8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2017 et mise à jour au 19-06-2019)
1° au paragraphe1, les mots " demandée à partir du 10 septembre 2002 et " sont supprimés ;
2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° le public concerné ne formule aucune objection manifestement fondée à la conversion durant l'enquête publique. La commission du permis d'environnement examine le bien-fondé apparent des objections dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la notification visée au point 1° lui a été adressée par l'autorité compétente ;
2° /1 les fonctionnaires dirigeants des instances d'avis désignées en vertu de l'article 24 ou de l'article 42 ne rendent pas un avis négatif sur la notification de la demande de conversion dans un délai de 30 jours prenant cours le jour suivant la date à laquelle la notification visée au point 1° a été adressée à l'instance d'avis par l'autorité compétente. " ;
3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit :
" § 6. L'exploitation de l'installation ou activité classée pour laquelle la demande de conversion du permis d'environnement à durée déterminée en permis à durée indéterminée conformément à l'article 390, § 4 ou § 5 est traitée peut se poursuivre après la date d'expiration du permis d'environnement, en attendant une décision définitive sur la question de la conversion.
" L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions environnementales particulières, en vigueur jusqu'alors, définies dans le permis. ".
Article 158. A l'article 390/1, § 1, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots " 31 décembre 2018 au plus tard " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2019 au plus tard ".
Article 159. Dans le même décret, il est inséré un article 390/2, libellé comme suit :
" Art. 390/2. § 1er. La période d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec dépôt d'azote qui contribue pour au moins cinquante pour cent à la valeur critique de dépôt d'un habitat et qui a été autorisée conformément à l'article 388, § 1, ou à l'article 390/1, est prorogée d'une durée maximale de sept ans s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° à l'expiration de la période d'autorisation prorogée, l'exploitant est soit une personne physique âgée de 65 ans ou plus, soit une société de personnes dont toutes les actions sont nominatives et dans laquelle au moins un des gérants ou administrateurs ayant été actionnaire majoritaire pendant au moins cinq ans avant le début de la période d'autorisation prorogée, de sept ans maximum, est âgé de 65 ans ou plus ;
2° l'exploitant de l'installation communique la durée demandée de la prolongation et indique expressément qu'il cessera ses activités au plus tard sept ans après l'expiration de l'autorisation en cours ;
3° l'exploitation ne dégage pas d'émissions d'azote supplémentaires pendant la période de prolongation ;
4° durant la prolongation du permis et au terme du permis prorogé, l'exploitant de l'installation ne peut plus faire appel qu'aux mesures de cessation d'exploitation, d'obligation d'acquisition ou de servitude.
§ 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le titulaire du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis en cours.
La demande introduite comprend le résultat du calcul du score d'impact effectué au moyen de l'application en ligne " impactscore NH3 ", disponible sur le site Internet Natura 2000, qui aura été effectué au moins un mois avant l'introduction de la demande sur la base des données du permis d'environnement en cours.
L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.
Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2.
§ 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ".
CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement
Article 160. A l'article 5 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, les mots " fonctionnaires de verbalisation régionaux et les " dans l'intitulé de la section 4 du titre I, chapitre IV, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sont supprimés.
Article 161. A l'article 6 du même décret, à l'article 1.4.9, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, le membre de phrase " fonctionnaires de verbalisation régionaux, " et le membre de phrase " , 2° " sont supprimés ;
2° au deuxième alinéa, les mots " fonctionnaires de verbalisation régionaux ou " sont supprimés et le mot " fonctionnaires " est remplacé par le mot " membres du personnel ".
Article 162. A l'article 15 du même décret, à l'article 6.1.1, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° inspecteur urbaniste communal : le membre du personnel chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire, visé dans ce titre, compétent pour le territoire d'une ou de plusieurs communes ayant désigné à cet effet le ou les collèges des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, comme visé à l'article 1.4.9, deuxième alinéa ; " ;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° entité régionale : la sous-entité désignée par le Gouvernement flamand pour imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive visées à l'article 16.1.2, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; " ;
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° inspecteur urbaniste régional : le membre du personnel régional chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire, visé dans ce titre, compétent pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, qui a été désigné comme tel par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur urbaniste régional tel que visé à l'article 1.4.9, deuxième alinéa ; " ;
4° il est ajouté un point 8° libellé comme suit :
" 8° agent verbalisateur de l'aménagement du territoire : le membre du personnel, visé à l'article 6.2.5/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de l'aménagement du territoire visé dans ce titre. ".
Article 163. A l'article 30 du même décret, à l'article 6.2.1, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, au premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'exécution des actes visés aux articles 4.2.1 et 4.2.15, soit sans qu'il ait été obtenu au préalable un permis d'urbanisme, de lotissement, d'environnement pour des actes urbanistiques, ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, soit en violation du permis correspondant, ou la poursuite de l'exécution des actes visés à l'article 4.2.1 et à l'article 4.2.15, soit après déchéance, abrogation ou expiration de la durée de validité du permis concerné, soit en cas de suspension du permis concerné ; " ;
2° aux points 2°, 4° et 5°, les mots " ou poursuivre " sont supprimés ;
3° au point 3°, le mot " poursuivre " est remplacé par les mots " continuer à exécuter " ;
4° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° exécuter, dans une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau désignée conformément à l'article 5.6.8, des actes qui :
soit ne sont pas admis dans l'article 5.6.8, § 3, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés et pour autant que la zone ne soit pas abrogée en application de l'article 5.6.8, § 7 ;
ou qui enfreignent les conditions auxquelles le Gouvernement flamand soumet l'abrogation, comme visé à l'article 5.6.8, § 7, troisième alinéa, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés. " ;
5° au point 7°, les mots " ou poursuivis " sont supprimés.
Article 164. A l'article 31 du même décret, à l'article 6.2.2, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 3°, les mots " ou poursuivre " sont supprimés et le membre de phrase " 112 " est remplacé par le membre de phrase " 6, deuxième alinéa " ;
2° au point 5°, les mots " ou poursuivre " sont supprimés ;
3° au point 6°, les mots " ou poursuivre " sont supprimés et les mots " permis de lotissement " sont remplacés par les mots " permis de lotissement ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains " ;
4° au point 7°, les mots " ou poursuivies " sont supprimés.
Article 165. A l'article 34 du même décret, à l'article 6.2.3, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " personnes compétentes " sont remplacés par les mots " agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire " ;
2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé ;
3° au paragraphe 2, premier alinéa, le membre de phrase " personnes compétentes, visées à l'article 6.2.3 " est remplacé par les mots " agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire ".
Article 166. A l'article 36 du même décret, à l'article 6.2.4, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, les mots " les fonctionnaires de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand et les membres du personnel de la commune ou de partenariats communaux désignés par le collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire " ;
2° au premier alinéa, les mots " pour rechercher et constater par procès-verbal les délits décrits dans le présent chapitre " sont remplacés par le membre de phrase " pour rechercher les délits décrits dans le présent chapitre et constater ceux-ci par un procès-verbal, qu'ils remettront directement au procureur du Roi auprès du tribunal de la juridiction où le délit a été commis ".
3° au premier alinéa, il est ajouté les phrases " Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal lui est notifiée par envoi sécurisé. Cette notification a lieu dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture du procès-verbal. "
4° le deuxième alinéa est supprimé.
5° le troisième alinéa est supprimé ;
6° dans le quatrième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase " , fonctionnaires et membres du personnel visés au premier alinéa " est remplacé par les mots " et les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire " ;
7° le sixième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" Une copie d'un procès-verbal constatant un délit ou d'un procès-verbal ultérieur constatant la réparation volontaire ou la régularisation est toujours adressée à l'inspecteur urbaniste régional, à l'entité régionale et à la commune du territoire sur lequel les actes ont eu lieu. " ;
8° le septième alinéa est supprimé.
Article 167. A l'article 38 du même décret, à l'article 6.2.5, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, le membre de phrase " , visés à l'article 6.2.4, " est remplacé par les mots " aménagement du territoire " ;
2° au premier alinéa, les mots " fonctionnaire de verbalisation régional " sont remplacés par les mots " entité régionale " ;
3° au premier alinéa, le membre de phrase " 6.2.4, quatrième et cinquième alinéas " est remplacé par le membre de phrase " 6.2.4, deuxième et troisième alinéas ".
Article 168. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 38/1, libellé comme suit :
" Art. 38/1. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté à la section 2, insérée sous l'article 32, une sous-section 4, libellée comme suit :
" Sous-section 4. - Agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire". ".
Article 169. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 38/2, libellé comme suit :
" Art. 38/2. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté à la section 4, ajoutée par l'article 38/1, un article 6.2.5/1, libellé comme suit :
" Art. 6.2.5/1. § 1er. Les personnes suivantes peuvent être agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire :
1° les membres du personnel de l'entité, compétents pour l'exécution des tâches de maintien en matière d'aménagement du territoire, qui sont désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ;
2° les membres du personnel de la Région flamande d'autres entités, qui sont désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ;
3° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;
4° les membres du personnel d'un partenariat intercommunal, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions, pouvant notamment porter sur les exigences en matière de formation, auxquelles les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire doivent satisfaire.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne, parmi les membres du personnel régionaux désignés comme agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, ceux qui acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, pour rechercher les délits visés dans ce chapitre et les constater par procès-verbal.
§ 3. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire que s'ils sont assermentés. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la prestation de serment.
Une assermentation fondée sur l'article 106 du Décret communal vaut aussi prestation de serment au sens du premier alinéa.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation visé aux paragraphes 1 et 2. ". ".
Article 170. Aux articles 42, 50 et 52 du même décret, les mots " le fonctionnaire de verbalisation régional ", dans les articles 6.2.7, 6.2.13 et 6.2.14, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sont chaque fois remplacés par les mots " l'entité régionale ".
Article 171. L'article 43 du même décret est abrogé.
Article 172. A l'article 46 du même décret, à l'article 6.2.11, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le membre de phrase " et, le cas échéant, des frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés " est supprimé.
Article 173. A l'article 48 du même décret, à l'article 6.2.12, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " , en joignant une copie du rapport sur lequel cette intention se fonde " est supprimé ;
2° au paragraphe 1er, dans le premier alinéa, les mots " du fonctionnaire de verbalisation régional " sont remplacés par les mots " de l'entité régionale " et, dans le deuxième alinéa, les mots " le fonctionnaire de verbalisation régional " sont remplacés par les mots " l'entité régionale " ;
3° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" L'entité régionale peut demander à un agent verbalisateur de l'aménagement du territoire de fournir des renseignements complémentaires. " ;
4° au paragraphe 2, les mots " le fonctionnaire de verbalisation régional " sont remplacés par les mots " l'entité régionale " ;
5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative exclusive, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Le recours suspend la décision contestée. ".
Article 174. A l'article 50 du même décret, à l'article 6.2.13, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le paragraphe 4, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative alternative, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Le recours suspend la décision contestée. ".
Article 175. In artikel 53 van hetzelfde decreet wordt in het opschrift van hoofdstuk III het woord "Rechterlijk" vervangen door het woord "Rechterlijke".
Article 176. Aux articles 54 et 61 du même décret, le membre de phrase " chapitre IIII, " est remplacé par le membre de phrase " chapitre III, ".
Article 177. A l'article 55 du même décret, à l'article 6.3.1, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par autorité compétente, comme visé dans cette section, il convient d'entendre : le Ministère public, l'inspecteur urbaniste régional au nom de la Région flamande, ainsi que l'inspecteur urbaniste communal et le bourgmestre au nom de la commune. " ;
2° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le tribunal détermine le montant de la plus-value. Le tribunal applique à cet effet les montants forfaitaires fixés par le Gouvernement flamand, mais il peut réduire le montant ainsi obtenu d'office ou sur demande si ce montant est manifestement supérieur à l'indemnisation requise pour réparer les dommages causés au bon aménagement du territoire. ".
Article 178. A l'article 57 du même décret, à l'article 6.3.3, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit :
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions formelles auxquelles la requête en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du bourgmestre se prescrit comme suit :
1° dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;
2° dans une zone d'espace ouvert : au bout de dix années ;
3° dans les autres zones : au bout de cinq années ;
Dans le cas de requêtes en réparation pour des délits urbanistiques, les délais visés au premier alinéa prennent cours le jour où le délit a été commis. Par dérogation au premier alinéa, les requêtes en réparation basées sur des délits urbanistiques ne peuvent jamais se prescrire avant la déchéance de la possibilité d'imposition d'une amende administrative. L'article 26 du titre préliminaire du Code pénal ainsi que les motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit restent d'application.
Dans le cas de requêtes en réparation pour des infractions urbanistiques par-devant le tribunal civil, le délai de prescription prend cours le jour qui suit celui où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis. Les motifs de suspension et d'opposition de droit commun, visés aux articles 2242 et suivants du Code civil, restent d'application.
Article 179. A l'article 58 du même décret, à l'article 6.3.4, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 4, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne soit pas recouvrée ou ne le soit que partiellement, sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. " ;
2° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :
" § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception d'une astreinte devenue exigible. Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible sans que cela ne puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.
La demande motivée, y compris ses annexes éventuelles, est introduite soit auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé, soit auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le demandeur fait parvenir une copie de la demande à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.
Dans un délai de nonante jours à compter du lendemain du jour suivant la réception de l'envoi sécurisé, une décision est rendue, le cas échéant, après l'avis écrit, visé à l'article 6.3.12, du Conseil supérieur d'exécution du maintien. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis. L'avis n'est pas contraignant.
Le demandeur est informé de la décision par envoi sécurisé. La décision est également transmise à l'inspecteur urbaniste régional, à l'inspecteur urbaniste communal ou au bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour l'application de ce paragraphe. ".
Article 180. A l'article 59 du même décret, à l'article 6.3.5, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, il est ajouté au paragraphe 2, 4°, après le membre de phrase " § 4 ", le membre de phrase " et § 5 ".
Article 181. A l'article 60 du même décret, à l'article 6.3.6, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, " ;
2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, " ;
3° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation. " ;
4° Au paragraphe 1er, quatrième alinéa, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, " et le membre de phrase " aux autres autorités visées au troisième alinéa, " est remplacé par le membre de phrase " à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification ".
Article 182. A l'article 69 du même décret, l'intitulé de la sous-section 3, à ajouter, est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 3. - Compétence en matière de consultation en cas d'astreintes exigibles et en cas de recours contre des décisions administratives ".
Article 183. A l'article 70 du même décret, l'article 6.3.12, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.3.12. § 1er. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 6.3.4, § 5, le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, respectivement, recueille un avis écrit du Conseil Supérieur sur la demande de renonciation temporaire ou définitive à poursuivre la perception d'une astreinte devenue exigible. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité.
Dans son avis, il tient compte, en particulier, des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Conseil supérieur évalue son avis à la lumière des directives qui, le cas échéant, sont reprises dans le programme de maintien de l'aménagement du territoire, visé à l'article 6.1.3, § 1, quatrième alinéa, 6°.
§ 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.
§ 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure. ".
Article 184. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/1, libellé comme suit :
" Art. 70/1. Dans le même code, il est ajouté à la sous-section 3, insérée sous l'article 69, un article 6.3.12/1, libellé comme suit :
" Art. 06-03-2012/1. § 1er. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles 6.4.8 et 6.4.15, le Gouvernement flamand recueille l'avis écrit du Conseil supérieur sur les mesures de réparation si le dossier est jugé recevable. Le Conseil supérieur traite ces demandes d'avis en priorité.
§ 2. L'avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant la réception de la demande d'avis par le Conseil supérieur. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.
§ 3. Les règles de fonctionnement, visées à l'article 6.3.13, § 1, et aux articles 6.3.14 à 6.3.17 inclus, s'appliquent par analogie. Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure. ". ".
Article 185. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/2, libellé comme suit :
" Art. 70/2. Au titre VI, chapitre III, du même code, dans la section 2, insérée sous l'article 61, il est inséré une sous-section 3/1, libellée comme suit :
" Sous-section 3/1. - Médiation ". ".
Article 186. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/3, libellé comme suit :
" Art. 70/3. Au titre VI, chapitre III, section 2, du même code, il est inséré dans la sous-section 3/1, insérée sous l'article 70/2, un article 6.3.12/2, libellé comme suit :
" Art. 6.3.12/2. Le Conseil supérieur est chargé d'une médiation volontaire et judiciaire, comme mentionné aux articles 6.3.12/3 et 6.3.12/4.
Le Conseil supérieur peut désigner un médiateur parmi ses membres ou parmi les membres du secrétariat permanent.
Le règlement de procédure et de fonctionnement, visé à l'article 6.3.14, régit les modalités de la procédure. ". ".
Article 187. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/4, libellé comme suit :
" Art. 70/4. Au titre VI, chapitre III, section 2, du même code, il est inséré dans la sous-section 3/1, insérée sous l'article 70/2, un article 6.3.12/3, libellé comme suit :
" Art. 6.3.12/3. § 1er. Depuis le début d'une procédure administrative jusqu' à un arrangement à l'amiable au sens de l'article 6.4.19 ou une procédure de transaction au sens de l'article 6.3.5, chaque partie intéressée peut demander au Conseil supérieur d'engager une médiation volontaire.
Cela s'applique aussi en cas de refus d'un règlement à l'amiable ou d'une transaction par l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre.
§ 2. La demande d'ouverture d'une médiation volontaire est signifiée par envoi sécurisé au Conseil supérieur sous peine d'irrecevabilité.
Dans la demande de médiation, le demandeur indique les personnes auxquelles appartiennent les droits réels sur le bien immobilier auquel se rapporte l'arrangement à l'amiable ou la transaction.
Dans le cas où la demande de médiation n'est pas prise en compte, le Conseil Supérieur en avise par envoi sécurisé le demandeur, l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre de la commune compétente.
Dans le cas où la demande de médiation est prise en compte, le Conseil supérieur en avise par envoi sécurisé les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
Les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas sont désignées conjointement comme les parties concernées pour l'application de cet article.
Le médiateur désigné par le Conseil supérieur peut également faire intervenir des tiers dans la médiation.
§ 3. Une médiation prend fin lorsque les parties concernées parviennent à un accord de conciliation.
Sans préjudice du paragraphe 1er, le Conseil supérieur peut mettre fin à une médiation à tout moment dès qu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies. C'est notamment possible si les parties concernées informent le Conseil supérieur de leur intention de mettre fin à la médiation. Le Conseil supérieur en informe par envoi sécurisé les parties concernées et, le cas échéant, les tiers concernés visés au paragraphe 2.
§ 4. A compter de la signification de la demande de médiation dans le cadre de la procédure d'arrangement à l'amiable visée à l'article 6.4.19, la prescription de la requête en réparation visée à l'article 6.3.3, § 3, et du droit d'imposer une mesure administrative visé à l'article 6.4.3, § 2, est suspendue pour les parties concernées et, le cas échéant, pour les tiers concernés visés au paragraphe 2.
Dès l'envoi de la demande de médiation dans le cadre de la procédure de transaction visée à l'article 6.3.5, la prescription du droit d'exécution de la mesure de réparation judiciaire définitive est suspendue pour les parties concernées et, le cas échéant, pour les tiers concernés visés au paragraphe 2.
La suspension visée aux premier et deuxièmes alinéas prend fin à partir de la date à laquelle :
1° le Conseil supérieur signifie au demandeur la décision de non-prise en compte de la demande de médiation ;
2° un accord de conciliation est atteint ;
3° le Conseil supérieur, du fait qu'il est constaté que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou plus remplies, signifie la clôture de la médiation aux parties concernées et, le cas échéant, aux tiers concernés visés au paragraphe 2. ". ".
Article 188. Dans le même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015, du 4 mai 2016 et du 1er juillet 2016, il est inséré un article 70/5, libellé comme suit :
" Art. 70/5. Au titre VI, chapitre III, section 2, du même code, il est inséré dans la sous-section 3/1, insérée sous l'article 70/2, un article 6.3.12/4, libellé comme suit :
" Art. 6.3.12/4. § 1er. Tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, le juge déjà saisi peut, à toute étape de la procédure visée aux articles 6.3.1 et 6.3.3, à la demande d'une des parties au procès, à la demande de l'autorité requérant la mesure de réparation ou de sa propre initiative, ordonner une médiation judiciaire devant le Conseil supérieur.
La décision judiciaire ordonnant une médiation fixe la durée du mandat du Conseil supérieur, qui ne peut excéder trois mois. Elle mentionne également la date à laquelle l'affaire a été ajournée.
§ 2. Le Greffier adresse immédiatement une copie de la décision judiciaire aux parties au procès, à l'autorité requérant la mesure de réparation et au Conseil supérieur.
Le médiateur désigné par le Conseil supérieur peut également faire intervenir des tiers dans la médiation. Cela vaut également pour l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, si aucun d'entre eux n'a requis une mesure de réparation judiciaire.
§ 3. Si un accord de conciliation est conclu, le Conseil supérieur transmet celui-ci au tribunal.
A tout le moins, à l'issue du mandat de médiation, le Conseil supérieur communiquera au juge par écrit si un accord de conciliation a été conclu ou non.
Néanmoins, le juge conserve le droit, s'il l'estime approprié et que tant l'autorité requérant la mesure de réparation que les parties au procès y consentent, de proroger le mandat de médiation du Conseil supérieur d'une période fixée par lui.
§ 4. Durant la médiation, le juge reste saisi et peut à tout moment prendre la mesure jugée nécessaire. A la demande du Conseil supérieur, il peut aussi mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.
§ 5. Il n'y a pas de recours possible contre la décision ordonnant, prorogeant ou terminant la médiation. ". ".
Article 189. A l'article 81 du même décret, le paragraphe 2 de l'article 6.4.3, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le droit d'imposer une mesure administrative se prescrit comme suit :
1° dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial : au bout de dix années ;
2° dans une zone d'espace ouvert : au bout de 10 années ;
3° dans les autres zones : au bout de cinq années.
Dans le cas de mesures administratives pour des délits urbanistiques, le délai prend cours soit le lendemain du jour où le procureur du Roi a notifié sa décision, visée à l'article 6.2.13, § 3, ne portant aucun traitement pénal, soit, en l'absence de décision du procureur du Roi en temps voulu, le jour de l'expiration du délai, visé à l'article 6.2.13, § 2, dont dispose le procureur du Roi.
Dans le cas de mesures administratives pour des infractions urbanistiques, le délai de prescription prend cours le lendemain du jour où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par unité d'intention, a été commis. ".
Article 190. A l'article 83 du même décret, à l'article 6.4.4, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les agents ou officiers de la police judiciaire peuvent ordonner verbalement sur place la cessation immédiate d'actes, s'ils constatent que ceux-ci répondent à la définition matérielle d'un délit ou d'une infraction, visée aux articles 6.2.1 ou 6.2.2. L'ordre de cessation est une mesure préventive et provisoire visant à prévenir les violations relatives à l'exécution ou à la poursuite des actes visés à l'article 4.2.1 ou 4.2.15, soit sans permis d'environnement pour des actes urbanistiques, soit sans permis d'environnement pour le lotissement de terrains, et qui, par ailleurs, en ce qui concerne l'utilisation et le maintien :
soit aggravent les dommages causés au bon aménagement du territoire ;
soit compromettent par leur impact la destination spatiale de la zone. " ;
2° au paragraphe 1er, entre le premier et le deuxième alinéas, il est inséré l'alinéa suivant, libellé comme suit :
" Dans le cas de violations portant sur l'utilisation et le maintien dans des zones vulnérables du point de vue spatial qui relèvent du premier alinéa, un ordre de cessation peut être émis jusqu'à deux ans après le premier acte ou la première mission délictueux, qu'ils fassent ou non partie de faits liés par unité d'intention. En dehors des zones vulnérables du point de vue spatial, ce délai est limité à un an au plus à compter du premier acte ou de la première omission délictueux, qu'ils fassent ou non partie de faits liés par unité d'intention. " ;
3° au paragraphe 1er, dans le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, le membre de phrase " fonctionnaires, membres du personnel, " est remplacé par les mots " agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les ".
Article 191. A l'article 84 du même décret, à l'article 6.4.5, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le membre de phrase " fonctionnaires, membres du personnel, " est remplacé par les mots " agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire et les ".
Article 192. A l'article 88 du même décret, à l'article 6.4.8, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'appliquer la contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, une décision est rendue sur celle-ci, le cas échéant, après avis écrit sur la mesure de réparation du Conseil supérieur d'exécution du maintien, comme visé à l'article 6.3.12/1. Le délai de nonante jours est suspendu à compter de la demande d'avis jusqu'à la date à laquelle l'avis est rendu ou jusqu'à l'expiration du délai de remise de l'avis.
Le délai de 90 jours peut être prolongé une seule fois de nonante jours supplémentaires sous réserve de notification dans ce délai au contrevenant présumé et à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre qui a pris la décision. En l'absence d'une décision en temps voulu sur le recours, la mesure administrative échoit. Le contrevenant présumé et l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a pris la décision sont informés par écrit de la déchéance. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la communication de la décision sur le recours et l'exécution de cet article. ".
Article 193. A l'article 89 du même décret, à l'article 6.4.9, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, " ;
2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, " ;
3° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation. " ;
4° Au paragraphe 1er, quatrième alinéa, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, et le membre de phrase " aux autres autorités visées au troisième alinéa, " est remplacé par le membre de phrase " à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification ".
Article 194. A l'article 96 du même décret, à l'article 6.4.15, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'imposer une charge sous astreinte auprès du Gouvernement flamand ou de son représentant autorisé. Lors de l'évaluation des mesures de réparation, l'article 6.4.7, § 2, s'applique par analogie, en ce compris la possibilité de réduction de la plus-value sur demande et d'office. Le recours a un effet suspensif. ".
Article 195. A l'article 97 du même décret, à l'article 6.4.16, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, visé dans l'avis d'astreinte, peut, au nom de la Région flamande ou de la commune, d'office ou sur simple demande, décider qu'une astreinte exigible ne sera pas recouvrée ou ne le sera que partiellement, sans que cette décision puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. La décision tient compte des actions et engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, ainsi que de la réalisation totale ou partielle de la réparation. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus spécifiques et des modalités de procédure pour l'application de cet article. " ;
2° 2° il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, libellés comme suit :
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, la Région flamande ou la commune, représentée respectivement par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins, peut, sur demande motivée, renoncer temporairement ou définitivement à la perception ultérieure d'une astreinte devenue exigible. Ladite renonciation est possible pour tout ou partie de la créance exigible, sans que cela puisse porter sur les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent déléguer leur pouvoir de décision.
Les alinéas 2 à 5 de l'article 6.3.4, § 5, s'appliquent par analogie. ".
Article 196. A l'article 98 du même décret, à l'article 6.4.17, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les mots " l'inspecteur urbaniste qui a fait signifier l'avis d'astreinte " sont remplacés par les mots " l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, mentionné dans la signification de l'acte exécutoire, agissant respectivement au nom de la Région flamande ou de la commune ".
Article 197. A l'article 101 du même décret, à l'article 6.4.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire, paragraphe 1er, les mots " l'inspecteur urbaniste " sont remplacés par le membre de phrase " l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ".
Article 198. A l'article 112 du même décret, à l'article 7.7.2, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, entre les mots " les délais " et le membre de phrase " visés à l'article 6.3.3, § 3 ", il est inséré le membre de phrase " pour les requêtes en réparation en cas de délits urbanistiques, " ;
2° il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Si le droit d'introduire une requête en réparation a été acquis avant l'entrée en vigueur de l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et n'est pas prescrit ou n'a pas été déclaré prescrit par une décision passée en force de chose jugée à cette date, les délais de prescription des requêtes en réparation pour les infractions urbanistiques, visés à l'article 6.3.3, § 3, commencent à courir à compter de l'entrée en vigueur de l'article 31 du décret précité, quel que soit le moment où le premier acte ou la première omission délictueux, faisant ou non partie de faits liés par intention unique, a été commis. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne doit pas dépasser dix années dans une zone vulnérable sur le plan spatial et dans une zone d'espace ouvert et cinq ans dans toutes les autres zones, si le délit devenu infraction a pris fin avant l'entrée en vigueur de cet article 31. ".
Article 199. A l'article 114 du même décret, à l'article 7.7.4, inséré en remplacement, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le nombre " 56 " est remplacé par le nombre " 55 ".
Article 200. A l'article 116 du même décret, l'article 7.7.6, à ajouter, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.7.6. Par dérogation à l'article 6.2.6, la poursuite des actes, travaux ou modifications qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, et qui sont contraires à un ordre de cessation, est sanctionnée conformément aux dispositions des articles 6.1.49 et 6.1.50, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 dudit décret. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité. Le titre VI, chapitre I, section 7, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité, reste applicable sans restrictions à ces faits et à l'amende administrative qui en a découlé ou en découle.
Si la poursuite des actes, travaux ou modifications a été effectuée en violation d'un ordre de cessation, de la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé, avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, et est constatée après l'entrée en vigueur de l'article 41 de ce décret, une amende est infligée conformément à la procédure prévue à la sous-section 3 du titre VI, chapitre II, section 3, étant entendu que l'amende administrative ne peut pas être supérieure à ce qui a été fixé à l'article 6.1.49, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 41 du décret précité.
Article 201. A l'article 128 du même décret, à l'article 16.3.23bis, à insérer, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au premier alinéa, le membre de phrase " Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, " est remplacé par le membre de phrase " les membres du personnel désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.5/1, § 1, alinéa premier, 3° et 4° ".
Article 202. A l'article 129 du même décret, à l'article 16.3.24bis, à insérer, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au premier alinéa, le membre de phrase " Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, " est remplacé par le membre de phrase " les membres du personnel désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.5/1, § 1, alinéa premier, 3° et 4° ".
Article 203. A l'article 130 du même décret, dans le troisième alinéa, à ajouter, de l'article 16.3.25 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le mot " fonctionnaires " est remplacé par le mot " membres du personnel ".
Article 204. A l'article 134 du même décret, le membre de phrase " 16.4.21, 16.4.39, 16.4.44, 16.4.62, 16.4.63 et 16.4.65 " est remplacé par le membre de phrase " 16.4.39 et 16.4.44 ".
Article 205. L'article 135 du même décret est abrogé.
Article 206. L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136. L'article16.4.28 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 25 avril 2014, est abrogé. ".
Article 207. L'article 137 du même décret est abrogé.
Article 208. A l'article 138 du même décret, à l'article 16.5.1, § 1, alinéa premier, à modifier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le membre de phrase " à l'article 16.4.19, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 44 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.".
CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Article 209. A l'article 14, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) aux plans de politique spatiale ou à la partie indicative et contraignante des schémas de structure d'aménagement ; ".
Article 210. A l'article 23, troisième alinéa, 6°, du même décret, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) aux plans de politique spatiale ou à la partie indicative et contraignante des schémas de structure d'aménagement ; ".
CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, de nature, d'agriculture et d'énergie
Article 211. L'article 182 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, de nature, d'agriculture et d'énergie, article 2015 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 182. L'article 115 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 34 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. ".
CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence " Inspectie RWO " (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence " Wonen-Vlaanderen " (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques
Article 212. A l'article 7 du décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence " Inspectie RWO " (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence " Wonen-Vlaanderen " (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques, à l'article 16.4.19, à modifier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le paragraphe 2, 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les recours qui sont introduits contre des décisions de l'entité régionale, visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce code ; ".
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
Article 213. A l'article 59, 2°, du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, le membre de phrase " le 1er janvier 2018 " est remplacé par les mots " à une date à fixer pour chaque article par le Gouvernement flamand ".
CHAPITRE 16. - Dispositions finales
Section 1re. - Mesures transitoires
Sous-section 1re. - Planification de la politique
Article 214. § 1er. Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le premier Plan de politique spatiale pour la Flandre.
L'article 2.1.2, § 2, § 3, § 6 et § 7, et l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23, restent d'application tant que le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre est en vigueur. Toutefois, les dispositions en question ne s'appliquent pas à l'adoption des plans de politique spatiale provinciaux et communaux, ni aux plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale provincial ou communal.
L'article 2.2.16, § 3, 1°, et l'article 2.2.23, § 2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu' à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'annuler l'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ou communal en question, sont d'application tant que le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre est en vigueur. Cependant, les dispositions concernées du code précité ne s'appliquent pas aux plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale provincial ou communal.
§ 2. Lors de l'adoption finale des cadres politiques du Plan de politique spatiale pour la Flandre, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des parties des schémas de structure d'aménagement provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou communal compétent, selon le cas.
En application des modalités de l'article 2.2.16 ou de l'article 2.2.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut suspendre ou abroger un plan d'exécution spatial provincial ou communal qui donne exécution à une partie du schéma de structure d'aménagement provincial ou communal qui n'est plus valable par application du premier alinéa.
§ 3. Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui ont été adoptés provisoirement au moment de l'entrée en vigueur du Plan de politique spatiale pour la Flandre peuvent être adoptés définitivement en exécution du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'à l'entrée en vigueur du Plan de politique spatiale pour la Flandre, à condition que, à cet égard, l'article 2.1.2, § 2, § 3 et § 6, et l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret ou en vertu du paragraphe 1er, soient respectés.
Article 215. § 1er. Un schéma de structure d'aménagement provincial reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un premier plan de politique spatiale provincial pour la province concernée.
L'article 2.1.2, § 2, § 3, § 6 et § 7, et l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, restent d'application tant que le Schéma de structure d'aménagement provincial est en vigueur. Toutefois, les dispositions en question ne s'appliquent pas à l'adoption des plans de politique spatiaux communaux ni aux plans d'exécution spatiaux communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale communal.
L'article 2.2.16, § 3, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu' à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'annuler l'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ou communal en question, est d'application tant que le schéma de structure d'aménagement provincial est en vigueur.
L'article 2.2.23, § 2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu' à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'abroger l'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal concerné, est d'application tant que le schéma de structure d'aménagement provincial est en vigueur. Toutefois, la disposition concernée du code précité ne s'applique pas aux plans d'exécution spatiaux communaux qui sont adoptés après l'adoption d'un premier plan de politique spatiale communal.
§ 2. Lors de l'adoption finale des cadres politiques du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des parties des schémas de structure d'aménagement communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné.
En application des modalités de l'article 2.2.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire, la députation peut suspendre un plan d'exécution spatial communal qui donne exécution à une partie du schéma de structure d'aménagement communal qui n'est plus valable par application du premier alinéa.
§ 3. Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui ont été adoptés provisoirement au moment de l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale provincial peuvent être adoptés définitivement en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial tel qu'il s'appliquait jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale provincial, à condition que, à cet égard, l'article 2.1.2, § 2, § 3 et § 6,, et l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'il s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret ou en vertu du paragraphe 1er, soient respectés.
En application de l'article 2.2.16 du code précité, le Gouvernement flamand peut suspendre ou abroger un plan d'exécution spatial provincial qui est adopté en violation des conditions visées au premier alinéa.
Article 216. § 1er. Un schéma de structure d'aménagement communal reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un premier plan de politique spatiale communal pour la commune concernée.
L'article 2.1.2, § 2, § 3, § 6 et § 7, et l'article 2.2.18, § 1, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, restent d'application tant que le schéma de structure d'aménagement communal est en vigueur.
L'article 2.2.23, § 2, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, complété par la possibilité, insérée par ce décret, d'abroger l'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal concerné, est d'application tant que le schéma de structure d'aménagement communal est en vigueur.
§ 2. Les plans d'exécution spatiaux communaux qui ont été adoptés provisoirement au moment de l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale communal peuvent être adoptés définitivement en exécution du schéma de structure d'aménagement communal tel qu'il s'appliquait jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de politique spatiale communal, à condition que, à cet égard, l'article 2.1.2, § 2, § 3 et § 6, et l'article 2.2.18, § 1, deuxième alinéa du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret ou en vertu du paragraphe 1er, soient respectés.
En application de l'article 2.2.23 du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand ou la députation peut suspendre ou abroger un plan d'exécution spatial communal qui est adopté en violation des conditions visées au premier alinéa, étant entendu qu'une suspension ne peut être effectuée que par la seule députation.
Article 217. § 1er. Jusqu'à deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret, un conseil communal ou un conseil provincial peut encore adopter un premier schéma de structure d'aménagement communal ou une révision complète d'un schéma de structure d'aménagement communal ou une révision complète d'un schéma de structure d'aménagement provincial. L'adoption ou la révision sont alors finalisées en application des règles, telles qu'elles s'appliquaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret.
Si, dans l'intervalle, le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un plan de politique spatiale provincial pour la province concernée a été adopté, les dispositions de l'article 2.1.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire doivent être appliquées par analogie lors de l'adoption du premier schéma de structure d'aménagement communal ou de la révision du schéma de structure d'aménagement communal ou provincial.
§ 2. Après la période visée au paragraphe 1er, premier alinéa, un conseil communal ou provincial peut procéder encore une seule fois à une révision partielle du schéma de structure d'aménagement communal ou provincial, en appliquant les règles, telles qu'elles étaient d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de ce décret.
Si, dans l'intervalle, le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un plan de politique spatiale provincial pour la province concernée a été adopté, les dispositions de l'article 2.1.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire doivent être appliquées par analogie lors de la révision du schéma de structure d'aménagement communal ou provincial.
Article 218. Jusqu'à la première adoption définitive de la vision stratégique du Plan de politique spatiale pour la Flandre, et dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut, en exécution des objectifs formulés dans le Plan de politique spatiale pour la Flandre, octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans un partenariat pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique.
Les demandes de subsides introduites avant la date de la première adoption définitive de la vision stratégique du Plan de politique spatiale pour la Flandre continueront à être traitées conformément aux conditions et à la procédure applicables en la matière.
Sous-section 2. - Surveillance des plans d'exécution spatiaux, des règlements et de l'obligation d'acquisition
Article 219. Les articles 36, 37, 1°, 42 et 43 s'appliquent aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptées définitivement à compter de la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.
Article 220. L'article 46, 2° et 4° s'applique aux règlements urbanistiques qui sont adoptés définitivement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 46, 2° et 4°.
Article 221. L'article 2.4.10 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il s'appliquait jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 47 de ce décret, continue de s'appliquer aux demandes d'acquisition qui ont été notifiées de manière recevable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 47 de ce décret.
Sous-section 3. - Zones désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau
Article 222. L'article 5.6.8, § 5, du Code flamand de l'aménagement du territoire s'applique à des parties des plans d'exécution spatiaux qui satisfont aux conditions suivantes :
1° les plans ont été adoptés provisoirement avant la désignation des zones comme " zones vulnérables du point de vue de l'eau ", conformément à l'article 5.6.8, § 1, du code précité ;
2° les plans tiennent déjà compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.
Sous-section 4. - Bénéfices résultant de la planification spatiale
Article 223. L'article 50 s'applique aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptés définitivement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 50.
Sous-section 5. - Obligation de lotissement à partir de deux lots non bâtis
Article 224. L'article 52, 4°, s'applique aux demandes d'autorisation qui sont introduites à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 52, 4°.
Sous-section 6. - Déclarations
Article 225. Les actes, repris dans les actes de déclaration pour actes urbanistiques qui ont été signifiés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 155, ne peuvent plus être lancés deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 155.
Sous-section 7. - Lotissements vieux de plus de 15 ans
Article 226. L'article 62, 2°, 3° et 5°, s'applique aux demandes d'autorisation qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur de l'article 62, 2°, 3° et 5°.
Sous-section 8. - Deuxièmement appartement supervisé ou appartement supervisé supplémentaire et dérogations dans le cadre du patrimoine immobilier
Article 227. L'article 60 et l'article 63 s'appliquent aux demandes d'autorisation qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.
Sous-section 9. - Jardinerie
Article 228. L'article 77 s'applique aux demandes d'attestation planologique qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Sous-section 10. - Révision, abrogation ou modification de permis de lotissement
Article 229. L'article 145 s'applique aux demandes qui sont lancées après la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.
Article 230. L'article 146 s'applique aux demandes qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur des articles susmentionnés.
Sous-section 11. - Modifications de la végétation
Article 231. Toutes les autorisations de modification de la végétation qui ont été octroyées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, restent en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 113 de ce décret et sont considérées comme permis d'environnement pour la modification de la végétation conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret du 25 avril 2014 concernant le permis d'environnement.
Les demandes d'autorisation de modification de la végétation visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 113 de ce décret sont traitées conformément aux règles de procédure du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, telles que celles-ci s'appliquaient au moment de l'introduction de la demande.
Sous-section 12. - Possibilité de recours modifiée
Article 232. L'article 133, 2°, et l'article 151, 3° s'appliquent aux demandes de d'autorisation qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur de l'article 133, 2°.
Section 2. - Disposition abrogatoire
Article 233. Les articles 95 à 98 inclus de ce décret sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'article 30 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.
Section 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
Article 234. L'article 20, 3° entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les dérogations à l'obligation de créer une commission communale pour l'aménagement du territoire, accordées en vertu de l'article 1.3.3.3, § 11 du Code flamand de l'aménagement du territoire, expireront à la même date.
Article 235. L'article 19 de ce décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces.
Les membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire présentés par la députation à partir des services de la culture au niveau provincial sont réputés être démissionnaires de plein droit à la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de ce décret.
Les membres démissionnaires de plein droit conformément au deuxième alinéa sont remplacés par des membres élus sur une liste double d'experts en aménagement du territoire de l'administration provinciale, présentés par la députation. Ce remplacement interviendra lors du prochain ajustement ou renouvellement de la composition de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de l'article 19 de ce décret.
En attendant l'application du troisième alinéa, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire est réputée délibérer valablement, même sans que les membres démissionnaires soient remplacés.
Article 236. L'article 84 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.
Article 237. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
1° l'article 23 ;
2° l'article 61 ;
3° les articles 91 et 92 ;
4° l'article 101 ;
5° les articles 4, 5, 6, 1°, 7, 111, 2° et 3°, 112, 113, 1°, 121, 3°, 129, 2°, 133, 1°, 142, 148, 149, 4°, et 151, 2° ;
6° les articles 114, 115, 118, 119, 120, 121, 5°, 125, 126, 127, 128, 129, 4°, 135, 136, 137, 138, 143 et 147.
Les articles visés au premier alinéa, 5°, entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2018.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 114; 115 fixée au 04-05-2018 par AGF 2018-03-09/09, art. 79)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 ; 5 ; 6,1° ; 7 ; 111,2°, 3° ; 112 ; 113 ; 121, 3° ; 129, 2° ; 133, 1° ; 142 ; 148 ; 149, 4° ; 151, 2° ; 118 ; 119 ; 120 ; 121, 5°; 125 à 128 ; 129, 4°; 135 à 138 ; 143 ; 147 fixée au 01-08-2018 par AGF 2018-03-09/09, art. 80)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 23 fixée au 05-05-2018 par AGF 2018-03-30/27, art. 87)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 91 et 92 fixée au 09-08-2018 par AGF 2018-06-15/11, art. 9)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)