1 JUILLET 2016. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2016 et mise à jour au 16-07-2018)

Type Loi
Publication 2016-07-04
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 168
Historique des réformes JSON API

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 3. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur compétent, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judicaire.

§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1er, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable.

§ 7. Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.

§ 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judicaire, lorsqu'il apparaît :

1° que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;

3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judicaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :

1° soit la remise au prestataire de service postal universel de l'opposition du redevable prévue au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°. ".

Section 5. - Informations des banques

Sous-section 1re. - Taxe sur la valeur ajoutée

Article 67. L'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"Les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade conseiller général ont l'autorisation de demander, dans les cas de fraude et sur demande spécifique et motivée, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.

L'autorisation visée à l'alinéa précédent est uniquement octroyée lorsque tous les autres moyens légaux nécessaires pour l'obtention des renseignements ou informations requis ont été épuisés et, ce après avoir interrogé le redevable. A l'occasion de cette interrogation, il est communiqué au redevable qu'à défaut de réponse, il sera procédé à la consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2.

La consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2, a lieu selon les modalités prévues en application de l'article 322, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Article 68. Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Les receveurs compétents pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent, aux fins de recouvrer la taxe due, demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".

Sous-section 2. - Douanes

Article 69. L'article 203 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Via une autorisation motivée émanant de l'Administrateur général, les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.".

Article 70. Un article 319bis est inséré dans la même Loi générale, rédigé comme suit :

"Art. 319bis. § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, les receveurs compétents pour les douanes et accises peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.

§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.".

Sous-section 3. - Droits d'enregistrement et de succession

Article 71. L'article 222 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 222. En cas de non-paiement d'une dette résultant de l'application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".

Article 72. L'article 100 du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peuvent également, dans le cadre de l'enquête en banque, s'adresser au Point de Contact Central de la Banque Nationale comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les revenus 1992. Cet accès se limite sous condition d'autorisation octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.

Seulement dans le cadre de déclarations de succession, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale peuvent contacter le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique pour demander des informations, mais après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général.".

Article 73. Dans le même Code, il est inséré un article 142¹/¹, rédigé comme suit :

"Article 142¹/¹. En cas de non-paiement d'une dette résultant de l'application du présent Code, le fonctionnaire chargé de la perception de cette dette peut demander auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur le revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".

Sous-section 4. - Consultation du Point de Contact Central de la Banque Nationale de Belgique par les receveurs compétents pour le recouvrement des peines pénales

Article 74. Les [¹ conseillers chargés du recouvrement]¹ des peines pénales, confiscation des sommes d'argent, frais de justice et cotisations peuvent demander au Point de Contact Central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, même en l'absence de preuves de fraude fiscale sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.


(1)2018-07-08/03, art. 19, 002; En vigueur : 26-07-2018>

CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal

Section 1re. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949

Article 75. L'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre de mesures conservatoires conformément au droit commun, toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales est recouvrée sur base d'un rôle spécial rendu exécutoire, d'un titre exécutoire administratif ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.

Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par "créance non fiscale" toute somme de nature non-fiscal due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

§ 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l'objet d'un titre exécutoire administratif ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, portée au rôle spécial.

La créance non-fiscale peut faire l'objet de rôles spéciaux rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants portés au rôle spécial conformément à l'alinéa 1er.

Les rôles spéciaux sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.".

Article 76. L'article 4 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. Une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire, est adressée par pli recommandé au débiteur. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.

§ 2. La créance non fiscale ne peut être recouvrée par voies d'exécution qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au paragraphe 1er, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être recouvrée par voies d'exécution à compter de la notification précitée.

§ 3. Cette notification de la sommation de payer :

  • interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale;
  • vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires, sauf lorsqu'une disposition légale ou réglementaire particulière ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale les fait courir antérieurement. Les intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile, et selon les règles établies en la même matière, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.".

Article 77. La même loi est complétée par un article 5, rédigé comme suit :

"Art. 5. § 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III, relatif aux exécutions forcées.

La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions.

Lorsque le receveur fait signifier un commandement de payer, il doit porter en tête un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif.

§ 2. L'exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.

§ 3. Le rôle spécial et le titre exécutoire administratif sont exécutoires contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la créance non fiscale en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires particulières.

Pour l'application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs.

La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que :

1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.

2° à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.".

Article 78. La même loi est complétée par un article 6, rédigé comme suit :

"Art. 6. § 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.

En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.

Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.

Le débiteur ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie; dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur ou du codébiteur.

§ 7. Le débiteur ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.

§ 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

1° que le débiteur ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur ou du codébiteur;

3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :

1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°. ".

Article 79. La même loi est complétée par un article 7, rédigé comme suit :

"Art. 7. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance non fiscale.".

Article 80. La même loi est complétée par un article 8, rédigé comme suit :

"Art. 8. § 1er. Le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale est interrompu :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription;

3° par l'envoi, par pli recommandé, d'une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais d'envoi recommandé sont à charge du débiteur ou codébiteur.

§ 2. Toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.".

Article 81. La même loi est complétée par un article 9, rédigé comme suit :

"Art. 9. § 1er. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.

§ 2. L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer visée à l'article 4, § 1er ou à l'article 5, § 3, alinéa 3, 1°.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l'inscription peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée.

L'article 19, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance non fiscale reprise dans un rôle spécial ou un titre exécutoire administratif rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de faillite.

§ 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou d'une copie de l'expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale garantie par l'hypothèque légale du Trésor.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance non fiscale en principal.

§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du codébiteur.

§ 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.".

Article 82. La même loi est complétée par un article 10, rédigé comme suit :

"Art. 10. § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances non fiscales.

Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.

§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.".

Article 83. La même loi est complétée par un article 11, rédigé comme suit :

"Art. 11. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d'assurer le recouvrement des créances non fiscales.".

Article 84. La même loi est complétée par un article 12, rédigé comme suit :

"Art. 12. Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.

Le receveur compétent pour le recouvrement des créances non fiscales peut demander au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.".

Article 85. La même loi est complétée par un article 13, rédigé comme suit :

"Art. 13. Les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.".

Article 86. La même loi est complétée par un article 14, rédigé comme suit :

"Art. 14. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès dans les bureaux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance non fiscale d'un débiteur, émanant d'un codébiteur.

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.".

Article 87. La même loi est complétée par un article 15, rédigé comme suit :

"Art. 15. En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.

Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.".

Section 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Article 88. L'article 13 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte.

La contrainte est décernée par le Service des créances alimentaires; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances dont relève le Service des créances alimentaires, ou par un fonctionnaire délégué par lui.

Elle est notifiée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

La contrainte peut également être signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.".

Article 89. Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les mots "la notification ou" sont insérés entre le mot "Après" et les mots "la signification de la contrainte".

Article 90. Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont remplacés par les mots "l'article 13, alinéas 2 à 4".

Article 91. Dans l'article 19 de la même loi, les mots "la notification ou" sont insérés entre les mots "à compter de"et les mots "la signification de la contrainte".

Section 3. - Modification de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

Article 92. Dans l'article 6, § 3, de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les mots ", de l'article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont insérés entre les mots "des droits et taxes divers" et les mots "et de l'article 320".

Section 4. - Modifications du Code judiciaire et de dispositions diverses

Article 93. Dans l'article 669 du Code judiciaire, les mots "receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".

Article 94. Dans l'article 684, alinéa 1er, du même Code, les mots "bureau du receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".

Article 95. Dans l'article 693, alinéa 1er, du même Code, les mots "l'administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".

Article 96. L'article 694 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 694. Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.".

Article 97. Dans l'article 695 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 98. Dans l'article 697 du même Code, les mots "l'administration de l'enregistrement a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle" sont remplacés par les mots "l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle".

Article 99. L'intitulé de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Loi habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent".

Article 100. L'article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. L'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut effectuer, à la demande, au nom et pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, le recouvrement de leurs créances non fiscales.".

Article 101. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Les créances non fiscales visées à l'article 1er sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales agit selon les instructions de l'autorité qui requiert son intervention.".

Article 102. L'article 15 de la loi du 9 janvier 2007 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat en application de la présente loi est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".

Article 103. Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur, les mots "par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

Article 104. L'article 14 de la même loi est abrogé.

Article 105. Dans l'article 40, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire envoie la décision définitive avec le montant à payer au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, et les sommes dues sont recouvrées conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".

Article 106. L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

Section 5. - Dispositions diverses et transitoires

Article 107. Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne qu'une créance non fiscale est recouvrée soit conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, soit par l'ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires, "par voie de contrainte", "par voie de sommation-contrainte", "par la contrainte" ou par des termes similaires faisant référence à la contrainte, il y a lieu de la lire en omettant ces termes.

Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne qu'une créance non fiscale est recouvrée par l'ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques ou par un de ses fonctionnaires "comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement ", "conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat" ou "conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 199 ", il y a lieu de la lire comme mentionnant "conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

Article 108. Le présent chapitre n'est pas applicable à la contrainte qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur.

Section 6. - Entrée en vigueur

Article 109. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2017.

CHAPITRE 5. - Accises

Section 1re. - Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 110. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces";

2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme".

Section 2. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 111. Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées :

1° le e), i), est remplacé par :

"e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C;

droit d'accise spécial : 266,7814 euros par 1 000 litres à 15 ° C;

cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;";

2° le f), i), est remplacé par :

"f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C;

droit d'accise spécial : 251,6461 euros par 1 000 litres à 15 ° C;

cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;".

Article 112. Dans l'article 420, § 3, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "1er novembre 2015" sont remplacés par les mots "1er juillet 2016";

2° les mots "33,29 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "32,0849 euros par 1 000 litres à 15 ° C";

3° les mots "34,60 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "22,3197 euros par 1 000 litres à 15 ° C";

4° les mots "50,00 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "54,5197 euros par 1 000 litres à 15 ° C".

Article 113. Dans l'article 420, § 3, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "1er novembre 2015" sont remplacés par les mots "1er juillet 2016".

Article 114. Dans l'article 420, § 3, 2°, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "26,09 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "29,15 euros par 1 000 litres à 15 ° C".

Article 115. Dans l'article 420, § 3, 2°, ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "27,40 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "16,45 euros par 1 000 litres à 15 ° C".

Article 116. Dans l'article 420, § 3, 2°, iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "42,80 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "48,65 euros par 1 000 litres à 15 ° C".

Article 117. Dans l'article 420, § 3, 2°, iv), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "3,17 fois" sont remplacés par les mots "3,09 fois".

Article 118. Dans l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et abrogeant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004 et l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "79,0017 euros par 1 000 litres à 15 ° C" de la première phrase sont remplacés par les mots "112,2917 euros par 1 000 litres à 15 ° C";

2° les mots "comme prévu à l'article 420, § 3" de la deuxième phrase sont abrogés.

Article 119. Les taux prévus dans l'article 419, a), b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 de l'essence au plomb des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 et de l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et ceux prévus dans l'article 419, e), i), et f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, applicables le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, sont indexés respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s'élève à la différence entre l'index des prix à la consommation, respectivement, de juin 2016 et juin 2015 et de juin 2017 et juin 2016.

Ce pourcentage est appliqué au montant total de l'accise. Le montant résultant du calcul précité est transformé en une augmentation du droit d'accise spécial.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant les taux qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 120. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2016.

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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