5 MAI 2017. - Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 15-05-2024)
Lorsque la communication commerciale audiovisuelle ne fait pas l'objet d'actions de promotion, n'est ni vendue et ni organisée par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéo, ce fournisseur, afin de permettre le respect des exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, met en oeuvre les mesures suivantes :
1° inclure les exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;
2° mettre à disposition des utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur une fonctionnalité leur permettant de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 36, 002; En vigueur : 20-08-2021>
Article 29/4. [¹ Les articles 29 à 29/3 s'appliquent sans préjudice des articles [² 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]².]¹
(1)2021-07-21/08, art. 37, 002; En vigueur : 20-08-2021>
(2)2024-04-21/06, art. 18, 004; En vigueur : 25-05-2024>
Article 29/5. [¹ Aux fins de l'application des articles 29/1 à 29/3, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.
Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni.
Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne.
L'Institut évalue le caractère approprié des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 38, 002; En vigueur : 20-08-2021>
Article 29/6. [¹ Tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos instaure un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des articles 29/1 à 29/3. Ce mécanisme permet un règlement impartial des litiges et il ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 39, 002; En vigueur : 20-08-2021>
Section 3.
2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>
CHAPITRE 3. - Distributeurs de services
Article 31/1. [¹ Au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux peuvent rendre les équipements de télévision numérique à celui qui les leur a fournis, à moins que celui-ci ne démontre que les équipements en question sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d'autres fournisseurs, y compris par celui auquel est passé l'utilisateur final.
La procédure de remise visée à l'alinéa 1er est simple et gratuite pour les utilisateurs finaux.
Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l'exigence d'interopérabilité énoncée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 40, 002; En vigueur : 20-08-2021>
Article 31/2. [¹ L'Institut peut ordonner aux distributeurs de services de rendre effectives les mesures prises en vertu des articles 5, 6/1 et 6/2. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 41, 002; En vigueur : 20-08-2021>
CHAPITRE 3/1. [¹ Chapitre 3/1. Des ressources associées ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 42, 002; En vigueur : 20-08-2021>
Article 32/1. [¹ Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à des fins de vente ou de location comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre.
Les récepteurs de services de radio automobiles conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l'exigence visée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 43, 002; En vigueur : 20-08-2021>
Article 32/2. [¹ Tout fournisseur de services d'accès conditionnel dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande propose à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires des services techniques permettant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels ou aux distributeurs de services de gérer des décodeurs qui permettent aux téléspectateurs qui y sont habilités de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires.
Lorsque le fournisseur de services d'accès conditionnel exerce d'autres activités, il tient une comptabilité séparée pour les activités visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2021-07-21/08, art. 44, 002; En vigueur : 20-08-2021>
CHAPITRE 4. [¹ - Entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques]¹
(1)2021-12-21/05, art. 224, 003; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et finales
Article 49/1.. 49/1. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.
§ 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 239, 003; En vigueur : 10-01-2022>
Article 51/1.. 51/1. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 54/1 et sous réserve de l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:
1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;
2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant notamment:
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;
une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;
la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;
l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du co-investissement;
3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 54/2, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;
4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;
5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.
§ 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 54/1, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 44, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 43 et 44.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 44 et 47 à 51 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
§ 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.
§ 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5.
§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:
1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;
2° l'offre de co-investissement est transparente:
l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;
les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et
le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;
3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:
toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;
l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;
une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;
l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;
les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;
4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 242, 003; En vigueur : 10-01-2022>
Article 54/1.. 54/1. [¹ § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:
1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 44;
2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 51/1; ou
3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 54, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 44, § 8.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 44, § 4, alinéa 2, une attention particulière:
1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas.
§ 3. Sans préjudice de l'article 51/1, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 51/1, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 51/1, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 44, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 44, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 44, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 47 à 51. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 44, § 4, conformément à l'article 61, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.
§ 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 44, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 44, § 10.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 246, 003; En vigueur : 10-01-2022>
Article 54/2.. 54/2. [¹ § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 44, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;
2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
§ 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 47 et 50 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
§ 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 43 à 44 et 47 à 51. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 48, 49, 49/1 ou 51 ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 247, 003; En vigueur : 10-01-2022>
Article 54/3.. 54/3. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 44, 47 à 51/1 et 53 à 54/3, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
§ 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:
1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.
Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 248, 003; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et finales
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)