16 JUIN 2017. - Décret relatif à l'enseignement XXVII

Type Décret
Publication 2017-08-18
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 42
Historique des réformes JSON API

" Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents dans l'enseignement subventionné par la Communauté flamande peuvent rendre par écrit des avis à la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières prévues à l'article 21.

Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents dans l'enseignement financé par la Communauté flamande peuvent rendre par écrit des avis à la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières prévues à l'article 11, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. ".

Article IX.5. Dans l'article 70 du même arrêté, après le membre de phrase " des décrets réglant annuellement le budget ", le membre de phrase suivant est inséré " et des décrets sanctionnant la codification et la coordination de la réglementation ".

Section 4. - Décret portant création de l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) "

Article IX.6. Dans l'article 44, alinéa 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), inséré par le décret du 20 avril 2012, au point c), les mots " ou de l'apprenti " sont supprimés.

Section 5. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires

Article IX.7. Dans l'article 4, § 5, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa :

" Un arrêté du Gouvernement flamand portant extension d'un projet temporaire existant n'est pas soumis à la sanction du Parlement flamand lorsqu'il, pour ce qui est des dérogations aux dispositions légales et décrétales autorisées pour ledit projet par un arrêté du Gouvernement flamand sanctionné au préalable par le Parlement flamand, n'élargit que le champ d'application de ces dérogations sans introduire de nouvelles dérogations. ".

Section 6. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les objectifs finaux spécifiques décrétaux " sport de haut niveau " à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique

Article IX.8. Dans le point 1.4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 définissant les objectifs finaux spécifiques décrétaux " sport de haut niveau " à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique, sanctionné par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots " du BLOSO " sont remplacés par les mots " de Sport Vlaanderen ".

Section 7. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Article IX.9. A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 5°, modifié par le décret du 8 mai 2009, la première phrase est complétée par le membre de phrase " , ou deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne " ;

2° au point 45°, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots " par une déclaration d'arrivée " sont remplacés par les mots " par une attestation d'immatriculation ".

Article IX.10. Dans l'article 9, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; ".

Article IX.11. L'article 23 du même décret modifié par le décret du 4 juillet 2008 et du 1er juillet 2011 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 3, l'étudiant qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 pour la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 300 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.

Par dérogation au § 3, l'étudiant ayant déjà obtenu un diplôme de bachelor et qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 à la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 480 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor. ".

Article IX.12. A l'article 34, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, les mots " est fiscalement à charge " sont chaque fois remplacés par les mots " a sa résidence principale chez ".

Section 8. - Décret portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes)

Article IX.13. L'article 17 du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Par dérogation à la phrase précédente, le mandat des délégués du personnel dans les LOC est d'une durée de trois ans pour la période de 2017-2020. ".

Section 9. - Projet temporaire " Schoolbank op de werkplek "

Article IX.14. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (apprentissage en milieu scolaire ainsi que sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'est pas possible de faire appel au conseil de classe dans son ensemble de la dernière subdivision structurelle que l'élève a suivie, l'accompagnateur de parcours de la formation et l'école réalisant le projet temporaire choisis par les personnes intéressées peuvent définir une méthode alternative pour arriver à l'avis en la matière. ".

Article IX.15. A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel devient le paragraphe 1er ;

2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les élèves de la formation " groen- en tuinbeheer " (gestion d'espaces verts et de jardins) sont additionnés aux élèves de la formation tuinbouwarbeider " horticulteur " de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial afin d'atteindre la norme de 40 élèves pour l'attribution d'un emploi à temps plein supplémentaire dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle.

Cette mesure est prise par dérogation à l'article 308/1 du Code de l'Enseignement secondaire. ".

Article IX.16. Dans l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase " Pour l'année scolaire 2016-2017, " dans le point 1° est remplacé par le membre de phrase " Pour l'année scolaire dans laquelle une école s'engage avec les élèves dans un projet temporaire, ".

Article IX.17. L'article 23 du même arrêté est complété par un point 21° ainsi rédigé :

" 21° le président du Partenariat flamand. ".

Article IX.18. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (apprentissage en milieu scolaire et sur le lieu de travail) consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'est pas possible de faire appel au conseil de classe dans son ensemble de la dernière subdivision structurelle que l'élève a suivie dans l'enseignement secondaire ou à l'équipe d'accompagnement de la dernière formation que l'élève a suivie pendant l'apprentissage, l'accompagnateur de parcours de la formation et le centre réalisant le projet temporaire et choisis par les personnes intéressées peuvent définir une méthode alternative pour arriver à l'avis en la matière. ".

Section 10. - Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement

Article IX.19. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'article II.34, le membre de phrase " l'article II.38 " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.35 " ;

2° dans l'article III.5, le mot " ervan " dans le texte néerlandais est supprimé ;

3° dans l'article III.10, le membre de phrase " l'article III.11 " est trois fois remplacé par le membre de phrase " l'article III.9 " ;

4° dans l'article V.32, les mots " ou de la nouvelle loi communale " sont ajoutés après les mots " du décret communal " ;

5° dans l'article V.47, les mots " à l'article précédent " sont remplacés par les mots " à l'article V.41 " ;

6° dans l'article V.51, le membre de phrase " l'article V.47 " est remplacé par le membre de phrase " l'article V.41 " ;

7° dans l'article V.75, le paragraphe 5 est abrogé ;

8° à l'article XI.1 sont apportées les modifications suivantes :

a)

il est ajouté un point 38° bis, rédigé comme suit :

" 38° bis le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ; " ;

b)

il est inséré un point 39° bis ainsi rédigé :

" 39° bis le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire ; " ;

c)

il est inséré un point 41° bis ainsi rédigé :

" 41° bis le décret du 7 décembre 2007 relatif aux performances énergétiques dans les écoles ; " ;

d)

il est inséré des points 54°, 55° et 56° ainsi rédigés :

" 54° le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

55° le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet ;

56° le décret relatif à l'enseignement XXVII. " ;

9° le point 4° de l'article XII.1 est remplacé par la disposition suivante :

" 4° dans l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, le membre de phrase " l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 " est remplacé par le membre de phrase " l'article IV.34 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement " ; " ;

10° à l'article XII.1, 20° et 21°, le nombre " 56 " est remplacé par le nombre " 56/1 " ;

11° à l'article XII.1, 52°, les mots suivants sont ajoutés au point 3° :

" et au décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques " ;

12° à l'article X.II.1, 92°, le membre de phrase " l'article 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4 " ;

13° à l'article X.II.1, 110°, le membre de phrase " III.19, III.20 " est remplacé par le membre de phrase " III.18, III.19, III.20 " ;

14° à l'article XII.1, 120°, le membre de phrase " l'article 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2 " ;

15° à l'article X.II.1, 124°, le membre de phrase " l'article V.67 " est remplacé par le membre de phrase " l'article V.66 " ;

16° à l'article XII.1, 136°, le membre de phrase " l'article 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2 " ;

17° à l'article XII.1, 137°, le membre de phrase " l'article V.61 " est remplacé par le membre de phrase " l'article V.60 " ;

18° à l'article XII.1, 146°, le membre de phrase " l'article II.64 " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.58 ".

Article IX.20. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article III.4, § 2, 4°, les mots " , sauf dispense accordée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement en raison de circonstances particulières et exceptionnelles " sont abrogés ;

2° le § 2 de l'article III.9 est complété par la phrase suivante :

" Les internats et homes d'accueil ne répondant pas à la norme de maintien continuent à être financés ou subventionnés si l'internat ou le home d'accueil satisfaisait à la norme applicable au jour de comptage précédent. " ;

3° l'article IV.19 est complété par des alinéas 2 à 6 ainsi rédigés :

" A compter du 1er janvier 2017, les effectifs financés le 1er juin 2016 par le budget flamand de l'enseignement comptant 811 heures dans la fonction d'infirmier et 5832 heures dans la fonction de puériculteur en tant que titulaire statutaire ou contractuel dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont progressivement réduits.

Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel quitte le service, le volume autorisé d'heures admissibles au financement est diminué du nombre d'heures admissibles au financement presté par l'intéressé.

Cette suppression progressive vaut jusqu'à ce que le nombre d'heures financé par le budget de l'Enseignement s'élève à 2880 heures pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur.

Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel est absent à temps plein ou partiel pour une période et le nombre total d'heures financées n'a pas baissé en dessous de 2880 heures pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur, aucun remplaçant bénéficiaire d'un traitement de l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten " ne peut être désigné.

Les moyens libérés annuellement en application des alinéas 3 et 5 sont réinvestis dans le budget de l'enseignement. ".

4° l'article IV.22 est abrogé ;

5° dans l'article V.29, il est inséré un point 4° ainsi rédigé :

" 4° membres du personnel visés à l'article 3, § 1er, du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. " ;

6° dans l'article V.41, il est inséré un point 5° ainsi rédigé :

" 5° membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ".

Section 11. - Disposition abrogatoire

Article IX.21. L'arrêté royal du 25 octobre 1967 relatif au Lycée Marin à De Haan est abrogé.

Section 12. - Entrée en vigueur

Article IX. 22. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Les articles IX.6, IX.9, 2°, et IX.10 produisent leurs effets le 1er septembre 2016.

Les articles IX.19 en IX.20, 3° et 4° produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

L'article IX.20, 5° et 6°, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

L'article IX.11 produit ses effets du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 inclus.

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