23 MARS 2017. - [Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2017 et mise à jour au 11-01-2024)
1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 24, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;
2° d'organismes assureurs, visés à l'article 24, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;
3° d'organisations syndicales des personnels des établissements concernés, qui désigneront leurs représentants ;
4° d'associations représentatives des aînés, qui désigneront leurs représentants. ]¹
(1)2023-07-20/11, art. 24, 008; En vigueur : 28-08-2023>
Article 24/2. [¹ § 1er. La Commission consultative " Services à domicile " rend des avis, notamment en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des services d'aide et de garde à domicile.
§ 2. Elle est composée :
1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 24, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;
2° d'organismes assureurs, visés à l'article 24, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;
3° d'organisations syndicales des personnels des services concernés, qui désigneront leurs représentants ;
4° d'associations représentatives des bénéficiaires, qui désigneront leurs représentants. ]¹
(1)2023-07-20/11, art. 25, 008; En vigueur : 28-08-2023>
Article 27/0/1. [¹ § 1er. La Commission consultative " Personnes handicapées " rend des avis, notamment, en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des institutions et services pour personnes handicapées.
§ 2. Elle est composée :
1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 27, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;
2° d'organismes assureurs, visés à l'article 27, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;
3° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;
4° d'associations représentatives des personnes handicapées, qui désigneront leurs représentants. ]¹
(1)2023-07-20/11, art. 29, 008; En vigueur : 28-08-2023>
Sous-section 2. - Le budget des missions de l'Office
CHAPITRE VI. - Du personnel
Article 37/1. [¹ Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont admissibles, au sein du personnel de l'Office, aux emplois qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publique .]¹
(1)2023-07-20/11, art. 37, 008; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE VII. - Contrôle
CHAPITRE VII/1. [¹ Traitement des données à caractère personnel et délais de conservation ]¹
(1)2023-07-20/11, art. 1, 008; En vigueur : 28-08-2023>
Article 41/1.. 41/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " Règlement ", le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 2. Les paragraphes 3 à 7 s'appliquent sans préjudice des dispositions contenues dans la législation spécifique que l'Office applique dans l'exercice de ses missions visées à l'article 4.
§ 3. Sans préjudice des finalités définies dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, le traitement des données à caractère personnel énumérées au paragraphe 5, par l'Office, est limité aux finalités suivantes :
1° la bonne gestion et le bon fonctionnement des organes de gestion de l'Office, selon les règles fixées par le Collège réuni en vertu des articles 9, 10, 21, 23, 27/1, 29 et 39, et le paiement des indemnités aux membres, présidents, vice-présidents, aux experts et aux représentants et commissaires du Collège réuni, fixées par le Collège réuni en vertu de l'article 9, § 11 ;
2° la prise de décision, par le Collège Multidisciplinaire, en matière de dossiers individuels visés à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, qui lui sont soumis, dans le cadre des missions de l'Office ;
3° la prise de décision, par le Collège Multidisciplinaire, en matière de demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui lui sont soumises ;
4° le suivi des décisions et le contrôle de certains établissements par le Collège Multidisciplinaire visés à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et, le cas échéant, alinéa 2 ;
5° l'octroi de primes aux membres du personnel des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune et, dans la mesure nécessaire à l'exécution des accords du non-marchand, de subsides à ces institutions et services, destinés à couvrir le financement d'avantages salariaux et matériels aux membres de leur personnel, et le contrôle de ces primes et subsides.
§ 4. Sans préjudice des responsables de traitement désignés dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, l'Office est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement.
§ 5. Aux fins visées au paragraphe 3, 1°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les membres, présidents, vice-présidents, les experts, les représentants et commissaires du Collège réuni et quiconque participe ou est invité à participer aux réunions des organes de gestion, commissions techniques, commissions d'experts et Collège Multidisciplinaire de l'Office : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, les données professionnelles, les données de contact et les données bancaires.
Aux fins visées au paragraphe 3, 2°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les personnes faisant l'objet de dossiers individuels, tels que visés à l'article 27/1, § 2, 1° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, et les données relatives à la santé nécessaires, notamment, à l'application de l'annexe de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité et à l'examen des demandes de revalidation à l'étranger et de dérogation à une convention de revalidation.
Aux fins visées au paragraphe 3, 3°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les personnes ayant introduit les demandes dérogatoires visées à l'article 27/1, § 2, 2° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, et les données relatives à la santé nécessaires au traitement des demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées.
Aux fins visées au paragraphe 3, 4°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° concernant les personnes hébergées dans les établissements : les données d'identification et les données relatives à la santé nécessaires, notamment, à l'évaluation de la catégorie de dépendance visée aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2° concernant le personnel des établissements : les données d'identification.
Aux fins visées au paragraphe 3, 5°, et dans la mesure nécessaire à l'exécution des accords du non-marchand, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les membres du personnel des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune en exécution des accords du non-marchand visés à l'article 4, § 4, alinéa 1er, 1° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, les données relatives à la qualification et les données relative au contrat de travail.
§ 6. Sans préjudice des durées de conservation maximales spécifiques définies dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, l'Office conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 5, ainsi que tous les dossiers qu'il traite, pendant dix ans maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel visées au paragraphe 5, alinéas 1er et 5, en ce compris les numéros d'identification du Registre national, sont conservées pendant deux ans maximum après qu'a pris fin la période pendant laquelle la personne concernée :
1° travaille pour une institution ou service subsidié par la Commission communautaire commune ;
2° participe aux réunions des organes de gestion, commissions techniques, commissions d'experts et Collège Multidisciplinaire de l'Office.
Les données peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier.
Le Collège réuni peut fixer des conditions supplémentaires pour la valeur probante, ainsi que ses modalités.
§ 7. Le Collège réuni peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 5 et prévoir des durées de conservation plus courtes que celles visées au paragraphe 6. ]¹
(1)2023-07-20/11, art. 39, 008; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires
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