9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2018-05-11
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 293
Historique des réformes JSON API

Le directeur et les enseignants concernés développent le programme adapté individuellement en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, veillent à ce que ce programme soit axé sur le développement de l'élève et prennent les mesures pédagogiques, didactiques et organisationnelles nécessaires. Le directeur et les enseignants concernés peuvent faire appel à des experts externes ou au service d'accompagnement pédagogique.

Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études de plus que le degré concerné auquel l'élève est inscrit. L'élève ne peut pas prolonger le parcours d'apprentissage. Lors que l'élève achève le degré, l'académie délivre une attestation d'apprentissage à l'élève.

[³ L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le programme adapté individuellement auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le programme adapté individuellement et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20.]³


(1)2019-04-05/42, art. 162, 005; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2020-07-03/39, art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-07-08/10, art. 77, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2024-04-19/55, art. 168, 018; En vigueur : 01-09-2023>

Article 53. [¹ Après concertation avec le directeur et les enseignants concernés, un élève peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20 et aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes :

1° être en possession d'un [² rapport GC ]² tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

2° [² disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2° du même Code ;]² ;

3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;

4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours. Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).]¹

[² 5° être en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

6° être en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire.]²

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par programme d'études commun, les programmes d'études approuvés comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les compétences de base, les qualifications professionnelles et les objectifs finaux spécifiques.

[¹ Le directeur et les enseignants motivent les dérogations par rapport au gain d'apprentissage en vue de l'obtention de la certification d'apprentissage, de la certification des compétences et de la certification professionnelle. L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le dossier de motivation auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le dossier de motivation et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20.]¹


(1)2022-07-08/10, art. 78, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2024-04-19/55, art. 169, 018; En vigueur : 01-09-2023>

Section 4. - Suivre des cours dans l'enseignement artistique à temps partiel

Article 54. L'élève régulier [¹ ...]¹ est tenu de participer à toutes les activités d'apprentissage et de s'engager à atteindre les [² objectifs pédagogiques]² fixés, sauf en cas d'absence justifiée [³ ...]³ ou sauf en cas de dispense d'un cours.

[⁴ Un élève qui n'a participé à aucune activité d'apprentissage pendant trois semaines consécutives sans motif d'absence légitime n'est plus un élève régulier et est considéré comme désinscrit, sauf s'il justifie une ou plusieurs de ces absences dans le mois qui suit la troisième semaine d'absence.]⁴

[³ Le Gouvernement flamand détermine les motifs d'absence justifiée.]³

L'académie est libre de déterminer la répartition des élèves en groupes de classe en fonction d'un cours particulier. Ce faisant, elle tient compte du développement cognitif et psychosocial lié à l'âge des enfants, des jeunes et des adultes.


(1)2019-04-05/42, art. 163, 005; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2020-07-03/39, art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2021-07-09/33, art. 247, 010; En vigueur : 01-09-2021>

(4)2022-07-08/11, art. 55, 013; En vigueur : 01-09-2022>

Article 55. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles un élève peut répartir sa formation sur différentes académies.

Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les procédures selon lesquelles un élève ayant déjà acquis des compétences requises a droit à une dispense pour un cours.

Article 57. § 1er. Après consultation du directeur et des enseignants concernés, un élève peut remplacer un cours dans lequel des connaissances, des aptitudes ou des attitudes, sont acquises de façon intégrée, en tout ou en partie, par des activités d'apprentissage dans un contexte d'apprentissage alternatif pertinent pour acquérir des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou obtenir la qualification professionnelle, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la personne responsable du contexte d'apprentissage alternatif fournit un environnement d'apprentissage de qualité ;

2° la personne responsable du contexte d'apprentissage alternatif propose un accompagnement structurel en termes de contenu à l'élève, ce qui contribue à garantir la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou de la qualification professionnelle ;

3° les activités d'apprentissage dans le contexte de l'apprentissage alternatif se déroulent dans un bâtiment qui répond aux normes d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène.

L'académie dispose d'un instrument de contrôle validé par l'inspection de l'enseignement pour évaluer la qualité de l'environnement d'apprentissage.

L'académie assure le suivi du processus d'apprentissage et développe à cet effet un cadre d'accords avec toutes les personnes concernées, conformément à la réglementation en matière de concertation et de négociation.

L'académie évalue l'élève et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Des activités d'enseignement et de formation d'autres dispensateurs de formation privés ou publics ne sont pas prises en considération.

L'académie informe les élèves sur la possibilité de suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.

Article 58. Une académie rédige pour chacune de ses académies un règlement d'académie.[² L'autorité scolaire informe les élèves et les personnes concernées par écrit ou par voie électronique de toute modification du règlement académique. L'autorité scolaire leur fournit des explications à ce sujet s'ils le souhaitent. Les élèves ou les personnes concernées se déclarent ensuite à nouveau d'accord numériquement ou par écrit.]²

Le règlement de l'académie comprend les éléments suivants :

1° le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une exclusion temporaire ou définitive et régissant la procédure de recours telle que visée aux articles 50 et 51, y compris la mise en place de délais raisonnables et réalisables ;

2° la procédure régissant la délivrance d'une l'attestation de compétences, d'une attestation de qualification professionnelle ou d'une attestation d'apprentissage de l'enseignement artistique à temps partiel ;

3° les directives sur les absences et les arrivées tardives ;

4° les accords relatifs à l'auto-apprentissage en dehors des cours, les agendas et l'évaluation de l'élève, tels que visés aux articles 60 et 61 ;

5° le soutien financier et non financier qui ne provient pas de l'Autorité flamande et des personnes morales relevant de sa compétence ;

6° le régime de contribution visé aux articles 95 et 96;

7° la déclaration d'engagement entre l'académie et l'élève ou les personnes intéressées, dans laquelle des accords mutuels sont formulés au sujet des contacts parents, de la fréquentation suffisante et des formes d'accompagnement individuel de l'élève ;

8° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés aux articles 4 à 8 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions qui peuvent être imposées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer ;

9° la manière dont le conseil d'académie est composé le cas échéant ;

10° le droit d'accès de l'élève ou des personnes intéressées et leur droit à une explication des données, y compris les données d'évaluation, relatives à l'élève recueillies par l'académie. Si l'académie demande le remboursement des frais de photocopie, visé à l'alinéa 3, ce remboursement est prévu dans le régime de contribution du règlement de l'académie ;

11° l'information sur des activités extra-muros ;

12° l'indication qu'en cas de changement d'académie les données des élèves seront transférées à la nouvelle académie, à moins que l'élève ou les personnes intéressées ne s'y opposent explicitement, après avoir consulté les données à leur demande ;

13° l'instrument de contrôle tel que visé à l'article 57 relatif au contexte d'apprentissage alternatif.

[¹ 14° la date limite à laquelle l'élève paie les droits d'inscription conformément à l'article 90 et, le cas échéant, les possibilités de paiement échelonné[² , le régime de désinscription et le remboursement du droit d'inscription en cas de désinscription conformément à l'article 90 du présent décret ]².]¹

Si, après l'explication visée à l'alinéa 2, 10°, il apparaît que l'élève ou les personnes intéressées souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée que dans le cadre de la carrière scolaire de l'élève. Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par l'élève concerné et les personnes intéressées porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage.


(1)2019-04-05/42, art. 164, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-07-07/17, art. 143, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Section 5. - Evaluation et validation des études

Article 59. L'académie où l'élève est inscrit, confère l'attestation d'apprentissage, l'attestation de compétences ou l'attestation de qualification professionnelle. La délivrance en vertu du présent décret, de l'attestation d'apprentissage, de l'attestation de compétences et de l'attestation de qualification professionnelle équivaut à la reconnaissance et à la validation de droit.

Le Gouvernement flamand détermine la forme de l'attestation d'apprentissage, de l'attestation de compétences et de l'attestation de qualification professionnelle, ainsi que la procédure et les modalités de sa délivrance.

Article 60. L'académie dispose d'une vision artistique et pédagogique soutenue concernant l'évaluation transparente, valide et fiable d'élèves. La vision explicite de quelle manière l'évaluation supporte le processus d'apprentissage des élèves.

L'académie met cette vision en pratique et la motive par des actions concrètes auprès des élèves et des membres du personnel.

Dans son règlement, tel que mentionné à l'article 58, l'académie inclut les principes de base de sa vision de l'évaluation des élèves et communique de la manière dont l'évaluation se déroule.

L'académie explicite la manière dont elle surveille la qualité du processus d'évaluation.

Au moins deux fois par année scolaire, l'académie associe chaque élève à l'évaluation de son progrès au moyen d'impressions écrites et documentées.

Les élèves sont obligés de participer aux activités d'évaluation.

Article 61.

2024-04-19/55, art. 170, 018; En vigueur : 01-09-2024>

Article 62. Le directeur et les enseignants concernés surveillent le rendement d'étude de l'élève au cours des différentes années d'études de la formation et prennent les mesures nécessaires pour l'encadrement des élèves à cette fin.

Si le directeur et les enseignants concernés considèrent que, malgré les mesures d'encadrement des élèves, un élève n'a pas réalisé de gains d'apprentissage suffisants par rapport aux [¹ objectifs pédagogiques]¹ à atteindre, ils peuvent considérer que l'élève peut bénéficier d'un parcours d'apprentissage prolongé. Par degré d'une orientation d'études de longue durée, le parcours d'apprentissage peut être prolongé d'une année d'études. Le parcours d'apprentissage des orientations d'études de courte durée peut être prolongé d'une année d'études.


(1)2020-07-03/39, art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>

Section 6. - Organisation de l'année scolaire

Article 63. Le Gouvernement flamand détermine les périodes de congé, l'organisation de l'année scolaire et les cas dans lesquels les activités d'apprentissage peuvent être suspendues.

Article 64. L'académie organise les activités scolaires pour les élèves en âge scolaire de manière à ce qu'elles ne chevauchent pas les activités scolaires de l'enseignement obligatoire.

CHAPITRE 5. - Moyens en personnel et moyens de fonctionnement

Section 1re. - Dispositions générales

Article 65. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné.

Article 66. Une autorité scolaire obtient pour ses membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui, directeur et enseignant et, le cas échéant, du personnel auxiliaire d'éducation un traitement si ces membres du personnel remplissent toutes les conditions suivantes :

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand ;

2° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1° ;

3° être porteur des titres visés à l'article 3, 6°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 5, 8° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

4° être engagé conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;

5° être en service sur la base de la réglementation en matière de l'encadrement ;

6° [¹ ...]¹


(1)2021-07-09/33, art. 248, 010; En vigueur : 01-01-2021>

Article 67. §1er. Pour le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 à 72, seuls les élèves admissibles au financement sont comptés.

§ 2. Quel que soit le nombre de formations qu'il suit, un élève ne peut être financé qu'une seule fois par domaine.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé.

Un élève qui accumule des absences injustifiées pour plus d'un tiers des activités d'apprentissage organisées entre [² [¹ le 1er octobre et le]²-]¹ et le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement n'est pas admissible au financement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève qui suit simultanément une formation dans le quatrième degré et dans une orientation d'études de spécialisation de courte durée est admissible au financement pour les deux formations.

[¹ Un élève qui n'a pas payé de droit d'inscription avant le 1er novembre de l'année scolaire concernée, n'est pas [³ régulier et pas ]³ admissible au financement.]¹

§ 3. Tout élève admissible au financement compte pour une unité de comptage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels sont pondérés par le coefficient 0,85.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique sont pondérés par le coefficient 0,70.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui prolongent leurs parcours d'apprentissage dans le quatrième degré ou une orientation d'études de courte durée sont pondérés par le coefficient 0,50.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement à l'exception des élèves dans le quatrième degré arts plastiques et audiovisuels et dans les orientations d'études de courte durée qui suivent leur formation entière dans des implantations en Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons sont pondérés par le coefficient 1,4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui suivent leur formation entière dans des implantations situées dans des communes faiblement peuplées sont pondérés par le coefficient 1,05.

Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 5 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 5 sont cumulatives.

Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 6 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 6 sont cumulatives.

Les pondérations visées aux alinéas 5 et 6 ne sont pas cumulatives. La pondération de l'alinéa 5 prévaut.

§ 4. Pour l'application des dispositions de la section 2 à 7 du présent chapitre, on entend par " élèves " des " élèves admissibles au financement pondérés ".

[¹ § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, un élève qui suit un ou plusieurs cours de l'horaire des cours de la même formation dans différentes académies, est porté en compte pour 50% dans deux académies au maximum. Les pondérations, visées au paragraphe 3, alinéa 5, ne sont appliquées que sur le calcul de l'encadrement de l'académie ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons dans la mesure où l'élève suit tous les cours dans une implantation située en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons.

Les pondérations, visées au paragraphe 3, alinéa 6, ne sont appliquées que sur le calcul de l'encadrement de l'académie ayant une implantation dans une commune faiblement peuplée dans la mesure où l'élève suit tous les cours dans une implantation située dans une commune faiblement peuplée.

Un élève qui suit plusieurs formations du même domaine dans plusieurs académies, n'est admissible au financement que dans une seule académie. Sur la base des données fournies par l'Agence de Services d'Enseignement, les directeurs décident de commun accord dans quelle académie l'élève est admissible au financement. Elles communiquent leur décision par écrit à l'Agence de Services d'Enseignement avant le 1er février. Si les directeurs ne parviennent pas à un accord, l'élève est admissible au financement pour l'année scolaire 2019-2020 dans l'académie où il a payé en premier son droit d'inscription pour ladite année scolaire. A partir de l'année scolaire 2020-2021, l'élève est admissible au financement dans l'académie où son inscription pour ladite année scolaire est enregistrée en premier dans le système électronique d'échange des données des élèves de l'Agence de Services d'Enseignement.]¹

[³ § 6. Un élève peut, dans le courant de l'année scolaire, poursuivre sa formation dans une autre académie si la capacité de cette académie est suffisante et si le directeur donne son autorisation. La nouvelle académie avise l'académie d'origine et l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) de l'inscription de l'élève. Sans préjudice de l'application des conditions visées aux paragraphes 1er à 4, l'élève est compté comme élève admissible au financement dans l'académie dans laquelle il est inscrit au 1er février.]³


(1)2020-07-03/39, art. 182, 008; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2022-07-08/11, art. 56, 013; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2024-04-19/55, art. 171, 018; En vigueur : 01-09-2024>

Section 2. - Encadrement du personnel enseignant

CHAPITRE 5. - Moyens en personnel et moyens de fonctionnement

Article 68. Pour l'application des dispositions de la présente section, les orientations d'études, visées aux articles 10 à 20, sont organisées en subdivisions structurelles.

Toutes les orientations d'études de longue durée d'un certain degré dans un domaine forment une même subdivision structurelle.

Toutes les orientations d'études de courte durée d'une formation d'initiation transversale forment chacune une subdivision structurelle distincte.

Par dérogation à l'alinéa 2, le troisième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine des arts plastiques et audiovisuels forment des subdivisions structurelles distinctes.

Par dérogation à l'alinéa 2, le deuxième degré pour jeunes et le deuxième degré pour adultes dans le domaine musique forment des subdivisions structurelles distinctes.

Article 69. § 1er. Pour l'année scolaire X/X+1, une académie a droit à des périodes de cours calculées selon la formule suivante :

élèves x OC x S,

où :

1° élèves : le nombre d'élèves par parcours dans une subdivision structurelle au 1er février de l'année scolaire précédente dans l'académie ;

2° OC : le coefficient d'encadrement par parcours de la subdivision structurelle, visé à l'article 70 ;

3° S : le facteur de solidarité calculé conformément à l'article 71.

Le nombre de périodes de cours qu'une académie acquiert pour un certain degré est la somme des périodes de cours de tous les parcours de toutes les subdivisions structurelles dans chaque degré, sur l'ensemble des implantations de cette académie.

Par parcours dans une subdivision structurelle, les élèves sont toujours comptés séparément. Dans une académie à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les périodes de cours pour les orientations d'études de spécialisation de courte durée sont calculées comme suit :

1° si, dans un domaine d'une académie, le nombre d'élèves suivant une spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente est inférieur ou égal à 25 % du nombre d'élèves suivant le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente, le nombre d'élèves en spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente est multiplié par le coefficient d'encadrement et le facteur de solidarité, calculé conformément à l'article 71.

2° si, [² dans un domaine dans une académie]², le nombre d'élèves suivant une spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente dépasse 25 % du nombre d'élèves dans le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente, 25 % du nombre d'élèves dans le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente dans ce domaine est multiplié par le coefficient d'encadrement et le facteur de solidarité, calculé conformément à l'article 71.

§ 3. Les résultats des calculs visés aux paragraphes 1er et 2 sont arrondis au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre.

§ 4. [¹ Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour les subdivisions structurelles des académies en cours de création et des domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018, est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une académie ce jour de comptage s'applique à l'ensemble de l'académie à partir de l'année scolaire de création jusqu'aux onze années scolaires suivantes incluses.

En cas de création d'un domaine dont la création est entamée avant le 31 août 2018, ce jour de comptage ne s'applique qu'au domaine en question jusqu'à l'année scolaire dans laquelle les années d'études des différents degrés du domaine sont développées conformément à l'article 157.]¹

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et les échelles de traitement dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 ainsi que le mode de conversion des périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 vers ces emplois.


(1)2018-12-21/04, art. 66, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2023-07-07/17, art. 144, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 70. Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels sont :

Coefficient d'encadrement
1er degré parcours de deux années 0,14545
2e degré parcours de quatre années 0,14545
3e degré pour jeunes parcours de six années 0,29091
3e degré pour jeunes parcours de sept années 0,24935
3e degré pour adultes parcours de deux années 0,29091
4e degré parcours de dix années 0,29818
4e degré parcours de cinq années 0,59636
4e degré parcours de quatre années 0,74545
spécialisation parcours de deux années 0,59636
culture plastique et audiovisuelle parcours de trois années 0,25625

Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine danse sont :

Coefficient d'encadrement
1er degré parcours de deux années 0,12500
2e degré parcours de quatre années 0,25000
2e degré parcours de deux années 0,50000
3e degré parcours de trois années 0,31250
4e degré parcours de trois années 0,38438
spécialisation parcours de deux années 0,38438
culture de la danse parcours de trois années 0,25625

Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts de la parole-théâtre sont :

Coefficient d'encadrement
1er degré parcours de deux années 0,06667
2e degré parcours de quatre années 0,10782
2e degré parcours de deux années 0,21564
3e degré parcours de trois années 0,42750
4e degré parcours de trois années 0,76875
spécialisation parcours de deux années 0,76875
écrivain parcours de trois années 0,76875
arts de la parole-théâtre parcours de trois années 0,25625

Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine musique sont :

Coefficient d'encadrement
1er degré parcours de deux années 0,06667
2e degré pour jeunes parcours de quatre années 0,44716
2e degré pour adultes parcours de trois années 0,42750
3e degré parcours de trois années 0,64400
3e degré parcours de quatre années 0,48300
4e degré parcours de trois années 1,12997
spécialisation parcours de deux années 1,12997
culture musicale 0,25625
histoire de la musique 0,25625

Le coefficient d'encadrement pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale est de 0,06667.

Article 71. § 1er. Le facteur de solidarité est calculé d'une part pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'autre part pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique.

§ 2. Le facteur de solidarité pour le domaine arts plastiques et audiovisuels est calculé suivant la formule :

S = le facteur de solidarité = 1 - (A/B),

où :

1° A : les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, au moyen d'un facteur de solidarité de 1, de toutes les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels dans les implantations qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, sont encore en cours de création conformément aux articles 114 à 118 ;

2° B : le nombre total de périodes de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;

3° [¹ par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création conformément à l'article 114 et pour les domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018 conformément à l'article 157, est le 1er février de l'année scolaire précédente.]¹

§ 3. Le facteur de solidarité pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique est calculé suivant la formule :

S = le facteur de solidarité = 1 - (C/D),

où :

1° C : les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées, conformément aux articles 69 et 70, au moyen d'un facteur de solidarité 1, de toutes les subdivisions structurelles des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique dans les implantations qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, sont encore en cours de création conformément aux articles 114 à 118 ;

2° D : le nombre total de périodes de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;

3° [¹ par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création conformément à l'article 114 et pour les domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018 conformément à l'article 157, est le 1er février de l'année scolaire précédente.]¹

§ 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations encore en cours de création au 1er février de l'année scolaire précédente, conformément aux articles 114 à 118, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de A et B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de C et D.

Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations auxquelles il n'est pas fait référence dans l'alinéa 1er, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de D.

§ 5. L'impact du facteur de solidarité sur l'encadrement fait l'objet d'un suivi annuel à partir de l'année scolaire 2019-2020. Le Parlement flamand reçoit un rapport annuel à ce sujet.


(1)2018-12-21/04, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 72. Tout en respectant les crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage d'utilisation à appliquer, pour une ou plusieurs années scolaires, à tout ou partie du calcul de l'encadrement visé aux articles 69 et 70. Ce pourcentage d'utilisation est un facteur de calcul qui diminue ou augmente en pourcentage le coefficient d'encadrement.

Sous-section 1re. - Calcul de l'encadrement pour des orientations d'études de longue durée et de courte durée

Article 73. § 1er. En application de la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des périodes de cours.

L'autorité scolaire peut utiliser le nombre total de périodes de cours attribuées pour organiser des activités d'apprentissage, l'accompagnement musical et des activités d'apprentissage sur mesure. Pour la coordination pédagogique, l'autorité scolaire peut utiliser un maximum de [⁴ 5 %]⁴ du nombre de périodes de cours attribuées. [⁴ ...]⁴

§ 2. Chaque période de cours utilisée pour des activités d'apprentissage donne lieu, pour chaque semaine de l'année scolaire, à une activité d'apprentissage d'au moins cinquante minutes pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'au moins soixante minutes pour les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique, ou d'au moins cinquante ou soixante minutes pour la formation initiale transversale, en tenant compte des dispositions relatives à l'organisation de l'année scolaire, visées aux articles 63 et 64.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une académie peut regrouper les activités d'apprentissage hebdomadaires en ensembles plus grands [¹ les déplacer ou remplacer par des activités extra-muros]¹.

§ 3. [³ ne autorité scolaire peut également utiliser les périodes de cours qui sont calculées conformément aux articles 69 à 72 inclus pour engager des enseignants invités. Le nombre de périodes de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, des cours d'invité dans l'académie ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles sur la base de son expertise ou expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel. Si la capacité le permet, outre les élèves de l'académie, d'autres personnes intéressées peuvent également assister aux cours d'invité.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une académie située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

A l'alinéa 4, on entend par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages publié par le Conseil de l'Europe.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes de cours sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service de l'administration désignée par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.

Les mesures, contenues au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]³




§ 4. Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour organiser des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3. Des activités d'apprentissage sur mesure ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 4, alinéa 3.

L'autorité scolaire est libre de programmer les activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire.

[²[³ Une autorité scolaire peut convertir des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure en un crédit pour rétribuer des experts spécialisés dans un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 4, alinéa 3. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ne s'appliquent pas à ces experts.

Un expert, tel que visé à l'alinéa 3, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'expert précité dans une académie située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'expert précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

A l'alinéa 3, on entend par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages publié par le Conseil de l'Europe.]³

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de la conversion à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit.]²


(1)2019-04-05/42, art. 165, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-07-08/10, art. 79, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-07-14/14, art. 95, 014; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2023-07-07/17, art. 145, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 74. L'autorité scolaire ne peut utiliser les périodes de cours du domaine arts plastiques et audiovisuels que pour ce domaine. Les périodes de cours des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique peuvent être échangées entre elles. [¹ ...]¹.

Les périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré peuvent être utilisées dans les premier, deuxième et troisième degrés. Les périodes de cours des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés ne peuvent être utilisées dans les subdivisions structurelles du quatrième degré mais peuvent être échangées entre elles.

[¹ Les périodes de cours des orientations d'études de courte durée ne peuvent être échangées qu'entre elles. Ce n'est que dans le cas de la création d'une nouvelle orientation d'études, option ou d'un nouveau instrument de musique que les périodes de cours des orientations d'études de courte durée peuvent être échangées avec celles du quatrième degré ou vice versa et ce, pour la durée de la création.]¹

Aux fins de la réglementation applicable aux personnels, les orientations d'études de courte durée sont considérées comme une subdivision structurelle du quatrième degré.


(1)2018-06-15/18, art. 129, 002; En vigueur : 01-09-2018>

Article 75. Au cours d'une année scolaire donnée, une autorité scolaire peut reporter à l'année scolaire suivante les périodes de cours qu'elle n'utilise pas dans une académie, [¹ ou à une autre académie ou à une académie d'une autre autorité scolaire]¹ si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1° le nombre maximum de périodes de cours d'une année scolaire donnée qui est reporté est fixé au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en question ;

2° le nombre maximal de périodes de cours reportées d'une année scolaire à l'autre ne peut jamais dépasser 3 % du nombre de périodes de cours de cette année scolaire. Le nombre maximum de périodes de cours transférées est toujours arrondi à une période de cours entière ;

3° les périodes de cours ne peuvent être utilisées que dans l'année scolaire en cours ou dans l'année scolaire suivante ;

4° l'autorité scolaire de l'académie a déclaré sur l'honneur qu'elle ne doit prononcer, pendant cette année scolaire dans l'académie, conformément à la réglementation en vigueur, aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis à l'emploi dans un emploi organique vacant ou non vacant dans une académie de l'autorité scolaire et ce, pour le reste de l'année scolaire.

Par dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 4°, sont considérés pour l'application de l'alinéa 1er dans une académie des arts, le domaine arts plastiques et audiovisuels et l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique comme une académie séparée.

S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa 1er, et, dans le cas d'une académie des arts, aux conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, la mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit aucun effet à l'égard de l'autorité.

Dans les périodes de cours transférées, visées à l'alinéa 1er, aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif. Lorsque la condition précitée n'est pas remplie, les nominations à titre définitif ne produisent aucun effet à l'égard de l'autorité.

[¹ Le Gouvernement flamand détermine le délai et la manière de communication des périodes de cours transférées à l'Agence de Services d'Enseignement.]¹


(1)2020-07-03/39, art. 183, 008; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section 3. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹


(1)2022-02-25/10, art. 50, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 76. § 1er. A partir de quatre cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies des arts ont droit à vingt périodes de cours pour l'appui à la gestion dans l'académie. En deçà de ce seuil, le nombre de périodes de cours pour l'appui à la gestion est attribué au prorata de 1/20 par série complète de vingt élèves.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes.

Les académies qui, au 1er septembre 2017 organisaient un projet temporaire de coopération intercommunale ou un projet temporaire de coopération régionale, conservent les périodes de cours destinées à la coordination pédagogique qui leur sont attribuées en vertu des conditions du projet.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours, visées aux alinéas 1er et 3, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours vers ces emplois.

§ 2. A partir de l'année scolaire 2019-2020, les académies, visées à l'annexe 2 du présent décret, ont droit à des périodes supplémentaires. Ces périodes de cours supplémentaires sont calculées annuellement suivant la formule figurant à l'alinéa 2.

Si X pour les académies, énumérées à l'annexe 2 du présent décret, est inférieur à Z, l'académie en question a droit à Y périodes supplémentaires, calculées selon la formule :

Y = Z - X,

[¹ ...]¹

Y est arrondi au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre.

Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour les premier, deuxième et troisième degrés, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour les premier, deuxième et troisième degrés, conformément à l'article 155. Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours pour l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés est censé être égal à zéro conformément à l'article 155.

Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, conformément à l'article 155. Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours, pour l'académie concernée pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée est censé être égal à zéro, conformément à l'article 155.


(1)2023-11-23/33, art. 87, 017; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 3/1. [¹ Périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble]¹


(1)2022-02-25/10, art. 52, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 77. A partir de deux cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies ont droit à une fonction de directeur. En deçà de ce seuil, une fonction de directeur est attribuée au prorata de 1/20 par série complète de dix élèves.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes.

Article 78. Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur dans une académie et qui, à la suite de la fusion d'académies, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être mis au travail à titre personnel dans un emploi non organique de directeur qui est ajouté à l'académie fusionnée. La mise au travail dans un emploi non organique est considérée comme une réaffectation et suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'académie.

L'emploi non organique, visé à l'alinéa 1er, est attribué sur la base du même calcul que celui pour la fonction de directeur, visée à l'article 77. L'emploi non organique n'est accordé que pour la durée pendant laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1er y est mis au travail.

Tant qu'un emploi non organique, tel que visé à l'alinéa 2, est attribué à l'académie des arts, aucune période de cours pour l'appui à la gestion ne peut être financée ou subventionnée, par dérogation à l'article 76, § 1er, dans cette académie des arts.

Sous-section 4. - Dispositions particulières

Article 79. § 1er. Toute académie a droit à des unités d'encadrement administratif calculées selon la formule suivante :

(a x 0,001 x 38) - (b x 38/32),

où :

1° a : le nombre d'élèves au 1er février de l'année scolaire précédente dans l'académie ;

2° b : le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur ; limité au volume visé au paragraphe 3 ;

3° 32 : le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur ;

4° 38 : le nombre d'unités d'encadrement administratif pour un emploi à temps plein de collaborateur administratif.

Par dérogation au jour de comptage, visé à l'alinéa 1er, 1°, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes.

§ 2. Si la première décimale est supérieure ou égale à cinq, le résultat de cette formule est arrondi à l'unité supérieure. Si ce chiffre est inférieur à cinq, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Dans une académie qui, au 30 juin 2007, disposait d'un emploi financé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur, dont le titulaire était un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel temporaire occupant un emploi vacant, ou dans laquelle, au 30 juin 2007, un surveillant-éducateur nommé à titre définitif était mis en disponibilité par défaut d'emploi, cette fonction est financée ou subventionnée tant que le même membre du personnel est le titulaire.

Le droit, visé à l'alinéa 1er, se limite au volume de l'emploi dont ce membre du personnel était titulaire le 30 juin 2007.

Article 80. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les unités d'encadrement administratif, visées à l'article 79, § 1er, ainsi que le mode de conversion des unités d'encadrement administratif vers ces emplois.

Article 81. § 1er. Pour les académies visées à l'annexe 1re au présent décret, l'encadrement administratif est calculé selon la formule suivante, en tenant compte du nombre de périodes de cours calculées conformément à l'article 69 :

[(15 x a + 16 x b + 13 x c)/5000-d/32] x 38,

où :

1° a : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés ;

2° b : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles du troisième degré ;

3° c : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée ;

4° d : le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur limité au volume visé à l'article 79, § 3 ;

5° 32 : le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur ;

6° 38 : le nombre d'unités d'encadrement administratif pour un emploi à temps plein de collaborateur administratif.

Le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, est arrondi à l'unité immédiatement inférieure.

§ 2. A partir de l'année scolaire pour laquelle la méthode, visée à l'article 79, fournit aux académies, visées à l'annexe 1re du présent décret, un encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation identique ou supérieur que la méthode visée au paragraphe 1er, cet encadrement est calculé conformément à l'article 79.

Section 3. - Encadrement du personnel directeur

Article 82. [¹ L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 et 84, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [², à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]² ou à charge des fonds propres.]¹

Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.

Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel.

L'emploi organisé avec les moyens, visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est recruté conformément à l'alinéa 2 par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est recruté par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Cette Agentschap voor Onderwijsdiensten réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris indemnités, allocations, pécule de vacance, prime de fin d'année et cotisation patronale, de l'autorité scolaire.


(1)2022-07-08/10, art. 80, 012; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2024-04-19/55, art. 175, 018; En vigueur : 01-07-2023>

Section 6. - Moyens de fonctionnement

Article 83. Toute académie de l'enseignement subventionné à droit à des moyens de fonctionnement. Le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) est calculé selon la formule : nombre de périodes de cours attribuées pour l'année scolaire (X/X+1) x -montant par période de cours.

Le montant par période de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels et dans la formation initiale transversale s'élève à 79,34 euros.

Le montant par période de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique s'élève à 26,45 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit :

A = (CX-1/CX-2),

où :

1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;

2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.

Le coefficient A est porté en compte pour 100%.

[¹ A partir de l'année budgétaire 2020, le budget total de fonctionnement est diminué de 170.00 0 euros. Ce montant est réparti sur les académies au prorata du nombre de [² moyens de fonctionnement attribués]² comme indiqué ci-dessus.]¹


(1)2019-12-20/13, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-07-09/23, art. 33, 009; En vigueur : 01-09-2021>

Article 84. § 1er. Pour l'année budgétaire 2019, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2018-2019, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire s'élève à 1.729.877 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, le budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit pour une année scolaire (X, X+1) :

A = (CX-1/CX-2),

où :

1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;

2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.

Le coefficient A est porté en compte pour 100%.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la manière dont le montant calculé conformément au paragraphe 1er est versé aux académies.

[¹ § 3. A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé au paragraphe 1er est diminué de 104.000 euros.]¹


(1)2019-12-20/13, art. 57, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Article 85. Pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie par les moyens visés aux articles 83 et 84, l'autorité scolaire conclut un contrat conformément à la procédure applicable et aux conditions applicables qui s'appliquent à l'Etat.

Article 86. Chaque autorité scolaire d'une académie subventionnée est responsable devant l'Agentschap voor Onderwijsdiensten de l'utilisation de ses moyens de fonctionnement. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten peut effectuer un contrôle sur place sans que ce contrôle soit motivés par des raisons d'opportunité.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures de contrôle de manière plus détaillée et développe une méthode permettant d'obtenir un aperçu annuel de l'utilisation des moyens de fonctionnement.

Section 3. - Encadrement du personnel directeur

Section 7. - Recouvrements et sanctions

Article 87. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout financement ou subvention indûment versé est récupéré auprès de l'autorité scolaire. Une partie de traitement indûment payée est toutefois récupérée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement de celle-ci.

Section 4. - Encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation

Article 88. § 1er. Sans préjudice de la poursuite pénale à laquelle peut donner lieu l'une des infractions suivantes, l'autorité scolaire peut être sanctionnée pour :

1° toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, qui affecte le calcul du montant du financement ou de la subvention ;

2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels ;

3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données, conformément à l'article 49, de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises ;

4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement ;

5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers ;

6° toute infraction à l'obligation de payer aux dates, conformément à l'article 93, les droits d'inscription ;

7° tout non-respect des obligations de traiter l'élève et les membres du personnel dans le respect de leurs droits et obligations et de l'exercice des missions et compétences administratives et organisationnelles assignées aux académies par le présent décret ou par le Gouvernement flamand.

[¹ 8° toute infraction à l'article 147, alinéa 2.]¹

§ 2. La sanction, visée au paragraphe 1er, est une sanction financière de 10 % au maximum des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 ou 84.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la sanction financière pour l'infraction, visée au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par élève, générée par les élèves pour lesquels l'académie n'a pas fourni correctement et à temps les données, conformément à l'article 49.

La sanction financière, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au-dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.

La restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante.


(1)2020-07-03/39, art. 185, 008; En vigueur : 01-09-2020>

Article 89. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté précité garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de faire appel.

Section 6. - Moyens de fonctionnement

Article 90. Un élève régulier paie des droits d'inscription pour chaque domaine dans lequel il s'inscrit. La totalité des droits d'inscription est payée avant le [¹ 1er novembre]¹ de l'année scolaire en question.[² L'élève qui n'a pas payé la totalité du droit d'inscription avant le 1er novembre est considéré comme un élève non régulier dont l'inscription peut être annulée par l'autorité scolaire.]²

[² Si l'élève se désinscrit avant le 1er octobre de l'année scolaire en question, l'autorité scolaire lui rembourse intégralement le droit d'inscription. Après la date susmentionnée, l'autorité scolaire lui rembourse le droit d'inscription en tout ou en partie ou ne le lui rembourse pas conformément aux dispositions du règlement académique. L'Agence de Services d'Enseignement ne peut pas rembourser le droit d'inscription des élèves qui étaient encore inscrits au 1er octobre. ]²

Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé.


(1)2019-04-05/42, art. 166, 005; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-07-07/17, art. 146, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 91. Pour l'année scolaire 2018-2019, les droits d'inscription s'élèvent à :

1° 307 euros ;

2° 129 euros si l'élève n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans ou remplit une condition telle que visée à l'article 92, § 1er ou § 2 ;

3° 65 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en question ;

4° 42 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et remplit une condition telle que visée à l'article 92.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les droits d'inscription pour l'enseignement artistique à temps partiel sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit :

A = (CX-1/CX-2),

où :

1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;

2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure.

Article 92. § 1er. Pour bénéficier de la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°, l'élève doit remplir au jour de l'inscription au moins une des conditions suivantes :

1° [¹ [³ être chômeur complet indemnisé à la recherche d'un emploi ; ]³;]¹

2° [¹ ...]¹

3° recevoir un revenu d'intégration du CPAS ou une allocation équivalente ;

4° recevoir un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;

5° être reconnu comme personne handicapée et recevoir une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale [³ ou percevoir un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins comme visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou une même intervention auprès des instances équivalentes des autres communautés, comme prévu dans la loi spéciale de réformes institutionnelles, articles 1 et 5, § 1er, II ;]³;

6° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% ;

7° [³ être un jeune ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 6, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins ;]³

8° résider dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique ou dans une famille d'accueil ;

9° posséder le statut de réfugié politique reconnu ;

10°[³ être bénéficiaire de l'intervention majorée dans l'assurance maladie ;]³

[¹ 11° être titulaire d'une European Disability Card conformément au protocole d'accord du 10 octobre 2016 relatif au projet de European Disability Card entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, la Commission communautaire française et le Gouvernement germanophone.]¹

§ 2. Un [³ jeune qui fait partie de l'unité de vie]³ d'une personne remplissant au moins une des conditions visées au paragraphe 1er est également éligible à la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°.

[³ § 2bis. Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées :

1° pour les élèves répondant aux conditions 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° : le numéro de registre national ou le numéro d'identification disponible dans la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° pour les élèves répondant à la condition 8° : le numéro d'identification disponible dans les bases de données de l'Agence Grandir ;

3° pour les élèves répondant à la condition 9° : le numéro de registre national.

Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé de la perception du droit d'inscription. Ce service compétent est le responsable du traitement des données, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le résultat du traitement des données est partagé avec les académies en vue de la perception du droit d'inscription.

Les délais de conservation maximum de ces données qui sont conservées conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A cette fin, les critères suivants sont pris en compte :

1° le délai nécessaire au service compétent pour percevoir et contrôler le droit d'inscription des établissements d'enseignement sur base des données ;

2° le délai nécessaire aux établissements d'enseignement pour justifier le droit d'inscription perçu.]³

§ 3. Un élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paie les droits d'inscription réduits, visés à l'article 91, alinéa 1er, 4° ;

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