19 JUILLET 2017. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental

Type Décret
Publication 2017-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 111
Historique des réformes JSON API

" Dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement primaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'enseignement primaire spécialisé demeure organisé à raison de 28 périodes de 50 minutes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ".

Article 44. A l'article 43bis du même décret, le § 5, est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

1.

l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;

2.

l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation.

Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2016 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tout Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2016. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

a. organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;

b. encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;

c. organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;

d. accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.

L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ".

Article 45. A l'article 43bis du même décret, le § 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017. ".

CHAPITRE II. - Mesures concernant les emplois pour le cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat et le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

SECTION Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 46. L'alinéa 5 de l'article 169ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par ce qui suit :

" La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas à aux conditions suivantes :

1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;

2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige. ".

Article 47. Dans l'article 169quater du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas aux conditions suivantes :

1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;

2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige. ".

Article 48. Dans l'article 169quinquies, alinéa 4 du même arrêté, le chiffre " 2020 " est remplacé par le chiffre" 2021 ".

Article 49. Dans l'article 169quinquies, est ajouté après l'alinéa 5, un texte rédigé comme suit :

" Le rappel à l'activité de service à durée indéterminée est automatiquement reconduit chaque année.

Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration par courrier recommandé pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, ce courrier devra être adressé à l'administration pour le 31 août 2017 au plus tard.

Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre. ".

Article 50. Dans l'article 169sexies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 129ter à 129quinquies " sont remplacés par les mots " 169ter à 169quinquies ".

Article 51. Dans l'article 169sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 129ter à 129quinquies " sont remplacés par les mots " 169ter à 169quinquies ".

Article 52. Le § 2 de l'article 169sexies du même arrêté est supprimé.

Article 53. Dans le même arrêté, un article 169septies est inséré, rédigé comme suit :

" Article 169septies. Au sein d'une même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer la fonction susvisée face au même élève. ".

SECTION II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat

Article 54. L'alinéa 5 de l'article 49ter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas aux conditions suivantes :

1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;

2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige. ".

Article 55. Dans l'article 49quater du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas aux conditions suivantes :

1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;

2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige. ".

Article 56. Dans l'article 49quinquies, alinéa 4 du même arrêté, le chiffre " 2020 " est remplacé par le chiffre " 2021 ".

Article 57. Dans l'article 49quinquies, est ajouté après l'alinéa 5, un texte rédigé comme suit :

" Le rappel à l'activité de service à durée indéterminée est automatiquement reconduit chaque année.

Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration par courrier recommandé pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, ce courrier devra être adressé à l'administration pour le 31 août 2017 au plus tard.

Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre. ".

Article 58. Le § 2 de l'article 49sexies du même arrêté est supprimé.

Article 59. Dans le même arrêté, un article 49septies est inséré, rédigé comme suit :

" Article 49septies. Au sein d'une même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion.

Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer la fonction susvisée face au même élève. ".

SECTION III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 60. L'article 293undecies, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté, est remplacé par les alinéas suivants :

" Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève. ".

Article 61. L'article 293quindecies, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par les alinéas suivants :

" Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève. ".

Article 62. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 293decies du même décret :

1° aux paragraphes 1 et 2, " 2020 " et remplacé par " 2021 ".

2° il est inséré l'alinéa suivant dans le paragraphe 1, après le premier alinéa :

" Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017. " ;

3° au paragraphe 3,

a)

au premier alinéa, il est inséré après les mots " 1er septembre 2020 ", et avant le 1° : " pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1° " ;

b)

au deuxième alinéa, la phrase " au 1er septembre 2020 à ces conditions " est remplacée par la phrase " à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020 " ;

4° il est inséré un 4ème paragraphe rédigé comme suit :

" § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ".

Article 63. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 293quatuordecies du même décret :

1° aux paragraphes 1 et 2, " 2020 " est remplacé par " 2021 " ;

2° il est inséré l'alinéa suivant dans le paragraphe 1, après le premier alinéa :

" Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017. " ;

3° au paragraphe 3,

a)

au premier alinéa, il est inséré après les mots " 1er septembre 2020 ", et avant le 1° : " pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1° ",

b)

au 2ième alinéa, la phrase " au 1er septembre 2020 à ces conditions " est remplacée par la phrase " à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020 " ;

4° il est inséré un 4ème paragraphe rédigé comme suit :

" § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ".

Article 64. Dans l'article 293septdecies du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'année " 2020 " est remplacée par l'année " 2021 " ;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés à la suite du 1er alinéa :

" Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les maîtres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les maitres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française

Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ".

TITRE III. - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et morale non confessionnelle

Article 65. A l'article 293bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de religion, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, en ce compris les membres du personnel porteurs d'un des titres visés au § 1er du présent article, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ".

Article 66. A l'article 293ter du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ".

TITRE IV. - Entrée en vigueur

Article 67. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2017-2018, à l'exception du 8° de l'article 42, qui prend effet pour l'année scolaire 2016-2017.

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