16 JUIN 2017. - Décret relatif à l'enseignement XXVII
Article V.5. A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " une fonction à temps plein " sont remplacés par les mots " un emploi à temps plein " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " la fonction " sont remplacés par les mots " l'emploi " et les mots " cette fonction " sont remplacés par les mots " cet emploi " ;
3° au paragraphe 2, le mot " fonctions " est remplacé par le mot " emplois " ;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " de fonctions " sont remplacés par les mots " d'emplois " et les mots " chaque fonction " sont remplacés par les mots " chaque emploi " et les mots " la fonction " sont remplacés par les mots " l'emploi " ;
5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " chaque fonction " sont remplacés par les mots " chaque emploi ".
Article V.6. Dans l'article 88, § 1er, 1° du même décret, les mots " la fonction dans laquelle " sont remplacés par les mots " l'emploi dans lequel ".
Article V.7. Dans l'article 90 du même décret, les mots " de fonctions " sont remplacés par les mots " d'emplois ".
Article V.8. Dans l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes :
1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ;
8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.
Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour seules les disciplines comme prévues à l'article 8 et/ou seule la formation spécifique des enseignants est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 120.000 heures de cours/apprenant. " ;
2° le paragraphe 3 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " qu'à condition qu'il ait atteint, pendant la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant " est remplacé par les phrases suivantes :
" qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes :
1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 850.000 heures de cours/apprenant ;
2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 360.000 heures de cours/apprenant. " ;
4° le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 6. Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les périodes de référence du 1er avril n-2 au 31 mars n entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.
Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :
1° soit fusionner avec un autre centre ;
2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. ".
Article V.9. Dans l'article 98, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 4°, la discipline " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde " est supprimée ;
2° au point 7°, la discipline " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde " est insérée entre la discipline " algemene personenzorg, " et la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ".
Article V.10. Dans l'article 100 du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés en application du paragraphe 3 par emploi à temps plein de directeur. Lorsque la désignation du directeur nommé définitivement dans la fonction de directeur adjoint prend fin, le centre conserve ces points ajoutés. La présente disposition est valable jusqu'au 31 août 2019. ".
Article V.11. Dans l'article 107ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° il est fait mention du(des) module(s) des formations de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " faisant l'objet de la demande ; ".
Article V.12. Dans l'article 109 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les mots " allocation d'attente " sont chaque fois remplacés par les mots " allocation d'insertion ".
Article V.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Les articles V.1, 1°, et V.8 entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Les articles V.3, V.4, V.5, V.6 en V.7 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
L'article V.11 entre en vigueur le 1er juillet 2017.
CHAPITRE 6. - Enseignement supérieur
Section 1re. - Code de l'Enseignement supérieur
Article VI.1. A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 14°, a), le signe " ; " est remplacé par le membre de phrase " , ou " ;
2° au 14°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) remplit les conditions visées à l'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou " ;
3° le point 16° est remplacé par la disposition suivante :
" 16° quasi-boursier : un étudiant qui est ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou remplit les conditions fixées à l'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse de 3.000 euros au maximum le plafond financier fixé dans la réglementation relative aux allocations d'études. Le montant de 3.000 euros est indexé conformément à l'article II.218 ; " ;
4° dans le point 69°, le membre de phrase " II.245 " du point f) est remplacé par le membre de phrase " II.246 " ;
5° dans le point 69°, le point i) abrogé par le décret du 21 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" i) une décision individuelle de refuser l'inscription en raison de l'insuffisance du crédit d'apprentissage ou d'un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à 0, qui ne découle pas d'une disposition réglementaire générale. ".
Article VI.2. Dans l'article II.42 du même Code, le membre de phrase " article II.40 " est remplacé par le membre de phrase " article II.41 ".
Article VI.3. Dans l'article II.43 du même Code, le membre de phrase " article II.40 " est remplacé par le membre de phrase " article II.41 ".
Article VI.4. L'article II.73, § 8 du même Code modifié par le décret du 19 juin 2015 est abrogé.
Article VI.5. Dans l'article II.85 du même Code, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) :
pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
pour laquelle les grades de bachelor ou de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ; ".
Article VI.6. L'article II.102 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les formations de bachelor après bachelor conduisant aux diplômes de bachelor suivants ne sont plus proposées après l'année académique 2021-2022 :
- bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg ;
- bachelor in de oncologie ;
- bachelor in de pediatrie en neonatologie ;
- bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg ;
- bachelor in de operatieverpleegkunde ;
- bachelor in de palliatieve zorg ;
- bachelor in de geestelijke gezondheidszorg ;
- bachelor in de geriatrie ;
- bachelor in de sociale gezondheidszorg.
L'inscription de nouveaux étudiants dans l'année académique 2021-2022 est interdite.
A compter de l'année académique 2022-2023, le diplôme correspondant de bachelor ne peut plus être délivré. ".
Article VI.7. Dans la partie 2, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 7er est remplacé par " Enseignement supérieur inclusif ".
Article VI.8. L'article II.117 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.117. A l'appui de la politique menée par les instituts supérieurs et universités dans le cadre de l'enseignement supérieur inclusif, les instituts supérieurs et les universités seront, à partir de l'année budgétaire 2017, bénéficiaires d'un montant supplémentaire ajouté à l'allocation sociale attribuée annuellement aux instituts supérieurs et aux universités en vertu de l'article III.66 du présent Code. ".
Article VI.9. L'article II.118 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.118. Comme prévu par l'article III.66 du présent Code, le montant ajouté en vertu de l'article II.117 à l'allocation sociale ne peut être affecté qu'aux matières liées à la formation pour les étudiants ayant des limitations fonctionnelles au sens de l'article II.276, § 3 du présent Code ".
Article VI.10. L'article II.119 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.119. Dans le rapport annuel sur les services aux étudiants, les instituts supérieurs et universités rendent compte du contenu global de l'accompagnement et de l'affectation du montant ajouté à l'allocation sociale selon l'article II.117 pour le soutien de l'étudiant. ".
Article VI.11. L'article II.120 du même Code est abrogé.
Article VI.12. Dans l'article II.182 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 ainsi rédigé :
" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, une direction de l'institution peut désigner pour une formation de master une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel comme condition générale d'admission sans préjudice de l'application de l'article II.183. ".
Article VI.13. Dans le point 4° de l'article II.215 du même Code, les mots " ou de l'article 49, § 1er " sont insérés après les mots " en vertu de l'article 48/4 ".
Article VI.14. Dans l'article II.229 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée :
" Le présent article attend de l'étudiant qu'il prouve qu'il est question de circonstances particulières et qu'il puisse prouver qu'il a globalement atteint les objectifs. ".
Article VI.15. A l'article II.265 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article II.262, § 2, la direction de l'institution est autorisée à proposer des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse :
1° de programmes de formation spécifiquement conçus dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement à l'intention des étudiants étrangers ;
2° de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplômation multiple ou la co-diplômation est prévue ;
3° de masters recherche, visés à l'article II.157.
Pour les formations visées aux points 1° et 2°, cette dérogation reste applicable même si la formation est poursuivie à l'expiration de l'agrément. ".
Article VI.16. Dans l'article II.270 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la deuxième phrase du paragraphe 2 est remplacée par la disposition suivante :
" La direction de l'institution prévoit un parcours d'intégration obligatoire qui garantit que le membre du personnel maîtrise après deux ans la langue néerlandaise au moins au niveau A2 du CECRL, qui se termine avec le niveau requis B2 du CECRL et qui est achevé par le membre du personnel dans les cinq ans de sa désignation ou au moment de sa nomination. ".
Article VI.17. L'article II.272/1 du même Code inséré par le décret du 21 mars 2014 est abrogé.
Article VI.18. L'article II.276, § 3, du même Code, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Dans le cadre d'aménagements raisonnables, les étudiants qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation en raison de leur limitation fonctionnelle, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités d'enseignement de remplacement. La direction de l'institut supérieur statue sur la dispense en concertation avec l'étudiant concerné et fixe les activités de remplacement. ".
Article VI.19. A l'article II.283 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
" Le recours contient une description des faits et une motivation des objections invoquées. ".
Article VI.20. A l'article II.294, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par un point 4° rédigé comme suit :
" 4° une description des faits et une motivation des objections invoquées. " ;
2° il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé :
" L'étudiant ne peut avancer de nouvelles objections dans la procédure de recours devant le Conseil pour des différends en matière de décisions sur la progression des études, sauf si leur fondement n'est devenu clair qu'au cours ou qu'à l'issue de la procédure interne de recours, sauf si l'objection a trait à la manière dont le recours interne a été traité ou sauf si l'objection est dans l'intérêt de l'ordre public. ".
Article VI.21. L'article II.313 du même Code modifié par le décret du 17 juin 2016 est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.313. § 1er. Sous l'autorité du Conseil, le service compétent de la Communauté flamande se charge de la publication des prononcés sur le site web du service et dans un livre de rapport annuel, à l'exception des arrêts prononcés en exécution de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur.
Lors de la publication du prononcé, l'identité de l'étudiant comme partie au litige est omise à sa demande expresse. Cette demande peut être formulée dans la requête ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les arrêts prononcés en exécution de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur peuvent être publiés sous réserve de dépersonnalisation par une décision du président du Conseil lorsque ces arrêts peuvent être importants pour la justice ou l'enquête juridique.
§ 3. Dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie à un litige dont le Conseil était saisi, peut demander, sur la base de données dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou, le cas échéant, avant la clôture des débats, de ne plus mentionner l'identité des personnes physiques qu'elle désigne, dans la publication des arrêts en format numérique.
Une personne physique qui n'était pas partie au litige mais qui a un intérêt à l'omission de l'identité lors de la publication, peut également introduire une demande pareille à condition que cet intérêt soit démontré. La requête motivée est envoyée au président du Conseil. Le président du Conseil statue sur la requête motivée. ".
Article VI.22. A l'article II.378, § 2, du même Code, le membre de phrase " article II.140, § 5 " est remplacé par le membre de phrase " article II.138, § 4 ".
Article VI.23. L'article II.387/1 du même Code est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, les formations de " bachelor in de verpleegkunde " sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022.
Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, 1°, les formations de bachelor après bachelor " Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg " et " Bachelor in de oncologie ", proposées par l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, l'Arteveldehogeschool et la Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022.
Article VI.24. Dans l'article III.13 du même Code, le paragraphe 6 est abrogé.
Article VI.25. L'article III.46 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 et du 19 décembre 2014 et par les décrets du 19 juin 2015 et du 8 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. III.46. § 1er. Le montant des crédits d'investissement pour les instituts supérieurs, exprimé en euros, est fixé comme suit :
| Année budgétaire | Instituts supérieurs libres subventionnés | Instituts supérieurs de droit public | Total |
|---|---|---|---|
| 2018 | 13.451.707 | 9.480.206 | 22.931.912 |
| 2019 | 13.146.999 | 9.189.141 | 22.336.140 |
| 2020 | 12.842.289 | 8.898.078 | 21.740.369 |
| 2021 | 12.537.581 | 8.607.015 | 21.144.596 |
| 2022 | 12.232.873 | 8.315.952 | 20.548.825 |
| 2023 | 11.928.164 | 8.024.889 | 19.953.053 |
| A partir de 2024 | 11.623.456 | 7.733.826 | 19.357.281 |
§ 2. Les crédits d'investissement tels que fixés au paragraphe 1er sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs :
1° les montants suivants sur la base des pourcentages déterminés par institut supérieur dans le paragraphe 3 :
| Année budgétaire | Instituts supérieurs libres subventionnés | Instituts supérieurs de droit public | Total |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8.071.024 | 5.688.124 | 13.759.148 |
| 2019 | 6.573.500 | 4.594.570 | 11.168.070 |
| 2020 | 5.136.916 | 3.559.231 | 8.696.148 |
| 2021 | 3.761.274 | 2.582.104 | 6.343.379 |
| 2022 | 2.446.575 | 1.663.190 | 4.109.765 |
| 2023 | 1.192.816 | 802.489 | 1.995.305 |
| A partir de 2024 | 0 | 0 | 0 |
2° les montants suivants sur la base du mécanisme de répartition fixé au paragraphe 4 :
| Année budgétaire | Instituts supérieurs libres subventionnés | Instituts supérieurs de droit public | Total |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5.380.683 | 3.792.082 | 9.172.765 |
| 2019 | 6.573.499 | 4.594.571 | 11.168.070 |
| 2020 | 7.705.374 | 5.338.847 | 13.044.221 |
| 2021 | 8.776.307 | 6.024.911 | 14.801.218 |
| 2022 | 9.786.298 | 6.652.762 | 16.439.060 |
| 2023 | 10.735.348 | 7.222.399 | 17.957.747 |
| A partir de 2024 | 11.623.456 | 7.733.826 | 19.357.281 |
§ 3. Les montants visés au paragraphe 2, 1°, sont répartis entre les instituts supérieurs en appliquant les pourcentages suivants :
| Instituts supérieurs libres subventionnés | |
|---|---|
| Arteveldehogeschool | 10,08 % |
| LUCA School of Arts | 9,75 % |
| Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen | 10,85 % |
| Katholieke Hogeschool Vives Noord | 4,17 % |
| Thomas More Kempen | 9.36 % |
| UC Leuven | 10,35 % |
| UC Limburg | 6,51 % |
| Thomas More Mechelen Antwerpen | 12,01 % |
| Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 8,84 % |
| Odisee | 18,07 % |
| Total Instituts supérieurs libres subventionnés | 100,00 % |
| Instituts supérieurs de droit public | |
| Erasmushogeschool Brussel | 10,73 % |
| Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 26,04 % |
| Hogeschool Gent | 37,15 % |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 11,55 % |
| Hogeschool PXL | 14,54 % |
| Total Instituts supérieurs de droit public | 100,00 % |
§ 4. La répartition et l'attribution par institut supérieur des crédits d'investissement, visés à l'article 2, 2°, se fait dans les enveloppes respectives des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs de droit public sur la base des critères suivants :
1° pour toutes les formations professionnelles de bachelor, à l'exception de l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor ou une formation de bachelor après bachelor ;
2° pour l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation académique de bachelor, une formation initiale de master, un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master.
Ces unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines selon les pondérations suivantes :
| Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) | 1 |
|---|---|
| Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif) | 1 |
| Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1 |
| Gezondheidszorg - Onderwijs (Soins de santé - Enseignement) | 1 |
| Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk (Soins de santé - Enseignement - Travail socio-éducatif) | 1 |
| Onderwijs (Enseignement) | 1 |
| Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) | 2,5 |
| Nautische wetenschappen (Sciences nautiques) | 2,5 |
| Architectuur (Architecture) | 2,5 |
| Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie) | 2,5 |
| Biotechniek (Biotechnique) | 2,5 |
| Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) | 2,5 |
| Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 2,5 |
| Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 2,5 |
| Productontwikkeling (Conception de produits) | 2,5 |
Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par institut supérieur est égal à la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.
Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pondérées pour l'année budgétaire t est pris en compte le nombre moyen d'unités d'études engagées sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2.
Par dérogation aux pondérations précitées, une pondération de 2,5 est appliquée aux formations " Biomedische laboratoriumtechnologie " et " Voedings- en dieetkunde " de la discipline " Gezondheidszorg ". ".
§ 5. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2, au niveau des prix 2017, sont adaptés annuellement comme suit : le montant est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des 5 années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimée en pourcentage.
§ 6. A l'occasion d'éventuelles fusions d'instituts supérieurs, les pourcentages tels que fixés au paragraphe 3 des instituts supérieurs fusionnants sont cumulés et attribués au nouvel institut supérieur fusionné. ".
Article VI.26. L'article III.46/1 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.
Article VI.27. A l'article III.54/1 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Suite à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, les crédits d'investissement suivants seront attribués aux universités à partir de l'année budgétaire 2018 :
| Année budgétaire | Montant en euros |
|---|---|
| 2018 | 2.383.088 |
| 2019 | 2.978.860 |
| 2020 | 3.574.631 |
| 2021 | 4.170.404 |
| 2022 | 4.766.175 |
| 2023 | 5.361.947 |
| A partir de 2024 | 5.957.719 " ; |
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " autorisations d'investissement, visées " sont remplacés par les mots " crédits d'investissement, visés " ;
3° au paragraphe 3, les mots " Les montants de base (niveau des prix 2013), visés au paragraphe 1er, " sont remplacés par les mots " Les montants visés au paragraphe 1er sont au niveau des prix 2017 et ".
Article VI.28. L'article III.67 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.67. § 1er. L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et universités s'élève au total respectivement à 24.455.616,52 euros et 22.142.976,89 euros au niveau des prix 2015. Le montant de la subvention sociale des universités est majoré de 1.000.000 euros à partir de 2016.
Ces montants sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2016.
Dans le cadre de l'article II.117, un montant de 400.000 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale dont les universités sont bénéficiaires et un montant de 934.000 euros au montant réservé aux instituts supérieurs dans l'année budgétaire 2017. A partir de l'année budgétaire 2018, ces montants sont majorés respectivement de 1.200.000 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.800.000 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires annuels, les montants calculés conformément au présent article sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où
1° I est la formule d'indexation ;
2° L1/L0 est le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1 ;
3° CI/C0 est le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1. ".
Article VI.29. A l'article IV.83 du même Code, modifié par le décret du 8 juillet 2016, il est ajouté au paragraphe 4 de nouveaux alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
" L'approbation visée à l'alinéa 1er est censée être acquise par les universités lorsque le commissaire du gouvernement compétent et le délégué des finances émettent un avis favorable dans leur analyse des comptes annuels en tenant compte de toutes les informations pertinentes.
L'approbation visée à l'alinéa 1er est censée être acquise par les instituts supérieurs lorsque le commissaire du gouvernement compétent émet un avis favorable dans son analyse des comptes annuels en tenant compte de toutes les informations pertinentes. ".
Article VI.30. Dans le même Code, il est inséré un article IV.109/1 rédigé comme suit :
" Art. IV.109/1. Par dérogation aux articles IV.95 et IV.108 du présent Code, le Gouvernement flamand peut, pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, dans le cadre du remplacement d'un titulaire, charger soit un commissaire du Gouvernement flamand auprès d'une université de procéder également au contrôle d'un ou plusieurs instituts supérieurs et au contrôle d'une autre université, soit un commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs de procéder également au contrôle d'une ou plusieurs universités. ".
Article VI.31. Dans l'article V.44, § 1er, du même Code, le membre de phrase " l'âge de 65 ans " est remplacé par les mots " l'âge légal de la retraite ".
Article VI.32. Dans l'article V.59 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " la limite d'âge de 65 ans " est remplacé par les mots " l'âge légal de la retraite " ;
2° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase " l'âge de 65 ans " est remplacé par les mots " l'âge légal de la retraite ".
Article VI.33. Dans l'article V.106 du même Code, le point 5° est abrogé.
Article VI.34. Dans l'article V.110 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° lors de la mise à la retraite en raison de l'atteinte de l'âge légal de la retraite ou à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la retraite. Les membres du personnel administratif et technique, visés au chapitre 3, au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite ne peuvent continuer à travailler jusqu'à la fin de l'année académique que lorsque la direction de l'institut supérieur exprime son consentement ; " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " l'âge de 65 ans " est remplacé par les mots " l'âge légal de la retraite ".
Article VI.35. Dans l'article V.111 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° lors de la mise à la retraite en raison de l'atteinte de l'âge légal de la retraite ou à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la retraite. Les membres du personnel administratif et technique, visés au chapitre 3, au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite ne peuvent continuer à travailler jusqu'à la fin de l'année académique que lorsque la direction de l'institut supérieur exprime son consentement ; " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " l'âge de 65 ans " est remplacé par les mots " l'âge légal de la retraite ".
Article VI.36. Dans l'article V.259 du même Code, le paragraphe 5 est abrogé.
Section 2. - Décret portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen "
Article VI.37. Au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen ", les modifications suivantes sont apportées :
1° au titre II, chapitre II, section 2, l'article 7, § 1er, est complété par un point 11° ainsi rédigé :
" 11° trois membres des milieux économiques de recrutement des diplômes universitaires, cooptés par les membres du conseil d'administration visé aux points 1° à 9°. " ;
2° au titre II, chapitre III, section 1re, l'article 14 est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
" § 4. Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences comme visées au paragraphe 1er, 7°, au collège administratif. ".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article VI.38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Les articles VI.5 et VI.12 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.
Les articles VI.2, VI.3 et VI.22 produisent leurs effets le 1er octobre 2013.
L'article VI.24 produit ses effets le 1er janvier 2017.
Les articles VI.25, VI.26, VI.27 et VI.29 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 7. - Décrets Statut Personnel de l'enseignement
Section 1re. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire
Article VII.1. Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase dans le point e) " prévu à l'article 82, a), c) et e) " est remplacé par le membre de phrase " prévue à l'article 82, a) et b) ".
Article VII.2. Dans l'article 17, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 22 juin 2007 et 25 avril 2014, le point 6° est abrogé.
Article VII.3. Dans l'article 42bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point j) est remplacé par ce qui suit :
" j) absence pour prestations réduites comme prévue au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. ".
Article VII.4. Dans la section II du chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 77novies qui s'énonce comme suit :
" Art. 77novies. § 1er. Le présent article est d'application aux membres du personnel ayant fait usage du droit de mettre une seule fois une fin anticipée au congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans et qui, après avoir repris le travail, prétendent à un nouveau congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans.
§ 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans, étendre sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 21 et 21bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé.
§ 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel visé au paragraphe 1er peut être nommé à titre définitif ou ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume des prestations qu'il peut effectuer au maximum pendant son congé.
§ 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant.
§ 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant en application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ".
Article VII.5. A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point b) est abrogé ;
2° dans le point c), les mots " pour des raisons de convenance personnelle " sont abrogés ;
3° après le dernier alinéa sont ajoutés cinq nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
" Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites.
Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré ou ne sera rémunéré que partiellement pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service. Pour calculer ce nombre de jours civils :
1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;
2° le résultat est multiplié par 0,2 ;
3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.
Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été. ".
Article VII.6. L'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 82. Sans préjudice des dispositions des articles 65 et 66 concernant la mise en disponibilité par mesure disciplinaire, le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et sans préavis :
par défaut d'emploi ;
pour maladie ou infirmité ;
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
En attendant que le Gouvernement flamand détermine les conditions en la matière, les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux a) et c), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ".
Article VII.7. Dans l'article 83, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 6° est abrogé.
Article VII.8. A l'article 84 du même décret modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009, le membre de phrase dans le point a) " à l'article 82, alinéa premier, c), e) et f) " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 82, alinéa 1er, b) et c) ".
Article VII.9. Dans l'article 86, 1°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, le point c) est abrogé.
Section 2. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article VII.10. Dans l'article 4, § 5, alinéas 1er et 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots " , d'un crédit-soins " sont insérés deux fois entre les mots " d'une affectation " et les mots " et d'une interruption de carrière ".
Article VII.11. Dans l'article 6, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase dans le point f) " prévue à l'article 56, a), b), c) et e) " est remplacé par le membre de phrase " prévue à l'article 56, a) et b) ".
Article VII.12. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 4° est abrogé.
Article VII.13. Dans l'article 39bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point i) est remplacé par ce qui suit :
" i) absence pour prestations réduites comme prévue au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. ".
Article VII.14. Dans l'article 60, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007, le point c) est abrogé.
Article VII.15. A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point b) est abrogé ;
2° dans le point c), les mots " pour des raisons de convenance personnelle " sont abrogés ;
3° après le dernier alinéa sont ajoutés cinq nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
" Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites.
Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré ou ne sera rémunéré que partiellement pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service. Pour calculer ce nombre de jours civils :
1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;
2° le résultat est multiplié par 0,2 ;
3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.
Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été. ".
Article VII.16. Au titre II, chapitre VI, du même décret modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté dans la section 2 un article 51novies ainsi rédigé :
" Art. 51novies. § 1er. Le présent article est d'application aux membres du personnel ayant fait usage du droit de mettre une seule fois une fin anticipée au congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans et qui, après avoir repris le travail, prétendent à un nouveau congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans.
§ 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans, étendre sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 23 et 23bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé.
§ 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel visé au paragraphe 1er peut être nommé à titre définitif ou ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume des prestations qu'il peut effectuer au maximum pendant son congé.
§ 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant.
§ 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant en application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ".
Article VII.17. L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 56. Sans préjudice des dispositions des articles 65 et 66 concernant la mise en disponibilité par mesure disciplinaire, le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et sans préavis :
par défaut d'emploi ;
pour maladie ou infirmité ;
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
En attendant que le Gouvernement flamand détermine les conditions en la matière, les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux a) et b), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ".
Article VII.18. Dans l'article 57, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 6° est abrogé.
Article VII.19. A l'article 58 du même décret modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009, le membre de phrase dans le point a) " à l'article 56, alinéa premier, c) et f " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 56, alinéa 1er, b) et c) ".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article VII.20. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.
CHAPITRE 8. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement
Article VIII.1. Dans l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les mots dans le paragraphe 7 inséré par le décret du 17 juin 2016 " et pour l'année scolaire 2016-2017 " sont remplacés par les mots suivants " jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse ".
Article VIII.2. A l'article 49, § 4, du même décret, le 4° est abrogé.
Article VIII.3. A l'article 144 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;
2° dans l'alinéa 1er, les mots " pour convenance personnelle " sont supprimés ;
3° après l'alinéa 2 sont ajoutés cinq nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites.
Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service. Pour calculer ce nombre de jours civils :
1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;
2° le résultat est multiplié par 0,2 ;
3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.
Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été. ".
Article VIII.4. L'article 146 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 146. Le membre du personnel peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, être mis en disponibilité pour cause de :
1° maladie ;
2° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Le membre du personnel mis en disponibilité pour la raison, visée l'alinéa 1er, 1°, peut faire valoir ses droits à une autre fonction ou à l'avancement de traitement pendant deux ans.
En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels. ".
Article VIII.5. Dans l'article 148 du même décret, le membre de phrase " visées à l'article 146, premier alinéa, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 146, alinéa 1er ".
Article VIII.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.
CHAPITRE 9. - Dispositions diverses
Section 1re. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article IX.1. Dans l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le point 3° inséré par le décret du 7 décembre 2007 et modifié par le décret du 16 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :
" 3° les travaux répondant aux normes énergétiques fixées par le Gouvernement flamand. ".
Section 2. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves
Article IX.2. Dans l'article 61 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 17 juin 2011, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, deux centres ou plus peuvent également procéder à une fusion au 1er septembre 2017. Le cas échéant, l'encadrement pour l'année scolaire 2017-2018 du centre né de la fusion est égal à la somme de l'encadrement attribué dans la période précédant la fusion attribué à chaque centre distinct concerné dans la fusion. ".
Article IX.3. A l'article 67, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et par le décret du 17 juin 2011, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre ".
Section 3. - Décret relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement)
Article IX.4. A l'article 48, alinéa 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), remplacé par le décret du 4 avril 2014, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
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