Historique des réformes
5 MAI 2017. - Décret portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2017 et mise à jour au 21-03-2025)
3 versions
· 2017-06-08
2021-04-09
5 MAI 2017. - Décret portant le soutien de l'infrastructure sportive su
Changements du 2021-04-09
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##### Article 4. Dans les limites budgétaires et aux conditions, visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions d'investissement pour la construction ou la rénovation de l'infrastructure sportive supralocale dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La subvention est accordée par infrastructure sportive supralocale comme intervention dans les frais d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine les frais d'investissement éligibles au subventionnement.
[¹ Les subventions d'investissement pour l'infrastructure sportive supralocale sont accordées]¹ comme intervention dans les frais d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine les frais d'investissement éligibles au subventionnement.
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(1)<DCFL [2020-12-18/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121829), art. 2, 003; En vigueur : 09-04-2021>
##### Article 5. Pour le subventionnement de l'infrastructure sportive supralocale dans la région de langue néerlandaise, les personnes morales de droit privé et de droit public entrent en considération.
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1° les travaux d'infrastructure sportive n'ont pas encore commencé au moment de la demande de subvention ;
2° le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain sur lequel l'infrastructure sportive est construite ou rénovée ;
2° le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain sur lequel l'infrastructure sportive est construite ou rénovée [¹ ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux ]¹;
3° l'infrastructure sportive est ouverte à un vaste public ;
4° le demandeur de subvention garantit des prix d'accès équitables pour les utilisateurs de l'infrastructure sportive ;
5° les autorisations urbanistiques nécessaires peuvent être obtenues pour l'infrastructure sportive ;
6° l'infrastructure sportive peut être livrée à temps, au plus tard dans les trois ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement ;
5° [¹ pour l'infrastructure sportive, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues]¹ ;
6° l'infrastructure sportive peut être livrée à temps, au plus tard dans les [¹ trois ans et demi après la date limite d'introduction de la demande de subvention]¹;
7° l'infrastructure sportive est faisable et durable au niveau financier ;
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9° les travaux d'infrastructure sportive ont une valeur d'investissement minimale quant aux frais d'investissement liés au sport.
[¹ 10° pour l'infrastructure sportive située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur de subvention garantit que l'infrastructure sportive sera ouverte en priorité aux écoles néerlandophones, aux fédérations sportives agréées ou aux organisations agréées des sports récréatifs, ou aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive agréée ou à des associations, affiliées à une organisation agréée des sports récréatifs. ]¹
[¹ Dans l'alinéa 1er, 10°, on entend par fédérations sportives agréées ou organisations agréées des sports récréatifs : les fédérations sportives, respectivement les organisations des sports récréatifs qui sont agréées sur la base du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé. ]¹
Sport Flandre vérifie si la demande de subvention peut entrer en ligne de compte pour le subventionnement sur la base des conditions, visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis des conditions de subvention visées à l'alinéa 1er.
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§ 2. Dans le cas où, pendant la phase de construction, la réception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, ne peut pas se faire à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur de subvention, celui-ci en informe sans délai à Sport Flandre, avec une motivation approfondie du sursis et une proposition d'un nouveau planning du projet. Sport Flandre décide de l'acceptation ou non du sursis, et du délai de sursis.
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(1)<DCFL [2020-12-18/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121829), art. 3, 003; En vigueur : 09-04-2021>
### Section 4. - Création de la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive supralocale et détermination des critères d'évaluation
##### Article 8. Le Gouvernement flamand crée la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive supralocale, détermine la composition et le fonctionnement de cette commission, et peut déterminer l'indemnité des membres de la commission d'évaluation.
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3° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est réalisée ou exploitée par le biais d'une collaboration ;
4° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est intégralement accessible ;
4° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive [¹ est accessible à tous ]¹ ;
5° la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive est innovatrice.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et arrête la manière dont la commission d'évaluation d'infrastructure sportive évalue les demandes de subvention.
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(1)<DCFL [2020-12-18/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121829), art. 4, 003; En vigueur : 09-04-2021>
### Section 5. - Montant de subvention
##### Article 10. § 1er. L'infrastructure sportive réalisée peut être subventionnée à concurrence de 30% au maximum du montant d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine le montant de subvention maximal et le mode de calcul du montant de subvention octroyé. Lors du calcul de la subvention, le Gouvernement flamand tient compte du score obtenu qui est accordé aux projets introduits.
Le Gouvernement flamand peut prévoir un régime spécial pour la détermination du montant de subvention maximal pour l'infrastructure sportive dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoivent, pour le total des projets introduits, situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité sur les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale situés en région de langue néerlandaise, jusqu'à un montant maximal de 5% du montant minimal tel que visé à l'article 3, alinéa 4, pendant une période de gestion flamande. L'évaluation se fait mutuellement selon les critères d'évaluation visés à l'article 9, alinéa 1er. Si le montant maximal est atteint, les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont évalués et classés ensemble avec les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale situés en région de langue néerlandaise.
§ 2. Les projets introduits d'infrastructure sportive supralocale située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoivent, pour le total des projets introduits, [¹ située]¹ dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité sur les [¹ les demandes de subvention introduites pour l'infrastructure sportive supralocale]¹ situés en région de langue néerlandaise, jusqu'à un montant maximal de 5% du montant minimal tel que visé à l'article 3, alinéa 4, pendant une période de gestion flamande. L'évaluation se fait mutuellement selon les critères d'évaluation visés à l'article 9, alinéa 1er. Si le montant maximal est atteint, les [¹ les demandes de subvention introduites pour l'infrastructure sportive supralocale]¹ [¹ située]¹ dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [¹ évaluées et classées ]¹ ensemble avec les [¹ les demandes de subvention introduites pour l'infrastructure sportive supralocale]¹ [¹ située]¹ en région de langue néerlandaise.
Si les moyens prévus dans une année budgétaire sont supérieurs au montant minimal, visé à l'article 3, alinéa 4, le montant maximal visé à l'alinéa 1er est majoré pendant cette année budgétaire de 5% du montant supplémentaire inscrit dans cette année budgétaire.
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(1)<DCFL [2020-12-18/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121829), art. 5, 003; En vigueur : 09-04-2021>
### Section 6. - Procédure de subventionnement
##### Article 11. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les délais pour la demande de subvention et son traitement. Les demandes de subvention sont introduites [¹ au maximum deux fois par an]¹. [¹ Le Gouvernement flamand peut décider d'organiser un deuxième moment d'introduction si le crédit budgétaire pour le subventionnement d'infrastructures sportives supralocales s'élève au moins à 10.000.000 euros (10 millions d'euros). Dans ce cas, au moins le crédit budgétaire minimal pour le subventionnement d'infrastructures sportives supralocales de 5.000.000 euros (cinq millions d'euros), visé à l'article 3, alinéa 4, est prévu par moment d'introduction.]¹
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Les subventions d'investissement pour l'infrastructure sportive de haut niveau sont accordées par olympiade comme intervention dans les frais d'investissement. Le Gouvernement flamand détermine les frais d'investissement éligibles au subventionnement.
Dans l'alinéa 2, on entend par olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1er janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été.
Dans l'alinéa 2, on entend par olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1er janvier de l'année après les Jeux olympiques d'été [¹ tels qu'initialement planifiés]¹, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été [¹ tels qu'initialement planifiés]¹.
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(1)<DCFL [2020-12-18/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121829), art. 6, 003; En vigueur : 09-04-2021>
##### Article 14. Pour le subventionnement de l'infrastructure sportive de haut niveau dans la région de langue néerlandaise, les personnes morales de droit privé et de droit public entrent en considération.
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1° les travaux d'infrastructure sportive de haut niveau n'ont pas encore commencé au moment de la demande de subvention ;
2° le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain sur lequel l'infrastructure sportive de haut niveau est construite, rénovée ou aménagée ;
3° les autorisations urbanistiques nécessaires peuvent être obtenues pour l'infrastructure sportive de haut niveau ;
4° l'infrastructure sportive de haut niveau peut être livrée à temps, au plus tard dans les trois ans suivant l'approbation de la demande de subvention ;
2° le demandeur de subvention est le propriétaire ou dispose d'un droit réel de longue durée sur le terrain sur lequel l'infrastructure sportive de haut niveau est construite, rénovée ou aménagée [¹ ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux ]¹ ;
3° [¹ pour l'infrastructure sportive de haut niveau, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive de haut niveau, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues]¹;
4° l'infrastructure sportive de haut niveau peut être livrée à temps, au plus tard dans les [¹ trois ans et demi après la date limite d'introduction]¹ de la demande de subvention ;
5° l'infrastructure sportive de haut niveau est faisable et durable au niveau financier ;
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§ 2. Dans le cas où, pendant la phase de construction, la réception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ne peut pas se faire à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur de subvention, celui-ci en informe sans délai à Sport Flandre, avec une motivation approfondie du sursis et une proposition d'un nouveau planning du projet. Sport Flandre décide de l'acceptation ou non du sursis, et du délai de sursis.
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(1)<DCFL [2020-12-18/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121829), art. 7, 003; En vigueur : 09-04-2021>
### Section 3. - Création de la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive de haut niveau et détermination des critères d'évaluation
##### Article 16. Le Gouvernement flamand crée la commission d'évaluation de l'infrastructure sportive de haut niveau, détermine la composition et le fonctionnement de cette commission, et peut déterminer l'indemnité des membres de la commission d'évaluation.
2020-07-27
5 MAI 2017. - Décret portant le soutien de l'infrastructure sportive su
2017-06-08
5 MAI 2017. - Décret portant le soutien de l'infrastructure sportive
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