2 OCTOBRE 2017. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2017 et mise à jour au 06-12-2024)
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde sa décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée sans délai de la suppression de la limitation des informations à fournir.]¹
(1)2019-05-09/06, art. 4, 004; En vigueur : 15-06-2019>
Article 269/2. [¹ Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel visées ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Sauf disposition légale explicite contraire en matière de conservation des données à caractère personnel qui proviennent d'une autorité compétente, visée au titre 2 de la loi Protection des données à caractère personnel, ou d'un service de renseignements et de sécurité visé au titre 3 de la même loi, le délai de conservation pour les données à caractère personnel traitées par la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur dans le cadre de ses missions légales en matière d'application de la surveillance et du contrôle du respect de la présente loi, s'élève à maximum 10 ans à compter de la date du dernier traitement de nouvelles informations concernant la personne concernée.
A l'expiration de ce délai, les dossiers sont - selon les règles en vigueur en matière d'archivage dans l'intérêt général - transférés aux Archives du Royaume ou détruits définitivement.]¹
(1)2019-05-09/06, art. 5, 004; En vigueur : 15-06-2019>
Article 269/3. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'application des articles 269/1 et 269/2, la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur tient compte des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et prend les mesures nécessaires destinées à garantir la prévention des abus ainsi que de l'accès et du transfert illicites des données à caractère personnel.
§ 2. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à la loi.
Ces mesures comprennent en tout cas la mise en oeuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement.
Ces mesures sont évaluées et, si nécessaire, actualisées.
§ 3. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, les mesures techniques et organisationnelles visées au paragraphe 2, sont destinées à mettre en oeuvre les principes relatifs à la protection des données de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de protéger les droits de la personne concernée, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même.
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées au paragraphe 2 garantissent qu'en principe, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées.
§ 4. Le responsable du traitement prend en particulier les dispositions suivantes:
1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données telles que:
- des mesures techniques de sécurisation des serveurs, réseaux et postes clients où les données sont consultées et
- la journalisation des accès et des inspections régulières dans le but de détecter des anomalies;
2° il désigne un délégué à la protection des données;
3° il établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente;
4° il désigne un responsable pour autoriser les accès et procéder à la différentiation des rôles;
5° il veille à ce que les personnes visées au 3° soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées;
6° il veille à la formation et sensibilisation du personnel ayant accès aux données en ce qui concerne la sécurité de l'information, les bonnes pratiques et les risques inhérents.]¹
(1)2019-05-09/06, art. 6, 004; En vigueur : 15-06-2019>
Sous-section 5. - Rapport (nouveau)
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 276bis. [¹ Les personnes qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne définissant d'autres règles à cette date, étaient en possession d'une carte d'identification en cours de validité et qui, du fait de ce retrait, ne remplissent plus les conditions énoncées à l'article 61, 2 °, conservent jusqu'au 31 décembre 2020 le droit d'exercer les activités visées à l'article 60 dans la mesure où elles remplissent les autres conditions prévues par la présente loi.]¹
(1)2019-04-03/02, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2021, BREXIT>
Section 3. - Disposition abrogatoire
Section 4. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
ANNEXE.
Article N.
| L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en en vertu de: |
|---|---|
| 15000 euros et 25000 euros | art. 16, alinéa 1er, art. 20, art. 26, alinéa 1er, art. 39, alinéa 1er, art. 42, art. 186 ; |
| 10000 euros et 15000 euros | art. 16, alinéa 2, art. 17; art. 38, alinéa 1er, art. 191, art. 192 en cas du non-respect du nombre minimal de personnes d'une équipe ; |
| 7500 euros et 10000 euros | art. 33, art. 40, art. 45, art. 46, art. 47, art. 50, art. 53, art. 55, alinéa 2, art. 156, art. 163, art. 164, art. 165, art. 166, art. 194, alinéa 3 ; |
| 5000 euros et 7500 euros | art. 25, alinéa 1er pour autant qu'on ne travaille pas conformément à l'autorisation, art. 44, art. 48, art. 52, art. 56, art. 57, art. 58, art. 91, art. 93, art. 98, art. 100, art. 105, alinéa 5, art. 113, art. 127, art. 145, art. 174, art. 175, art. 176, art. 177, art. 178, art. 179, art. 180, art. 181, art. 182, art. 183, art. 184, art. 206, art. 207, art. 214 ; |
| 2500 euros et 5000 euros | art. 24, alinéa 1er, art. 26, alinéa 2, art. 27, alinéa 3, art. 32, art. 51 et art. 55, alinéa 1er, 1° dans le cas où il n'y a pas de convention; art. 31; art. 38, alinéa 5, art. 39, alinéa 2, art. 49, art. 54 si la déclaration manque, art. 55, alinéa 1er, 2°, art. 74, art. 75, art. 76, alinéa 1er si en combinaison avec art. 61, 1° ou 9°, alinéa 5, art. 88, art. 89, art. 90, art. 96, art. 97, art. 99, art. 101, art. 110, art. 111, art. 112, art. 116, art. 117, art. 120, art. 125, art. 131, art. 132, art. 133, art. 139, art. 144, alinéa 2, art. 147, art. 150, art. 151, art. 160, art. 161, art. 162, art. 168, art. 169, art. 170, art. 171, art. 172, art. 173, art. 195, art. 196, art. 201, art. 203, art. 204, art. 205 ; |
| 1000 euros et 2500 euros | art. 27, alinéa 3 et art. 51 dans le cas où la convention ne contient pas toutes les informations, art. 43, art. 54 dans les cas où la déclaration ne contient pas toutes les informations ou ne s'est pas déroulée selon la procédure, art. 76, alinéa 1er si en combinaison avec l'art. 61, 3°, 4° ou 7°, art. 79, 2°, art. 81, art. 95, alinéa 5, art. 102, art. 103, art. 104, art. 105, alinéa 1er à l'alinéa 4 inclus, art. 106, art. 107, art. 108, art. 114, art. 115, art. 121, art. 123, art. 124, art. 126, art. 128, art. 135, art. 140, art. 141, art. 142, art. 143, art. 144, alinéa 1er, art. 152, art. 153, art. 155, art. 192 si l'infraction concerne le dirigeant opérationnel, art. 194, alinéa 2, art. 198, art. 199, art. 200 ; |
| 500 euros et 1000 euros | art. 24, alinéas 3, 4 et 5, art. 76, alinéas 1er, 3 et 4, art. 77, art. 79, 1° et 3°, art. 80, art. 95, alinéas 1er, 3 et 4, art. 118, art. 119, art. 122, art. 193. |
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