5 MAI 2017. - Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 15-05-2024)

Type Loi
Publication 2017-05-23
Dernière mise à jour 2024-05-25
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 189
Historique des réformes JSON API

Article 40. [¹ ...]¹ L'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir et, si nécessaire, de garantir un accès approprié ou une interopérabilité des services, conformément à ce qui est stipulé dans ce chapitre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux définis aux articles [¹ 35 à 36]¹.

Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment:

1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;

2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;

3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.

[¹ L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2021-12-21/05, art. 231, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 41. [¹ Tout opérateur de communications électroniques public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion ou d'accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 40 à 51.]¹

Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 40, § 1er, constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi.


(1)2021-12-21/05, art. 232, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 42. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion ou un accord relatif à l'accès.

Tout accord relatif à l'interconnexion et tout accord relatif à l'accès est communiqué à l'Institut dans son intégralité.

Article 43. [¹ § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence.

§ 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 44, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 60 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 61.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 233, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 44. [¹ § 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 43, répond à toutes les conditions suivantes:

1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;

2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;

3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées.

Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné.

§ 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous:

1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;

2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveaux de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;

4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents.

§ 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.

Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM.

Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 47 à 49 et 51.

§ 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 47 à 51/1, et 53 à 54/3.

Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont:

1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 45;

2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;

3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35; et

4° soumises à la consultation publique visée à l'article 60 et notifiée conformément à l'article 61.

L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice:

1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;

2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;

3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;

4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;

5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 55 et 56.

En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 61.

§ 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51 et aux articles 51/1 et 54/2.

§ 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 52, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° il constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel; et

2° il estime que les obligations imposées au titre des articles 47 à 51 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.

§ 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 47 à 51/1 et 53 à 54/3.

L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.

§ 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7:

1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;

2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 61, § 1er.

Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.

Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.

L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.

§ 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur:

1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 43, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;

2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;

3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.

L'Institut peut consulter l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.

L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours.

§ 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 60 et 61.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 234, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 45. [¹ Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 44, § 4, alinéa 1er.

L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.

L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 235, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 46. En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 44, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Article 47. En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de non-discrimination.

[¹ Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 236, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 48. [¹ L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne.

§ 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.

Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.

L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.

§ 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 49/1 et 50, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.

§ 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.

Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.

L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.

L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.

§ 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 237, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 49. § 1er. [¹ L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.]¹

L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par [¹ l'entreprise visée]¹ à l'alinéa 1er.

L'Institut peut entre autres obliger [¹ une entreprise intégrée]¹ verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres, pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 47, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par [¹ l'entreprise]¹ vérifie, aux frais de [¹ l'entreprise]¹, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes suite au rapport du réviseur d'entreprises agréé.

§ 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations et peut obliger [¹ l'entreprise]¹ à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.


(1)2021-12-21/05, art. 238, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 50. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.

L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;

2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;

3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;

6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

7° de fournir une possibilité de géolocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;

9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.

L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable.

§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 40 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;

5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;

6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

8° la fourniture de services paneuropéens.

Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 44, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 49/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 49/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals.

§ 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 240, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 51. § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, paragraphes 3 et 5, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que [¹ l'entreprise concernée]¹ peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

[¹ Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.

L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 47 à 50, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 47, garantit un accès effectif et non discriminatoire.]¹

[¹ Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.]¹

§ 2. [¹ L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.]¹

§ 3. [¹ Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.]¹

§ 4. [¹ Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 241, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 52. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 44, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 44, § 3.

§ 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35.

Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.

L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.

§ 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.

L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 243, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 53. § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 47 à 51 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle [¹ imposer à une entreprise verticalement intégrée]¹ l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique est tenue de fournir des produits et services d'accès à [¹ toutes les entreprises]¹, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une [¹ demande]¹ qui comporte:

1° [¹ des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;]¹

2° une [¹ appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une]¹ concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, [¹ sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent]¹ pour les consommateurs;

4° [¹ une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.]¹

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier [¹ envers les autres parties prenantes]¹;

6° un programme de contrôle visant à assurer [¹ le respect des obligations, y compris]¹ la publication d'un rapport annuel.

[¹ A la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 5, sur ce projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 44. Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64.]¹

§ 4. [¹ Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 44, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5.]¹

§ 5. [¹ ...]¹


(1)2021-12-21/05, art. 244, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 54. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.

Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 44, § 8.

§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.

A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.

L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 35. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 60, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64, en appliquant, le cas échéant, l'article 54/2. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.

§ 3. Sans préjudice de l'article 54/2, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 44, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 47 à 49, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.

§ 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 245, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 55. § 1er. [¹ Toute entreprise]¹ qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est [¹ obligée]¹ de:

1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;

2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques.

§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptable à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au paragraphe 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de [¹ l'entreprise]¹.

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.


(1)2021-12-21/05, art. 249, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 56. Afin de veiller au respect de l'article 55, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 55 est respecté.

Article 57. § 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques [¹ toute information utile, y compris des informations financières]¹. L'Institut fixe le délai de fourniture [¹ et le niveau de détail]¹ des informations demandées et informe les entreprises de l'usage qui en sera fait.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévues dans le présent chapitre.

§ 3. [¹ Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations proportionnées et justifiées, notamment aux fins de:

1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect:

a)

des redevances et des droits d'utilisation;

b)

de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;

c)

des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;

2° vérifier au cas par cas le respect des conditions de l'autorisation générale, des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des droits d'utilisation des ressources de numérotation;

3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;

4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;

6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;

7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;

8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services;

9° réaliser des relevés géographiques;

10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE.

Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.

L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 250, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 58. § 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.

L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.

§ 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.

§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.

Article 59. L'Institut peut organiser pour l'application du présent chapitre une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Article 60. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable [¹ d'au moins 30 jours]¹, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

[¹ Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 44, § 5.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 251, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 61. § 1er. L'Institut consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à:

[¹ 1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;

2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 43, § 2;

3° constater qu'une des conditions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 2;

4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er et 44, § 5;

5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier le ou les entreprises puissantes sur ce marché, conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er;

6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 44, §§ 4 à 7;]¹

7° [¹ ...]¹

[¹ L'Institut publie son projet.]¹

§ 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les [¹ autorités de régulation]¹ nationales des Etats membres.

§ 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 63, § 2 ou à l'article 64, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 60 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.


(1)2021-12-21/05, art. 252, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 62. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect du présent chapitre sont dispensées des consultations prévues aux articles 60 et 61. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne, à l'ORECE et aux [¹ autorités de régulation]¹ nationales des Etats membres.

Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 61 et 62.


(1)2021-12-21/05, art. 221, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 63. § 1er. L'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 61, § 1er:

a)

est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à:

1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou

2° désigner ou non [¹ une entreprise]¹ comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;

b)

et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 61, que le projet de décision ferait obstacle au [¹ marché intérieur]¹ ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec [¹ le droit de l'Union européenne]¹.

§ 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

[¹ Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 61 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 253, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 64. § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article [¹ 50]¹, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour [¹ une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne]¹, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.

§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés [¹ à l'article 35]¹, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de [¹ pratiques de régulation]¹ cohérentes.

§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:

1° [¹ modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis de l'ORECE;]¹

2° maintenir son projet de décision.

§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:

1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;

2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.

[¹ Pour les projets de décision relevant de l'article 54/1, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet.]¹

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'alinéa 1er, 1°, ou de la levée des réserves conformément à l'alinéa 1er, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser [¹ conformément à l'article 60]¹ une consultation publique sur le projet modifié.

Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée.

§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.


(1)2021-12-21/05, art. 254, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 65. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 64.

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et finales

Article 66. A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au 3°, les mots "de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";

b)

au 4°, les mots "d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";

c)

au 4/1°, les mots "d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale".

Article 67. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2013, les mots "ainsi qu'aux articles 45, 46 et 53 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont insérés entre les mots "relative aux communications électroniques" et les mots "ou de leurs mesures d'exécution".

Article 68. L'article 21, § 5, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 4 mars 2016, est complété par la phrase suivante: "Pour les infractions au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125.000 euros".

Article 69. La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Article 3/1. [¹ Les autorités fédérales, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, promeuvent le respect des codes de conduite de l'Union européenne qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, et en particulier des articles 14, 17/1, 29/1 à 29/3, 29/5 et 29/6.

Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l'Union européenne, elle en avertit la Commission européenne sans retard injustifié. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Section 1re. - Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels

Article 6/1. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour restreindre provisoirement la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat, visée à l'article 6, lorsque ce fournisseur :

1° enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave :

a)

l'article 17, 1° ;

b)

l'article 17, 2° ;

c)

l'article 17/1; ou

2° fournit un service de médias audiovisuels qui porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à :

a)

la santé publique;

b)

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

§ 2. L'adoption des mesures visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes :

1° sans préjudice de l'alinéa 2, au cours des douze mois précédents, le fournisseur visé au paragraphe 1er s'est déjà livré, à au moins deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au paragraphe 1er;

2° l'Institut a notifié par écrit au fournisseur visé au paragraphe 1er, à la Commission européenne et à l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;

3° l'Institut a donné au fournisseur visé au paragraphe 1er l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées;

4° les consultations avec l'Etat de la compétence duquel relève le fournisseur visé au paragraphe 1er et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au 2°.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que cet agissement se soit déjà produit à une seule reprise au cours des douze mois précédents et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas.

§ 3. A la demande de la Commission européenne, dans les trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'Institut, l'Institut met fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er.

§ 4. A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit dans un délai maximum d'un mois toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne une décision en vertu du paragraphe 3. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 6/2. [¹ En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, lorsqu'un fournisseur visé à l'article 6 commet un agissement visé à l'article 6/1, § 1er, 1°, b) et 2°, b), l'Institut adopte et met à exécution toutes les mesures nécessaires.

Les mesures visées à l'alinéa 1er ainsi que leur justification au regard de l'urgence sont notifiées dans les trois jours ouvrables au fournisseur visé à l'alinéa 1er, après lui avoir donné la possibilité de communiquer son point de vue, à la Commission européenne ainsi qu'aux institutions compétentes de l'Etat duquel relève ce fournisseur.

A la demande de la Commission européenne, l'Institut met immédiatement fin aux mesures visées au à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 9, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 6/3. [¹ Lorsque l'Institut et l'autorité réglementaire nationale d'un autre Etat ne s'accordent pas, lors de l'application des articles 5, 6/1 ou 6/2, sur le choix de l'Etat compétent, l'Institut porte la question à l'attention de la Commission européenne sans retard injustifié. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 10, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 7/1. [¹ Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 12, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Section 2.-.

2021-07-21/08, art. 20, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 17/1. [¹ § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels dont les programmes ou séquences de programmes, notamment des bandes-annonces, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sauf :

1° s'il est assuré, pour les émissions télévisées, notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que lorsqu'il n'y a pas d'accès conditionné, la diffusion de ce programme soit précédée d'un avertissement acoustique ou le programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;

2° s'il est assuré, pour les services de médias audiovisuels à la demande, notamment par le biais d'un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes.

Les symboles visuels et l'avertissement acoustique visés aux 1° et 2° donnent une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus.

§ 2. Les données à caractère personnel de mineurs qui sont éventuellement collectées ou générées d'une autre manière par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans le cadre de l'application des mesures visées au paragraphe 1er, ne peuvent être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 22, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Section 2. [¹ Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 24, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Section 2/1. [¹ Services de plateformes de partage de vidéos ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 30, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 29/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles [² 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]², tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos prend des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes, des vidéos créées par l'utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l'utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à :

1° inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

2° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d'expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;

3° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs et, le cas échéant, d'instaurer un contrôle parental;

4° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2°, 3° et 6° ;

5° prévoir des mesures et des outils efficaces d'éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;

6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos dans le cadre de l'application des mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.]¹


(1)2021-07-21/08, art. 34, 002; En vigueur : 20-08-2021>

(2)2024-04-21/06, art. 18, 004; En vigueur : 25-05-2024>

Article 29/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles [² 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]², tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public des programmes, des vidéos créées par l'utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus :

1° constituant une incitation visée à l'article 17, 1° ;

2° dont la diffusion constitue :

a)

une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 137 du Code pénal;

b)

une infraction liée à la pédopornographie au sens de l'article 383bis du Code pénal;

c)

une infraction relevant du racisme et de la xénophobie visée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à :

1° inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

2° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d'expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;

3° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2° et 5° ;

4° prévoir des mesures et des outils efficaces d'éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;

5° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 35, 002; En vigueur : 20-08-2021>

(2)2024-04-21/06, art. 18, 004; En vigueur : 25-05-2024>

Article 29/3. [¹ Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre de l'alinéa 3, 2°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo respectent les exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qu'ils promeuvent, vendent ou organisent.

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