elle est sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'adjudicateur spécifiés dans les documents de concession. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée dès lors que le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu des articles 50, 51 ou 52 ou ne remplit pas les conditions de sélection établis par l'adjudicateur en vertu de l'article 48, ou encore quand une demande de participation contient une offre considérée comme inappropriée pour la raison citée ci-dessus.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique applique la procédure prévue dans le présent paragraphe. Seules les dispositions du présent titre 4 auxquelles se réfère le présent paragraphe sont applicables.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte, si possible, plusieurs opérateurs de son choix et les invite à remettre une offre dans le délai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour remettre offre. Il organise une procédure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critères d'attribution qu'il a fixés dans le document de concession à un opérateur :

1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession;

2° qui n'est pas ou ne peut pas être exclu de la participation à la procédure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54;

3° qui répond aux conditions de sélection si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession.

Si pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique détermine des conditions de sélection, il le fait dans le respect des dispositions de l'article 48.

Les critères d'attribution sont fixés et appliqués dans le respect des dispositions de l'article 55.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne doit pas fixer de critères d'attribution lorsque seul un opérateur peut être consulté parce qu'il y a absence de concurrence pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, 2°.

Il traite les opérateurs économiques qu'il invite à remettre offre et, le cas échéant, à négocier, dans le respect du principe d'égalité de traitement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut négocier. Dans le cadre de ces négociations, l'objet de la concession, les éventuels critères de sélection et les critères d'attribution ne sont pas modifiés. A titre exceptionnel, les exigences minimales éventuellement fixées peuvent être modifiées au cours de la négociation, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence.

Les dispositions de l'article 56 relatives à la conclusion de la concession s'appliquent.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique publie un avis d'attribution de concession au niveau belge, conformément à l'article 44, § 2.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, l'adjudicateur peut directement négocier avec l'opérateur unique, dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du Titre 4, à l'exception des articles 48 et 55.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, l'adjudicateur organise une nouvelle procédure de passation de la concession dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du titre 4, sans obligation de publication d'un nouvel avis de concession.

Dérogations à l'obligation de publication

Article 44. § 1er. Au plus tard quarante-huit jours après la conclusion de la concession, les adjudicateurs envoient pour publication un avis d'attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de cette concession.

Pour les concessions visées à l'article 34, les avis d'attribution peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupés sont envoyés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

§ 2. Le Roi détermine les mentions contenues dans les avis d'attribution de concession et leurs modalités de publication tant au niveau belge qu'européen.

§ 3. Certaines informations sur la passation des concessions peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à la concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Avis d'attribution de concession

Article 45. Les adjudicateurs offrent par des moyens électroniques l'accès gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis de concession ou, lorsque l'avis de concession ne comprend pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.

Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les adjudicateurs indiquent dans l'avis ou l'invitation à présenter une offre que les documents de concession concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques et que le délai de présentation des offres est prolongé. Ces autres moyens doivent également offrir l'accès gratuit.

Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les adjudicateurs ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure de passation de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

CHAPITRE 4. - Attribution des concessions

Garanties procédurales

Article 46. § 1er. Les concessions sont attribuées sur la base des critères d'attribution établis par l'adjudicateur conformément à l'article 55, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1° l'offre est régulière et est notamment conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par l'adjudicateur dans les documents de concession. Les exigences minimales contiennent les caractéristiques et conditions, notamment techniques, physiques, fonctionnelles ou juridiques, que toute offre est tenue de remplir ou de posséder;

2° le soumissionnaire remplit les conditions de sélection fixées par l'adjudicateur dans le document de concession conformément à l'article 48 et le cas échéant aux critères objectifs et non discriminatoires visés par le paragraphe 3;

3° le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure de passation en vertu des articles 50 à 52 et sous réserve de l'article 53.

Lorsque l'adjudicateur constate que la meilleure offre sur la base des critères d'attribution prévoit des conditions d'exécution ou d'exploitation de la concession qui ne respectent pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail mentionnées à l'article 27, il décide de ne pas attribuer la concession au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour la vérification de la régularité dont question à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Les adjudicateurs sont tenus de reprendre dans l'avis de concession une description de la concession ainsi que les conditions de sélection qualitative. Ils reprennent dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, les exigences minimales ainsi qu'une description des critères d'attribution.

§ 3. L'adjudicateur peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités à poursuivre la procédure de passation est suffisant pour garantir une réelle concurrence.

§ 4. L'adjudicateur communique à tous les participants la description de l'organisation de la procédure envisagée ainsi qu'un délai indicatif de remise des offres.. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments figurant dans l'avis de concession, à tous les opérateurs économiques.

§ 5. L'adjudicateur garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure de passation selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 31, §§ 1er et 2, relatives à la confidentialité.

§ 6. L'adjudicateur est libre d'organiser une négociation avec les soumissionnaires. L'objet de la concession, les exigences minimales et les critères d'attribution ne sont pas modifiés au cours de négociation.

§ 7. Le Roi peut compléter et préciser les dispositions du présent article notamment sur le contenu minimal des documents de concession.

Garanties procédurales

Article 47. En fixant les délais de réception des demandes de participation ou des offres, les adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les demandes de participation, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

Lorsque les demandes de participation ou les offres ne peuvent être présentées qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des demandes de participation ou des offres sont fixés de manière telle que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs demandes de participation ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux alinéas 3 et 4.

Le délai minimal de réception des demandes de participation, accompagnées ou non des offres, pour la concession est d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession.

Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si l'adjudicateur accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l'article 32.

Délais de réception des demandes de participation et des offres

Article 48. § 1er. Les adjudicateurs fixent dans l'avis de concession les conditions de sélection des candidats ou soumissionnaires. Ces conditions sont :

1° relatives aux capacités professionnelles ou techniques et/ou à la capacité économique ou financière des candidats ou soumissionnaires;

2° non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession;

3° liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.

Dans les limites précitées, les adjudicateurs peuvent inclure des conditions de sélection de nature environnementale ou sociale.

§ 2. Les adjudicateurs indiquent dans l'avis de concession les documents justificatifs que les candidats ou soumissionnaires doivent fournir pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.

Ils imposent le recours à un document de preuve provisoire et s'assurent, d'une manière impartiale et transparente, dans le respect du principe d'égalité de traitement :

1° que les candidats sélectionnés répondent aux conditions de sélection et, le cas échéant, aux règles et critères prévus pour limiter le nombre de candidats sélectionnés; et

2° que la concession n'est pas attribuée à un soumissionnaire qui ne répond pas aux conditions de sélection.

§ 3. Dans le respect du principe d'égalité de traitement, les adjudicateurs peuvent faire compléter, préciser ou corriger les renseignements et documents que les candidats ou soumissionnaires leur communiquent dans la demande de participation ou l'offre, pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.

§ 4. Le Roi peut préciser les modalités relatives à la fixation des conditions de sélection, ainsi que celles relatives à l'établissement de la preuve qu'il est répondu aux conditions de sélection.

Conditions de sélection

Article 49. Afin de remplir les conditions de sélection qualitative prévues à l'article 48, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte à l'adjudicateur la preuve qu'il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, l'adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat.

Dans les mêmes conditions et sous la même réserve, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 30 peut recourir aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.

Capacités de tiers

Article 50. § 1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 53, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité et sauf exigences impératives d'intérêt général, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :

1° participation à une organisation criminelle;

2° corruption;

3° fraude;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation, complicité ou tentative d'une telle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, pour autant, pour ce dernier point, qu'il s'agit d'une concession qui est passée pour d'autres activités que celles visées à l'annexe II.

Le Roi peut préciser les infractions précitées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 53, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.

L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est indiquée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

§ 2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement ou, pour le cas visé au point 7, à compter de la fin de l'infraction.

Lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, les opérateurs économiques ne peuvent pas, sauf dans les cas d'exception prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, participer aux concessions.

§ 3. Les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent appliquer le présent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent également, le cas échéant.

Motifs d'exclusion obligatoire liés à une condamnation pénale

Article 51. § 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf :

1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi; ou

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°.

Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

S'il constate que le candidat ou soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisation sociale, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle. Il donne à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être opérée qu'à une seule reprise.

§ 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération.

§ 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant a eu lieu avant l'introduction d'une demande de participation ou d'une offre, selon le type de procédure de passation utilisée.

§ 4. Les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent appliquer le présent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent également, le cas échéant.

Motifs d'exclusion obligatoire liés aux obligations fiscales et de sécurité sociale

Article 52. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 53, avoir pris des mesures suffisantesafin de démontrer sa fiabilité, l'adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 27;

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 25;

5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 26 par d'autres mesures moins intrusives;

6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 40, par d'autres mesures moins intrusives;

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un contrat antérieur avec un adjudicateur au sens de la présente loi ou de la loi marchés publics, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation de la concession, à des dommages et intérêts, à des mesures d'office ou à une autre sanction comparable;

8° lorsque le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des conditions de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis;

9° lorsque le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution;

10° dans le cas de concessions dans le domaine de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que le candidat ou soumissionnaire ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de la Belgique.

Les exclusions à la participation aux concessions mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l'évènement concerné.

[¹ Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2.]¹

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultative dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.


(1)2022-05-18/03, art. 14, 004; En vigueur : 31-05-2022>

Motifs d'exclusion facultative

Article 53. [¹ § 1er.]¹ Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 50 ou 52 peut prouver que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si l'adjudicateur estime cette preuve suffisante, le candidat ou le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve [¹ ...]¹ qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir de nouvelles infractions pénales ou de nouvelles fautes.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la décision motivée d'exclusion doit en faire état.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les Etats membres où le jugement produit ses effets.

[¹ § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.

L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.

§ 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visé à l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visé à l'article 48, § 2, alinéa 2.

L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er en le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 52 et dans les documents du marché.]¹


(1)2022-05-18/03, art. 13, 004; En vigueur : 31-05-2022>

Mesures correctrices

Article 54. § 1er. Lorsque le candidat ou soumissionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, les articles 50 à 53 s'appliquent à chaque membre de ce groupement.

Lorsque le candidat ou soumissionnaire, ou le groupement d'opérateurs économiques candidat ou soumissionnaire, fait appel à la capacité de tiers pour répondre aux conditions de sélection, les articles 50 à 53 s'appliquent également à ce ou ces tiers.

§ 2. Le Roi précise les modalités de vérification des motifs d'exclusion visés aux articles 50 à 52.

Dispositions applicables aux groupements d'entreprises et au contrôle des motifs d'exclusions

Article 55. § 1er. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés aux articles 24, alinéa 1er, 25, § 1er et 38 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour l'adjudicateur.

§ 2. Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire à l'adjudicateur. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.

Ces critères sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.

L'adjudicateur vérifie si les offres répondent aux exigences indiquées dans les critères d'attribution et les évalue sur la base des critères d'attribution.

§ 3. Les critères d'attribution sont mentionnés dans l'avis de concession, l'invitation à présenter une offre ou les documents de concession, par ordre décroissant d'importance.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'adjudicateur reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu être prévue malgré la diligence de l'adjudicateur, celui-ci peut, à titre exceptionnel, modifier l'ordre des critères d'attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, l'adjudicateur informe tous les soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critères et émet une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 47, alinéa 4. Lorsque les critères d'attribution ont déjà été repris dans l'avis de concession, l'adjudicateur publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 47, alinéa 3.

La modification de l'ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.

Critères d'attribution

Article 56. L'adjudicateur détermine, dans les documents de concession, les modalités de conclusion de la concession.

L'accomplissement d'une procédure de passation de concession n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la concession. L'adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure la concession, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière. Si la concession est subdivisée en plusieurs lots, l'adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement de décider que les autres lots feront l'objet d'une ou plusieurs nouvelles concessions, au besoin selon un autre mode.

TITRE 5. - Règles relatives à l'exécution des contrats de concession

Règles générales d'exécution

Article 57. [¹ § 1er. Pour les concessions qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques dans le cadre de leurs missions de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le Roi fixe les règles générales d'exécution, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et, pour les concessions précitées à déterminer par Lui, les règles relatives à la vérification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants de même que les règles relatives à la modification des concessions en cours et des dispositions relatives à la fin de la concession.

Pour les concessions visées à l'alinéa 1er et à fixer par Lui, le Roi peut :

1° limiter la chaîne de sous-traitance, conformément aux modalités à déterminer par Lui;

2° étendre les conditions d'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.

Pour les concessions qui sont passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par des entreprises publiques quand ces dernières n'interviennent pas dans le cadre de leurs missions de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le Roi fixe, au niveau de l'exécution, les règles relatives aux modifications de la concession, de la sous-traitance et des dispositions relatives à la fin de la concession.

§ 2. Les concessions peuvent uniquement être modifiées dans les cas définis par le Roi et selon les conditions et modalités qu'Il fixe.]¹


(1)2017-07-31/11, art. 56, 002; En vigueur : 30-06-2017>

Règles générales d'exécution

Article 58. Les adjudicateurs définissent les conditions d'exécution des concessions et d'exploitation des ouvrages et services dans les documents de concession.

Ils peuvent prévoir des conditions particulières, notamment lorsque le concessionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 55, § 2, et indiquées dans l'avis de concession ou les autres documents de concession.

Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.

TITRE 6. - Contrôle et rapports

Article 59. § 1er. Le présent titre s'applique aux concessions d'un montant égal ou supérieur au seuil visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4.

§ 2. Le Roi désigne un point de contact pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application du présent titre et des lois et arrêtés relatifs aux concessions.

§ 3. A la demande de la Commission européenne, le point de contact est chargé d'établir un rapport destiné à la Commission européenne comportant les résultats d'opérations de contrôle par sondage de l'application des règles relatives à la passation des concessions relatif à :

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "PME" des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

§ 4. Le Roi peut déterminer les informations visées au paragraphe 3 qui sont prises en considération et qui, le cas échéant, peuvent être demandées par le point de contact visé au paragraphe 2 aux adjudicateurs qui relèvent de l'Etat fédéral.

§ 5. A la demande du point de contact, les gouvernements de communauté et de région lui transmettent, les résultats des opérations de contrôle par sondage et les informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.

A cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relèvent de leur compétence tout renseignement ou information utile à cet effet.

§ 6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des opérations de contrôle par des moyens d'information appropriés.

TITRE 6. - Contrôle et rapports

CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses

Calcul des délais

Article 60. Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, dates et aux termes.

Calcul des délais

Article 61. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le CPV.

Nomenclature CPV

Article 62. § 1er. Cet article est uniquement d'application aux concessions des pouvoirs adjudicateurs et ce, même lorsqu'elles sont exclues du champ d'application matériel de la loi en vertu de du chapitre 2 du titre 2, mais pour autant seulement qu'il s'agit de concessions qui sont passées pour d'autres activités que celles visées à l'annexe II.

§ 2. L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.

Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales".

Pour l'application du présent article, on entend également par "acquisition d'un bâtiment", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.

L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des concessions de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

§ 3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.

Efficacité énergétique

Article 63. Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des concessions de l'autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des concessions sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.

Compétences

Article 64. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.

Conseil des ministres

Article 65. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.

Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.

Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.

Habilitations au Roi

Article 66. Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l'article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre fédéral.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires Abrogation partielle de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services

Article 67. Dans la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, sont abrogés :

1° l'article 3, 12° ;

2° l'article 45, alinéa 2;

3° l'article 60, § 2, alinéa 2;

4° la sous-section V. "Concessions de travaux publics", de la Section III "Modes de passation" du Chapitre IV "Procédures de passation" du Titre 2 "Des marchés publics".

Agréation

Article 68. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux :

a)

dans l'article 1er, le 2° est remplacé comme suit :

"2° la loi marchés publics : la loi du 17 juni 2016 relative aux marchés publics";

b)

dans l'article 1er, est inséré un 2° bis rédigé comme suit :

"2° bis la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité";

c)

dans l'article 1er, est inséré un 2° ter rédigé comme suit :

"2° ter la loi relative aux contrats de concession : la loi du 17 juni 2016 relative aux contrats de concession";

d)

l'article 2 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. La présente loi est applicable :

1° aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 2, 18°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;

2° aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi défense et sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;

3° aux concessions de travaux telles que définies à l'article 2, 7°, a), de la loi relative aux contrats de concessions, qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;

4° aux marchés et concessions de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de vingt-cinq pourcent au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de vingt cinq pourcent au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi marchés publics, la loi défense et sécurité et la loi relative aux contrats de concession.";

e)

l'article 3 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2, dont la valeur estimée dépasse un montant fixé par arrêté royal ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion du marché ou de la concession :

1° soit sont agréés à cet effet;

2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2 dont la valeur estimée ne dépasse pas le montant visé à l'alinéa 1er ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi.";

f)

dans l'article 4, § 1er, 4°, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :

g)

dans l'article 4, § 1er, 4°, b), les mots "et des concessions" sont insérés entre les mots "marchés publics" et "sur base de l'article";

h)

dans l'article 6, les mots "ou une concession" sont insérés entre les termes "marché" et "de travaux";

i)

Dans l'article 6, les mots "ne peut être attribué à" sont remplacés par les mots "ne peut être conclu avec";

j)

dans l'article 7, le paragraphe 3 est complété par les mots "ou de la concession";

k)

dans l'article 11, les mots "les associations momentanées" sont remplacés par les mots "les sociétés momentanées" et les mots "l'association momentanée" sont remplacés par les mots "la société momentanée";

l)

dans l'article 19, § 1er, 1°, a), les mots "et concessions" sont insérés entre les mots "des marchés" et "passés";

m)

dans l'article 19, § 1er, 1°, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit :

"d) non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévue respectivement à l'article 5 de la loi marchés publics, à l'article 10 de la loi défense et sécurité et à l'article 25, § 2 de la loi sur les concessions, en ce compris la commission d'actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;

e)

manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées respectivement à l'article 7, alinéa 1er, de la loi marchés publics; à l'article 41, §§ 1er et 3, de la loi défense et sécurité et à l'article 27, alinéa 1er, de la loi sur les concessions;";

n)

dans l'article 19, § 3, les mots "et de concessions" sont insérés entre les mots "entrepreneur de marchés publics" et "dans les cas prévus";

o)

dans l'article 20, les mots "et de concessions" sont insérés après les mots "exclus de marchés publics".

Agréation

Article 69. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 30-06-2017 par AR 2017-06-25/01, art. 77)

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Liste des activités visées à la définition de concession de travaux

NACE (1) NACE (1) NACE (1) NACE (1) NACE (1) Code CPV
SECTION F SECTION F SECTION F CONSTRUCTION CONSTRUCTION
Division Groupe Classe Description Notes
45 Construction Cette division comprend :
la construction de bâtiments et d'ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes
45000000
45.1 Préparation des sites 45100000
45.11 Démolition et terrassements Cette classe comprend :
- la démolition d'immeubles et d'autres constructions
- le déblayage des chantiers
- les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- la préparation de sites pour l'exploitation minière :
- l'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers
Cette classe comprend également :
- le drainage des chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
45110000
45.12 Forages et sondages Cette classe comprend :
- les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires
Cette classe ne comprend pas :
- le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20
- le forage de puits d'eau, voir 45.25
- le fonçage de puits, voir 45.25
- la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20
45120000
45.2 Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil 45200000
45.21 Travaux de construction Cette classe comprend :
- la construction de bâtiments de tous types, la construction d'ouvrages de génie civil,
- ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains
- conduites de transport, lignes de communication et de transport d'énergie électrique à longue distance
- conduites de transport, lignes de communication et de transport d'énergie électrique pour réseaux urbains;
- travaux annexes d'aménagement urbain
- l'assemblage et la construction d'ouvrages préfabriqués sur les chantiers
Cette classe ne comprend pas :
- les services liés à l'extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20
- la construction d'ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d'éléments, autres qu'en béton, fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28
- la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23
- les travaux d'installation, voir 45.3
- les travaux de finition, voir 45.4
- les activités d'architecture et d'ingénierie, voir 74.20
- la gestion de projets de construction, voir 74.20
45210000
sauf :
45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Réalisation de charpentes et de couvertures Cette classe comprend :
- le montage de charpentes
- la pose de couvertures
- les travaux d'étanchéification
45261000
45.23 Construction de chaussées Cette classe comprend :
- la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons
- la construction de voies ferrées
- la construction de pistes d'atterrissage
- la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives
- le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement
Cette classe ne comprend pas :
- les terrassements préalables, voir 45.11
45212212 et DA03
45230000
sauf :
45231000
45232000
45234115
45.24 Travaux maritimes et fluviaux Cette classe comprend :
- la construction de :
- voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.
- barrages et digues
- le dragage
- les travaux sous-marins
45240000
45.25 Autres travaux de construction Cette classe comprend :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- réalisation de fondations, y compris battage de pieux
- forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits
- montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux,
- cintrage d'ossatures métalliques
- maçonnerie et pavage - montage et démontage
- d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués
- construction de cheminées et de fours industriels
Cette classe ne comprend pas :
- la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32
45250000
45262000
45.3 Travaux d'installation 45300000
45.31 Travaux d'installation électrique Cette classe comprend :
l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- câbles et appareils électriques
- systèmes de télécommunication
- installations de chauffage électriques
- antennes d'immeubles
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- ascenseurs et escaliers mécaniques
- paratonnerres, etc.
45213316
45310000
sauf :
45316000
45.32 Travaux d'isolation Cette classe comprend :
- la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile
Cette classe ne comprend pas :
- les travaux d'étanchéification, voir 45.22
45320000
45.33 Plomberie Cette classe comprend :
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- plomberie et appareils sanitaires
- appareils à gaz
- équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation
- installation d'extinction automatique d'incendie
Cette classe ne comprend pas :
- la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31
45330000
45.34 Autres travaux d'installation Cette classe comprend :
- l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs
45234115
45316000
45340000
45.4 Travaux de finition 45400000
45.41 Plâtrerie Cette classe comprend :
- la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
45410000
45.42 Menuiserie Cette classe comprend :
- l'installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d'escaliers, d'équipements pour magasins et d'équipements similaires, en bois ou en d'autres matériaux, non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux
- les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas :
- la pose de parquets et d'autres revêtements de sols en bois, voir 45.43
45420000
45.43 Revêtement des sols et des murs Cette classe comprend :
- la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille
- parquets et autres revêtements de sols en bois,
- moquettes et revêtements de sol en linoléum, - y compris en caoutchouc ou en matières plastiques
- revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
- papiers peints
45430000
45.44 Peinture et vitrerie Cette classe comprend :
- la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- la teinture des ouvrages de génie civil
- la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas :
- l'installation de fenêtres, voir 45.42
45440000
45.45 Autres travaux de finition Cette classe comprend :
- l'installation de piscines privées
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments
- les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs
Cette classe ne comprend pas :
- le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70
45212212 et DA04
45450000
45.5 Location avec opérateur de matériel de construction 45500000
45.50 Location avec opérateur de matériel de construction Cette classe ne comprend pas :
- la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32
45500000

(1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature CPV qui est applicable.

Article N2. Annexe 2. - Activités exercées par les entités adjudicatrices

1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur :

a)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;

b)

l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

L'alimentation par une entreprise publique ou une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 2, 4° de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

i)

la production de gaz ou de chaleur par l'entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe;

ii) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d'affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.

L'alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d'application du paragraphe 4 de la présente annexe.

2) Dans le domaine de l'électricité :

a)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;

b)

l'alimentation de ces réseaux fixes en électricité.

L'alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d'électricité.

L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entreprise publique ou une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 2, 4° de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

i)

la production d'électricité par l'entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe;

ii) l'alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l'entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de ladite `entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.

3) Activités portant sur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d'exploitation fixées par une autorité compétente d'un Etat membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

4) Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

5) Activités relatives à la fourniture :

a)

de services postaux;

b)

d'autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

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