30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2018 et mise à jour au 15-04-2019)
une seconde phrase est ajoutée après la première, libellée comme suit : " Par mesures particulières de publicité, il faut entendre l'enquête publique et l'avis de la commission de concertation ou, dans les hypothèses dispensées de l'une ou de l'autre de ces formalités par le Gouvernement en application du présent Code, l'enquête publique ou l'avis de la commission de concertation. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme " sont supprimés [¹ et les deux occurrences des mots " alinéa 3 " sont remplacées par les mots " alinéa 2 "]¹.
(1)2019-04-04/10, art. 7, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 133. L'article 150 du Code devient l'article 188/8 et son alinéa 1er est modifié comme suit :
1° les mots " Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique " sont remplacés par les mots " Lorsque les mesures particulières de publicité imposent l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise cette enquête ";
2° les mots " , du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 178 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182 " sont remplacés par les mots " du fonctionnaire délégué, lorsque celui-ci est compétent en application de l'article 123/2, ou du Collège d'urbanisme, lorsque le Gouvernement est compétent en application de l'article 123/3 ".
Article 134. L'article 151 du Code devient l'article 188/9 et est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :
l'article " La " est remplacé par les mots " Lorsque les mesures particulières de publicité imposent l'avis de la commission de concertation et l'enquête publique, la ";
le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
une seconde phrase est insérée après la première, libellée comme suit : " Lorsque les mesures particulières de publicité n'imposent que l'avis de la commission de concertation, celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " La commune adresse au fonctionnaire délégué une copie de l'avis de la commission de concertation et publie simultanément cet avis sur son site internet. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : " A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour statuer sur la demande poursuit l'instruction sans qu'il doive être tenu compte de l'avis émis au-delà de ce délai. ".
Article 135. L'article 152 du Code devient l'article 188/10 et son alinéa 1er est modifié comme suit :
1° les mots " le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 187 peuvent " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, lorsqu'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande, peut ";
2° le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme ";
3° les mots " aux articles 150 et 151 " sont remplacés par les mots " à l'article 188/7 ".
Article 136. La section IV du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Décision du Collège des bourgmestre et échevins ", devient la sous-section II de la nouvelle section Ire du chapitre III du titre IV, avec le même intitulé.
Article 137. Les articles 153 à 155 du Code sont abrogés.
Article 138. L'article 156 du Code est modifié comme suit :
1° le § 2 est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est modifié comme suit :
- à la première phrase, les mots " , le cas échéant, " sont supprimés et, après les mots " 125, alinéa 3 ", les mots " , ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition " sont ajoutés;
- au 1°, le mot " quarante-cinq " est remplacé par le mot " septante-cinq ", les mots " avis préalable du fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " intervention du fonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11 ", et les mots " aux articles 150 et 151 " sont remplacés par les mots " à l'article 188/7 ";
- le 2° est abrogé;
- au 3°, les mots " l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité " sont remplacés par " l'intervention dufonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11, ou des mesures particulières de publicité ";
- au 4°, les mots " cent vingt " sont remplacés par " cent soixante " et les mots " l'avis conforme du fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " l'intervention du fonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11, ";
l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins peut prolonger ce délai de trente jours :
1° lorsque ce délai expire durant les vacances d'été;
2° lorsque les dispositions du Code imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d'été. ";
l'alinéa 3 est abrogé;
2° les §§ 3 et 4 sont abrogés;
3° au § 5, le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut arrêter ".
Article 139. Un article 156/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 156/1. A défaut de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins dans les délais visés à l'article 156, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi de la demande, qu'il instruit conformément à l'article 178/2. ".
Article 140. Un article 156/2 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 156/2. Le collège des bourgmestre et échevins peut imposer, dans sa décision d'octroi du permis, des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. ".
Article 141. L'article 157 est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, la référence à " l'article 153 " est remplacée par la référence à " l'article 156 ";
à l'alinéa 2, la référence à " l'article 101, § 3 " est remplacée par la référence à " l'article 101, § 7 ".
2° le § 2 est abrogé.
Article 142. La section V du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Suspension et annulation du permis ", devient la sous-section III de la nouvelle section Ire du chapitre III du titre IV, avec le même intitulé.
Article 143. L'article 160 du Code est abrogé.
Article 144. L'article 161 du Code est modifié comme suit :
1° au § 1er :
l'alinéa 1er est abrogé;
l'alinéa 2 devient l'alinéa 1er;
à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots " en outre " sont supprimés;
l'alinéa 4 est abrogé,
l'alinéa 5 est remplacé comme suit : " Dans le délai visé à l'article 157, § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué, en cas de non-conformité, suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et notifie sa décision de suspension au collège des bourgmestre et échevins, au titulaire du permis et au Collège d'urbanisme. Cette décision de suspension du permis est motivée. ";
2° le § 2 est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est supprimé;
l'alinéa 2, qui devient l'alinéa unique, est modifié comme suit :
- le mot " également " est supprimé;
- les mots " prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé " sont remplacés par les mots " autorisés par ce permis ";
- les mots " la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir " sont remplacés par les mots " l'adoption ou la modification du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur ".
Article 145. L'article 162 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 160 et 161 " sont remplacés par " à l'article 161 ";
2° l'alinéa 2 est modifié comme suit :
les phrases " La demande d'audition est adressée à l'Administration. " et " A cette fin, l'Administration adresse aux parties et au Collège d'urbanisme une invitation à se présenter à l'audition devant le Collège d'urbanisme qui renseigne la date et le lieu de celle-ci. " sont supprimées;
à l'avant-dernière phrase, le mot " Administration " est remplacé par les mots " administration en charge de l'urbanisme ";
3° à l'alinéa 4, les mots " des articles 160 et 161 " sont remplacés par " de l'article 161 ".
Article 146. A l'article 163 du Code, les mots " les motifs repris au § 4 de l'article 153 et au § 2 de l'article 161 " sont remplacés par " un motif repris à l'article 194, § 1er, alinéa 2, ".
Article 147. La section VI, intitulée " Saisine du fonctionnaire délégué ", et les articles 164 et 164/1 du Code qu'elle contient, sont abrogés.
Article 148. La section VIII, intitulée " Recours au Gouvernement ", et les articles 169 à 174 du Code qu'elle contient, sont abrogés.
Article 149. La section IX du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Permis délivrés par le fonctionnaire délégué ", devient la section II du chapitre III du titre IV, avec le même intitulé.
Article 150. L'article 175 du Code est abrogé.
Article 151. Au-dessus de l'article 176 du Code, est insérée une sous-section II, intitulée " Sous-section II. - Introduction et instruction des demandes ".
Article 152. L'article 176 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 176. La demande de permis, accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, est adressée par lettre recommandée au fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son administration. Dans ce dernier cas, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à évaluation des incidences en vertu du présent Code, le fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. Dans ce cas, il invite le demandeur à effectuer l'évaluation appropriée requise. Il peut, à cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les quarante-cinq jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application de l'alinéa 3 et du présent alinéa.
Dans l'hypothèse où le dossier doit être soumis à une enquête publique conformément à l'article 188/8, le fonctionnaire délégué adresse l'invitation à organiser l'enquête publique au(x) collège(s) des bourgmestre et échevins concerné(s) simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. ".
Article 153. L'article 177 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 177. § 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué adresse aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés d'application, une demande d'avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande.
§ 2. Sous réserve du § 4, les administrations et instances suivantes doivent être consultées dans les hypothèses suivantes :
1° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, dans tous les cas;
2° la Commission royale des monuments et des sites, lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs aux parties protégées d'un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement; cet avis est, dans cette mesure, conforme pour le fonctionnaire délégué;
3° Bruxelles Mobilité, lorsque la demande concerne des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics visés à l'article 189/1. L'avis porte sur la conformité de la demande avec les plans régional et communal de mobilité;
4° l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque la demande :
porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'accord de coopération du 16 février 2016 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou à proximité d'un tel établissement, ou encore est relative à un tel établissement;
a été soumise à évaluation appropriée de ses incidences conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.
5° le collège des bourgmestre et échevins. En dérogation au § 1er, lorsque la demande est soumise à une enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins rend son avis d'initiative après la clôture de celle-ci.
Lorsque la demande a été soumise à une étude d'incidences et que le projet a été amendé pour tenir compte des recommandations de cette étude, le fonctionnaire délégué sollicite un nouvel avis des administrations et instances qui ont été consultées sur la demande initiale.
§ 3. Sous réserve des hypothèses visées à l'alinéa 2, à défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir envoyé son avis au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la demande de celui-ci, ou, dans l'hypothèse visée au § 2, 5°, à défaut pour le Collège des bourgmestre et échevins d'avoir envoyé son avis au fonctionnaire délégué dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.
En dérogation à l'alinéa 1er :
le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente. A cet égard :
- le Gouvernement détermine dans quels cas, en raison du degré de complexité du projet en matière de prévention incendie, le délai dans lequel l'avis doit être envoyé est de soixante jours;
- lorsque l'avis n'est pas envoyé dans le délai applicable, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jour de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis;
la Commission royale des monuments et des sites et Bruxelles Mobilité peuvent, chacune pour ce qui les concerne, décider, dans le délai visé à l'alinéa 1er, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, un délai supplémentaire de soixante jours leur est imparti pour envoyer leur avis. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.
§ 4. Le Gouvernement peut, après avoir recueilli l'avis des administrations et instances concernées, arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du présent article, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence des avis visés pour les actes et travaux considérés.
§ 5. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de tout ou partie de ces mesures pour les actes et travaux considérés. ".
Article 154. L'article 177/1 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 177/1. § 1er. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut modifier sa demande de permis.
Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, la demande ne peut être modifiée entre la réception de l'accusé de réception visé à l'article 176, alinéa 3, et la fin des mesures particulières de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9.
§ 2. Le demandeur avertit le fonctionnaire délégué par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai prévu à l'article 178 est suspendu à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Dans un délai de six mois à compter de la notification adressée au fonctionnaire délégué, les modifications sont introduites par le demandeur.
Passé ce délai, la demande de permis est caduque.
§ 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le fonctionnaire délégué vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision conformément à l'article 178 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à cet alinéa.
§ 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, le fonctionnaire délégué statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
La suspension visée au § 2 est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision conformément à l'article 178 recommence à courir.
§ 6. Lorsque les modifications apportées par le demandeur ne répondent pas aux conditions visées au § 5, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que le fonctionnaire délégué détermine.
Dans ce cas, la suspension visée au § 2 est caduque et, en dérogation à l'article 178, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision ne commence à courir qu'à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 4, alinéa 1er. ".
Article 155. Au-dessus de l'article 178 du Code, est insérée une sous-section IV, intitulée " Sous-section IV. - Décision du fonctionnaire délégué ".
Article 156. L'article 178 du Code est modifié comme suit :
1° le § 2 est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est modifié comme suit :
- à la première phrase, le mot " Cette " est remplacé par les mots " Sous réserve des procédures relatives aux projets mixtes, visés à l'article 176/1, cette " et, après les mots " accusé de réception ", les mots " prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition " sont ajoutés;
- au 1°, les mots " aux articles 150 et 151 " sont remplacés par " à l'article 188/7 ";
- au 2°, les mots " cent cinq " sont remplacés par " cent soixante " et le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;
- un 3° est ajouté, libellé comme suit :
" 3° quatre cent cinquante jours lorsque la demande requiert une étude d'incidences. Il est fait exception à ce principe lorsque :
le demandeur est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, ce délai est compté à partir de la date à laquelle le comité d'accompagnement ou le Gouvernement approuve le choix du chargé d'étude ou, si le Gouvernement ne se prononce pas dans le délai prévu à l'article 175/6, à partir de l'échéance de ce délai;
le comité d'accompagnement ou le Gouvernement fixe, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude dépassant six mois, le délai visé au présent tiret est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude. ";
l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut prolonger ce délai de trente jours :
1° lorsque ce délai expire durant les vacances d'été;
2° lorsque les dispositions du Code imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d'été. ";
l'alinéa 3 est abrogé;
2° le § 3 est abrogé;
3° le § 4 est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est abrogé;
l'alinéa 2 est modifié comme suit :
- les mots " ou Bruxelles Mobilité " sont insérés entre les mots " Commission royale des monuments et des sites " et les mots " a décidé ";
- les mots " une étude complémentaire " sont remplacés par les mots " l'étude complémentaire visée à l'article 177, § 3, alinéa 2 ";
- les mots " aux §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " au § 2 ";
4° au § 5, le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut arrêter ".
Article 157. Un article 178/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 178/1. A défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés à l'article 178, le permis est réputé refusé. ".
Article 158. Un article 178/2 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 178/2. § 1er. En dérogation aux articles 178 et 178/1, et sous réserve des paragraphes suivants, lorsqu'il est automatiquement saisi conformément à l'article 156/1, le fonctionnaire délégué notifie simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins sa décision octroyant ou refusant le permis dans les quarante-cinq jours de la date de sa saisine.
A défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans ce délai, le permis est réputé refusé.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire délégué constate que le collège des bourgmestre et échevins n'a pas soumis la demande :
1° à l'avis qui doit être requis d'administrations ou instances, il sollicite lui-même ces avis et en avise le collège et le demandeur;
2° aux mesures particulières de publicité qui doivent être organisées, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande.
Lorsque le fonctionnaire délégué procède à l'une et/ou l'autre des mesures visées à l'alinéa 1er, le délai de quarante-cinq jours prévu au § 1er est augmenté de trente jours.
Complémentairement à l'alinéa 2, lorsque le fonctionnaire délégué procède à la mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, et que l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai prévu au § 1er est encore augmenté de :
- dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
- quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
§ 3. Complémentairement aux dispositions générales applicables à toutes les procédures, sont applicables dans le cadre de la procédure visée au présent article :
1° l'article 177/1, sous réserve des renvois qui y sont faits à l'article 178, qui sont ici remplacés par des renvois au présent article;
2° l'article 188. ".
Article 159. Les articles 180 à 182 du Code sont abrogés.
Article 160. L'article 188 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " , et le Gouvernement peuvent " sont remplacés par " peut ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Ils peuvent " sont remplacés par " Il peut " et les mots " 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par " 126, § 11 ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés;
4° à l'alinéa 5, les mots " , et le Gouvernement peuvent " sont remplacés par le mot " peut ", les mots " , objet de la demande " sont remplacés par les mots " qui sont l'objet de la demande de permis " et les mots " aux articles 150 et 151 " sont remplacés par les mots " à l'article 188/7 ".
Article 161. Après l'actuel article 188 du Code, une nouvelle section III est insérée, intitulée " Section III - Recours au Gouvernement ", et qui contient les nouveaux articles 188/1 à 188/5, rédigés comme suit :
" Art. 188/1. Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement à l'encontre :
- de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de celle-ci;
- de la décision implicite de refus de sa demande, dans les trente jours de l'expiration du délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer sur celle-ci.
Lorsque la commune n'est ni la demanderesse de permis, ni l'autorité initialement compétente pour délivrer celui-ci, le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours au Gouvernement à l'encontre de la décision du fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de celle-ci. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Sous peine d'irrecevabilité, il est adressé en même temps au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Le recours est adressé au Gouvernement, qui en transmet copie, dès réception, au Collège d'urbanisme et à l'autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée.
Le Collège d'urbanisme procède à une audition lorsque celle-ci est demandée. Cette demande est formulée dans le recours ou, s'agissant de l'autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée, dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. L'administration en charge de l'urbanisme et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'audition devant le Collège d'urbanisme.
Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction du recours et d'organisation de l'audition.
Art. 188 /2. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Collège d'urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans les septante-cinq jours de la date d'envoi du recours.
Le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé comme suit lorsque le Collège d'urbanisme constate que la demande doit être soumise aux actes d'instruction suivants :
1° trente jours lorsque la demande est soumise à l'avis d'administrations ou d'instances;
2° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique;
3° quarante-cinq jours lorsque l'enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été;
4° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation.
Dans ces hypothèses, le Collège d'urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais.
A défaut d'avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.
Art. 188 /3. Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les soixante jours :
- de la notification de l'avis du Collège d'urbanisme;
- ou, à défaut d'avis rendu dans le délai imparti, de l'expiration de ce délai.
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'alinéa 1er, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Lorsque ce rappel est envoyé par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci en adresse simultanément une copie au demandeur en permis par lettre recommandée. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision aux parties, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Art. 188 /4. § 1er. Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut modifier sa demande de permis.
Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité en application de l'article 188/2, la demande ne peut être modifiée entre la date d'introduction du recours et la fin des mesures particulières de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9.
§ 2. Le demandeur avertit le Gouvernement par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai visé à l'article 188/3 est suspendu à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Dans un délai de six mois à compter de la notification adressée au Gouvernement, les modifications sont introduites par le demandeur.
Passé ce délai, la demande de permis est caduque.
§ 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le Gouvernement vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; le Gouvernement délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l'article 188/3 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à cet alinéa.
§ 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, le Gouvernement statue sur la demande modifiée, sans qu'elle ne soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
La suspension visée au § 2 est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l'article 188/3 recommence à courir.
Art. 188 /5. Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 126, § 11.
En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique qui sont l'objet de la demande de permis, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.
Les alinéas précédents sont applicables à l'avis du Collège d'urbanisme lorsque celui-ci tient lieu de décision conformément à l'article 188/3. ".
Article 162. La section X du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Dispositions communes aux décisions ", devient la section IV et son intitulé devient : " Dispositions communes ".
Article 163. Un article 188/11 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 188/11. § 1er. A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 29 juin 2001 dispense les demandes de permis des mesures particulières de publicité requises par le plan régional d'affectation du sol.
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication.
§ 2. Le permis de lotir délivré après le 29 juin 2001 et non périmé dispense les demandes de permis des mesures particulières de publicité requises par les plans.
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication. ".
Article 164. Avant l'article 189 du Code, sont insérés :
1° une sous-section II, intitulée " Autres dispositions communes ";
2° un article 188/12, rédigé comme suit :
" Art. 188/12. § 1er. Préalablement au dépôt de la demande de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d'une réunion de projet auprès de l'autorité délivrante.
Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion.
§ 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l'autorité délivrante.
§ 3. Le Gouvernement arrête la liste des instances que l'autorité délivrante doit inviter à participer à la réunion de projet.
§ 4. La réunion de projet a pour objectif de discuter des grandes orientations du projet, et ce sans préjuger de la décision de l'autorité délivrante dans le cadre de la procédure d'instruction du permis. La réunion de projet et l'éventuel procès-verbal y relatif ne constituent en aucun cas une décision administrative.
§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article. ".
Article 165. A l'article 189, alinéa 1er, du Code, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 153, §§ 3 et 4, le " sont remplacés par le mot " Le ".
Article 166. Un article 189/1 nouveau est inséré dans le Code, libellé comme suit :
" Art. 189/1. Sous réserve de dérogation octroyée par l'autorité délivrante conformément au prescrit de l'article 126, les permis qui impliquent des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics se conforment aux dispositions réglementaires des plans régional et communal de mobilité adoptés en exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.
Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics au sens de l'alinéa 1er l'ensemble des interventions sur l'espace public et les voiries concernant le marquage, l'équipement ou les aménagements. ".
Article 167. L'article 190, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit :
" Lorsque la demande de permis est soumise à l'évaluation préalable de ses incidences en vertu du présent Code :
- la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des incidences notables du projet sur l'environnement et le milieu urbain, en ce compris les répercussions sociales et économiques importantes que le projet peut avoir, en tenant compte des résultats de l'évaluation des incidences réalisée et des informations pertinentes récoltées dans le cadre de l'instruction de la demande de permis;
- la décision octroyant le permis contient une description de toutes les caractéristiques du projet et des mesures imposées par l'autorité délivrante, en ce compris les éventuelles mesures de suivi, qui sont destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement. ".
Article 168. L'article 191 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 191. § 1er. L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis.
Le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l'article 156, 178, 178/2 ou 188/3 est suspendu à dater de l'envoi par l'autorité au demandeur de l'invitation à modifier la demande de permis.
§ 2. Le demandeur communique la demande modifiée à l'autorité délivrante dans les six mois à compter de l'envoi de l'invitation visée au § 1er, alinéa 2. A défaut, l'autorité délivrante peut statuer sur la demande en l'état.
§ 3. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, l'autorité délivrante vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 4, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l'autorité délivrante délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 1er, alinéa 2, est levée et le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l'article 156, 178, 178/2 ou 188/3 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque les modifications n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, l'autorité délivrante statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
La suspension visée au § 1er, alinéa 2, est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 3, et le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l'article 156, 178, 178/2 ou 188/3 recommence à courir.
§ 5. Lorsque les modifications apportées au projet à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ne respectent pas les conditions visées au § 4, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité délivrante détermine.
Dans ce cas, la suspension visée au § 1er, alinéa 2, est caduque et, en dérogation aux articles 156 et 178, 178/2, le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision ne commence à courir qu'à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 3.
§ 6. En dérogation aux paragraphes précédents, lorsque le Gouvernement souhaite inviter le demandeur à apporter à la demande de permis des modifications qui ne respectent pas les conditions visées au § 4, il refuse le permis et invite le demandeur à réintroduire une nouvelle demande de permis auprès de l'autorité délivrante compétente en premier degré. ".
Article 169. L'article 194 du Code est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement refusent le permis lorsque la demande n'est pas conforme aux conditions imposées par un arrêté du Gouvernement refusant l'ouverture de la procédure de classement ou par un arrêté du Gouvernement de refus de classement portant sur le bien qui fait l'objet de la demande. ";
l'alinéa 2 est modifié comme suit :
dans la première phrase, le mot " Ils " est remplacé par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement ";
ii) au 1°, les mots " ou du plan d'aménagement directeur " sont insérés entre les mots " du plan régional d'affectation du sol " et les mots " en s'écartant ";
iii) au 2°, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " le conseil communal ";
2° le § 2 est modifié comme suit :
les 1° et 2° sont abrogés;
le 4° est remplacé comme suit :
" dans le cas visé au 2° de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de la délibération du conseil communal décidant l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol. ".
Article 170. L'article 194/1 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 194/1. § 1er. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156, 178 et 178/2 sont suspendus à partir de la notification de l'accusé de réception de dossier complet d'une proposition ou demande de classement portant, en tout ou en partie, sur le bien visé par la demande, jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de classement, visée aux articles 222, 223 et 227. Une copie de ces notifications est adressée au demandeur par l'autorité saisie de la demande de permis visée au présent chapitre. La suspension précitée prend également fin dans l'hypothèse et au moment où la procédure relative à la proposition ou demande de classement est caduque de plein droit en application de l'article 222, § 5.
Lorsque le Gouvernement est déjà saisi d'un recours, en application de la section III du présent chapitre, au moment où il est accusé réception de dossier complet de la proposition ou de la demande de classement, l'instruction de la demande de permis et les délais prévus à ladite section III sont suspendus à partir de la notification de cet accusé de réception jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de classement ou jusqu'au moment où la procédure est caduque de plein droit en application de l'article 222, § 5. Le même effet s'applique lorsqu'il est accusé réception de dossier complet pendant le délai ouvert pour introduire le recours auprès du Gouvernement.
§ 2. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156, 178 et 178/2 peuvent être suspendus, à la demande du demandeur ou à l'initiative de l'autorité compétente, lorsque l'instruction de la demande de permis requiert de tenir compte d'un acte administratif distinct.
La suspension prend court à la date à laquelle l'autorité compétente l'accepte ou la décide et prend fin à la date à laquelle l'acte administratif distinct est définitivement adopté. ".
Article 171. A l'article 194/2, alinéa 2, du Code, la référence à " l'article 30 " est remplacée par la référence à " l'article 301 ".
Article 172. A l'article 195 du Code, un nouvel alinéa 2 du Code est ajouté, libellé comme suit :
" Le Gouvernement détermine également les délais dans lesquels et les modalités suivant lesquelles les autorités délivrantes doivent :
- informer le public, ainsi que les autorités qui ont été consultées en cours d'instruction de la demande, de l'adoption de leurs décisions d'octroi ou de refus de permis;
- mettre ces décisions à disposition de ceux-ci. ".
Article 173. La section XI du chapitre III du titre IV du Code, intitulée " Dispositions particulières au permis de lotir " est modifiée comme suit :
1° la section est déplacée dans la nouvelle section II du chapitre III du titre IV, intitulée " Permis délivrés par le fonctionnaire délégué ", et devient la sous-section III, avec le même intitulé;
2° l'article 196 devient l'article 177/2 et, à l'alinéa 2 de celui-ci, les mots " aux articles 150 et 151 " sont remplacés par les mots " à l'article 188/7 ";
3° l'article 197, § 1er, devient l'article 177/3 et est remplacé comme suit :
" Art. 177/3. L'instruction des demandes de permis de lotir est soumise aux formalités complémentaires ci-après :
1° la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7;
2° le conseil communal prend connaissance du résultat de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité délivrante statue sur la demande de permis. ";
4° L'article 197, § 2, devient l'article 188/6 et son alinéa 1er est modifié comme suit :
Les mots " , dans le cadre d'une demande de permis de lotir, " sont insérés entre le mot " Lorsque " et les mots " le conseil communal ";
Les mots " visée au § 1er, 1° " sont supprimés.
Article 174. Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du titre IV du Code, les mots " et aux recours concernant des bâtiments scolaires " sont remplacés par les mots " d'urbanisme et aux recours concernant des équipements scolaires ".
Article 175. L'article 197/1 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 197/1. Par dérogation au chapitre III du présent titre, les dispositions du chapitre IIIbis sont applicables aux demandes de permis d'urbanisme introduites entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2020 concernant des actes et travaux visant à créer ou augmenter la capacité d'accueil d'un équipement scolaire c'est-à-dire d'un établissement relevant de l'enseignement maternel, primaire et/ou secondaire, y compris l'enseignement spécialisé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes de permis d'urbanisme :
1° relatives à un projet mixte;
2° soumises à une étude d'incidences;
3° relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. ".
Article 176. A l'article 197/2, alinéa 1er, première phrase, du Code, le numéro d'article " 175 " est remplacé par les chiffres " 123/2 " et, après les mots " l'article 124 ", les mots " , § 1er " sont supprimés.
Article 177. A l'article 197/3, alinéa 4, du Code, les mots " l'avis est réputé favorable " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai ".
Article 178. Les articles 197/8 à 197/12 et 197/17, alinéa 4, du Code sont abrogés.
Article 179. L'article 200 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 200. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus par le présent Code pour les permis d'urbanisme et de lotir. ".
Article 180. A l'article 201 du Code, le chiffre " 160 " est remplacé par le chiffre " 161 ".
Article 181. L'article 202 du Code est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, les mots " dans les conditions prévues aux articles 164 à 172 et 180 à 182 " sont remplacés par les mots " conformément à la procédure décrite aux articles 188/1 à 188/5 ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 182. A l'article 203 du Code, le mot " envisagée " est remplacé par les mots " et, le cas échéant, l'utilisation envisagées ".
Article 183. A l'article 205 du Code, l'alinéa unique devient le § 1er et un nouveau § 2 est inséré, libellé comme suit :
" § 2. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à évaluation de ses incidences et que la demande de permis introduite dans le délai prévu à l'article 204 est conforme au certificat délivré ou ne s'en écarte que sur des aspects qui ne ressortissent pas de l'annexe A ou B du présent Code, la demande de permis est dispensée des formalités en matière d'évaluation des incidences.
Lorsque les modifications apportées au projet entre la délivrance du certificat et l'introduction de la demande de permis visée à l'alinéa précédent ressortissent :
- de l'annexe A du présent Code, la demande de permis fait l'objet d'une étude d'incidences, conformément aux articles 175/2 et suivants;
- de l'annexe B du présent Code, la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, conformément aux articles 175/15 et suivants. ".
Article 184. Le chapitre V du titre IV du Code, intitulé " De la déclaration urbanistique " et l'article 205/1 qu'il contient sont abrogés.
Article 185. L'article 206 du Code est modifié comme suit :
1° le 1° est modifié comme suit :
dans la définition du patrimoine immobilier, les mots " , paysager, urbanistique " sont insérés entre le mot " technique " et les mots " ou folklorique ";
dans le texte néerlandais du point a), le mot " bijzonder " est inséré entre le mot " elk " et le mot " merkwaardig ".
2° le 11° est remplacé comme suit :
" 11° petit patrimoine :
les éléments d'applique particulièrement remarquables, accessoires à la structure de l'édifice, fixés à la façade à rue, à sa porte ou à ses fenêtres, tels que notamment sonnettes, boites aux lettres, vitraux, poignées, les éléments particulièrement remarquables qui décorent les structures de la façade à rue du bâtiment telles que des oeuvres figuratives ou abstraites réalisées à l'aide de sgraffites ou de carrelages polychromes ou à l'aide de tout traitement de matériau de façade et qui contribuent à embellir ou à donner une identité à la façade, ainsi que les éléments particulièrement remarquables faisant partie intégrante de la clôture ou de la décoration des jardinets situés à front de rue, devant l'édifice;
les menuiseries extérieures exceptionnelles figurant dans la façade à rue du bâtiment;
les arbres inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier visé aux articles 207 à 209. ".
Article 186. Le chapitre II du titre V du Code, qui contient les articles 207 à 209, est remplacé comme suit :
" CHAPITRE II. - L'inventaire du patrimoine immobilier
Art. 207. § 1er. Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire du patrimoine immobilier et les mentions qui doivent y figurer, ainsi que la procédure relative à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de l'inventaire. L'inventaire du patrimoine immobilier doit être librement accessible sur un site internet créé à cet effet et tenu à jour par l'administration en charge des Monuments et Sites.
§ 2. La Commission royale des monuments et des sites ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire du patrimoine immobilier.
§ 3. Toute demande de permis se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier est, lorsque la demande est introduite après l'inscription du bien à l'inventaire, soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale des monuments et des sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.
Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cet avis, sont dispensés de l'avis préalable de la commission de concertation ou des mesures particulières de publicité.
Lorsqu'elle est consultée en application de l'alinéa 1er, la Commission royale des monuments et des sites envoie son avis à l'autorité délivrante dans les trente jours de la réception de la demande d'avis. A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis envoyé hors délai.
§ 4. L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication, par mention, au Moniteur belge. ".
Article 187. A l'article 215, alinéa 1er, du Code, les mots " et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement " sont supprimés et, à la fin de la phrase, les mots " ainsi que, simultanément, au fonctionnaire délégué au patrimoine " sont ajoutés.
Article 188. L'article 217, § 2, du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de location de plus de neuf ans, d'usufruit constitué entre vifs, d'emphytéose ou de superficie ainsi que de concession domaniale portant sur un tel bien " sont insérés entre les mots " transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier " et les mots " l'officier instrumentant ";
2° à la fin de l'alinéa 2, les mots " , la location de plus de neuf ans, l'usufruit constitué entre vifs, la création d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou la concession domaniale " sont ajoutés;
3° à l'alinéa 3 :
les mots " d'une vente d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ", sont remplacés par les mots " d'une vente, d'une location pour plus de neuf ans, de la création d'un usufruit constitué entre vifs, d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou d'une concession domaniale portant sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ";
les mots " en location pour plus de neuf ans ou propose la constitution d'un droit d'usufruit constitué entre vifs, d'emphytéose ou de superficie ou une concession domaniale, " sont insérés entre les mots " met en vente, " et les mots " sont tenus ".
Article 189. L'article 222 du Code est modifié comme suit :
1° les textes des §§ 2 à 8 sont remplacés comme suit :
" § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'administration en charge des Monuments et Sites adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l'administration en charge des Monuments et Sites délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Une copie de l'accusé de réception de dossier complet est notifiée simultanément au propriétaire du bien concerné ainsi qu'au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé. Si le bien fait l'objet d'une demande de permis, la copie de l'accusé de réception de dossier complet doit en outre être simultanément notifiée au demandeur de permis.
§ 3. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, l'administration sollicite l'avis de la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande de classement n'émane pas de celle-ci.
L'avis de la Commission royale des monuments et des sites est émis et notifié dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. Passé ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.
§ 4. Le Gouvernement prend la décision d'entamer ou non la procédure de classement dans les soixante jours de l'accusé de réception de dossier complet si la proposition émane de la Commission royale des monuments et des sites ou dans les soixante jours de la réception de l'avis de cette commission ou de l'expiration du délai d'avis visé au § 3 dans les autres cas.
Ce délai est prolongé d'un mois si tout ou partie de ce délai court pendant les périodes de vacances scolaires d'été.
§ 5. A défaut de décision dans le délai prévu au § 4, toute personne intéressée peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'accusé de réception de la lettre de rappel recommandée, le Gouvernement n'a pas adopté de décision, la procédure est caduque de plein droit.
Ce délai est prolongé d'un mois si tout ou partie de ce délai court pendant les périodes de vacances scolaires d'été.
§ 6. Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.
Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement.
§ 7. Est déclarée irrecevable, toute demande visée au § 1er portant sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus d'ouverture de classement ou d'un arrêté de non-classement et introduite moins de cinq ans à compter de l'adoption d'un de ces arrêtés.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la demande de classement est justifiée par une demande de permis d'urbanisme introduite après l'adoption d'un des arrêtés visés à l'alinéa 1er et visant à réaliser un projet sur ce bien qui n'existait pas au moment de cette adoption ou de l'expiration de ce délai.
§ 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement par lettre recommandée, à l'auteur de la proposition ou de la demande de classement, au propriétaire du bien concerné, à la Commission royale des monuments et des sites et à la commune où le bien est situé ainsi que s'il existe une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien, au demandeur du certificat ou permis, au fonctionnaire délégué et au Collège d'urbanisme.
Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement impose des conditions conformément au § 6, il est publié au Moniteur belge. ".
Article 190. A l'article 226 du Code, sont ajoutés les alinéas 2 à 5, rédigés comme suit :
" Lorsqu'il décide de ne pas classer et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de permis portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.
Ces conditions valent en outre pour toute demande de permis ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus de classement.
L'arrêté de refus de classement est notifié conformément à l'article 222, § 8, alinéa 1er.
Lorsque l'arrêté de refus de classement impose des conditions conformément à l'alinéa 2, il est publié au Moniteur belge. ".
Article 191. L'article 227 du Code est remplacé comme suit :
" Art. 227. Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 223, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu aux articles 228 à 230, après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et l'avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée émet et notifie son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
La Commission royale des monuments et des sites émet et notifie son avis dans le délai prescrit à l'article 222, § 3, alinéa 2. En cas d'avis défavorable ou d'absence d'avis de la Commission royale des monuments et sites, la procédure est, le cas échéant, poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 223 à 226. ".
Article 192. L'article 234 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement " sont supprimés et, in fine, les mots " ainsi que, simultanément, au fonctionnaire délégué au patrimoine " sont ajoutés;
2° à la fin de l'alinéa 2 les mots " ou, si le délai visé à l'alinéa 3 court, en tout ou en partie, pendant les périodes de vacances scolaires d'été, du ministre qui a la protection des monuments et des sites dans ses attributions " sont ajoutés;
3° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 193. A l'article 237, § 2, alinéa 1er, du Code, les mots " ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés " sont insérés entre les mots " minime importance " et " ne requièrent pas ".
Article 194. Après l'article 239 du Code, est inséré le nouveau chapitre IVbis suivant :
" CHAPITRE IVbis. - Le registre du patrimoine immobilier
Art. 239 /1. L'administration dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.
Art. 239 /2. Quiconque peut prendre connaissance du registre du patrimoine immobilier par le biais du site internet créé et tenu à jour par l'administration. ".
Article 195. L'article 240 du Code est modifié comme suit :
1° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Lorsque le bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien. Le présent alinéa n'est d'application que si la personne physique ou morale de droit privé établit que ces travaux ne sont pas la conséquence du non-respect des obligations imposées par l'article 214.
Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine immobilier, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. ";
2° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 6. Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsqu'il est fait obstacle à la mise en oeuvre d'une autorisation de bâtir ou de lotir non périmée et préalablement délivrée au propriétaire d'un bien destiné à la construction, du seul fait de l'adoption d'un arrêté définitif de classement de ce bien au titre de site au sens de l'article 206, c). Par arrêté définitif de classement, il faut entendre un arrêté de classement qui n'est plus susceptible d'aucun recours ou dont le ou les recours dont il a fait l'objet a ou ont été rejetés par une décision définitive.
La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de son acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant le moment où l'arrêté de classement est devenu définitif, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation.
Le droit à l'indemnisation naît le jour où l'arrêté de classement du bien comme site, devient définitif. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci. Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement décidant de déclasser le bien conformément à l'article 239.
Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet, sont susceptibles d'appel.
Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'alinéa 3.
Toute indemnité payée en exécution de la présente disposition doit être remboursée, augmentée d'un intérêt calculé au taux légal, si le bien vient à être déclassé. ";
3° un § 7 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 7. Sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée, les biens pour lesquels une intervention financière a été décidée en vertu du § 1er ou du § 4 peuvent faire l'objet de publications s'inscrivant dans l'objectif de sensibilisation défini à l'article 206, 12°. ".
Article 196. L'article 242/1, § 1er, du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " un ensemble, un immeuble à étages multiples ou un site " sont remplacés par les mots " un bien ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 197. A l'article 242/2, 5°, du Code, les mots " l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ".
Article 198. A l'article 242/4, alinéa 2, du Code, la phrase " Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable. " est remplacée par la phrase " A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. ".
Article 199. A l'article 242/5, alinéa 3, 2°, e), du Code, les mots " l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ".
Article 200. A l'article 242/6, alinéa 3, du Code, la phrase " Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. " est remplacée par la phrase " A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. ".
Article 201. A l'article 242/7, du Code, la phrase " Passé ce délai, la procédure est poursuivie. " est remplacée par la phrase " A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. ".
Article 202. L'article 242/8, du Code est remplacé comme suit :
" Art. 242/8. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement demande l'avis de la Commission royale des monuments et des sites. Celle-ci doit notifier son avis dans les quarante-cinq jours de la notification de la demande, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis notifié au-delà du délai.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la Commission royale des monuments et des sites peut décider, dans le délai y visé, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis notifié au-delà du délai.
Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis.
Après avoir reçu l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ou au terme du délai imparti à celle-ci pour rendre son avis, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion patrimoniale et détermine, le cas échéant, les modalités de subvention visées à l'article 242/2, alinéa 2, 6°. ".
Article 203. A l'article 246, § 1er, alinéa 2, du Code, les mots " 21 jours ", sont remplacés par les mots " vingt-et-un jours ouvrables ".
Article 204. L'article 255 du Code est abrogé.
Article 205. L'article 258 du Code est modifié comme suit :
1° le point 3° est remplacé comme suit :
" 3° administration : l'administration en charge de l'urbanisme ";
2° à la fin du point 9°, le point est remplacé par un point-virgule;
3° un 10° est ajouté, rédigé comme suit :
" 10° terrain agricole : tout terrain situé en zone agricole au plan régional d'affectation du sol ainsi que tout terrain déclaré dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGeC) dans le cadre de l'aide directe de la politique agricole commune. ".
Article 206. L'article 259 du Code est modifié comme suit :
1° au point 8, 1°, une virgule est ajoutée après les mots " article 40, § 1er " et les " ... " sont remplacés par les mots " 1er mars 2012 ";
2° à la fin des points 4, 7, 8 et 9, le point est remplacé par un point-virgule;
3° un point 10 est ajouté, rédigé comme suit :
" 10. protéger et préserver les terrains agricoles afin d'y développer des projets d'agriculture urbaine, de potagers urbains ou de jardins partagés. ".
Article 207. L'article 261, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit :
" La durée de validité du périmètre soumis au droit de préemption est de sept ans à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté instaurant ce périmètre. ".
Article 208. L'article 262, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit :
1° au point 1, les chiffres " 3, 4, 5, 6, 7 et 8 " sont remplacés par les mots " points 3 à 13 ";
2° les points 11 à 13 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 11. l'agence du stationnement;
Actiris;
Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
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