19 JUILLET 2017. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental

Type Décret
Publication 2017-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 111
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1) d'être, au degré inférieur, porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et au degré supérieur, d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié(s) d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ;

3) de s'être porté candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était la leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l'article 47decies du présent arrêté, ou s'il échet, calculée à l'article 3sexies, § 1 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

2° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur et supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de stagiaires, sous conditions pour eux :

1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ;

4) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle ;

3° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de stagiaires, sous conditions pour eux :

1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ;

3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle ;

4° aux membres du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, sous conditions pour eux :

1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ;

4) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle ;

5° aux membres du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaires, sous conditions pour eux :

1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ;

3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle.

§ 2. Lors de l'application du § 1er, les membres du personnel visés à ce § 1er ne peuvent pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre de périodes de religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui leur étaient attribuées au 30 juin 2017.

§ 3. Lorsqu'après application des paragraphes précédents, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.

Article 49decies. - § 1er.- Les membres du personnel qui se voient attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté en vertu de l'article 49nonies, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont réputés en rappel à l'activité de service à durée indéterminée ; ce rappel est automatiquement reconduit chaque année.

Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration, par courrier recommandé, pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante.

Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre.

§ 2. La nomination dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2021, acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Si cette nomination dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'a pu intervenir dans le délai imparti faute d'obtention du certificat requis, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de professeur de religion pourra revenir dans son ancienne fonction dans laquelle son ancienneté de fonction est augmentée à concurrence de ses prestations dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté.

Article 49undecies. § 1er. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion stagiaires visés à l'article 49nonies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et qui exercent effectivement la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017 :

1° s'ils remplissent les conditions de nomination, conservent leur droit à la nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils exercent désormais la totalité de leur charge horaire en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté et seront nommés au 1er septembre 2017 dans leur fonction initiale de professeur de religion. A cette date, l'exercice de leur fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté est assuré par l'octroi automatique, dans leur fonction initiale, d'un congé pour l'exercice d'une autre fonction comme prévu dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14, point 3 ;

2° s'ils ne remplissent pas les conditions de nomination, peuvent revenir dans leur ancienne fonction, où leur nombre de candidatures est augmenté à concurrence de leurs prestations dans le cours de philosophie et citoyenneté.

Le retour dans la fonction d'origine visé à l'alinéa précédent est définitif et le membre du personnel concerné perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires du présent chapitre.

§ 2. Les membres du personnel stagiaires visés à l'alinéa précédent, perdent le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent chapitre, si au 1er septembre 2021, ils ne répondent pas aux conditions suivantes :

1° ) avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;

2° ) avoir acquis, le cas échéant, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.

Article 49duodecies. - § 1er. Les membres du personnel temporaires visés à l'article 49nonies, alinéa 1er, 4° et 5°, sont repris dans le classement des candidats à la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté en bénéficiant du nombre des candidatures et de l'ancienneté dont ils disposent dans la fonction de professeur de religion, le cas échéant.

§ 2. Les membres du personnel temporaires visés à l'alinéa précédent, perdent le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent chapitre, si au 1er septembre 2021, ils ne répondent pas aux conditions suivantes :

1° ) avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;

2° ) avoir acquis, le cas échéant, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.

Article 49terdecies. Au sein de la même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :

1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;

ou

2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du comité de concertation de base. ".

SECTION II. - Dispositions relatives aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française

Article 21. § 1er. Au chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est ajouté une section VII intitulée : " Section VII. Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire ".

§ 2. Dans la section VII, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 1 intitulée : " Sous-section 1re -Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné ".

Article 22. Dans la sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/3 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/3. Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.

Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ".

Article 23. Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/4 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/4. Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion. ".

Article 24. Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/5 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/5. § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :

1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.

Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.

Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;

3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;

4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;

5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017. ".

Article 25. Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/6 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/6. § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.

§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.

Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021. ".

Article 26. Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/7 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/7. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.

Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur. ".

Article 27. Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/8 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/8. § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.

Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :

1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;

2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ".

Article 28. Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/9 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/9. Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :

1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;

ou

2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné. ".

Article 29. Dans la section VII du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 2 intitulée :

" Sous-section 2. - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ".

Article 30. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/10 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/10. - Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.

Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ".

Article 31. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/11 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/11. Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion. ".

Article 32. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/12 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/12. § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :

1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.

Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.

Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;

3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;

4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;

5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;

2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.

Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.

Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII. ".

Article 33. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/13 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/13. Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.

§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.

Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021. ".

Article 34. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/14 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/14. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.

Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur. ".

Article 35. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/15 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/15. § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.

Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :

1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;

2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ".

Article 36. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/16 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/16. Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :

1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;

ou

2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné. ".

SECTION III. - Dispositions relatives aux membres du personnel de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française

Article 37. Dans la section VII du chapitre II du titre III du même décret du 11 avril 2014 est créée une sous-section 3 intitulée :

Sous-section 3. - Dispositions transitoires relatives à la rémunération

Article 38. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 37, est inséré un article 293septdecies/17 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/17. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.

Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018 ".

Article 39. Dans la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est créée une sous-section 4 intitulée :

Sous-section 4. - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté

Article 40. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 39, est inséré un article 293septdecies/18 rédigé comme suit :

" Article 293septdecies/18. - Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.

Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.

Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ".

TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement fondamental

CHAPITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental

SECTION Ire. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 41. A l'article 39 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 2bis. Pour les établissements visés au § 1er, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour le remplacement de tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de permettre au membre du personnel concerné de suivre le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans les dites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour 3 périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er octobre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles il exerce effectivement ses fonctions. ".

Article 42. Au § 3 de l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les termes " à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " aux mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française " ;

2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est automatiquement prélevé un nombre de périodes pour des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ne permettent pas d'attribuer aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel. " ;

3° un alinéa 6 nouveau est inséré, rédigé comme suit :

" Des périodes supplémentaires destinées à couvrir un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016 sont également prélevées pour le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire stagiaire qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations, tous Pouvoirs organisateurs confondus. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires. " ;

4° un alinéa 7 nouveau est inséré, rédigé comme suit :

" Les périodes visées aux alinéas 5 et 6 seront utilisées exclusivement pour les maîtres de religion et de morale non confessionnelle concernés et pour permettre:

1° soit d'encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er ;

2° soit l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;

3° soit l'accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. " ;

5° un alinéa 8 nouveau est inséré, rédigé comme suit :

" L'utilisation de ces périodes est autorisée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25. " ;

6° les alinéas 6 à 8 actuels sont renumérotés alinéas 9 à 11 ;

7° à l'alinéa 9 nouveau, les termes " visés à l'alinéa précédent " sont remplacés par " des nombres de périodes visés au § 2bis et aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe " ;

8° un nouvel et dernier alinéa 12 est inséré, rédigé comme suit :

" Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires instituées au présent paragraphe sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ".

SECTION II. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental spécialisé

Article 43. L'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit :

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