24 FEVRIER 2017. - Décret transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2017 et mise à jour au 31-05-2021)
2° une copie des attestations de compétences ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et, le cas échéant, une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Les autorités compétentes flamandes peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation exigée en Région flamande, telles que visées à l'article 25. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente flamande s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine;
3° pour les cas visés à l'article 26, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé ;
4° une autorité compétente flamande qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ou une attestation d'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession en Région flamande la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;
5° lorsque l'autorité compétente flamande exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région flamande, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine. Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente flamande accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat membre ;
6° lorsque l'autorité compétente flamande exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région flamande, une des preuves suivantes, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre :
une preuve de la capacité financière du demandeur ;
une preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Région flamande en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie ;
7° lorsque l'autorité compétente flamande exige également des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Région flamande, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle qui est faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
§ 7. Par rapport aux documents visés aux paragraphe 6, 4° et 5°, l'autorité compétente flamande fait parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre état membre dans un délai de deux mois.
Article 33. L'autorité compétente flamande accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée est achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet du demandeur et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente flamande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application des sections 1re et 2.
CHAPITRE 4. - Modalités d'exercice de la profession
Article 34. § 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession en Région flamande.
§ 2. Les contrôles effectués pour vérifier les connaissances linguistiques sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge.
§ 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 11 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle ou si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients.
§ 4. L'autorité compétente flamande qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.
Article 35. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente flamande veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente flamande peut prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Région flamande avec un titre exigeant, dans la Région flamande, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente flamande peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.
Article 36. § 1er. Si l'accès à une profession réglementée en Région flamande est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente flamande reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices visées au paragraphe 2, et elle tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée.
§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes flamandes publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.
CHAPITRE 5. - Coopération administrative
Article 37. § 1er. Les autorités compétentes flamandes collaborent étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres lors de l'application de la directive. Elles assurent la confidentialité des informations échangées.
§ 2. Les autorités compétentes flamandes échangent des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la directive, dans le respect du [¹ règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹ et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes flamandes examinent la véracité des faits, visés à l'alinéa 1er, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
§ 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes flamandes utilisent l'IMI.
(1)2018-06-08/04, art. 66, 002; En vigueur : 25-05-2018>
Article 38. Les autorités compétentes flamandes informent les autorités compétentes des autres Etats membres des professionnels contre lesquels une autorité flamande ou fédérale ou une juridiction a adopté une décision de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercer certaines activités professionnelles réglementées déterminées ou une partie de celles-ci :
1° des professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque les professionnels exercent une profession réglementée dans cet Etat membre ;
2° des professionnels exerçant des activités liées à l'éducation de mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance, lorsque les professionnels exercent une profession réglementée dans cet Etat membre.
Les autorités compétentes flamandes transmettent, au moyen d'une alerte via l'IMI, les informations visées à l'alinéa 1er dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:
1° l'identité du professionnel ;
2° la profession en question ;
3° les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
L'autorité compétente flamande informe dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange d'informations visé aux alinéas 1er et 3 se fait en conformité avec la [¹ le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹ et la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques.
L'autorité compétente flamande qui communique les informations conformément à l'alinéa 1er, informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres de la date d'expiration de l'interdiction ou de la restriction, ainsi que de toute modification ultérieure de cette date.
Les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé aux autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel de la décision relative à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours auprès du président du tribunal de première instance contre cette décision ou demander la rectification de la décision et ils ont accès aux voies de droit pour obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée aux autres Etats membres.
Les données relatives aux alertes peuvent être traitées pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.
(1)2018-06-08/04, art. 67, 002; En vigueur : 25-05-2018>
Article 39. § 1er. L'autorité compétente flamande veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives aux matières couvertes par le présent décret puissent être accomplies facilement à distance et par voie électronique.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente flamande de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude.
Les procédures visées à l'article 18, § 4, et à l'article 33 commencent à courir au moment où un citoyen présente une demande ou, le cas échéant, des documents manquants à l'autorité compétente flamande. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1er, n'est pas considérée comme une demande de documents manquants.
Article 40. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications aux annexes du présent décret afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.
CHAPITRE 6. - Modifications des articles 3, 4 et 6 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement
Article 41. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par la loi du 11 mai 2003 et la loi du 22 décembre 2003, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises " sont chaque fois remplacés par les mots " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ".
Article 42. Dans l'article 4, alinéa 2, et l'article 6 de la même loi, remplacés par la loi du 11 mai 2003, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises " sont chaque fois remplacés par les mots " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ".
Article 43. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement, modifié par la loi du 11 mai 2003, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises " sont chaque fois remplacés par les mots " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen ".
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Article 44. Dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les articles 3.4.3, 3.5.3 et 3.6.3 sont abrogés.
Article 45. La loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE est abrogé.
Article 46. Le présent décret produit ses effets le 18 janvier 2016, à l'exception des articles 41, 42 et 43 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. - Listes d'associations ou organisations professionnelles.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2017, p. 55849)
Article N2. Annexe 2. - Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle - Liste I, Liste II, Liste III
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2017, p. 55851)
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