8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2017 et mise à jour au 19-06-2019)

Type Décret
Publication 2017-12-20
Dernière mise à jour 2018-03-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 313
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" Art. 4.4.8/3. Dans les zones d'extraction identifiées sur les plans de secteur et les zones qui relèvent de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone pour l'exploitation de minerais de surface primaires ", les actes suivants, outre l'extraction de matières premières primaires, sont également admis, en ce compris les constructions amovibles nécessaires à cet effet, pour autant que l'éventuelle destination ultérieure de la zone ne soit pas compromise :

1° le traitement mécanique des minerais extraits ;

2° l'enrichissement des minerais extraits par mélange avec des matériaux provenant de travaux de démolition dans le cadre d'un cycle de matériaux durable au sens de l'article 3, 22°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. ".

(NOTE : par son arrêt n° 144/2018 du 18-10-2018 (M.B. 08-11-2018, p. 86335), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 70. Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 9, libellée comme suit :

" Sous-division 9. - Actes relevant des prescriptions d'un plan particulier d'aménagement vieux de plus de 15 ans ".

Article 71. Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 9, insérée par le biais de l'article 70, un article 4.4.9/1 libellé comme suit :

" Art. 4.4.9/1. Lors de l'octroi d'un permis d'environnement, l'organe administratif accordant l'autorisation peut déroger aux prescriptions urbanistiques d'un plan particulier d'aménagement, pour autant que ce plan ait plus de 15 ans d'âge au moment de l'introduction de la demande.

Aucune dérogation ne peut être admise en ce qui concerne la voirie, les espaces verts publics et les valeurs patrimoniales.

La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne peut s'appliquer qu'à des prescriptions urbanistiques de plans particuliers d'aménagement qui complètent :

1° les affectations de zone suivantes, visées à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur :

a)

zone d'habitat, à l'exception des parcs résidentiels ;

b)

zones industrielles au sens large ;

c)

zones de services publics ;

d)

zones d'équipements communautaires et de services publics ;

2° les prescriptions complémentaires suivantes du plan de secteur :

a)

zones de résidence-service ;

b)

zones de bureaux et de services ;

c)

zones réservées aux foires commerciales et aux activités à grande échelle ;

d)

zones d'activité économique locale et régionale ;

e)

zones d'activités économiques portuaires ;

f)

zones réservées aux bureaux et services à caractère portuaire ;

g)

parcs industriels ;

h)

téléport ;

I) zones à fonction de quartier général ;

j)

zones industrielles destinées principalement à l'établissement de grands magasins

k)

zones réservées au commerce de détail ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises ;

l)

zones de commerce de détail ;

m)

zones d'établissements de commerce

n)

zones pour entreprises liées aux ports maritimes et aux voies d'eau ;

o)

zones portuaires ;

p)

zones destinées aux entreprises liées à la voie d'eau ;

q)

zones de transport ;

r)

zones d'activité économique mixte régionale pour les services et le commerce ;

s)

parcs de recherche, parcs universitaires et parcs scientifiques ;

t)

zone d'activité économique à caractère urbain ;

u)

zones résidentielles et industrielles mixtes ;

v)

zone mixte d'équipements communautaires et de services communautaires ;

w)

zones de développement urbain ;

x)

zones de développement urbain durable ;

y)

zone de développement nucléaire.

La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux plans particuliers d'aménagement qui prévoient des prescriptions urbanistiques pour les zones agraires, les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones de récréation par dérogation au plan de secteur, ou pour les zones qui en vertu de l'article 5.6.8 de ce code ont été répertoriées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau.

Toute demande de dérogation conformément au premier alinéa est soumise à une enquête publique. ".

Article 72. A l'article 4.4.12 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ".

Article 73. A l'article 4.4.13, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase suivante est ajoutée :

" La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ".

Article 74. A l'article 4.4.13, § 1, premier alinéa, 1°, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté la phrase suivante :

" La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ".

Article 75. A l'article 4.4.15, premier alinéa, du même code, il est ajouté la phrase suivante :

" La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ".

Article 76. A l'article 4.4.21, 4°, du même code, il est ajouté la phrase suivante :

" La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ".

Article 77. A l'article 4.4.24 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit :

" Cet article peut aussi être appliqué à une jardinerie dont la fonction n'a pas été autorisée ni présumée autorisée, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° la jardinerie est située dans une zone agraire au sens large ;

2° les constructions nécessaires à une exploitation normale ont été autorisées ou présumées autorisées ;

3° la modification de la fonction principale d'agriculture et d'horticulture en commerce de détail a eu lieu au plus tard le 1er mai 2000 ;

4° au moins cinquante pour cent du terrain est constitué par des serres ou des terrains qui sont activement utilisées pour la culture ou le conditionnement de fleurs, de plantes ou d'arbres, et les serres ou terrains jouxtent le terrain sur lequel la jardinerie a été implantée. Par conditionnement, il convient d'entendre : la préparation au sens large de fleurs, de plantes et d'arbres en vue de leur vente ultérieure ;

5° au moins cinquante pour cent de la surface commerciale nette est consacré à la vente de plantes, de fleurs ou d'arbres, et au maximum cinquante pour cent de la surface commerciale nette à la vente de produits apparentés. " ;

2° au quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit :

" 3° l'entreprise est une jardinerie. ".

(NOTE : par son arrêt n° 179/2019 du 14 novembre 2019 (M.B. 27-12-2019, p. 118450), la Cour constitutionnelle annule l'article 77)

Article 78. A l'article 4.4.25, § 6, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots " un schéma de structure d'aménagement " sont remplacés par les mots " un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale ".

Article 79. A l'article 4.4.29 du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut affiner les concepts visés à l'article 4.4.24, deuxième alinéa, et peut fixer d'autres conditions à la délivrance d'une attestation planologique à une jardinerie. ".

(NOTE : par son arrêt n° 179/2019 du 14 novembre 2019 (M.B. 27-12-2019, p. 118450), la Cour constitutionnelle annule l'article 79)

Article 80. A l'article 4.8.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le point 2° est supprimé.

Article 81. A l'article 4.8.11 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " de validation ou " est supprimé ;

2° Au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, le membre de phrase " le demandeur de l'attestation as-built, ou " est supprimé ;

3° au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° et 3°, le membre de phrase " de validation ou " est supprimé ;

4° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le membre de phrase " de validation ou " est supprimé ;

5° au paragraphe 2, le point 1° est supprimé.

Article 82. A l'article 5.1.1, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un point 6° et un point 7°, libellés comme suit :

"6° l'indication des terrains qui, conformément à l'article 5.6.8, § 1, de ce code sont considérées comme " zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau " ;

7° l'indication des terrains pour lesquels la zone de réservation a été supprimée conformément à l'article 7.4.2/3 de ce code. ".

Article 83. A l'article 5.1.2, § 1, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au point 7°, le mot " validées " est supprimé ;

2° Il est ajouté des points 13° à 15° inclus, libellés comme suit :

"13° tout arrêté relatif au projet s'il se prononce sur des actes urbanistiques soumis à autorisation ou sur le lotissement de terrains ;

14° toute décision administrative et toute décision judiciaire concernant les arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°, et l'identité des personnes qui interjettent appel ;

15° la péremption des arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°. ".

Article 84. A l'article 5.1.6, troisième alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase " mentionnés dans l'article 1.4.3 et 1.4.4 inclus " est remplacé par le membre de phrase " mentionnés dans les articles 1.4.3 et 1.4.9 de ce code et dans les articles 9/1 et 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ".

Article 85. A l'article 5.2.1, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 6° est supprimé ;

2° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit :

"8° si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ".

Article 86. A l'article 5.2.3, § 2, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est inséré entre le membre de phrase " à sa demande " et les mots " être passé devant un fonctionnaire instrumentant ", le membre de phrase " et dans la mesure où l'actualisation du permis d'environnement entraîne une modification de la configuration de la parcelle, des charges imposées ou des droits réels ".

Article 87. A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " et si l'attestation "as built" obligatoire pour la cession en vertu de l'article 4.2.12, § 2, 2° a été octroyée et validée " est supprimé ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

" Le cas échéant, il est aussi indiqué si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ".

Article 88. A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 6° est supprimé ;

2° il est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

"7° si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ".

Article 89. A l'article 5.6.2, § 2, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, le membre de phrase " de l'impôt visé au § 1er, 2° : " est supprimé ;

2° au point 1°, le membre de phrase " de l'impôt visé au § 1er, 2° : " est supprimé.

Article 90. Au titre V, chapitre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2016, il est inséré une division 3, libellée comme suit :

" Division 3. - Dispositions particulières relatives à la désignation de zones comme zones d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau en vue de la protection des intérêts du système hydrologique ".

Article 91. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, est inséré dans la division 3, insérée sous l'article 90, un article 5.6.8, libellé comme suit :

" Art. 5.6.8. § 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau des zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.

Lors de la désignation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement flamand tient compte :

1° de la situation juridique de la zone, et notamment des prescriptions de destination suivant les plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux ou lotissements non échus en vigueur ;

2° de la capacité de rétention d'eau de la zone et la vulnérabilité aux inondations, notamment sur la base de la carte d'évaluation aquatique et des cartes des risques d'inondation ;

3° de la situation de fait de la zone, notamment en ce qui concerne l'urbanisation ;

4° le cas échéant, des actes ou mesures qui ont été planifiés pour la zone ou qui ont un impact sur la zone dans les plans de gestion des zones inondables, les programmes de mise en oeuvre en matière d'eau, les délimitations intermédiaires du Gouvernement flamand et d'autres plans de gestion des eaux ;

5° des objections et observations formulées durant l'enquête publique ;

6° des avis donnés et reçus en temps voulu ;

7° des décisions prises antérieurement par le Gouvernement flamand concernant les zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour la désignation des zones mentionnées au premier alinéa. La désignation s'effectue sur une base cartographique.

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de désignation à une enquête publique d'une durée de soixante jours et recueille l'avis des gestionnaires de l'eau compétents, de la députation, des conseils communaux et des commissions communales pour l'aménagement du territoire dans les communes où se situent les zones concernées par la désignation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette enquête publique et à cette consultation.

La désignation des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau est publiée au Moniteur belge. Elle prend effet 15 jours après la publication.

§ 3. Dans les zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau faisant l'objet de la désignation, la gestion de l'eau, la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation constituent des fonctions secondaires.

Dans la mesure où la capacité spatio-écologique et la fonction de gestion des eaux de la zone ne sont pas dépassées, seules sont autorisés les actes suivants qui sont nécessaires ou utiles aux fonctions mentionnées au premier alinéa :

1° l'installation de petites infrastructures axées sur la fonction sociale, éducative ou récréative de la zone, y compris des bâtiments sanitaires ou des abris d'un seul niveau et d'une superficie maximale de 100 m², à l'exclusion de tout logement ;

2° la construction, la réparation, la reconstruction ou la relocalisation de voies publiques et de conduites d'utilité publique. Les voies publiques et les conduites utilitaires peuvent être construites ou déplacées dans la mesure où cela est nécessaire pour la qualité de l'environnement, la gestion du paysage, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel, et la sécurité publique ou la santé publique ;

3° la mise en place de petites infrastructures axées sur l'utilisation de la zone à des fins agricoles ou d'agriculture de loisir ;

4° les actions nécessaires ou utiles pour maîtriser les crues ou prévenir les inondations en dehors des zones inondables naturelles.

Les possibilités de dérogation aux prescriptions urbanistiques ou de prise en compte des projets de prescriptions urbanistiques, visées au titre IV, chapitre 4, s'appliquent par analogie dans les zones ainsi désignées.

§ 4. La désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne de plein droit la déchéance :

1° de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotissement non échu ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains situés dans le périmètre de cette zone ;

2° d'un accord de principe tel que visé à l'article 5.6.6, § 2 ou § 3, deuxième alinéa, qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone.

§ 5. Pour les zones qui ont été désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, il peut être établi un plan d'exécution spatial soumis à un règlement différent de celui visé au paragraphe 3, dans la mesure où, lors de l'adoption du plan d'exécution spatial, il est tenu compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Il ne peut être adopté aucun plan d'exécution spatial dont les prescriptions autorisent la construction d'autres bâtiments ou de bâtiments plus grands que ceux visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'adoption d'un plan d'exécution spatial en application de ce paragraphe ne donne lieu à aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée au titre II, chapitre VI, division 1, ni à aucune taxe sur les bénéfices du plan, telle que visée au titre II, chapitre VI, division 2, ni à des dégâts de capital au sens du livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

§ 6. Les propriétaires de terrains situés en zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, désignée conformément à cet article, peuvent obtenir une indemnité en application des mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, étant entendu que :

1° le droit à l'indemnisation prend naissance le jour de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand de désigner la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;

2° le droit de réquisition expire deux ans après l'apparition du droit à l'indemnisation ;

3° l'ayant droit à indemnisation est celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la décision du Gouvernement flamand désignant l'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, peut faire valoir le droit de propriété ou de nue-propriété sur la parcelle.

L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au Fonds Rubicon.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut décider, au cours de la procédure ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la condamnation à verser l'indemnité ayant acquis force de chose jugée, d'abroger en tout ou en partie la désignation comme espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau visée au paragraphe 1er pour les terrains pour lesquels l'indemnité a été réclamée. Le Gouvernement flamand recueille à cet égard l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où les terrains sont situés ainsi que de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Le Gouvernement flamand peut soumettre l'abrogation à des conditions liées à la réalisation de la destination, sans pour autant exclure cette réalisation.

L'abrogation vaut accomplissement de l'obligation d'indemnisation, quelles que soient les dispositions qui soumettent la réalisation de la destination à des conditions sans pour autant l'exclure.

Si l'abrogation n'est que partielle, l'indemnité due est calculée au prorata. ".

Article 92. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, est inséré dans la même division 3 un article 5.6.9, libellé comme suit :

" Art. 5.6.9. Le Gouvernement flamand peut décider, pour les plans d'exécution spatiaux qui ont été définitivement adoptés avant la désignation des zones en tant qu'espaces ouverts vulnérables du point de vue de l'eau et qui tiennent déjà compte du conflit existant entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique, de facturer intégralement au Fonds Rubicon l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. ".

Article 93. Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un chapitre VII, libellé comme suit :

" Chapitre VII. - Prescriptions du plan de secteur ".

Article 94. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté au chapitre VII, ajouté sous l'article 93, un article 5.7.1 libellé comme suit :

" Art. 5.7.1. § 1er. La prescription, visée à l'article 15, 4.6.1, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, est modifiée comme suit. Dans ces zones peuvent être exécutés tous les actes et travaux qui correspondent à l'usage prévu indiqué en couleur de base, ainsi que les actes et travaux destinés au développement ou à l'édification du paysage.

Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte des éléments paysagers caractéristiques et du développement paysager actuellement présents dans la zone. Dans ces zones, des actes et travaux ne peuvent être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande est compatible avec la zone du point de vue paysager. Cette évaluation peut comprendre une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'implantation, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager, et peut également tenir compte des caractéristiques paysagères de l'atlas paysager établi, visé à l'article 4.1.1 du décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, et de la mesure dans laquelle le paysage est caractérisé par la présence de grappes de complexes industriels ou de bâtiments épars ou par la présence d'infrastructures linéaires.

§ 2. Si les zones visées au paragraphe 1er font partie d'un paysage patrimonial ou d'un paysage historico-culturel protégé au sens de l'article 2.1, 14° du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, des actes et travaux ne peuvent y être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande ne met pas en danger les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager présents dans la zone. Cette évaluation comprend une analyse actuelle des éléments paysagers et patrimoniaux de la zone et une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'emplacement, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager.

§ 3. Si des mesures sont prévues dans la demande pour les zones visées aux paragraphes 1 ou 2, ou si des conditions d'intégration paysagère sont imposées dans le permis, il ne s'ensuit pas pour autant que la demande ne peut pas être intégrée dans la zone ou que la demande met en péril les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager de la zone. ".

Article 95.

2017-12-08/06, art. 233, 002; En vigueur : 01-03-2018>

Article 96.

2017-12-08/06, art. 233, 002; En vigueur : 01-03-2018>

Article 97.

2017-12-08/06, art. 233, 002; En vigueur : 01-03-2018>

Article 98.

2017-12-08/06, art. 233, 002; En vigueur : 01-03-2018>

Article 99. A l'article 7.4.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, le membre de phrase " et "zone réservée au commerce de détail" " est remplacé par le membre de phrase " "zone réservée au commerce de détail", "zone de développement nucléaire" et "zone de développement urbain" ".

Article 100. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 7.4.2/3, libellé comme suit :

" Art. 7.4.2/3. § 1er. Le Gouvernement flamand déterminera au plus tard le 31 décembre 2018 quelles zones de réservation, délimitées en surpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement, seront abrogées.

La décision peut porter sur tout ou partie de la zone de réservation. Elle comporte une référence cartographique.

Le cas échéant, la décision a pour effet que l'alignement fixé pour la zone de réservation abrogée est de plein droit réputé avoir été supprimé, y compris, le cas échéant, toute zone de recul éventuellement applicable. Le plan d'alignement reste, le cas échéant, en vigueur pour les parties de celui-ci qui n'ont pas été fixées pour la réalisation de la zone de réservation supprimée en tout ou en partie.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Le paragraphe 1er, troisième alinéa, s'applique par analogie aux alignements fixés pour les zones de réservation qui sont supprimées en tout ou en partie par un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial. "

Article 101. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 7.4.4/1, libellé comme suit :

" Art. 7.4.4/1. § 1er. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins et après avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement, les prescriptions urbanistiques des plans généraux et particuliers d'aménagement sont révisées ou supprimées en ce qui concerne :

1° les dimensions des parcelles ;

2° les dimensions et l'implantation des constructions ;

3° la forme de la toiture et les matériaux utilisés ;

4° l'indice de surface de plancher maximum admissible ;

5° le nombre de niveaux ;

6° les zones de jardin de façade, les zones de jardin y compris les constructions de jardin, les cours intérieures, les enclos, l'aménagement extérieur autour des bâtiments y compris les revêtements, les zones non bâties et les zones tampons ;

7° le nombre maximum admissible de logements ou d'unités d'exploitation par lot ;

8° les fonctions autorisées dans les zones à bâtir ou celles des biens immobiliers bâtis ;

9° les aires de stationnement.

La révision ou l'abrogation ne peut, pour la zone à laquelle elle se rapporte, entraîner une réduction de la superficie des espaces verts publics ou des installations récréatives.

La révision ou l'abrogation ne peut pas entraîner une dérogation aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée.

La révision ou l'abrogation ne peut être appliquée aux prescriptions urbanistiques qui dérogent aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée.

La révision ou l'abrogation s'inscrit dans le droit fil des options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, selon le cas.

L'avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement indique quels projets, types de projets, fonctions ou activités sont conformes à un bon aménagement du territoire pour la zone de planification, mais sont contrecarrés par les prescriptions urbanistiques existantes du plan. L'avis justifie la conformité du projet de révision ou d'abrogation avec les options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, et montre comment la révision ou l'abrogation de prescriptions urbanistiques contribue à une augmentation qualitative du rendement spatial dans les lieux où cette augmentation de rendement est justifiée, ou à des interventions axées sur les économies d'énergie.

La révision ou l'abrogation prend la forme de modifications textuelles et, le cas échéant, d'un plan graphique.

§ 2. La procédure visée dans cet article s'applique également à la révision ou à l'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'exécution spatiaux communaux, à l'exception des prescriptions ayant trait aux fonctions admises.

Les restrictions de fond visées au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis.

§ 3. La révision ou l'abrogation, visée aux paragraphes 1 et 2, est soumise à une enquête publique dans le respect des règles suivantes :

1° l'enquête publique dure 30 jours ;

2° durant cette période, toute partie intéressée peut formuler des observations et objections par écrit ou par voie électronique.

Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales pour la mise en place d'une enquête publique telle que visée au premier alinéa.

§ 4. La commune recueille l'avis préalable de la députation, du département et des autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Les avis sont rendus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

§ 5. L'enquête publique visée au paragraphe 3 et l'avis visé au paragraphe 4 peuvent coïncider en tout ou en partie.

§ 6. Le conseil communal décide de réviser ou d'abroger les prescriptions dans les 180 jours suivant la fin de l'enquête publique visée au paragraphe 3 ou la fin de la période consultative visée au paragraphe 4, à compter de la date la plus récente.

§ 7. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions est immédiatement transmise par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département.

§ 8. Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 7 ou 10, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant révision ou abrogation. Une suspension ne peut pas être partielle. Le Gouvernement flamand peut également abroger tout ou partie de la décision du conseil communal dans le délai susmentionné. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours.

Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand remet à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en remet copie au département dans le délai de forclusion susmentionné.

§ 9. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions du plan général ou particulier d'aménagement ou du plan d'exécution spatial communal, conformément à cet article, ne peut être suspendue ou abrogée que pour les motifs énoncés à l'article 2.2.23, § 2.

§ 10. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour prendre un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation. Dans ce nouvel arrêté, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport à l'arrêté suspendu.

Le nouvel arrêté de révision ou d'abrogation est immédiatement transmis par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département.

Si le conseil communal ne prend pas un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation dans le délai de nonante jours précité, l'arrêté suspendu du conseil communal échoit.

Si la décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions n'a pas été suspendue ou abrogée en temps voulu, l'arrêté communal de révision ou d'abrogation est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal entre en vigueur 15 jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal est repris de la même manière qu'une modification ordinaire de plan dans le registre des plans, visé à l'article 5.1.1.

§ 11. Le règlement relatif aux dommages résultant de la planification spatiale, visé aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, s'applique par analogie aux décisions du conseil communal de réviser ou d'abroger des prescriptions.

§ 12. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de procédure plus spécifiques pour l'application de cet article. "

Article 102. A l'article 7.6.2, § 1, troisième alinéa, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, le point 2° est supprimé.

Article 103. Dans le titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.7, libellé comme suit :

" Art. 7.7.7. Les dispositions relatives à la contrainte administrative et à la charge sous astreinte, visées au titre VI, chapitre IV, divisions 3 et 4, ne sont pas applicables si le droit d'introduire une action en réparation a pris naissance avant l'entrée en vigueur du titre VI, chapitre IV. ".

Article 104. Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.8, libellé comme suit :

" Art. 7.7.8. Les effets juridiques liés à un ordre de cessation prononcé en dehors des délais mentionnés à l'article 6.4.4, § 1, deuxième alinéa, cessent automatiquement de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de l'article 6.4.4, à moins que cela ne soit contredit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. ".

Article 105. Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.9, libellé comme suit :

" Art. 7.7.9. La désignation par le Gouvernement flamand des fonctionnaires de l'entité chargés des tâches d'exécution relatives à l'aménagement du territoire, conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1°, jusqu'à décision contraire du Gouvernement flamand.

La désignation par le Gouvernement flamand des fonctionnaires d'autres entités par le biais d'un protocole, conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 2°, jusqu'à décision contraire du Gouvernement flamand.

La désignation par le gouverneur de membres du personnel d'une commune ou d'un partenariat communal conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, jusqu' à décision contraire du collège des bourgmestre et échevins. ".

Article 106. Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.10, libellé comme suit :

" Art. 7.7.10. La nomination comme inspecteur urbaniste régional en vertu de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1°, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée pour la durée en cours de cette nomination à la désignation en tant qu'agent verbalisateur de l'aménagement du territoire, au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1°, sauf décision contraire du Gouvernement flamand de mettre fin à cette nomination. Pendant la période d'assimilation, l'inspecteur urbaniste régional conserve le statut d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, qu'il avait précédemment obtenu en vertu de l'article 6.1.5, quatrième alinéa, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

La nomination comme inspecteur urbaniste régional en vertu de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1°, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée pour la durée de cette nomination à la désignation en tant qu'inspecteur urbaniste régional, au sens de l'article 1.4.9, deuxième alinéa, sauf décision contraire du Gouvernement flamand de mettre fin à cette nomination. "

Article 107. Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.11, libellé comme suit :

" Art. 7.7.11. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, les membres siégeant du Conseil supérieur de la Politique de maintien sont de plein droit investis d'un mandat au Conseil supérieur d'exécution du maintien, à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Dans ce cas, un appel à candidatures spécifique est organisé pour le mandat ouvert.

Par dérogation à l'article 6.3.9, § 1, la durée des mandats mentionnés au premier alinéa s'étend jusqu'au 24 juillet 2020 inclus. Seuls les membres nommés sur la base d'un appel à candidatures spécifique sont nommés pour une période complète et renouvelable de cinq ans. ".

CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Article 108. A l'article 2, 1°, b), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté les mots " et l'article 43 du décret flamand sur l'expropriation du 24 février 2017 ".

Article 109. A l'article 34, § 8 et § 9 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots " le décret " sont remplacés par les mots " les décrets ".

CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière.

Article 110. Dans le décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière, les dispositions suivantes sont supprimées :

1° article 11, 1° ;

2° article 13, 1° ;

3° article 14, 1° ;

4° article 17, 1° ;

5° article 20, 1° ;

6° article 24, 1° ;

CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Article 111. A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au premier alinéa, il est ajouté au point 4° le membre de phrase " et qui, en ce qui concerne le droit de poursuivre l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés tel que visé à l'article 70, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et à l'article 390, paragraphe 6, n'ont pas été une première fois abrogées en tout ou en partie par le Conseil pour les contestations des autorisations en matière de permis d'environnement et pour autant que les décisions en première et deuxième instance administrative aient autorisé la poursuite de l'exploitation. Le droit d'exploitation prend fin définitivement si le Conseil pour les contestations des autorisations prononce la suspension du permis ou après un délai maximum de cinq mois à compter de la première décision du Conseil pour les contestations des autorisations. "

2° A l'alinéa premier, 8°, il est inséré un point d), libellé comme suit :

" d) la modification de la végétation ; " ;

3° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

"4° les définitions visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

Article 112. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

" 4° article 6 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. " ;

2° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

"4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

Article 113. A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, il est ajouté un point e), libellé comme suit :

" e) modifications de la végétation soumises à autorisation, visées à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. " ;

2° au point 2°, il est inséré entre le membre de phrase " mentionnées dans l'article 4.2.2 " et le membre de phrase " du VCRO " le membre de phrase " et l'article 4.2.4 ".

Article 114. Dans le chapitre 1 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2017, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Section 4. Désignation du fonctionnaire environnement communal, provincial et régional ".

Article 115. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 février 2017, il est inséré un article 9/1 libellé comme suit :

" Art. 9/1. Chaque province désigne, par décision du conseil provincial, au moins un fonctionnaire environnement provincial.

La province veille à ce que les membres du personnel désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.

Le fonctionnaire environnement provincial exerce les tâches visées dans ce décret de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. ".

Article 116. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par les deux alinéas suivants :

" Il sera pris connaissance et statué à propos d'une demande d'autorisation portant sur la modification d'une installation ou activité classée à l'exception de la scission d'une installation ou activité classée, par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'installation ou l'activité classée après modification.

Il sera pris connaissance et statué à propos d'une demande d'autorisation portant sur la scission d'une installation ou activité classée, par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'installation ou l'activité classée avant la scission.

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, est considéré comme projet l'ensemble qui forme un tout du point de vue fonctionnel et en termes de technique de construction et pour lequel, le cas échéant, l'exploitation constitue un ensemble technique cohérent.

Une habitation d'entreprise constitue, avec les bâtiments d'entreprise correspondants, un projet unique. " ;

3° au paragraphe 4, premier alinéa, le membre de phrase " mentionné au paragraphe 3 et à l'article 79, quatrième alinéa, " est supprimé.

Article 117. A l'article 18 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa libellé comme suit :

" L'obligation d'introduction conjointe, mentionnée dans le deuxième alinéa, ne s'applique pas à la demande d'un permis d'environnement pour un projet, d'une part, ni à la demande d'un permis d'environnement qui n'est nécessaire que durant la phase d'exécution du projet, d'autre part. S'il y a lieu d'établir un rapport d'évaluation des incidences environnementales pour un projet et que ce rapport d'évaluation des incidences environnementales donne des éclaircissements pertinents sur le mode d'exécution, une introduction conjointe est souhaitée en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d'évaluation des incidences environnementales.

Article 118. A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ".

Article 119. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Si la demande est introduite par l'autorité compétente elle-même, le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional effectue les tâches mentionnées au premier alinéa. ".

Article 120. A l'article 25, premier et deuxième alinéas, du même décret, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ".

Article 121. A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa devient le paragraphe 1er ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré, entre les mots " l'autorité compétente " et le membre de phrase " , le fonctionnaire ", les mots " et qu'aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis " ;

3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les mots " la politique d'implantation commerciale intégrale " et le membre de phrase " . Le rapport comprend " un point 4°, libellé comme suit :

"4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

4° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé. Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. " ;

5° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ".

Article 122. L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Après l'enquête publique mentionnée à l'article 23, l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 peut, à la demande du demandeur de permis, permettre que des modifications soient apportées à la demande de permis.

La requête du demandeur de permis permet à l'autorité compétente de déterminer si les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme ou de l'environnement ou du bon aménagement du territoire.

Si l'autorité compétente permet que des modifications soient apportées à la demande de permis, une enquête publique sur la demande de permis modifiée est organisée, pour autant qu'il ait été satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° les modifications ne sont pas conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections qui ont été notifiés durant l'enquête publique ;

2° les modifications impliquent manifestement une transgression des droits de tiers.

Si une enquête publique est organisée sur la demande de permis modifié, l'autorité compétente recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétent, mentionnée à l'article 16, § 1, ou les avis mentionnés à l'article 24, éventuellement pour la deuxième fois. ".

Article 123. A l'article 32, § 3, du même décret, il est ajouté le membre de phrase " ou après réception des données ou documents manquants ".

Article 124. A l'article 37 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa libellé comme suit :

" L'obligation d'introduction conjointe, mentionnée dans le deuxième alinéa, ne s'applique pas à la demande d'un permis d'environnement pour un projet, d'une part, ni à la demande d'un permis d'environnement qui n'est nécessaire que durant la phase d'exécution du projet, d'autre part. "

Article 125. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ".

Article 126. A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Si la demande est introduite par l'autorité compétente elle-même, le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional effectue les tâches mentionnées au premier alinéa. ".

Article 127. A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, au cinquième alinéa, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ".

Article 128. A l'article 42, troisième alinéa, du même décret, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par le membre de phrase " le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ".

Article 129. A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa devient le paragraphe 1er ;

2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

" 4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. " ;

3° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit :

" Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé. Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou le cas échéant prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. " ;

4° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ".

Article 130. L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45. L'autorité compétente mentionnée à l'article 15 peut, à la demande du demandeur de permis, permettre que des modifications soient apportées à la demande de permis.

Des modifications à la demande de permis peuvent être admises s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme ou de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;

2° les modifications n'ont pas pour conséquence qu'une enquête publique sur la demande modifiée doive être organisée. ".

Article 131. A l'article 46, § 1, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté le membre de phrase " ou après réception des données ou documents manquants ".

Article 132. A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " Le Gouvernement flamand est compétent " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional sont compétents " ;

2° entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur le recours. ".

Article 133. A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit :

"8° le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou, en son absence, son représentant autorisé si le projet comporte des modifications de la végétation soumises à autorisation. " ;

2° il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : " Lorsque la demande a été traitée, en première instance administrative, conformément à la procédure normale d'autorisation, le public concerné ne peut introduire un recours que s'il a formulé un avis, une remarque ou une objection motivés durant l'enquête publique, à moins qu'il n'ait été satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° le recours est motivé par une modification à la demande de permis, apportée après l'enquête publique ; 2° le recours a été motivé par : a) une condition environnementale particulière, imposée dans le permis contesté, en ce qui concerne l'exploitation d'une installation ou activité classée ; b) une autre condition, imposée dans le permis contesté, qui ne concerne pas l'exploitation d'une installation ou activité classée ; 3° le public concerné démontre que, en raison de circonstances spécifiques, il se trouvait dans l'impossibilité de formuler un point de vue, une remarque ou une objection durant l'enquête publique. ".

(NOTE : par son arrêt n° 46/2019 du 14-03-2019 (M.B. 09-04-2019, p. 36042), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 133, 2°)

Article 134. A l'article 56, troisième alinéa, du même décret, il est inséré entre le mot " détermine " et les mots " les pièces justificatives " le membre de phrase " , éventuellement en y joignant une sanction d'irrecevabilité, des modalités plus précises concernant la structure et le contenu de l'acte de recours et ".

Article 135. A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire environnement provincial ou régional " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " ou le fonctionnaire mandaté par elle " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire environnement provincial ou régional ou le fonctionnaire mandaté par elle ".

Article 136. A l'article 60 du même décret, les mots " ou le fonctionnaire mandaté par elle " sont chaque fois remplacés par les mots " le fonctionnaire environnement provincial ou régional ou le fonctionnaire mandaté par elle ".

Article 137. A l'article 62, premier alinéa, 2°, du même décret, le membre de phrase " , le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional " est remplacé par les mots " ou le fonctionnaire environnement provincial ou régional ".

Article 138. Dans le même décret, modifié par les décrets du 9 mai 2014 et du 18 décembre 2015, il est inséré un article 63/1, libellé comme suit :

" Art. 63/1. Si l'autorité compétente est la députation et qu'aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis, le fonctionnaire environnement provincial établit, pour toute décision sur un recours, un rapport qui fait partie du dossier des autorisations. Le cas échéant, le rapport évalue la demande sur la base des éléments d'appréciation déterminés par les dispositions suivantes ou en vertu de celles-ci :

1° Le titre IV du VCRO ;

2° Le titre V du DABM ;

3° le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;

4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Le rapport comprend, le cas échéant, une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections qui ont été formulés durant l'enquête publique éventuelle.

Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé. Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. " ;

Article 139. A l'article 66, § 3, premier alinéa, du même décret, il est ajouté le membre de phrase " ou après réception des données ou documents manquants, la date la plus récente étant d'application ".

Article 140. A l'article 68, deuxième alinéa, 7°, a), du même code, les mots " le schéma de structure d'aménagement " sont remplacés par les mots " le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale ".

Article 141. A l'article 70, § 1, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions environnementales particulières, en vigueur jusque-là, définies dans le permis. ".

Article 142. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 février 2017, il est inséré un article 73/2, libellé comme suit :

" Art. 73/2. L'autorité compétente peut fixer des conditions à l'exécution de la modification de sa végétation. ".

Article 143. A l'article 75, deuxième alinéa, 1°, du même décret, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ".

Article 144. A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième alinéa, le membre de phrase " conformément à l'article 15 " est remplacé par les mots " pour le transfert " ;

2° au troisième alinéa, les mots " ou scindée par l'autorité compétente en différentes décisions d'autorisation " sont supprimés ;

3° l'alinéa 4 est supprimé.

Article 145. A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" L'actualisation du permis d'environnement visée dans cet article est effectuée conformément aux dispositions de la procédure normale d'autorisation, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation.

Avant le début de l'enquête publique, la commune informe tous les propriétaires de lots par lettre ordinaire ou par envoi sécurisé de l'enquête publique et des dispositions du paragraphe 2.

Avant le début de l'enquête publique, la commune informe également, par lettre ordinaire ou par envoi sécurisé, tous les propriétaires de parcelles situées en dehors du lotissement qui jouxtent les lots faisant l'objet de l'actualisation, de l'enquête publique.

2° le paragraphe 3 est supprimé.

Article 146. A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La demande suit la même procédure qu'une demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation.

La commune informe tous les propriétaires de lots qui ne sont pas demandeurs des dispositions du paragraphe 2, et, le cas échéant, de l'enquête publique :

1° si une enquête publique est requise, avant le début de celle-ci ;

2° si aucune enquête publique n'est requise, dans un délai de dix jours à compter du jour où la commune a communiqué au demandeur le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude.

Dans le cas où une enquête publique est requise, la commune informe également, par lettre ordinaire ou par envoi sécurisé, tous les propriétaires de parcelles situées en dehors du lotissement mais qui jouxtent les lots faisant l'objet de l'actualisation, de l'enquête publique.

La notification mentionnée aux alinéas 3 et 4 s'effectue de la manière suivante :

1° par envoi sécurisé en ce qui concerne les propriétaires de parcelles adjacentes ;

2° par envoi ordinaire ou par envoi sécurisé dans les autres cas. " ;

2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "pendant l'enquête publique" sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée :

" Cette objection doit être introduite :

1° si une enquête publique est requise, pendant l'enquête publique ;

2° si aucune enquête publique n'est requise, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date d'envoi de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 3. " ;

3° le paragraphe 3 est supprimé.

Article 147. A l'article 87, premier alinéa, du même décret, les mots " le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional " sont remplacés par le membre de phrase " ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ".

Article 148. Dans le chapitre 8 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. - Expiration du permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques, l'exploitation d'une installation ou d'une activité classée, ou l'exécution d'activités de commerce de détail ".

Article 149. A l'article 99 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, les mots " dans les trois ans qui suivent le début des actes urbanistiques autorisés " sont remplacés par les mots " dans un délai de cinq ans après la délivrance du permis d'environnement définitif " ;

2° Au paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéas, il est inséré les alinéas suivants, libellés comme suit :

" Le délai mentionné au premier alinéa, 1°, peut toutefois, à la demande du titulaire du permis, être prolongé d'une période de deux ans s'il démontre que la non-réalisation résulte d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Le titulaire de permis introduit la demande de prolongation, sous peine de déchéance, par envoi sécurisé et au moins trois mois avant l'expiration du délai initial de deux ans, auprès de l'autorité qui a délivré le permis. L'autorité ne rejette la demande de prolongation que :

1° s'il n'existe aucune cause étrangère non imputable au titulaire du permis ;

2° si les actes demandés et autorisés vont à l'encontre de prescriptions urbanistiques ou de prescriptions en matière de lotissements qui ont été modifiées dans l'intervalle.

Le gouvernement rend sa décision au plus tard à l'expiration du délai initial de deux ans. En l'absence de décision, la prolongation est réputée avoir été approuvée. Si la prolongation est approuvée, les délais visés au premier alinéa, 3° et 4°, sont également prolongés de deux ans. " ;

3° au deuxième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots " deux à trois ans " sont remplacés par le membre de phrase " 2,3 ou cinq ans " ;

4° il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit :

" § 2/2. Le permis d'environnement pour la modification de la végétation expire de plein droit si la modification de la végétation ne commence pas dans les deux ans suivant la délivrance du permis d'environnement définitif. ".

Article 150. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, entre le membre de phrase " , visés à l'article 99, " et les mots " sont suspendus ", il est inséré le membre de phrase " le cas échéant prolongés conformément à l'article 99, § 1 " ;

2° aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, le membre de phrase " Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, " est remplacé par le membre de phrase " Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, le cas échéant prolongés conformément à l'article 99, § 1, " ;

3° au quatrième alinéa, entre le membre de phrase " dont question au titre VI " et le membre de phrase " n'est pas retiré ", il est inséré les mots " du VCRO ".

Article 151. A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des vendredi 18 décembre 2015, vendredi 15 juillet 2016 et vendredi 9 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, entre les mots " la prise d'acte " et les mots " d'une notification ", il est inséré les mots " ou la non-prise d'acte " ;

2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 8°, libellé comme suit :

"8° le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou, en son absence, son représentant autorisé si le projet comporte des modifications de la végétation soumises à autorisation. " ;

3° au paragraphe 2, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa, libellé comme suit : " Lorsque la demande a été traitée conformément à la procédure normale d'autorisation, le public concerné ne peut introduire un recours que s'il a formulé un avis, une observation ou une objection motivés durant l'enquête publique, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie : 1° le recours est motivé par une modification à la demande de permis, apportée après l'enquête publique ; 2° le recours a été motivé par : a) une condition environnementale particulière, imposée dans le permis contesté, dans le cas d'un permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée ; b) une condition, imposée dans le permis contesté, dans le cas d'un permis d'environnement autre que le permis visé au point a) ; 3° le public concerné démontre que, en raison de circonstances spécifiques, il se trouvait dans l'impossibilité de formuler un point de vue, une remarque ou une objection pendant l'enquête publique. ".

(NOTE : par son arrêt n° 46/2019 du 14-03-2019 (M.B. 09-04-2019, p. 36042), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 151, 3°)

Article 152. A l'article 106 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Si le projet contient des éléments qui sont soumis aussi bien à une obligation de déclaration qu'à une obligation d'autorisation telles que fixées par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissolublement liés, la demande de permis comprendra la déclaration. Si certains aspects d'un projet soumis à l'obligation de déclaration mentionnés dans la déclaration sont soumis à l'obligation d'autorisation, la déclaration sera irrecevable et une demande d'autorisation devra être introduite. ".

Article 153. L'article 107 du même décret, modifié par le décret du vendredi 18 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 107. L'article 15 s'applique par analogie à la déclaration.

Sans préjudice de l'article 5.2.1 du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet soumise à l'obligation de déclaration, s'il est en même temps statué sur la demande de permis et la déclaration. Dans le cas où le permis est refusé, il n'est donné aucune suite à la déclaration. ".

Article 154. A l'article 111, premier alinéa, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° article 4.2.2, § 1, et article 4.2.4 du VCRO. ".

Article 155. A l'article 112 du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Le régime de péremption visé aux articles 99 à 101 inclus s'applique par analogie à l'acte de déclaration. ".

Article 156. A l'article 388, § 3, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " Le permis d'environnement et la déclaration en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, qui permet d'exploiter une installation classée " est remplacé par le membre de phrase " l'autorisation et le permis d'environnement, visés au paragraphe 1er, premier alinéa, et la déclaration, visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa ".

Article 157. A l'article 390 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

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