30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2018 et mise à jour au 15-04-2019)
Article 209. 1° Aux articles 266, 267, 268, 269 et 273 du Code, les mots " la Régie " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".
2° Aux articles 266, § 2, et 268, § 1er, du Code, le mot " foncière " est supprimé.
Article 210. L'article 273 du Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" En dérogation à l'alinéa 1er, les notifications adressées par l'administration aux titulaires du droit de préemption en application des articles 266, § 3, alinéas 1er et 2, et 269, § 1er, alinéa 2, peuvent être effectuées selon d'autres formes de communication, notamment par voie électronique, conformément à l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Article 211. L'article 275 du Code est modifié comme suit :
1° les alinéas 1er et 2 sont regroupés en un § 1er;
2° à l'alinéa 1er du nouveau § 1er, après les mots " les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien. ", il est ajouté les mots " Les renseignements urbanistiques sont délivrés moyennant une redevance unique fixée à 80 euros, qui peut être doublée pour les demandes de délivrance urgente dans les cinq jours ouvrables. Le montant de la redevance est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'adaptation est réalisée en multipliant le montant dû par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation de janvier de l'année où le montant est dû par l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année qui précède cette année où le montant est dû. Après application du coefficient, le montant est arrondi au multiple supérieur de 10 cents. ";
3° à l'alinéa 1er du nouveau § 1er, les mots " , y compris les personnes de droit public visées à l'article 123/2, § 1er, 1°, " sont insérés après les mots " aux personnes qui le demandent ";
4° l'alinéa 3 devient le § 2 et est remplacé comme suit :
" § 2. Dans les trente jours de la réception du descriptif sommaire visé à l'article 276/1, en plus des renseignements visés au § 1er, les communes sont tenues de communiquer au titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, ou à la personne que ce titulaire mandate pour ce faire, les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition :
1° la date et l'intitulé des derniers permis, certificats et autorisations pertinents octroyés ou refusés sur ce bien;
2° la date et l'objet d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, et les suites qui y ont été réservées. ";
5° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 212. Un article 276/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 276/1. Le titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, ou la personne que ce titulaire mandate pour ce faire, doit préalablement requérir de la commune sur le territoire de laquelle cet immeuble se situe les renseignements urbanistiques énumérés à l'article 275.
Au moment où elle sollicite ces renseignements urbanistiques, cette personne est tenue de produire un descriptif sommaire du bien concerné, tel qu'il existe dans les faits, au moment de la demande. Ce descriptif sommaire, dont le Gouvernement arrête le contenu, indique le nombre d'unités de logement incluses dans le bien.
Avant la signature de l'acte authentique, la personne visée à l'alinéa 1er est tenue de communiquer à l'acquéreur les renseignements urbanistiques ainsi que le descriptif sommaire du bien qui a été joint à la demande de renseignements urbanistiques. ".
Article 213. A l'article 278, alinéa 1er, du Code, les mots " , de même que sur le contenu des déclarations urbanistiques introduites conformément à l'article 205/1 " sont supprimés.
Article 214. L'article 280 du Code est modifié comme suit :
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à l'article 275, la publicité visée à l'alinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de l'envoi de la demande et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. ".
Article 215. A l'article 281 du Code, les mots " offre en location " sont remplacés par les mots " offre en location pour plus de neuf ans " et un nouvel alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit :
" Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à l'article 275, la publicité visée à l'alinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de l'envoi de cette demande et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. ".
Article 216. L'article 297 du Code est modifié comme suit :
1° au § 1er, les mots " article 87, § 1er, du Traité CE " sont remplacés par " article 107, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ";
2° le § 2 est remplacé comme suit :
" Le montant total de l'aide de la Région octroyée en vertu de l'article 295, § 3, ne pourra en aucun cas dépasser, par entreprise bénéficiaire, les limites prévues par les règlements européens pris en exécution des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ".
Article 217. A l'article 299, alinéa 1er, du Code, le mot " juillet " est remplacé par le mot " juin ".
Article 218. L'article 300 du Code est modifié comme suit :
1° au 1°, les mots " et les actes visés à l'article 205/1 sans déclaration urbanistique complète préalable, " et les mots " ou de la déclaration " sont supprimés;
2° au 2°, les mots " dans le chef de l'auteur de l'infraction visée au 1°, " sont insérés au début de la phrase et le mot " et " est remplacé par le mot " ou ";
3° un point 2° /1 est inséré, libellé comme suit :
" 2° /1 dans le chef de toute autre personne que l'auteur de l'infraction visée au 1°, de sciemment poursuivre des actes ou de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci.
Cette infraction se prescrit par dix ans à compter de la date de la réception par l'intéressé du procès-verbal dressé à son encontre en application de l'article 300/1; ";
4° le 3° est remplacé par les nouveaux points 3° et 3° /1, libellés comme suit :
" 3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions réglementaires des plans visés au titre II, les règlements d'urbanisme ou les permis en vigueur, à l'exception du fait de ne pas avoir réalisé les charges d'urbanisme imposées en vertu de l'article 100 ou 112;
3° /1 de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par les articles 280, 281 et 281/1; ";
5° les points 5° à 8° sont remplacés par un nouveau point 5°, libellé comme suit :
" 5° lorsqu'un bien est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou, à dater du jour déterminé conformément à l'article 219 ou 236, lorsqu'un bien fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'une procédure de classement :
de ne pas maintenir le bien en bon état, en contravention aux articles 214 et 231, ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232;
de ne pas respecter les conditions particulières de conservations prescrites en vertu de l'article 214;
de ne pas respecter la zone de protection définie en vertu de l'article 228, à laquelle les formalités prévues à l'article 237 sont applicables;
de ne pas respecter les prescriptions réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V;
de ne pas se conformer aux exigences de l'article 217;
de ne pas respecter l'obligation de notification prescrite par les articles 210, § 4, 212, § 2, 223, § 2 et 229, § 2 ";
6° un 18° est ajouté, libellé comme suit :
" 18° pour un demandeur de permis ou pour un auteur d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de violer les obligations en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement imposées par le titre IV, chapitre III, section II, sous-section Ire, du présent Code. ".
Article 219. Un nouvel article 300/2 est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 300/2. Les agents de l'autorité pour le compte de laquelle le procès-verbal visé à l'article 301, alinéa 1er, a été dressé sont également habilités à constater par procès-verbal la cessation des infractions constatées conformément aux articles 300/1 et 301.
Tout procès-verbal constatant la cessation d'une infraction est transmis par recommandé dans les dix jours du constat au contrevenant, au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 313/3. ".
Article 220. A l'article 301 du Code, un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour les fonctionnaires et agents que l'alinéa 1er le charge de désigner, le Gouvernement peut arrêter les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être admissibles à la désignation. ".
Article 221. A l'article 305, § 2, alinéa 1er, du Code, entre les chiffres " 313/5 " et les mots " , alinéa 1er, 2° ", les mots " § , 1er " sont insérés.
Article 222. A l'article 306, dernier alinéa, du Code les mots " aux articles 300 et 301 " sont remplacés par les mots " à l'article 300 ".
Article 223. A l'article 310, alinéa 2, du Code, entre le chiffre " 307 " et les mots " , alinéa 2 ", les mots " , § 1er " sont insérés.
Article 224. L'article 313/1, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit :
1° le mot " et " situé entre les mots " articles 266, § 1er, " et les mots " 268, § 2 " est supprimé;
2° après les mots " 268, § 2 ", les mots " , 280 et 281/1 " sont insérés.
Article 225. L'article 313/4 du Code est modifié comme suit :
1° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Après sa décision d'entamer la procédure d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision soit au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction, soit au fonctionnaire délégué, selon que le premier ou le second est l'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme en rapport avec le cas d'espèce. En même temps, il en informe le contrevenant.
Le collège des bourgmestre et échevins compétent ou le fonctionnaire délégué dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er pour faire parvenir au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'entamer une conciliation avec le contrevenant. A défaut de réception par le fonctionnaire sanctionnateur de cette notification dans le délai précité, la procédure est poursuivie.
Si la conciliation est décidée par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 2, la procédure d'amende administrative est suspendue jusqu'à la notification au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant de la décision du collège compétent ou du fonctionnaire délégué constatant soit l'échec de la conciliation, soit l'accord conclu avec le contrevenant. Toutefois, à défaut de réception par le fonctionnaire sanctionnateur de la notification par l'autorité compétente de la décision précitée dans un délai de nonante jours à compter de la réception par le fonctionnaire sanctionnateur de la décision d'entamer la conciliation, la procédure est poursuivie.
La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires à faire cesser l'infraction. Elle peut également impliquer l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme complète et recevable dans un délai déterminé par l'autorité compétente mais ne pouvant excéder un délai de six mois ou un an lorsqu'il s'agit d'un bien protégé. Dans ce cas, la nature des travaux à réaliser et le délai de mise en oeuvre et d'achèvement de ceux-ci doivent être précisés dans le permis. Le délai d'achèvement des travaux doit être proportionnel aux aménagements à réaliser sans toutefois pouvoir excéder un délai d'un an à compter de la notification du permis visant à faire cesser les infractions. La procédure d'amende administrative est suspendue pendant toute la durée du délai précisé ci-avant mais est reprise à défaut pour le contrevenant d'avoir respecté un des délais imposés dans le permis.
Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus ont été réalisés et achevés dans le délai imposé, il est dressé un procès-verbal de cessation d'infraction conformément à l'article 300/2. Il est alors mis fin à la procédure d'amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur qui peut convoquer le contrevenant pour être entendu préalablement à l'adoption d'une décision prise conformément à l'article 313/5, § 1er, 6°.
Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise. ";
2° le § 3 est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est modifié comme suit :
- la première phrase est remplacée comme suit :
" Après l'étape de la conciliation visée au § 2, mais avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la poursuite de la procédure intentée à son encontre. Le recommandé du fonctionnaire sanctionnateur énumère les infractions en cause ainsi que les sanctions encourues, invite le contrevenant à faire valoir ses moyens de défense et précise que celui-ci peut demander à être entendu. ";
- à la deuxième phrase, les mots " de l'invitation qui lui en est faite, celle-ci mentionnant que l'intéressé a, à cette occasion, le droit de solliciter la présentation orale de sa défense " sont remplacés par les mots " du recommandé du fonctionnaire sanctionnateur ";
un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" Si le contrevenant demande à être entendu, le délai visé à l'article 313/5, § 2, est prolongé de quinze jours. ".
Article 226. L'article 313/5 du Code est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est modifié comme suit :
- le 4°, est remplacé comme suit :
" 4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée conformément à l'article 313/6 et les parties de l'amende qui ne devront être payées qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin en tout ou en partie à l'infraction soit à l'expiration des délais qu'il fixe conformément au 2°, soit à l'expiration des délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3°. La détermination du montant des parties successives éventuelles de l'amende liées aux différents délais imposés pourra tenir compte des actes et travaux déjà réalisés en vue de mettre fin à l'infraction; ";
- le 6° est complété par les mots " constatée conformément à l'article 300/2 ";
entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :
" Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il sera sursis, en tout ou en partie, à l'exécution de sa décision infligeant une amende administrative, pendant une période de référence de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de la notification de sa décision. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de révoquer le sursis en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. ";
2° au § 2, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " quatre mois ".
Article 227. L'article 313/9, alinéa 3, du Code est remplacé comme suit :
" La décision du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est adoptée et notifiée dans les quatre mois de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant le recours, simultanément au requérant, au fonctionnaire sanctionnateur, au fonctionnaire délégué et à la commune ou aux communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le bien. Si le contrevenant a demandé d'être entendu, ce délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de notification de la décision dans le délai précité, la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui a fait l'objet du recours est confirmée. ".
Article 228. L'article 325, § 1er, du Code est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Il peut y être dérogé aux mêmes conditions que celles prévues par le présent Code pour les plans particuliers d'affectation du sol. ";
2° l'alinéa 2 est modifié comme suit :
les mots " en dérogation à l'article 155, " sont remplacés par les mots " l'article 126, § 9, est d'application à ";
la virgule située entre " plans particuliers d'aménagement " et " approuvés " est supprimée, et le mot " et " situé entre le mot " urbanisation " et les mots " de l'article 17 " est remplacé par le mot " ou ";
les mots " , est celle prévue à l'article 153. Dans ce cas, l'article 67 n'est pas d'application " sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 229. A l'article 325, § 2, du Code, les mots " l'article 52 " sont remplacés par les mots " l'article 57/1 ".
Article 230. L'article 330, § 3, du Code est remplacé comme suit :
" Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d'urbanisme préalable au moment de leur accomplissement et accomplis avant le 1er janvier 2000 sans qu'un tel permis ait été obtenu font l'objet d'un permis d'urbanisme de régularisation simplifié, moyennant la réunion des conditions suivantes :
- ils sont conformes soit à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été exécutés, soit à la réglementation en vigueur le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue dans le cadre du présent article;
- ils n'étaient pas soumis, au moment où ils ont été exécutés, et ne sont pas soumis, le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue dans le cadre du présent article, à évaluation de leurs incidences en vertu du présent Code ou d'autres dispositions légales ou réglementaires.
L'article 125, à l'exception de l'alinéa 2, et l'article 193, à l'exception de l'exigence de procéder à la visite de contrôle avant toute occupation, sont applicables aux demandes de permis d'urbanisme de régularisation simplifiée.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande de permis d'urbanisme de régularisation simplifiée, lequel doit contenir l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il n'en soit dispensé en application de l'article 126, § 4, ou 177, § 4. Le dossier permet de constater que les actes et travaux concernés répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.
En dérogation aux dispositions du titre IV, chapitre III, le collège des bourgmestre et échevins notifie simultanément au demandeur, par lettre recommandée, et au fonctionnaire délégué le permis d'urbanisme de régularisation simplifié dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. Ce permis ne peut être refusé que :
- si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er ne sont conformes ni à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été exécutés, ni à la réglementation en vigueur le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue;
- si l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente est négatif. ".
Article 231. L'article 333, alinéa 3, du Code est abrogé.
Article 232. L'annexe A du Code est modifiée comme suit :
1° dans les rubriques 4, 5, 7, 8 et 14, les mots " construction de ", " construction d'une " ou " construction d " " sont supprimés;
2° dans la rubrique 6, les mots " construction d'autoroutes et de voies rapides " sont remplacés par " autoroutes et voies rapides ";
3° dans la rubrique 16, les mots " construction d'un immeuble de " et " hors sol " sont supprimés et, après les mots " 20.000 m ", les mots " , exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur " sont ajoutés;
4° la rubrique 17 est remplacée comme suit : " 17) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant plus de 400 emplacements pour véhicules à moteur; "; 5° la rubrique 18 est supprimée;
6° la rubrique 19 est remplacée comme suit :
" 19) toute modification d'un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque :
- la modification répond en elle-même à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe;
- le projet, une fois modifié, répondra à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe; ";
7° la rubrique 21 est remplacée comme suit :
" 21) établissement commercial dont la superficie de plancher dépasse 5.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur. ".
(NOTE : par son arrêt n° 6/2021 du 21-01-2021 (2021-01-21/23, M.B. 15-03-2021, p. 20621), la Cour constitutionnelle a annulé le 4° et 5° du présent article)
Article 233. L'annexe B du Code est modifiée comme suit :
1° dans les rubriques 8 et 10 et 30, les mots " construction de ", " construction d " " ou " constructions de " sont supprimés;
2° dans la rubrique 7, les mots " construction de plate-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux " sont remplacés par " plateformes ferroviaires et intermodales et terminaux intermodaux ";
3° dans la rubrique 9, les mots " construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche " sont remplacés par " routes, ports et installations portuaires, y compris ports de pêche ";
4° dans la rubrique 21, les mots " construction d'un immeuble de " et " hors sol " sont supprimés et, après les mots " 20.000 m ", les mots " de superficie de plancher, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur " sont ajoutés;
5° la rubrique 23 est remplacée comme suit :
" 23) activités productives, de commerce de gros ou de dépôt situées dans une zone principalement affectée au logement et dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur ";
6° la rubrique 24 est remplacée comme suit :
" 24) équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations couvertes et à l'air libre occupent plus de 5.000 m de superficie au sol; ";
7° la rubrique 25 est remplacée comme suit :
" 25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400 emplacements pour véhicules à moteur; ";
8° la rubrique 26 est abrogée;
9° la rubrique 28 est remplacée comme suit :
" 28) sauf si elle répond aux conditions prévues à la rubrique 19 de l'annexe A, toute modification d'un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque :
- la modification porte sur un projet visé à l'annexe A ou à la présente annexe et est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement;
- le projet, une fois modifié, répondra à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe; ";
10° la rubrique 31 est remplacée comme suit :
" 31) établissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1.250 m et 5.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur; ";
11° une nouvelle rubrique 32 est insérée, libellée comme suit :
" 32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur. ".
(NOTE : par son arrêt n° 6/2021 du 21-01-2021 (2021-01-21/23, M.B. 15-03-2021, p. 20621), la Cour constitutionnelle a annulé le 7° et 8° du présent article)
Article 234. Les annexes C et D du Code sont modifiées comme suit :
1° l'intitulé des annexes est complété par les mots " et des règlements d'urbanisme ";
2° dans le texte des deux annexes, après chaque mention des mots :
" du plan ", sont ajoutés les mots " ou du règlement ";
" le plan ", sont ajoutés les mots " ou le règlement ";
" au plan ", sont ajoutés les mots " ou au règlement ";
3° dans l'annexe C, point 1°, les mots " et programmes " sont remplacés par les mots " , programmes et règlements ";
4° dans l'annexe D, point 1, première ligne, les mots " des plans " sont remplacés par " du plan ou du règlement ";
5° dans l'annexe D, point 1, les mots " ou programmes " sont remplacés par les mots " programmes ou règlements ".
Article 235. Une nouvelle annexe E est insérée dans le Code, intitulée " Critères de sélection des projets soumis à évaluation des incidences " et libellée comme suit :
" 1. Caractéristiques des projets :
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;
à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
à la production de déchets;
à la pollution et aux nuisances;
au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).
Localisation des projets :
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
l'utilisation existante et approuvée des terres;
la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;
la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
1° zones humides, rives, estuaires;
2° zones côtières et environnement marin;
3° zones de montagnes et de forêts;
4° réserves et parcs naturels;
5° zones répertoriées ou protégées par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
6° zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet;
7° zones à forte densité de population;
8° paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
Type et caractéristiques de l'impact potentiel :
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, en tenant compte :
de l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);
de la nature de l'impact;
de la nature transfrontalière de l'impact;
de l'intensité et la complexité de l'impact;
de la probabilité de l'impact;
du début, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité attendus de l'impact;
du cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;
de la possibilité de réduire l'impact de manière efficace. ".
Article 236. Une nouvelle annexe F est insérée dans le Code, intitulée " Informations destinées à l'évaluation préalable des incidences des projets " et libellée comme suit :
" 1. Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement.
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
Une description des facteurs précisés à l'article 175/1, § 2, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;
de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;
de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;
des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;
des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 175/1, § 2, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou la directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente directive soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.
Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport. ".
Section 2. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Article 237. Dans tous les articles de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (ci-après dénommée l'" OPE ") où ces termes sont utilisés, les mots " l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement " sont remplacés par les mots " l'administration en charge de l'Urbanisme ".
Article 238. L'article 3 de l'OPE est modifié comme suit :
1° au 2°, b), les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " un an ";
2° au 14°, les mots " aux articles 150 et 151 " sont remplacés par les mots " à l'article 188/7 ";
3° le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° incidences d'un projet : les effets notables, directs et indirects, à court et à long terme, temporaires ou permanents d'un projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophe pertinents pour le projet concerné, sur :
la population et la santé humaine;
la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposées par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie et l'environnement sonore;
les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier;
l'urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique;
l'interaction entre ces facteurs; ";
4° aux 17° et 18°, les mots " 31 janvier 2008 " sont insérés entre les mots " l'ordonnance du " et le mot " établissant ";
5° deux nouveaux points, numérotés 22° et 23°, sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 22° évaluation des incidences sur l'environnement : un processus constitué de :
l'élaboration, par le demandeur, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences;
la réalisation de consultations des administrations et instances visées à l'article 13 et de l'enquête publique;
l'examen par l'autorité délivrante des informations présentées dans le rapport d'incidences ou l'étude d'incidences et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le demandeur à la demande de l'autorité délivrante, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations et de l'enquête publiques visées au b);
la conclusion motivée de l'autorité délivrante sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire;
l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité délivrante dans le permis d'environnement ou le certificat d'environnement;
23° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004. ".
Article 239. L'article 4 de l'OPE est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Les installations sont réparties entre les classes I.A, I.B, II, I.C, I.D et III, en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer et en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;
à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
à la production de déchets;
à la pollution et aux nuisances;
au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec les installations concernées, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).
Localisation des installations
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
l'utilisation existante et approuvée des terres;
la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;
la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
zones humides, rives, estuaires;
zones côtières et environnement marin;
zones de montagnes et de forêts;
réserves et parcs naturels;
zones répertoriées ou protégées par la législation; zones Natura 2000 désignées en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet;
zones à forte densité de population;
paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
Type et caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables probables qu'une installation pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2°, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, 15°, en tenant compte :
de l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);
de la nature de l'impact;
de la nature transfrontalière de l'impact;
de l'intensité et la complexité de l'impact;
de la probabilité de l'impact;
du début, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité attendus de l'impact;
du cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;
de la possibilité de réduire l'impact de manière efficace. ";
2° l'alinéa 4 est abrogé;
3° l'alinéa 5 est abrogé.
Article 240. A l'article 5 de l'OPE, de nouveaux alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er accomplissent leur mission de façon objective sans qu'ils puissent se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.
Lorsque l'Institut ou le collège des bourgmestre et échevins est aussi le demandeur, il veille à ce que l'accomplissement des missions se poursuive en respectant une séparation appropriée entre les fonctions en conflit.
Sans préjudice de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux évaluations des incidences et aux enquêtes publiques n'affectent pas l'obligation qu'ont les fonctionnaires compétents de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives applicables en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à savoir notamment l'article XI.165. du Code de droit économique, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces restrictions sont interprétées de manière restrictive, en mettant en balance dans chaque cas d'espèce l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer, sans préjudice de l'article 11, § 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L'Institut veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner les évaluations d'incidences ou le cas échéant à avoir un accès à une telle expertise. ".
Article 241. L'article 7 de l'OPE est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
au 2°, les mots " sur un autre site d'exploitation " sont ajoutés après le mot " installation ";
au dernier alinéa, le mot " sur " est inséré entre les mots " portant " et " la demande ";
2° au § 3, 2°, les mots " sur un autre site d'exploitation " sont ajoutés après le mot " installation ".
Article 242. L'article 7bis de l'OPE est modifié comme suit :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, les mots " ou extension " sont remplacés par les mots " , extension ou déplacement sur un même site d'exploitation " et les mots " par lettre recommandée ou par porteur " sont supprimés;
à l'alinéa 1er, 1°, les mots " la transformation ou l'extension " sont remplacés par les mots " la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation ";
à l'alinéa 4, les mots " L'extension ou la transformation " sont remplacés par les mots " L'extension, la transformation ou le déplacement sur un même site d'exploitation ";
à l'alinéa 5, les mots " par lettre recommandée ou par porteur " sont supprimés;
2° le § 2 est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, les mots " , le déplacement sur un même site d'exploitation " sont insérés entre les mots " l'extension " et les mots " ou la remise en exploitation ";
à l'alinéa 2, les mots " , au déplacement sur un même site d'exploitation " sont insérés entre les mots " à l'extension " et les mots " ou à la remise en exploitation ";
3° le § 3 est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, les mots " la transformation ou l'extension " sont remplacés par les mots " la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation ";
à l'alinéa 3, 1°, les mots " la transformation ou l'extension " sont remplacés par les mots " la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation ";
4° le § 4 est modifié comme suit :
à l 'alinéa 1er, les mots " , le déplacement sur un même site d'exploitation " sont insérés entre les mots " l'extension " et les mots " ou la remise en exploitation ";
à l'alinéa 3, les mots " , au déplacement sur un même site d'exploitation " sont insérés entre les mots " à l'extension " et les mots " ou à la remise en exploitation ".
Article 243. A l'article 7ter, alinéa 2, de l'OPE, les mots " par lettre recommandée ou par porteur " sont supprimés.
Article 244. A l'article 8, alinéa 3, b) de l'OPE, les mots " meilleures technologies disponibles " sont remplacés par les mots " meilleures techniques disponibles ".
Article 245. A l'article 9, § 1er, de l'OPE, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Tous documents et pièces sont envoyés sous pli postal ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un reçu, sauf dispositions contraires prévues par la présente ordonnance. Toutefois, dans les relations entre l'Institut et les collèges des bourgmestre et échevins d'une part ou le fonctionnaire délégué d'autre part, les documents et pièces sont autant que possible transmis par voie électronique avec accusé de réception ou conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement. ".
Article 246. L'article 10 de l'OPE est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3 " sont ajoutés après le mot " plans ";
2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots " dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3 " sont ajoutés après le mot " plans ";
3° l'alinéa 1er, 5°, la référence à l'" article 7, § 2 " est remplacée par la référence à l'" article 7bis ";
4° [¹ l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par ce qui suit : " 6° une reconnaissance de l'état du sol lorsque celle-ci est requise en application de l'article 13, §§ 3 et 5, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ou la dispense de réaliser une telle reconnaissance tel que prévu par l'article 13/4 de ladite ordonnance.]¹;
5° l'alinéa 2, première phrase, les mots " , en ce compris les informations requises pour permettre au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de rendre son avis " sont ajoutés après les mots " ou de permis d'environnement ".
(1)2019-04-04/10, art. 8, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 247. A l'article 11 de l'OPE, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'ordre des classes de la moins stricte à la plus stricte est le suivant : III, I.C, I.D, II, I.B, I.A. L'Institut est compétent pour traiter les demandes relatives aux installations de classe I.C et I.D lorsque ces installations forment une unité technique et géographique avec des installations d'une classe plus stricte. ".
Article 248. L'article 12, alinéa 1er, de l'OPE est modifié comme suit :
1° au 1°, les mots " auprès du fonctionnaire délégué " sont insérés entre le mot " simultanément, " et les mots " , soit sous forme ";
2° au 3°, les mots " d'un cahier des charges, " sont supprimés;
3° au 5°, les mots " dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins " sont insérés après les mots " mesures particulières de publicité ";
4° le 9° est complété par ce qui suit : " ; la demande de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement est introduite auprès du fonctionnaire délégué. "
5° il est ajouté un 11° rédigé comme suit :
" 11° lorsque la demande de permis d'urbanisme devient caduque conformément à l'article 177/1 ou à l'article 191 du CoBAT, la demande de permis d'environnement devient caduque. Par dérogation, pour les installations en exploitation qui ne sont pas visées dans la demande de permis d'urbanisme mais bien dans la demande de permis d'environnement, le projet perd son caractère mixte et la procédure est poursuivie conformément au chapitre II " Dispositions relatives aux installations de la classe I.A " ou au chapitre III " Dispositions relatives aux installations de la classe I.B " du titre II, selon le cas. ".
Article 249. L'article 13, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots " la déclaration, " sont insérés entre le mot " Lorsque " et les mots " la demande ";
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " classe II " sont remplacés par les mots " classes II, III et I.C ";
3° à l'alinéa 2, 3°, les mots " et celles de classe I.D " sont ajoutés après le mot " temporaires " et les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " un an ";
4° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. Toutefois, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci est requis. A défaut pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente d'avoir envoyé son avis dans le délai visé à l'alinéa 2, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis. ".
Article 250. Au titre II, chapitre Ier, section 1re de l'OPE, es ajouté un article 13quater rédigé comme suit :
" Art. 13quater. Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer.
§ 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
A cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;
3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré. ".
Article 251. Dans l'intitulé du titre II, chapitre Ier, section 2, de l'OPE, les mots " et certificats " sont remplacés par les mots " de classe II "
Article 252. L'article 14 de l'OPE est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " certificat ou le " sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, la phrase " La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. " est remplacée par la phrase " La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'Institut. " et la phrase " La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste. " est supprimée;
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° à l'alinéa 4, au point 1°, les mots " par envoi recommandé " sont insérés entre le mot " demandeur " et les mots " un accusé ";
5° l'alinéa 7 est abrogé.
Article 253. L'article 15 de l'OPE est abrogé.
Article 254. Dans l'intitulé de l'article 16 de l'OPE, les mots " pour une installation de classe II " sont supprimés.
Article 255. A l'article 16, [¹ alinéas 2 et 3]¹, de l'OPE, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " vingt jours ".
(1)2019-04-04/10, art. 9, 002; En vigueur : 15-04-2019>
Article 256. Dans l'intitulé de l'article 17 de l'OPE, les mots " de classe II " sont supprimés.
Article 257. A l'article 18 de l'OPE, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;
4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;
5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci;
6° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;
7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe 2 en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
8° un résumé non technique des éléments précédents;
9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable au projet;
10° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences. ".
Article 258. L'article 19 de l'OPE est modifié comme suit :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut. ";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. ";
3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot " cette " est remplacé par le mot " la ";
4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Article 259. L'article 20 de l'OPE est modifié comme suit :
1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : " Accusé de réception. ";
2° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le mot " vingt " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les quarante-cinq jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste si le dossier est complet ou informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants si le dossier est incomplet. ";
4° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Article 260. Un article 20bis rédigé comme suit est ajouté dans la section 1 :
" Art. 20bis. De la demande d'avis au SIAMU.
Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13. ".
Article 261. Dans le chapitre II du titre I de l'OPE, l'intitulé de la section 2 " Du cahier des charges de l'étude d'incidences " est remplacé par l'intitulé " Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude ".
Article 262. L'article 21 de l'OPE est abrogé.
Article 263. A l'article 22 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots " au moins " sont supprimés, les mots " , un représentant de Bruxelles Mobilité " sont insérés après les mots " un représentant de l'Institut " et une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit : " Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative. ";
2° au § 2, les mots " de composition et " sont supprimés.
Article 264. L'article 23, § 1er, de l'OPE est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut convoque le comité d'accompagnement.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception, le comité d'accompagnement notifie au demandeur sa décision sur les points suivants :
1° pour chaque facteur visé à l'article 3, 15°, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 26;
2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;
3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;
4° le choix du chargé d'étude. ".
Article 265. L'article 24 de l'OPE est modifié comme suit :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 23 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles au sens de l'article 42, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier. ";
2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et notifie sa décision au demandeur. ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " le projet de cahier de charges établi par l'Institut, ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés " sont remplacés par les mots " le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°. ".
Article 266. L'article 26 de l'OPE est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments suivants :
1° les données fournies par le demandeur relatives à la justification du projet, une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet et les principales raison du choix du demandeur;
5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;
6° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
8° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification;
9° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement arrête un modèle-type de cahier des charges dans lequel il peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. ".
Article 267. A l'article 28 de l'OPE, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur. ".
Article 268. L'article 29 de l'OPE est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 2, les mots " , au comité d'accompagnement ou au Gouvernement, ainsi qu'à l'Institut, " sont remplacés par les mots " à l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, au Gouvernement ";
2° à l'alinéa 3, les mots " il est présumé retirer sa demande " sont remplacés par les mots " la demande de permis est caduque ";
3° un nouvel alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'alinéa 1er, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement. ".
Article 269. L'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'OPE est modifié comme suit :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement ";
2° un 2° bis est ajouté, rédigé comme suit : " 2° bis la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2; ".
Article 270. L'article 31 de l'OPE est modifié comme suit :
1° au § 1er, les mots " l'article 151 " sont remplacés par les mots " l'article 188/9 ";
2° le § 2 est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante-cinq " et les mots " l'article 151 " sont remplacés par les mots " l'article 188/9 ";
l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai. ";
3° au § 3, les mots " ces avis sont réputés favorables " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai ".
Article 271. L'article 31bis de l'OPE est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31bis. L'Institut met à disposition sur son site internet une version simplifiée du rapport Seveso imposé en vertu de l'article 63, § 1er, 7°, dès qu'il le reçoit. Il transmet également une copie de la version simplifiée au bourgmestre de la commune sur laquelle se situe l'entreprise Seveso.
Une version papier est envoyée à quiconque en fait la demande. ".
Article 272. L'article 32, § 2, de l'OPE est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :
les deux occurrences des mots " moins de " sont remplacées par les mots " dans les ";
le chiffre " 31e " est remplacé par le chiffre " 46e ";
les mots " la commune " sont remplacés par les mots " l'Institut ";
le mot " 11e " est remplacé par le mot " 46e ";
2° l'alinéa 2 est modifié comme suit :
les mots " moins de " sont remplacés par les mots " dans les ";
les mots " , dans les délais prévus à cet effet, " et les mots " la commune ou " sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° un nouvel alinéa est ajouté en fin de paragraphe, libellé comme suit :
" Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a fixé, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude d'incidences dépassant six mois, le délai visé au présent paragraphe est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude. ".
Article 273. L'article 33 de l'OPE est modifié comme suit :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut. ";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. ";
3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot " cette " est remplacé par le mot " la ";
4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Article 274. A l'article 34 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " quarante-cinq " et les mots " par envoi recommandé " sont ajoutés après les mots " au demandeur ";
2° au § 2, alinéa 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
3° au § 2, alinéa 2, le mot " dix " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
4° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 275. Un nouvel article 35bis est inséré dans l'OPE, libellé comme suit :
" Art. 35bis. Dispense d'étude d'incidences.
Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.
Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences. ".
Article 276. L'article 36 de l'OPE est modifié comme suit :
1° au § 2, alinéa 1er, le mot " 31e " est remplacé par le mot " 46e " et les mots " la commune " sont remplacés par les mots " l'Institut ";
2° au § 2, alinéa 2, les mots " , dans les délais prévus à cet effet, " et les mots " la commune ou " sont supprimés;
3° au § 2, l'alinéa 3 est supprimés;
4° au § 2, alinéa 4, les mots " 1er à 3 " sont remplacés par les mots " 1er et 2 ";
5° au § 2bis, les mots " 1er à 3 " sont remplacés par les mots " 1er et 2 ".
Article 277. L'article 37 de l'OPE est modifié comme suit :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le rapport d'incidences comporte au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés, notamment à l'aide de plans;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
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