2 OCTOBRE 2017. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2017 et mise à jour au 06-12-2024)
Article 121. Avant de pénétrer dans un bien immobilier, les agents de gardiennage en contrôlent l'extérieur. En cas de découverte d'éléments suspects, ils mettent immédiatement fin à leur contrôle et préviennent la police par l'intermédiaire de l'entreprise ou du service qui les suit.
Sous-section 2. - Inspection de magasins
Article 122. Par dérogation à l'article 80, l'agent de gardiennage qui effectue l'activité d'inspection de magasin ne doit pas porter sa carte d'identification de manière visible durant le temps où il observe les clients dans les magasins.
Néanmoins, dès lors qu'il s'adresse à un client du magasin, il est tenu de porter sa carte d'identification à hauteur de la poitrine et de manière clairement lisible.
Article 123. Immédiatement après s'être adressé à la personne soupçonnée de vol, l'agent de gardiennage informe celui-ci qu'il a le droit :
1° d'exiger la présence d'un témoin ;
2° d'obtenir que le lieu dans lequel il sera constaté que certains biens n'ont pas été payés, et dans lequel un accord de paiement de ces biens pourra éventuellement être conclu ou dans lequel il sera retenu en attendant l'arrivée des services de police, soit un local situé hors de la vue du public.
Une observation préalable du client concerné par l'agent de gardiennage ou un signal d'avertissement provenant d'un dispositif de détection à la sortie du magasin constituent des éléments suffisants pour appuyer les soupçons au sens de l'article 124, alinéa 2, 2°.
Article 124. Afin de constater si des biens ont été volés du magasin, l'agent de gardiennage peut contrôler les biens que le client porte sur lui au moment de quitter le magasin.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
1° à l'entrée du magasin, le contrôle de sortie éventuel est annoncé de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur ;
2° le contrôle peut uniquement être réalisé à la sortie et si, préalablement à la réalisation du contrôle, le client est suspecté d'avoir dépassé le lieu de paiement sans avoir payé certains biens qu'il porte sur lui ;
3° le contrôle consiste exclusivement en la vérification des biens présentés volontairement par l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main et, le cas échéant, en une comparaison avec le ticket de caisse.
Article 125. L'agent de gardiennage ne peut demander, au client qu'il a pris pour vol, aucune autre somme d'argent que celle correspondant au paiement du bien volé.
Sous-section 3. - Milieu de sorties
Article 126. Lorsqu'ils exercent leur fonction à l'entrée ou à la sortie des milieux de sorties, à l'exception des lieux de danse occasionnels, les agents de gardiennage peuvent uniquement l'exercer pour autant qu'ils soient eux-mêmes identifiables au moyen d'images de vidéosurveillance et que les actes qu'ils posent soient accomplis, de manière reconnaissable, dans le champ de vision des caméras de surveillance dont les images sont enregistrées et conservées.
Article 127. Les organisateurs et les exploitants de ces lieux sont responsables du bon fonctionnement des caméras de surveillance et de l'enregistrement des images.
Sur le lieu où les activités de gardiennage sont exercées, ils conservent toutes les images provenant des caméras installées sur ce même lieu, pendant un mois, et les tiennent à la disposition des membres des services de police et des personnes visées à l'article 208 qui doivent pouvoir visionner et copier les images sur place.
Sous-section 4. - Réalisation de constatations
Article 128. Dans l'exercice de l'activité de gardiennage qui consiste à réaliser des constatations, telle que visée à l'article 3, 10°, il est interdit à l'agent de gardiennage de rechercher les personnes concernées, témoins ou responsables, de contrôler leur identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou d'auditionner des personnes.
Sous-section 5. - Transport protégé
Article 129. L'organisation de l'activité de gardiennage prévue à l'article 3, 3° vise à garantir une sécurité maximale.
Article 130. Les mesures de sécurité à prévoir sont caractérisées par :
1° une approche intégrale du risque et une garantie de sécurité pendant toute la durée de conservation et de transport des biens faisant l'objet d'une menace ;
2° le recours, dans la mesure du possible, à des systèmes et à l'application de procédures qui permettent de neutraliser les biens avant que des criminels ne puissent en faire leur butin.
Article 131. Le Roi détermine les moyens et procédures qui doivent être utilisés dans l'exercice de cette activité. Ceux-ci peuvent porter sur le transport, le lieu de retrait ou de livraison, la conservation des biens concernés et la fourniture de renseignements aux services publics compétents.
Article 132. Le Roi fixe les règles de reconnaissance et d'utilisation des systèmes permettant de sécuriser les biens par neutralisation.
Article 133. Afin de ne pas mettre en péril la continuité de leur fonctionnement efficace, le Roi détermine les systèmes permettant de sécuriser les biens par neutralisation qui peuvent être exclusivement utilisés par les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage autorisés pour l'activité visée à l'article 3, 3° b), c) ou d) et par leurs clients.
Seules les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage autorisés à cette fin peuvent disposer des moyens permettant de déterminer où, quand et sous quelles conditions les systèmes équipés de systèmes de neutralisation sont accessibles ou activés.
Sous-section 6. - Accompagnement dans la circulation
Article 134. Lors de l 'exercice de l 'activité de gardiennage d'accompagnement dans la circulation, telle que visée à l'article 3, 11°, l'agent de gardiennage dispose de la compétence telle que prévue par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière pour les surveillants habilités, signaleurs, capitaines de route, chefs de groupe et maîtres de chantier.
Sous-section 7. - Commande de moyens techniques qui sont mis à disposition de tiers en vue d'assurer la sécurité
Article 135. L'activité de gardiennage prévue à l'article 3, 12°, ne peut être effectuée que pour autant que le mandant puisse utiliser les moyens techniques concernés.
Celle-ci est par ailleurs exercée sous la supervision du mandant.
Section 4. - Compétences et obligations situationnelles dans l'exercice d'activités de gardiennage
Article 136. Les compétences et obligations situationnelles, telles que visées aux articles 139 à 145 inclus, s'appliquent en complément des compétences génériques, telles que fixées dans la section 2, et des compétences liées aux activités, telles que visées dans la section 3.
Article 137. Les compétences et obligations visées aux articles 140 et 142 sont d'application dans les aéroports, les gares internationales, les sites nucléaires, les domaines militaires, dans les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi, dans les facilités portuaires ISPS et dans les établissements SEVESO.
Article 138. De plus, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation en Conseil national de sécurité, déterminer les lieux, les parties des lieux et les situations dans lesquels s'exercent les compétences visées à l'article 142 parce que cela concerne des lieux :
1° qui, en raison de leur nature, constituent l'objet d'un risque particulier pour la sécurité ;
2° dans lesquels, pour des raisons de sécurité, des compétences de gardiennage supplémentaires sont temporairement nécessaires en raison d'une situation externe au lieu.
Il fixe la durée de ces compétences situationnelles ainsi que les éventuelles modalités complémentaires qui doivent être prises en considération.
Article 139. En complément de ce que prévoit l'article 101, les agents de gardiennage peuvent porter des armes sur des bases militaires et dans les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les agents de gardiennage ne peuvent porter des armes que pour des raisons de légitime défense et pour autant que cela soit nécessaire du fait que d'autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier pour la sécurité.
Article 140. Dans les lieux tels que visés à l'article 137, en complément de ce que prévoit l'article 102 et afin d'éviter que des armes ou d'autres objets dangereux ne soient introduits sur le lieu surveillé, les agents de gardiennage peuvent effectuer un contrôle à l'accès d'un lieu, en procédant :
1° à la fouille des bagages que les personnes portent ou au contrôle des personnes par une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée ;
2° au contrôle et à la fouille des véhicules, en ce compris les cabines des conducteurs de véhicules qui pénètrent dans le lieu surveillé non accessible au public.
Article 141. La palpation superficielle visée à l'article 140 peut uniquement être effectuée par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée.
Article 142. Les agents de gardiennage peuvent, conformément à ce qui est prévu dans la loi caméra, exercer dans les lieux ou parties de lieux visés aux articles 137 et 138 qui ne sont pas accessibles au public, une surveillance au moyen de caméras de surveillance mobiles, pour autant que ces systèmes mobiles soient commandés par des agents de gardiennage qui satisfont à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la loi pour la commande de ces systèmes.
Article 143. En complément de ce que prévoit l'article 107, les agents de gardiennage chargés de la surveillance des lieux dans lesquels sont conservés des armes, explosifs, matériaux nucléaires ou autres biens fixés par le Roi qui, s'ils quittent le lieu d'une manière qui n'a pas été prévue, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique, peuvent effectuer un contrôle de sortie en procédant :
1° à la fouille des biens que les personnes portent dans leur bagage à main ou au contrôle des personnes consistant en une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée ;
2° contrôle de et dans les véhicules, en ce compris les cabines de conducteurs de véhicules qui quittent le lieu surveillé.
La palpation superficielle visée au présent article peut uniquement être effectuée par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée.
Article 144. Dans les sites nucléaires ou dans les facilités portuaires ISPS, lors de l'exercice de l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 13°, les agents de gardiennage peuvent vérifier, à l'aide de moyens de détection, si des personnes non autorisées, telles que visées aux articles 546/1 et 488quinquies du Code pénal, se cachent dans ou à proximité de véhicules.
Les agents de gardiennage concernés ne s'introduisent en aucun cas dans les véhicules. S'ils ont détecté la présence de personnes à l'intérieur ou à proximité d'un véhicule, ils avertissent immédiatement la police.
Article 145. Les compétences définies dans la présente section peuvent uniquement être exercées si elles ont été annoncées sur le lieu d'exécution de la manière prévue par le ministre de l'Intérieur.
CHAPITRE 6. - Domaines d'activités spécifiques
Section 1re. - Formations et examens psychotechniques
Article 146. Les formations prévues à l'article 61, 4°, visent à ce que les intéressés :
1° aient connaissance de la réglementation et des compétences et obligations qui s'appliquent lors de l'exercice des fonctions et activités prévues dans la présente loi ;
2° disposent des aptitudes et compétences requises pour exercer leurs activités de manière correcte et qualitative.
Article 147. A cet effet, le Roi établit les profils de fonction des personnes qui exercent lesdites activités, il fixe les compétences requises pour ces fonctions, les matières à enseigner, leurs objectifs finaux et les critères auxquels les chargés de cours doivent satisfaire.
Article 148. Le ministre de l'Intérieur agrée, après contrôle et avis d'une inspection externe ou d'un organisme de certification reconnu par le ministre, les formations.
Article 149. Les examens psychotechniques, visés à l'article 61, 7°, visent à constater si l'intéressé possède une personnalité équilibrée et si, sur le plan psychologique, il satisfait aux éléments visés à l'article 64, 1°, 2°, 3° et 5°, du profil.
Article 150. Le Roi fixe les conditions et les procédures qui ont trait à l'organisation des formations, des examens et des tests psychotechniques.
Article 151. Le ministre de l'Intérieur agrée les centres qui font passer les examens et les tests psychotechniques.
Section 2. - Alarmes et gestion d'alarmes
Article 152. Avant de relayer auprès des centrales d'urgence 101/112 des communications sur la base de signaux provenant d'un système d'alarme, le signaleur de l'alarme doit vérifier ladite alarme afin de constater s'il s'est réellement produit un événement nécessitant une aide urgente, à savoir l'intervention des services d'urgence ou de police.
Article 153. Le Roi arrête le mode de vérification de l'alarme, les procédures de communication d'une alarme aux centrales d'urgence, ainsi que la forme, le contenu et les délais de conservation des données qu'il détermine.
Article 154. Le ministre de l 'Intérieur fournit aux centrales d'alarme les informations nécessaires leur permettant de transmettre des communications directes aux centrales d'urgence sans devoir appeler les numéros d'urgence 101 ou 112.
Article 155. Le Roi détermine les conditions d'installation, d'entretien, de communication et d'utilisation des systèmes d'alarme et de leurs composants.
Article 156. Il n'est pas autorisé de proposer - par téléphone ou par le biais de visites chez des particuliers - des systèmes d'alarme et/ou des services de suivi d'alarme, sauf requête préalable de la personne à visiter.
Article 157. Par dérogation à l'article 79, les agents de gardiennage qui effectuent l'activité de "gestion d'une centrale d'alarme" ne sont pas obligés de porter la carte d'identification de manière visible.
Article 158. Les entreprises exclusivement autorisées pour la gestion d'un centrale d'alarme qui reçoit et traite des eCalls ou des signaux d'alarmes relatifs à des incendies, des fuites de gaz ou des explosions ne sont pas soumises aux dispositions des articles 41, 3°, 51 et 53.
Les personnes visées à l'article 60, 1° et 4°, employées par ces entreprises, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 61, 4°.
Les personnes visées à l'article 60, 6°, employées par ces entreprises, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 61, 5° et 6°.
Section 3. - Services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun
Sous-section 1re. - Champ d'application
Article 159. Les compétences prévues dans la présente loi et les obligations pour les services internes de gardiennage et les personnes travaillant pour ces services, sont, à moins que les dispositions figurant dans la présente section n'y dérogent ou ne prévoient des compétences ou obligations supplémentaires, également applicables aux services de sécurité de même qu'aux personnes travaillant pour ces derniers.
Article 160. Les agents de sécurité faisant partie du service de sécurité de la SNCB sont compétents pour exercer leurs activités dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB et Infrabel, à l'exception :
1° de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité ;
2° des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles ;
3° des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité.
Article 161. Les agents de sécurité faisant partie du service de sécurité de sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, sont compétents pour exercer leurs activités :
1° dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités qui sont fixées par l'accord précité ;
2° dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.
Article 162. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions qui sont fixées dans l'accord précité.
Sous-section 2. - Moyens
Article 163. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 10°, de la loi sur les armes, les agents de sécurité peuvent être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent.
Article 164. Le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser sont déterminés par le Roi dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 165. Les services de sécurité ne peuvent pas posséder d'autres armes et les agents de sécurité ne peuvent pas porter d'autres armes.
Article 166. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 167. La décision d'utiliser les possibilités prévues dans cette sous-section est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.
Sous-section 3. - Compétences
Article 168. Par dérogation à l'article 115, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique, selon les conditions cumulatives suivantes :
1° en cas d'accident de la circulation ou de délit ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé ;
2° dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun ;
3° en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.
Article 169. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
Article 170. Les agents de sécurité adressent un rapport aux services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit ou d'un crime.
Article 171. Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Article 172. Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Article 173. Les agents de sécurité peuvent écarter par la contrainte une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
1° la demande a été adressée à la personne, visée à l'article 172 ;
2° l'intéressé a clairement ignoré la demande ;
3° les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée ;
4° il continue clairement d'ignorer la demande.
Article 174. Par dérogation à l'article 106, les agents de sécurité peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé a commis un délit ou un crime ou s'il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
2° afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.
Article 175. L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet d'une rétention s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.
Article 176. L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.
Article 177. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a :
soit commis un délit ou un crime ou, s'il est mineur, un fait qualifié de délit ou de crime ;
soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
soit, après l'avertissement visé à l'article 175, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse ;
2° l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait ;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés ;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule ;
5° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Article 178. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
Article 179. Il est immédiatement mis fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place ;
2° si le service de police averti signale ultérieurement qu'il ne viendra pas sur place :
dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit ou de crime ou de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé ;
dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse ;
3° si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Article 180. Dans le cadre d'une rétention, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun ;
2° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Article 181. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l'intéressé a été retenu ;
2° l'intéressé est manifestement majeur ;
3° l'intéressé a eu recours à la violence physique avant ou pendant la rétention ;
4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la violence physique ou de se rebeller ;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa précédent, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l'article 179 ;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
Article 182. Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 164 et 177 à 181 inclus, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Article 183. Afin de permettre à l'autorité judiciaire et aux personnes chargées du contrôle, de contrôler le respect des dispositions visées dans la présente section, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 164 et 177 à 181 inclus. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme, le contenu et l'utilisation de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
Article 184. Les compétences particulières visées aux articles 164, 174, 1°, 177, 178, 180 et 181, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
Section 4. - Entreprises de sécurité maritime
Article 185. Les compétences et obligations prévues par la loi pour les entreprises de gardiennage et les membres de leur personnel, s'appliquent également aux entreprises de sécurité maritime et aux membres de leur personnel, à moins que les dispositions de la présente section n'y dérogent ou ne prévoient des compétences et obligations complémentaires.
Article 186. Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
Article 187. La proposition visée à l'article 186 est faite après avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et après réception des renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité demandés à la Sûreté de l'Etat.
A défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise sur le territoire belge, cette proposition est faite après avis du procureur fédéral et réception des renseignements pertinents demandés au Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Article 188. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation est prise dans un délai de maximum six mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
Article 189. L'arrêté d'autorisation précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser trois ans.
Article 190. Pour obtenir l'autorisation, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur ;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit :
soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités ;
soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a) ;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 194, alinéa 3 ;
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
ont légalement exercé pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable ;
sont en possession d'un certificat d'aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. "techniques individuelles de survie" et 1.3. "premiers secours élémentaires" du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 191. Lors de l'exécution de la mission de gardiennage, le propriétaire enregistré ou l'exploitant laisse uniquement monter à bord du navire les membres du personnel de l'entreprise de sécurité maritime dont il a été constaté au préalable qu'ils sont détenteurs d'une carte d'identification telle que visée à l'article 76.
Article 192. Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.
Article 193. Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
Article 194. Par dérogation aux dispositions des articles 92 et 101, la surveillance et la protection à bord des navires se font toujours de manière armée.
A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d'armes à feu non automatiques ou semi-automatiques d'un calibre maximal.50.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.
Article 195. Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Article 196. Le responsable opérationnel informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
Article 197. S'il est fait appel, en vertu de [¹ l'article 2.4.3.3. du Code belge de la Navigation]¹, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité des interventions.
(1)2019-05-08/14, art. 103, 005; En vigueur : 01-09-2020>
Article 198. Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.
Article 199. Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Article 200. Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.
Article 201. Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.
Article 202. Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.
Article 203. Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.
Article 204. Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.
Article 205. Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.
Article 206. L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de son siège social, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.
Article 207. En cas d'incident tel que visé à l'article 205, le propriétaire ou l'exploitant enregistré conserve également les documents visés dans et en exécution du présent chapitre ainsi que les images enregistrées à l'adresse de son siège social, et ce conformément aux dispositions de l'article 206.
CHAPITRE 7. - Contrôle et sanctions
Section 1re. - Contrôle
Sous-section 1re. - Généralités
Article 208. Les membres du personnel des services publics désignés par le Roi, ci-après dénommés "inspecteurs", surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les inspecteurs prêtent serment, avant leur prise effective de fonction, entre les mains du ministre de l'Intérieur ou de son délégué :
"Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."
Article 209. Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leur fonction.
Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.
Article 210. Les inspecteurs :
1° peuvent fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;
2° peuvent fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle ;
3° dressent des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 211. Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police.
Article 212. Le Comité permanent de contrôle des services de police, instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, est habilité à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité dans le cadre de leurs activités.
Les services de police surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 213. Dans l'exercice de leur surveillance, les personnes visées à l'article 212 bénéficient des compétences et obligations visées dans ce chapitre.
Les procès-verbaux qu'ils établissent ont la même force probante que les procès-verbaux visés à l'article 232.
Article 214. Les personnes qui font l'objet d'un contrôle y apportent leur collaboration.
Elles donnent à tout moment aux inspecteurs et aux autres personnes chargées du contrôle accès à l'entreprise, au service, à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités visées par la présente loi sont exercées.
Elles communiquent toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle.
Sous-section 2. - Les devoirs et compétences des inspecteurs
Article 215. Sans préjudice de l 'article 217, les inspecteurs prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Article 216. Les inspecteurs peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions dont ils exercent la surveillance, sont effectivement respectées.
Article 217. Pour autant que des renseignements puissent intéresser un autre service public chargé du contrôle ou de l'application d'une autre législation, les inspecteurs communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à ce service public.
Article 218. Les faits constatés par d'autres services d'inspection peuvent être utilisés par les inspecteurs dans leurs recherches relatives à l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution et acquièrent la même force probante dans le procès-verbal établi dans le cadre de leur mission.
Article 219. Les inspecteurs peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que se déroulent des activités soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.
Lorsque les inspecteurs ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ils peuvent pénétrer dans des locaux habités, moyennant l'autorisation écrite de l'occupant ou à défaut, l'autorisation délivrée par le juge d'instruction.
Pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans des locaux habités, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction.
Cette demande contient au moins les données suivantes :
- l'identification des espaces habités auxquels les inspecteurs souhaitent avoir accès ;
- les infractions éventuelles qui font l 'objet du contrôle ;
- tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée.
Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habités se font entre cinq et vingt-et-une heures par au moins deux inspecteurs agissant conjointement.
Article 220. Les inspecteurs peuvent relever l'identité des personnes se trouvant sur les lieux contrôlés, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de leur mission.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen du visionnage d'images, quel qu'en soit le support.
Article 221. Les inspecteurs peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, d'experts ou des services de police, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle.
Article 222. Les inspecteurs peuvent se faire présenter sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou digitaux ou enregistrements d'images dont ils ont besoin pour leurs enquêtes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies.
Article 223. Les inspecteurs peuvent saisir, contre accusé de réception, les documents et pièces nécessaires visés à l'article 222.
Article 224. Les inspecteurs peuvent prendre des copies sans frais, sous n'importe quelle forme, des supports d'information et des données qu'ils contiennent.
Article 225. Les inspecteurs peuvent faire des constatations sur base d'images qu'ils ont prises eux-mêmes ou que des tiers ont prises.
Les images ne sont pas conservées plus longtemps que le temps nécessaire à l'enquête et aux suites des constatations réalisées.
Sous-section 3. - Auditions et procès-verbaux
Article 226. Lors de l'audition de personnes, quelle que soit leur qualité, les règles visées aux articles 227 à 231 inclus sont respectées.
Article 227. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
1° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
2° qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés.
Article 228. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints à l'audition.
Article 229. L'audition mentionne avec précision l'heure à laquelle elle a pris cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Elle mentionne l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci.
Article 230. A la fin de l'audition, la personne interrogée a le droit de relire celle-ci ou de demander que lecture lui en soit faite. Elle peut demander à ce que ses déclarations soient corrigées ou complétées.
Article 231. Les inspecteurs qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition. Cette copie lui est délivrée gratuitement.
Article 232. Les procès-verbaux constatant une infraction font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 233. Tout procès-verbal constatant une infraction est transmis :
1° au contrevenant ;
2° au procureur du Roi lorsque les faits constatés peuvent constituer une infraction pénale ou à l'auditeur du travail lorsque les faits constatés peuvent constituer une infraction sociale ;
3° au fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 234.
En cas d'infraction relative à un service de sécurité ou agent de sécurité, un rapport d'information est transmis au Comité permanent de contrôle des services de police.
Section 2. - Sanctions
Sous-section 1re. - Le fonctionnaire sanctionnant
Article 234. Le Roi désigne le fonctionnaire compétent, ci-après dénommé "fonctionnaire sanctionnant" pour infliger les sanctions prévues dans le présent chapitre.
Article 235. Le Roi fixe le mode de notification des décisions de sanction, et toutes les autres procédures, qui résultent de l'application de la présente section.
Article 236. Les sanctions peuvent uniquement être infligées pour des infractions à des dispositions de la loi ou ses arrêtés d'exécution, et aux personnes faisant l'objet d'un procès-verbal.
Article 237. Le fonctionnaire sanctionnant décide s' il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un arrangement à l'amiable ou d'infliger une amende administrative.
Sous-section 2. - L'avertissement
Article 238. L'avertissement vise à exhorter le contrevenant à mettre fin à une infraction ou à ne pas répéter celle-ci.
Lorsqu'il adresse un avertissement, le fonctionnaire sanctionnant peut fixer un délai endéans lequel le contrevenant doit se mettre en règle.
Article 239. L'avertissement peut uniquement être adressé si, au cours des trois années écoulées, le contrevenant n'a pas commis une infraction à la même disposition.
Sous-section 3. - L'arrangement à l'amiable
Article 240. L'arrangement à l'amiable porte sur 30 % du montant de l'amende administrative sans être inférieur à 100 euros.
Article 241. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la proposition d'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative. Dans chaque autre cas, une procédure visant à infliger une amende administrative est entamée.
Sous-section 4. - L'amende administrative
Article 242. Une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros peut être infligée, étant entendu que le montant de l'amende administrative est déterminé selon les fourchettes d'amendes applicables aux infractions aux dispositions visées au tableau des amendes annexé à la présente loi.
Article 243. Une amende administrative est toujours infligée si, dans les trois ans qui suivent une sanction infligée au contrevenant, la même infraction est constatée.
Article 244. Les taux des amendes administratives sont :
1° majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l'acceptation, par le contrevenant, d'un arrangement à l'amiable, une infraction à la même disposition que celle ayant précédemment donné lieu à l'arrangement à l'amiable est constatée ;
2° doublés si l'infraction à la même disposition est constatée dans les 3 ans qui suivent la décision d'infliger une amende administrative.
Article 245. Si le fonctionnaire sanctionnant estime qu'il existe des circonstances atténuantes, celui-ci peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 242, sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima.
Article 246. En cas de concours d'infractions, les différents taux des amendes administratives sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux puisse excéder le double du montant de l'amende la plus élevée s'appliquant aux infractions commises.
Article 247. Si un contrevenant a commis plusieurs infractions en ayant posé la même action, seule l'amende administrative la plus lourde résultant de ces différentes infractions est d'application.
Article 248. Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
Article 249. La décision d'infliger l'amende administrative est motivée et fixe le montant de l'amende.
Article 250. Les personnes physiques ou morales qui offrent, organisent ou planifient des activités, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée aux personnes, visées à l'article 60, qui travaillent pour leur compte.
Article 251. Le paiement du montant de l'amende administrative doit s'effectuer dans les 30 jours, à compter de la date d'envoi de la décision d'infliger l'amende administrative.
Sous-section 5. - Procédure de recours
Article 252. Celui à qui une amende administrative est infligée ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative, par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Article 253. Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire sanctionnant, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.
Article 254. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés à l'article 242 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima.
Article 255. Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires
Section 1re. - Dispositions finales
Sous-section 1re. - Conseil consultatif
Article 256. Le Roi crée un Conseil consultatif de la Sécurité privée au sein du SPF Intérieur.
Article 257. Ce Conseil consultatif a pour mission de conseiller le ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Article 258. Le Conseil consultatif se compose des autorités impliquées dans l'exercice des activités visées dans la présente loi, des représentants des secteurs concernés ainsi que des services de police.
Article 259. Le Roi peut prévoir la création de commissions qui, étant donné la spécificité de certains domaines ou l'expertise particulière de leurs membres, rendent des avis au sujet d'éléments prévus dans la présente loi.
Article 260. Les avis des commissions sont coordonnés au sein du Conseil consultatif.
Article 261. Le Roi peut déterminer la composition plus précise et les règles de fonctionnement de ce Conseil consultatif.
Sous-section 2. - Délégations
Article 262. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer les décisions relatives aux autorisations ou cartes d'identification à un fonctionnaire qu'il désigne [¹ ...]¹.
(1)2022-05-05/18, art. 2, 007; En vigueur : 06-06-2022>
Sous-section 3. - Perceptions
Article 263. Le produit de la redevance, visée à l'article 52, est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 264. Sont considérés comme contribuables défaillants:
1° le redevable qui n'a pas payé la redevance ou les frais administratifs dans le délai imposé par le Roi;
2° la personne à laquelle une amende administrative a été infligée ou la personne civilement responsable qui est restée en défaut de payer l'amende dans le délai prévu et dont la possibilité d'appel est épuisée.
Article 265. Dans le cas d'un contribuable défaillant :
1° le montant est majoré des intérêts de retard, de plein droit à partir du premier jour du premier mois qui suit l'échéance du délai de paiement fixé, sans que le montant de cette majoration ne soit toutefois inférieur à 300 euros ;
2° le fonctionnaire compétent enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire à l'entreprise concernée, de procéder au paiement du montant tel que visé au 1° ;
3° [¹ en absence de garantie bancaire le recouvrement du montant visé au 1° est confié à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales qui procède conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
(1)2022-05-05/18, art. 3, 007; En vigueur : 06-06-2022>
Article 266. Le Roi fixe les tarifs, la base de calcul et la procédure liés à la perception et au paiement des redevances et des frais administratifs.
Il détermine les données que les entreprises et services doivent transmettre au SPF Intérieur pour le calcul des redevances, ainsi que la procédure de transmission.
Article 267. Le Roi définit les modalités de paiement des redevances, frais administratifs, arrangements à l'amiable et amendes administratives infligées.
Il désigne les fonctionnaires chargés de la perception et du suivi des paiements dus.
Sous-section 4. - Accès aux données
Article 268. Afin d'examiner dans quels cas une demande d'avis doit être introduite, comme le prévoit l'article 18, alinéa 2, pour la vérification des conditions relatives aux personnes telles que visées aux articles 61, 1°, et 6°, et des conditions d'autorisation telles que visées aux articles 32, 37 et 40, ainsi que dans quels cas une autorisation doit être retirée ou le droit d'une personne à exercer les activités visées dans la présente loi doit être retiré ou suspendu :
1° les personnes qui veillent à l'application correcte de la loi, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont accès gratuitement et directement aux données figurant dans le casier judicaire central, à l'exception des :
décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle ;
décisions de rétractation prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée ;
condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
2° un collaborateur du parquet, détaché à cette fin auprès du SPF Intérieur, a un accès direct à la fiche nationale des antécédents auprès des parquets.
Article 269. Les données à caractère personnel qui sont recueillies ou reçues en application de l'article 268, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données a donné lieu, a acquis un caractère définitif.
Sous-section 4/1. [¹ Les limitations des droits de la personne concernée lors du traitement de données à caractère personnel.]¹
(1)2019-05-09/06, art. 3, 004; En vigueur : 15-06-2019>
Article 270. Le ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants au sujet de l'application de la présente loi. Ce rapport écrit récapitule notamment les travaux des services d'inspection, le nombre et la nature des infractions qu'ils ont constatées, [¹ les résultats de la politique en matière d'autorisations et de cartes d'identification,]¹ et d'éventuelles pistes pour améliorer la présente loi.
(1)2022-05-05/18, art. 4, 007; En vigueur : 06-06-2022>
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 271. Les autorisations délivrées aux entreprises et services internes en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière restent valables jusqu'à leur date d'expiration, conformément à l'arrêté d'autorisation.
Article 272. Les agréments délivrés à titre d'entreprises de sécurité en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière sont valables à titre d'autorisation pour les entreprises de systèmes d'alarme jusqu'à leur date d'expiration, conformément à l'arrêté d'agrément.
Article 273. Les cartes d'identification délivrées aux personnes en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière restent valables jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur la carte d'identification.
Article 274. Les personnes qui, conformément à l'article 22, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, satisfont aux conditions relatives à la formation et à l'expérience professionnelles et ont dès lors obtenu une carte d'identification, sont censées satisfaire aux conditions fixées à l'article 61, 4° et 7°.
Article 275. [¹ Par dérogation à l'article 61, 1°, les chargés de cours et les personnes visées à l'article 60, 3°, 4° et 6°, qui exerçaient ce type de fonction en date du 10 novembre 2017, doivent répondre aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées avant le 10 novembre 2017, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 227 du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
2° ne pas avoir été condamnées depuis le 10 novembre 2017, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l'article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal.]¹
Cette dérogation n'est pas applicable pour les personnes qui exercent des activités au sein d'une entreprise de consultance en sécurité ou exercent des activités de réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique.
(1)2022-05-05/17, art. 3, 006; En vigueur : 06-06-2022>
Article 276. Les entreprises et services internes qui, dans un délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont demandé une autorisation conformément aux règles en la matière fixées par le Roi pour exercer les activités visées à l'article 3, 9° ou 12° ou à l'article 7, et exerçaient ces activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pourront les poursuivre durant la période précédant la notification de la décision concernant leur demande.
Section 3. - Disposition abrogatoire
Article 277. La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est abrogée.
Section 4. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
Article 278. L'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:
" § 5 Par dérogation à l'article 3, § 1er, les détectives privés peuvent être employés dans des entreprises de gardiennage, à condition qu'ils effectuent exclusivement des activités de détective privé pour le compte propre de l'entreprise de gardiennage dont ils relèvent, conformément à l'article 62, alinéa 6, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière."
Article 276bis.. 276bis. [¹ Les personnes qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne définissant d'autres règles à cette date, étaient en possession d'une carte d'identification en cours de validité et qui, du fait de ce retrait, ne remplissent plus les conditions énoncées à l'article 61, 2 °, conservent jusqu'au 31 décembre 2020 le droit d'exercer les activités visées à l'article 60 dans la mesure où elles remplissent les autres conditions prévues par la présente loi.]¹
(1)2019-04-03/02, art. 36, 003; En vigueur : indéterminée , BREXIT>
Section 3. - Disposition abrogatoire
Section 4. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
Article 269/1. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Règlement (UE) 2016/679, et pour autant que l'article 14, paragraphe 5, b), c) ou d), du Règlement (UE) 2016/679 ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce, les droits visés à ces articles peuvent être retardés, limités ou exclus s'agissant des traitements de données à caractère personnel réalisés par la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur en sa qualité de service public chargé des missions d'intérêt général dans le domaine du contrôle, de l'inspection ou de la réglementation qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1er, c), d) et g), du Règlement (UE) 2016/679. Ceci afin d'éviter que la personne concernée soit systématiquement informée du fait qu'il existe un dossier à son propos, ce qui pourrait nuire aux besoins de la procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux effectués:
1° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 65 à 75 et/ou du traitement des signalements visés aux articles 49, 54 et 205;
2° en vue de l'exercice des missions relatives aux procédures administratives se rapportant à l'octroi, le renouvellement, le refus, la suspension, le retrait des autorisations, droits d'une personne d'exercer les activités telles que visées dans la présente loi, permissions et cartes d'identification, visées aux articles 16 à 41, 76 à 87, 92, 93, 167, 186 à 190;
3° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 208 à 233;
4° en vue de l'exercice des missions énumérées aux articles 234 à 255.
Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut traiter des données visées à l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, et des données visées à l'article 10 du Règlement (UE) n° 679/2016, lorsque ce traitement est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution des missions visées à l'alinéa 2.
Les limitations des droits de la personne concernée visées à l'alinéa 1er concernent tous les types de données traitées dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, à l'exception des données pour lesquelles une dérogation est déjà prévue aux articles 11 et 14 de la loi Protection des données à caractère personnel. La limitation des droits visés aux articles 13, 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 ne s'applique toutefois pas aux données à caractère personnel qui ont été collectées auprès de la personne concernée dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'alinéa 2.
§ 2. La limitation du droit de la personne concernée vaut:
dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° : sans préjudice de l'article 269/2, de manière illimitée dans le temps;
dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° : exclusivement durant la période précédant une décision définitive dans le cadre des procédures administratives visées;
dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4° : exclusivement durant la période où la personne concernée fait l'objet directement ou indirectement d'une enquête, d'un contrôle ou d'une inspection en cours, ainsi que durant les actes préparatoires y relatifs. Si le dossier d'enquête est ensuite transmis au fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 234, pour se prononcer sur les résultats de l'enquête, les droits ne seront rétablis que lorsqu'une décision définitive aura été prise en la matière.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 1er, c), pendant laquelle les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du Règlement (UE) 2016/679 ne sont pas applicables, ne peut excéder trois ans à partir de la réception d'une demande concernant la communication en application de ces articles.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, après que la phase judiciaire soit terminée ou après que le ministère public ait confirmé à l'autorité compétente soit qu'il renonce à toute poursuite pénale, soit qu'il propose une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service public en application de l'article 217 pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que cet autre service public ait statué sur le résultat de l'enquête.
§ 3. La limitation du droit de la personne concernée vaut dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins de la procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La limitation du droit de la personne concernée ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de la procédure administrative, l'enquête ou le contrôle justifiant la limitation du droit.
§ 4. La limitation des droits de la personne concernée, prévue dans cet article, ne porte pas atteinte aux droits spécifiques qui ont été accordés à la personne concernée par ou en vertu de la présente loi dans le cadre de certaines procédures contentieuses ou administratives.
§ 5. Dès réception d'une demande relative à l'un des droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délégué à la protection des données de la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur en accuse réception.
Le délégué à la protection des données visé à l'alinéa 1er informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation du droit invoqué par la personne concernée, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités des traitements énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
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