9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
1° si, au moment de l'inscription, [² un autre membre de l'unité de vie à laquelle il appartient ou un frère, une soeur ou un parent ayant une autre résidence principale]², a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie ;
2° pour chaque inscription supplémentaire dans un domaine différent de la même académie ou d'une académie différente.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un élève qui, au jour de l'inscription, ne remplit pas au moins une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 peut bénéficier de la réduction à moins que l'élève ne la remplisse en septembre.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le droit d'un élève est démontré.
(1)2021-07-09/33, art. 250, 010; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2022-07-08/11, art. 57, 013; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-19/55, art. 176, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Article 93. Chaque autorité scolaire verse annuellement à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, pour chacune de ses académies subventionnées ou financées, un montant calculé selon la formule suivante :
B = B1 + B2,
où :
1° B1 est payé au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire (X/X+1) et, pour l'enseignement financé, est calculé selon la formule suivante : B1= i, et pour l'enseignement subventionné, est calculé selon la formule suivante :
B1 = i - w,
où :
i : 95% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X-1, X) ;
w : les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) calculés selon l'article 83 ;
2° B2 est payé au plus tard le 15 avril de l'année scolaire (X/X+1) et calculé selon la formule suivante :
B2 = I - i,
où :
I : 100% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X/X+1) ;
i : 95% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X-1, X).
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la composante B1 pour la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen est égale à i.
Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité scolaire effectue le transfert des droits d'inscription à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.
Article 94. [¹ Les montants, visés à l'article 91 et recalculés comme prévu à l'article 93, sont affectés au fonds " Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs " (Droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel), ci-après dénommé " le Fonds ".]¹
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par fonds : un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Les moyens du Fonds doivent être affectés à des dépenses pour le paiement de traitements et de subventions de traitement dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Le traitement comptable des opérations se fait pour chaque réseau d'enseignement séparément.
(1)2020-06-26/29, art. 46, 006; En vigueur : 01-09-2018>
Article 95. Si une autorité scolaire demande des contributions supplémentaires de l'élève, celle-ci doit garantir un traitement équitable à l'égard de tous les élèves et ne doit pas compromettre la possibilité de participer.
Si une contribution est demandée pour du matériel didactique ou des droits d'auteur ou de reprographie, celle-ci est facturée au prix coûtant et doit être estimée au début de chaque année scolaire et communiquée à l'élève avant l'inscription.
Par matériel didactique visé à l'alinéa 2, il faut entendre tout le matériel qui est spécifié par l'autorité scolaire comme étant nécessaire pour suivre la formation et qui est facturé par l'autorité scolaire.
Article 96. Une autorité scolaire peut déterminer librement la contribution des élèves non réguliers ou des élèves suivant des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3, à condition que le montant n'excède pas le montant qu'un élève régulier paierait pour son inscription dans un domaine.
CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
Sous-section 2. - Sanctions
Article 97. Une académie peut organiser les formes d'enseignement suivantes :
1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel l'académie a compétence d'enseignement et dont les périodes de cours sont financées ou subventionnées dans le plein respect du présent décret ;
2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel l'académie a compétence d'enseignement et dont les périodes de cours sont financées ou subventionnées en tout ou en partie par des tiers.
Des moyens de l'Autorité flamande ne peuvent pas être utilisés pour l'organisation de l'enseignement qui n'est ni financée ni subventionnée par l'Autorité flamande.
Article 98. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les orientations d'études, visées aux articles 12 à 20, sont organisées en subdivisions structurelles.
Toutes les orientations d'études de longue durée d'un certain degré dans un domaine forment une même subdivision structurelle.
Toutes les orientations d'études de courte durée et la formation d'initiation transversale forment chacune une subdivision structurelle distincte.
Par dérogation à l'alinéa 2, le troisième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine des arts plastiques et audiovisuels forment des subdivisions structurelles distinctes.
Par dérogation à l'alinéa 2, le deuxième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine musique forment des subdivisions structurelles distinctes.
CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
Article 99. L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. L'offre de formation d'académies agréées n'est admissible à une subvention ou à un financement que si la compétence d'enseignement a été attribuée conformément à l'article 131.
Article 100. Une académie peut être agréée si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire ;
2° elle est établie dans des bâtiments et des locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;
3° elle adopte une structure telle que visée aux articles 10 à 25 du présent décret ;
4° elle forme un ensemble pédagogique ;
5° elle dispose d'un matériel pédagogique suffisant et d'un équipement scolaire adapté ;
6° elle respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;
7° elle se soumet au contrôle de l'inspection de l'enseignement ;
8° elle respecte la réglementation sur l'organisation de l'année scolaire ;
9° elle respecte la réglementation en matière des [¹ objectifs pédagogiques]¹ et programmes d'études ;
10° elle respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des Droits de l'Homme et de l'Enfant en particulier ;
11° elle mène une politique efficace pour faire connaître et faire respecter l'interdiction de fumer, visée à l'article 4 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, et qui contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions, comme indiquée dans le règlement de l'académie ou du travail.
(1)2020-07-03/39, art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Article 101. Une académie en cours de création peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°.
Une autorité scolaire souhaitant obtenir l'agrément provisoire pour une académie, présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard le [¹ le 1er mars]¹ précédant sa création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.
[¹ ...]¹. Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'académie remplit les conditions énoncées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret précité du 8 mai 2009, d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.
Au plus tard six mois après le début de l'année scolaire au cours de laquelle l'académie est provisoirement agréée, l'inspection de l'enseignement examinera, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au moyen d'un audit sur place, si l'académie remplit les conditions d'agrément. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, que l'académie remplit les conditions d'agrément visées à l'article 100 du présent décret, ou que l'académie ne sera pas agréée à partir de l'année scolaire suivante.
(1)2021-07-09/33, art. 251, 010; En vigueur : 01-09-2021>
Article 102. Une autorité scolaire souhaitant faire agréer une subdivision structurelle ou un domaine d'une académie doit présenter à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande [¹ au plus tard le 1er mars]¹ de l'année scolaire précédant l'agrément.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.
(1)2021-07-09/33, art. 252, 010; En vigueur : 01-09-2021>
Article 103. Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une académie ou d'une subdivision structurelle ou d'un domaine en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Article 104. Une académie qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 100, ou dans le cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°, ne peut pas porter la dénomination " académie d'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 105. Si une académie est composée de plusieurs implantations, l'autorité scolaire peut décider de l'implantation où elle situera son siège administratif. Cette implantation est qualifiée d'implantation principale.
Article 106. Les académies agréées au 31 août 2018 conservent leur agrément en tant qu'académie d'enseignement artistique à temps partiel, sans préjudice de l'application des articles 100 et 103.
Section 1re. - Dispositions générales
Section 3. - Financement et subventionnement des académies
Article 107. La présente section est applicable aux académies qui sont agréées ou agréées provisoirement et éligibles à un financement ou à un financement.
Article 108. Les académies d'enseignement artistique à temps partiel agréées le 31 août 2018 et incluses dans le régime de financement et de subvention sont éligibles à un financement ou un financement, sans préjudice de l'application de l'article 111.
Article 109. Chaque autorité scolaire assume la responsabilité financière et, le cas échéant, les coûts de l'organisation de l'enseignement dans ses académies et implantations.
Pour les académies qui remplissent les conditions énoncées à l'article 111, l'Autorité flamande intervient financièrement, par le biais d'un financement pour l'enseignement communautaire et par le biais d'une subvention sous forme d'encadrement et de moyens de fonctionnement, pour l'enseignement subventionnée.
Article 110. Pour la réalisation des normes de rationalisation et de programmation, seuls les élèves réguliers sont comptés.
[¹ [² Pour les normes de programmation ou de rationalisation d'un domaine, chaque élève régulier dans ce domaine compte pour une unité de comptage. Pour les normes de programmation ou de rationalisation d'une subdivision structurelle dans une implantation, chaque élève régulier dans cette subdivision structurelle dans cette implantation compte pour une unité de comptage.]²]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre total qui suit la formation d'initiation transversale dans une académie est divisé par le nombre de domaines que l'académie organise. Le quotient est pris en compte pour la réalisation des normes de rationalisation et de programmation de chacun de ces domaines.]²
Le jour de comptage pour la programmation est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Le jour de comptage pour la rationalisation est le 1er février de l'année scolaire précédente.
(1)2019-04-05/42, art. 167, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-03/39, art. 186, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Article 111. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions particulières d'obtention des traitements prévues à l'article 66 du présent décret, une autorité scolaire obtient un financement ou une subvention pour chacune de ses académies qui remplissent toutes les conditions suivantes :
1° remplir les conditions, visées à l'article 100, ou être agréée conformément à l'article 101 ;
2° remplir les conditions de rationalisation et de programmation, visées aux articles 114 à 130 ;
3° avoir une politique de participation concernant l'adaptation de l'offre d'enseignement et le fonctionnement de l'académie à son environnement culturel local, en particulier la pratique de l'art amateur.
§ 2. Une autorité scolaire souhaitant obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie ou une partie de celle-ci, présente, [¹ au plus tard le 1er mars]¹ de l'année scolaire précédant l'admission au financement ou au subventionnement, une demande auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand prend la décision sur l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée soit par écrit, soit par voie électronique à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement.
[¹ Si l'autorité scolaire ne procède pas à la création de l'académie ou de la partie d'une académie durant [² les trois années scolaires suivant]² l'approbation de la demande de financement ou de subvention, elle perd cette approbation. L'autorité scolaire peut introduire une nouvelle demande conformément à l'alinéa 1er.]¹
§ 3. Dans une académie agréée provisoirement, l'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible.
(1)2021-07-09/33, art. 253, 010; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2024-04-19/55, art. 177, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Article 112. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son académie ou d'une partie de celle-ci si les conditions énoncées à l'article 111 ne sont plus remplies.
Article 113. Si, pour une académie financée ou subventionnée ou une partie de celle-ci, les conditions, prévues à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, après application de l'article 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement :
1° supprimer l'agrément : l'académie ou une partie de celle-ci perd le financement ou le subventionnement dès que le Gouvernement flamand supprime l'agrément ;
2° retenir, en tout ou en partie, le financement ou le subventionnement si l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions, visées à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, seront à nouveau remplies dans un délai convenu avec le Gouvernement flamand.
Section 2. - Agrément d'académies
Article 114. § 1er. Une nouvelle académie, créée à partir du 1er septembre 2018, organise, à la fin de sa période de programmation, toutes les subdivisions structurelles d'au moins le domaine musique ou arts plastiques et audiovisuels, à l'exception des orientations d'études de courte durée.
[¹ Au lieu du premier degré d'un domaine, une nouvelle académie peut organiser une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou organiser à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.]¹
Une nouvelle académie doit avoir pleinement développé l'offre minimale visée à l'alinéa 1er au plus tard la douzième année scolaire suivant sa fondation. Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études. Toutefois, elle peut établir les subdivisions structurelles du premier degré dans une période de temps donnée.
§ 2. Une nouvelle académie est admise à partir du 1er septembre au régime de financement ou de subventionnement si elle remplit les conditions suivantes au 1er octobre de l'année de création :
1° organiser au moins la première année d'études du deuxième degré dans les domaines qu'elle a créés ;
2° [¹ atteindre un douzième des normes de programmation pour les domaines qu'elle a créés, visées aux articles 119 et 120 ]¹
3° être située dans une commune où, au cours de l'année scolaire précédant l'année de création, les formations créées n'étaient pas organisées.
[² Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 2°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.]²
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans une commune qui, suite au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, est le résultat de la fusion de plusieurs communes en 2019 ou 2025, au maximum une nouvelle académie peut être admise à partir du 1er septembre au régime de financement ou de subventionnement si elle remplit les conditions suivantes au 1er octobre de l'année de création :
1° il n'y a pas encore d'implantation principale d'une académie établie sur le territoire de la commune ;
2° pendant trois années scolaires consécutives, l'autorité scolaire prend en charge le financement de la fonction de directeur, visée à l'article 77, et le cas échéant les périodes de cours pour l'appui à la gestion, visées à l'article 76, sur base de l'article 82. Dans l'enseignement communautaire, l'autorité scolaire désigne toujours, dans la fonction de directeur et le cas échéant dans les périodes de cours pour l'appui à la gestion, un membre du personnel à titre temporaire conformément à l'article 82, alinéa 2. Dans l'enseignement subventionné, l'autorité scolaire désigne toujours, dans la fonction de directeur et le cas échéant dans les périodes de cours pour l'appui à la gestion, un membre du personnel à titre temporaire conformément à l'article 82, alinéa 3.]³
§ 3. [¹ Pour sécuriser le financement ou le subventionnement, la nouvelle académie doit atteindre, pendant les onze années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation des domaines qu'elle a créés, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années scolaires que la nouvelle académie est déjà en cours de création.]¹
[² Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, l'académie n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.]²
[² Si les normes de programmation ne sont pas atteintes pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si l'académie a atteint les normes de programmation au jour de comptage précédent.]²
§ 4. [² La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle l'offre minimale de l'académie nouvellement créée a été développée pleinement et les normes de programmation, visées à l'article 119 ou 120, sont atteintes. Une académie est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création.]²
(1)2019-04-05/42, art. 168, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-03/39, art. 187, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2024-04-19/55, art. 178, 018; En vigueur : 01-03-2024>
Article 115. § 1er. Une académie peut créer des domaines à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement. A cette fin, l'académie doit atteindre [³ les normes de rationalisation dans tous ses domaines et subdivisions structurelles déjà créés]³ au jour du comptage de l'année scolaire précédant la création du nouveau domaine.
La programmation d'un nouveau domaine comprend la création des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés au moins. Au lieu du premier degré du domaine, une académie peut mettre en place une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou mettre en place à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.
[¹ Une académie doit avoir pleinement développé ce domaine au plus tard la huitième année scolaire suivant sa création. Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études. Toutefois, les subdivisions structurelles du premier degré peuvent être mises en place en une seule fois.
Un nouveau domaine d'une académie peut être inclus dans le régime de financement ou de subventionnement à partir du 1er septembre, s'il atteint un huitième des normes de programmation visées aux articles 119 et 120 au jour de comptage de l'année de création.]¹
§ 2. [¹ [⁴ Pour bénéficier d'un financement ou de subventions supplémentaires, le nouveau domaine doit atteindre un huitième des normes de programme visées aux articles 119 et 120 le jour de comptage de l'année scolaire en cours, multiplié par le nombre d'années scolaires au cours desquelles le nouveau domaine a déjà été créé. Le résultat de ce calcul est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure]⁴.]²
[² Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves du domaine ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.]²
[² Si la norme de programmation n'est pas atteinte dans la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum, si le domaine a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent.]²
§ 3. [² La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle l'offre minimale du domaine nouvellement créé a été développée pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 119 ou 120, est atteinte. Un domaine est pleinement développé à la fin de la dernière année scolaire de la période de création.]²
(1)2019-04-05/42, art. 169, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-03/39, art. 188, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-07-09/33, art. 254, 010; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2022-07-08/11, art. 58, 013; En vigueur : 01-09-2022>
Article 116. [¹ [³ Il faut entendre par la création d'une subdivision structurelle, visée à l'alinéa trois et à l'article 117, la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une ou plusieurs implantations existantes ou nouvelles.]³]¹
[³ Une autorité scolaire ne peut augmenter le nombre d'implantations de cette subdivision structurelle pendant sa période de création.]³
[² La création de subdivisions structurelles se fait année d'études par année d'études. La période de création dure au minimum autant d'années scolaires que le parcours le plus court et au maximum autant d'années scolaires que le parcours le plus long de la subdivision structurelle que l'académie organise. Toutefois, les années d'études des subdivisions structurelles du premier degré peuvent être créées dans une période de temps donnée.]²
[¹ Pour les subdivisions structurelles d'un domaine nouvellement créé, conformément à l'article 115, qui sont encore en cours de création dans la neuvième année d'existence du domaine nouvellement créé, les conditions de programmation mentionnées aux articles 117 et 118 s'appliquent jusqu'à ce que les subdivisions structurelles aient été complètement créées.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 170, 005; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-07-03/39, art. 189, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-07-09/33, art. 255, 010; En vigueur : 01-09-2021>
Article 117. § 1er. A partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, une académie peut créer une subdivision structurelle aux conditions suivantes :
1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle.
2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle est créée dans l'année de création de la subdivision structurelle ou avoir commencé la création au cours de l'année scolaire précédente;
3° [² remplir, pour la subdivision structurelle créée par implantation au jour de comptage de l'année de création, la norme de programmation, au prorata du nombre d'années scolaires créées dans le parcours le plus long, visé à l'article 70, que l'académie organise dans cette implantation.]²
[¹ Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 3°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.]¹
§ 2. [¹ [² Pendant la période de création, la norme de programmation est atteinte par implantation au prorata du nombre d'années scolaires du parcours le plus long organisé dans cette implantation et du nombre d'années scolaires que la nouvelle subdivision structurelle est déjà en cours de création.]²
Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves de la subdivision structurelle [² dans cette implantation]² ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.
Si la norme de programmation n'est pas atteinte pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si la subdivision structurelle [² dans cette implantation]² a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent.]¹
[³ Le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, donner l'autorisation d'exempter les académies, les domaines et les subdivisions structurelles touchés par la force majeure du respect de la norme de programmation. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'exemption.]³
§ 3. [¹ [² La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle, dans une implantation, au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte dans toutes les implantations.]² Une subdivision structurelle est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création.]¹
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux subdivisions structurelles de spécialisation.
(1)2020-07-03/39, art. 190, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2021-07-09/33, art. 256, 010; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2024-04-19/55, art. 179, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Article 118. Une académie peut créer une subdivision structurelle de spécialisation à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, aux conditions suivantes :
1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle ;
2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente ;
3° organiser la subdivision structurelle quatrième degré dans le même domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente.
Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
Article 119. Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie en Région flamande sont :
1° domaine arts plastiques et audiovisuels 300 ;
2° domaine danse : 30 ;
3° domaine arts de la parole-théâtre 80 ;
4° domaine musique 300.
Article 120. Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées uniquement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont les suivantes :
1° domaine arts plastiques et audiovisuels 120 ;
2° domaine danse : 12 ;
3° domaine arts de la parole-théâtre 32 ;
4° domaine musique 120.
Article 121. Les normes de programmation pour les subdivisions structurelles dans une implantation située en Région flamande dans une commune densément peuplée sont :
| norme de programmation | |
|---|---|
| premier degré formation d'initiation transversale | 15 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré arts plastiques et audiovisuels | 14 |
| deuxième degré arts plastiques et audiovisuels | 21 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes | 21 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes | 21 |
| quatrième degré arts plastiques et audiovisuels | 42 |
| spécialisation en arts plastiques et audiovisuels. | non applicable |
| culture plastique et audiovisuelle | 24 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré danse | 8 |
| deuxième degré danse | 12 |
| troisième degré danse | 12 |
| quatrième degré danse | 12 |
| spécialisation danse. | non applicable |
| culture de la danse | 24 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré arts de la parole-théâtre | 15 |
| deuxième degré arts de la parole-théâtre | 21 |
| troisième degré arts de la parole-théâtre | 11 |
| quatrième degré arts de la parole-théâtre | 4 |
| spécialisation en arts de la parole-théâtre | non applicable |
| arts de la parole-culture théâtrale | 24 |
| écrivain | 9 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré musique | 15 |
| deuxième degré musique pour jeunes | 11 |
| deuxième degré musique pour adultes | 11 |
| troisième degré musique | 8 |
| quatrième degré musique | 3 |
| spécialisation musique | non applicable |
| culture musicale | 24 |
| histoire de la musique | 24 |
Article 122. Les normes de programmation pour les subdivisions structurelles dans une implantation située en Région flamande dans une commune faiblement peuplée ou située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont :
| norme de programmation | |
|---|---|
| premier degré formation d'initiation transversale | 11 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré arts plastiques et audiovisuels | 10 |
| deuxième degré arts plastiques et audiovisuels | 15 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes | 15 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes | 15 |
| quatrième degré arts plastiques et audiovisuels | 29 |
| spécialisation en arts plastiques et audiovisuels. | non applicable |
| culture plastique et audiovisuelle | 17 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré danse | 6 |
| deuxième degré danse | 8 |
| troisième degré danse | 8 |
| quatrième degré danse | 8 |
| spécialisation danse. | non applicable |
| culture de la danse | 17 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré arts de la parole-théâtre | 11 |
| deuxième degré arts de la parole-théâtre | 15 |
| troisième degré arts de la parole-théâtre | 7 |
| quatrième degré arts de la parole-théâtre | 3 |
| spécialisation en arts de la parole-théâtre | non applicable |
| arts de la parole-culture théâtrale | 8 |
| écrivain | 6 |
| norme de programmation | |
| --- | --- |
| premier degré musique | 11 |
| deuxième degré musique pour jeunes | 7 |
| deuxième degré musique pour adultes | 7 |
| troisième degré musique | 5 |
| quatrième degré musique | 2 |
| spécialisation en musique | non applicable |
| culture musicale | 17 |
| histoire de la musique | 17 |
Article 123. Les normes de programmation visées aux articles 121 et 122, ne sont pas d'application aux implantations spéciales.
Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
Article 124. § 1er. Après sa création, une académie reste éligible à un financement si chacun des domaines qu'elle organise répond à la norme de rationalisation visée à l'article 126.
Pour être éligible au financement ou à la subvention après sa création, un domaine doit répondre aux normes de rationalisation énoncées à l'article 126.
§ 2. Pour être éligible au financement ou à la subvention après sa création, une subdivision structurelle dans une implantation doit, selon sa situation géographique, répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.
Une subdivision structurelle dans une implantation répond aux normes de rationalisation si le nombre total d'élèves dans cette subdivision structurelle sur l'ensemble des lieux d'implantation où elle est organisée par l'académie est supérieur ou égal à
(X x a)+(y x b),
où :
1° x : la norme de rationalisation, visée à l'article 127 ;
2° y : la norme de rationalisation, visée à l'article 128 ;
3° a : le nombre d'implantations dans des régions densément peuplées où la subdivision structurelle est organisée ;
4° b : le nombre d'implantations dans des régions faiblement peuplées où la subdivision structurelle est organisée.
[¹ Les implantations des subdivisions structurelles visées à l'article 129, auxquelles la norme de rationalisation ne s'applique pas, ne sont pas prises en compte dans l'alinéa 2.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 172, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 125. Les académies, domaines et subdivisions structurelles dans des implantations qui, au jour de comptage, ne répondent pas aux normes de rationalisation qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :
1° l'académie dans son ensemble répondait aux normes de rationalisation qui lui sont applicables ;
2° tous les domaines et toutes les subdivisions structurelles dans les implantations répondaient aux normes de rationalisation qui leur sont applicables.
[¹ Si une autorité scolaire procède à la fermeture d'une académie, d'un domaine ou d'une subdivision structurelle dans une implantation qui n'atteint pas la norme de rationalisation un ou deux jours de comptage successifs, les élèves peuvent continuer à y suivre les cours pendant l'année scolaire du jour de comptage. La fermeture implique que toutes les années d'études de l'académie, du domaine en question ou de la subdivision structurelle dans l'implantation en question sont cessées simultanément. La fermeture produit ses effets le 1er septembre.]¹
[² Le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, donner l'autorisation d'exempter les académies, les domaines et les subdivisions structurelles touchés par la force majeure du respect de la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'exemption. ]²
(1)2020-07-03/39, art. 191, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2024-04-19/55, art. 180, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
Article 126. § 1er. Les normes de rationalisation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie, en Région flamande sont :
1° domaine arts plastiques et audiovisuels 150 ;
2° domaine danse : 15 ;
3° domaine arts de la parole-théâtre : 40 ;
4° domaine musique : 150.
§ 2. Les normes de rationalisation pour les domaines des académies, situées uniquement en Région de Bruxelles-Capitale sont :
1° domaine arts plastiques et audiovisuels : 60 ;
2° domaine danse : 6 ;
3° domaine arts de la parole-théâtre : 16 ;
4° domaine musique : 60.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de rationalisation du domaine arts plastiques et audiovisuels est de 42 élèves, si l'autorité scolaire n'organise que les subdivisions structurelles du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré pour jeunes.]¹
[² § 3. Les normes de rationalisation visées aux paragraphes 1er et 2, ne s'appliquent pas aux académies d'enseignement artistique à temps partiel dont l'implantation principale est située dans la commune de Fourons.]²
(1)2020-07-03/39, art. 192, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2021-07-09/33, art. 257, 010; En vigueur : 01-09-2020>
Article 127. Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune densément peuplée sont :
| norme de rationalisation | |
|---|---|
| premier degré formation d'initiation transversale | 15 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré arts plastiques et audiovisuels | 14 |
| deuxième degré arts plastiques et audiovisuels | 14 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes | 14 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes | 14 |
| quatrième degré arts plastiques et audiovisuels | 14 |
| culture plastique et audiovisuelle | 8 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré danse | 8 |
| deuxième degré danse | 8 |
| troisième degré danse | 8 |
| quatrième degré danse | 8 |
| culture de la danse | 8 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré arts de la parole-théâtre | 15 |
| deuxième degré arts de la parole-théâtre | 14 |
| troisième degré arts de la parole-théâtre | 7 |
| quatrième degré arts de la parole-théâtre | 3 |
| arts de la parole-culture théâtrale | 8 |
| écrivain | 3 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré musique | 15 |
| deuxième degré musique pour jeunes | 7 |
| deuxième degré musique pour adultes | 7 |
| troisième degré musique | 5 |
| quatrième degré musique | 2 |
| culture musicale | 8 |
| histoire de la musique | 8 |
Article 128. Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune faiblement peuplée ou en Région de Bruxelles-Capitale sont :
| norme de rationalisation | |
|---|---|
| premier degré formation d'initiation transversale | 11 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré arts plastiques et audiovisuels | 10 |
| deuxième degré arts plastiques et audiovisuels | 10 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes | 10 |
| troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes | 10 |
| quatrième degré arts plastiques et audiovisuels | 10 |
| culture plastique et audiovisuelle | 6 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré danse | 6 |
| deuxième degré danse | 6 |
| troisième degré danse | 6 |
| quatrième degré danse | 6 |
| culture de la danse | 6 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré arts de la parole-théâtre | 11 |
| deuxième degré arts de la parole-théâtre | 10 |
| troisième degré arts de la parole-théâtre | 5 |
| quatrième degré arts de la parole-théâtre | 2 |
| arts de la parole-culture théâtrale | 6 |
| écrivain | 2 |
| norme de rationalisation | |
| --- | --- |
| premier degré musique | 11 |
| deuxième degré musique pour jeunes | 5 |
| deuxième degré musique pour adultes | 5 |
| troisième degré musique | 4 |
| quatrième degré musique | 1 |
| culture musicale | 6 |
| histoire de la musique | 6 |
Article 129. Les normes de rationalisation, visées aux articles 127 et 128, ne sont pas d'application :
1° aux implantations spéciales ;
2° à une subdivision structurelle danse située dans une implantation à plus de 15 km d'une implantation où une subdivision structurelle danse est organisée ;
3° aux subdivisions structurelles de spécialisation ;
4° aux académies d'enseignement artistique à temps partiel dont l'implantation principale est située dans la commune de Fourons.
Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
Article 130. § 1er. Dans les subdivisions structurelles pour lesquelles elle remplit les conditions visées au présent chapitre, une académie ne peut organiser que les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique pour lesquels elle a obtenu la compétence d'enseignement.
§ 2. Toute autorité scolaire peut demander la compétence d'enseignement auprès du Gouvernement flamand.
Les autorités scolaires qui reçoivent en transfert des subdivisions structurelles provenant d'une autre autorité scolaire et qui n'ont pas la compétence d'enseignement pour certains clusters d'options, un cluster d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique doivent s'adresser au Gouvernement flamand pour obtenir la compétence d'enseignement à cet égard.
Le Gouvernement flamand peut refuser ou octroyer la compétence sollicitée.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et de décision relative à l'octroi de la compétence d'enseignement. Pour ce faire, il tient compte des éléments suivants :
1° l'offre de formation déjà existante dans l'académie ;
2° la mesure dans laquelle l'académie dispose d'une infrastructure et de moyens didactiques adaptés ;
3° les options et instruments de musique uniques et leur distribution rationnelle.
Avant de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand demande l'avis du Vlaamse Onderwijsraad et de l'inspection de l'enseignement.
§ 3. [¹ Une académie qui, pendant trois années scolaires consécutives, n'a organisé aucune option des clusters d'options, aucun instrument de musique des clusters d'instruments de musique, aucune option ou aucun instrument de musique perd, à partir de l'année scolaire suivante, la compétence d'enseignement pour ce cluster d'options, ce cluster d'instruments de musique, cette option ou cet instrument de musique.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 173, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
Article 131. § 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation [¹ une académie d'une autre autorité scolaire]¹, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant.
Le transfert s'effectue en une seule opération et produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire [¹ au plus tard le 1er mars]¹.
[¹[² La convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités scolaires, règle le transfert de l'encadrement, qui est calculé selon les données fournies par l'Agence de Services d'Enseignement.
Jusqu'à un mois après la réception des données en matière d'encadrement vérifiées, l'Agence de Services d'Enseignement, les deux autorités scolaires peuvent convenir d'ajustements au régime applicable au transfert de périodes de cours tel que communiqué pour le 1er mars.]²-1
§ 2. Tout transfert fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil.
§ 3. Pour le subventionnement ou le financement, le transfert de la subdivision structurelle visée au paragraphe 1er est réputé avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert.
(1)2021-07-09/33, art. 258, 010; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2024-04-19/55, art. 181, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Article 132. Une autorité scolaire peut reprendre une académie d'une autre autorité scolaire.
La reprise produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire [¹ au plus tard le 1er mars]¹.
[¹ ...]¹
Toute reprise fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil.
(1)2021-07-09/33, art. 259, 010; En vigueur : 01-09-2021>
Article 133. § 1er. Une fusion d'académies produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire [¹ au plus tard le 1er mars]¹.
[¹ ...]¹
Une académie née d'une fusion, n'est pas considérée comme une création. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, l'option unique ou l'instrument de musique unique pour lesquels une compétence d'enseignement a déjà été acquise, ne doivent pas faire l'objet d'une demande de compétence d'enseignement.
La fusion s'effectue par l'un des regroupements suivants :
1° par le regroupement en une académie de deux ou plusieurs académies qui sont supprimées simultanément ;
2° par le regroupement de deux ou plusieurs académies, où une des académies continue à exister en absorbant l'autre.
§ 2. Chaque fusion fait l'objet de négociations au sein du comité local de toutes les académies concernées.
§ 3. Pour le subventionnement ou le financement, la fusion visée au paragraphe 1er est réputée avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert.
(1)2021-07-09/33, art. 260, 010; En vigueur : 01-09-2021>
Article 134. [¹ Une académie ou une implantation entière ou une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation peuvent changer définitivement d'adresse, tous les élèves déménageant à leur nouvelle adresse en même temps. En cas de déménagement d'une académie entière, d'une implantation entière ou d'une subdivision structurelle entière, les normes de programmation ne s'appliquent pas.]¹
[¹ ...]¹
L'occupation des bâtiments implantés dans un nouveau lieu à la suite du déménagement d'une académie ou d'une partie d'une académie doit être notifiée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard au moment de la mise en service.
[¹ Au début de l'année scolaire, une autorité scolaire peut transférer une partie des élèves d'une subdivision structurelle entièrement créée à une nouvelle implantation en raison des besoins en infrastructure. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les normes de rationalisation sont d'application. L'autorité scolaire avise l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'extension d'une subdivision structurelle existante à une nouvelle implantation au plus tard le 30 septembre.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 174, 005; En vigueur : 01-09-2018>
Article 135. Pour des raisons exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut autoriser l'hébergement des élèves dans des bâtiments en dehors de l'implantation existante. Les normes de programmation et de rationalisation ne sont pas d'application dans ce cas pour la durée de cet hébergement.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'hébergement.
Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
Article 136. A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants :
1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;
2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;
3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;
4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.
Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
Article 137. Au moins une académie et une école fondamentale ou secondaire ou une institution d'enseignement supérieur participent à une initiative locale de coopération. A la demande de ces partenaires, d'autres partenaires extérieurs qu'ils jugent pertinents pour la réalisation des objectifs peuvent être associés à l'initiative de coopération.
Les autorités scolaires de toutes les académies, écoles et institutions d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération contenant les éléments suivants :
1° le planning des activités d'apprentissage ;
2° les responsabilités mutuelles des écoles et/ou institutions d'enseignement supérieur et académies participantes pour la coordination générale et la mise à disposition de personnels, d'infrastructures scolaires, de moyens didactiques, de matériel et de transport ;
3° en cas de coopération avec d'autres partenaires extérieurs tels que visés à l'alinéa 1er, la manière dont la coopération est structurée.
Une initiative locale de coopération dure trois années scolaires.
Article 138. L'initiative locale de coopération utilise l'enveloppe de points et le budget de fonctionnement, visés aux articles 139 à 141, pour l'organisation et la coordination d'activités d'apprentissage culturelles pour les élèves participants de l'école fondamentale ou secondaire ou de l'institution d'enseignement supérieur.
A cette fin, l'autorité scolaire de l'académie organise des emplois temporaires dans la fonction d'enseignant afin de remplir la mission, visée à l'alinéa 1er.
En ce qui concerne les initiatives de coopération avec l'enseignement fondamental ou secondaire, les activités d'apprentissage ont lieu pendant les cours de l'enseignement fondamental, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande sur la base de l'article 48 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010[¹ ou pendant les cours de l'enseignement secondaire, visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire]¹.
(1)2023-07-07/17, art. 147, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
Article 139. Chaque année, le Gouvernement flamand attribue une enveloppe de points et un budget de fonctionnement à une académie organisant une initiative locale de coopération approuvée.
[¹ Dans une initiative de coopération approuvée en 2019 ou 2020, mais non sélectionnée en raison d'un volume total insuffisant de points et de moyens de fonctionnement disponibles visés à l'article 140, paragraphes 1er et 2, une autorité scolaire peut désigner des membres du personnel pour un maximum de trois années scolaires à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens, conformément à l'article 82. L'article 144 est applicable. Les dispositions visées à l'article 143, 1° et 2°, ne sont pas d'application.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 175, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 140. § 1er. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, un volume total de 2938 points et 100.333 euros de moyens de fonctionnement sont mis à disposition pour les initiatives locales de coopération approuvées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Pour l'année scolaire 2020-2021, ce volume maximal est de 6303 points et 200.667 euros de moyens de fonctionnement.
§ 3. Pour l'année scolaire 2021-2022, ce volume maximal est de 9686 points et 301.000 euros de moyens de fonctionnement.
§ 4. [² Avant ]² l'année budgétaire 2022-2023, le volume total de points est calculé au moyen de la formule suivante :
P(X/X+1) = P(X-1/X) x y,
où :
1° P(X/X+1) = le volume total de points pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire au cours de laquelle il est affecté ;
2° P(X-1/X) = le volume total de points pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire précédente ;
3° y = A/B,
où :
A : l'encadrement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire -(X-1/X);
B : l'encadrement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire -(X-2/X-1).
Dans chaque cas, l'encadrement est calculé conformément aux articles 68 à 75.
§ 5. A partir de l'année budgétaire 2022-2023, le volume global de moyens de fonctionnement est calculé au moyen de la formule suivante :
W(X/X+1) = W(X-1/X) x z,
où :
1° W(X/X+1) : le volume global de moyens de fonctionnement pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire au cours de laquelle ils sont affectés ;
2° W(X-1/X) : le volume global de moyens de fonctionnement pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire précédente ;
3° z = A/B,
où :
A : les moyens de fonctionnement pour l'enseignement artistique à temps partiel qui sont calculés pour l'année scolaire (X-1/X) ;
B : les moyens de fonctionnement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire (X-2/X-1).
Dans chaque cas, les moyens de fonctionnement sont calculés conformément aux articles 83 à 84.
La totalité du volume de points est calculée conformément à l'article 140, § 4.
[¹ § 6. A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens de fonctionnement visés aux paragraphes 2 et 3 sont diminués de 13.000 euros.]¹
[² § 7. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total des initiatives locales de coopération approuvées par le gouvernement flamand s'élève à 9690 points. A partir de l'année scolaire précitée, le Gouvernement flamand mettra chaque année à disposition un maximum de 3230 points du volume total susvisé pour de nouvelles initiatives de coopération.
§ 8. Le volume total du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024 est fixé à 289 000 euros.
A partir de l'année scolaire 2024-2025, le montant de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où :
1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Le coefficient A, visé à l'alinéa 2, est pris en compte à 100 %.]²
(1)2019-12-20/13, art. 58, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2023-07-07/17, art. 148, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 141. § 1er.[² Le volume de points par initiative de coopération est de 35 points si au moins 53 élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou étudiants de l'enseignement supérieur[³ u seize élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire spécial ]³ y participent. Si moins d'élèves participent, le nombre de points sera réduit au prorata.
Le budget de fonctionnement par initiative de coopération est déterminé en multipliant le nombre de points attribués conformément à l'alinéa 1er par le facteur w, qui est calculé annuellement en divisant le volume total du budget de fonctionnement calculé conformément à l'article 140, § 8, par 9690. ]².
§ 2. Le volume maximal de points par initiative de coopération est de 35 points.
[² ...]²
[² ...]²
(1)2019-12-20/13, art. 59, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2023-07-07/17, art. 149, 016; En vigueur : 01-09-2023>
(3)2024-04-19/55, art. 182, 018; En vigueur : 01-09-2024>
Article 142. Le Gouvernement flamand détermine les pondérations sur la base desquelles les emplois dans la fonction d'enseignant sont organisés. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la pondération suivant l'échelle de traitement.
Article 143. Le membre du personnel est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.
Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail ;
2° l'autorité scolaire n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux dispositions du décret 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Article 144. Sans préjudice des principes selon lesquels un membre du personnel est nommé à l'académie où l'emploi est réglementairement organisé, les membres du personnel visés à l'article 143 peuvent être occupés dans les écoles qui participent à l'initiative locale de coopération.
Les principes suivants doivent être respectés à cet égard :
1° le membre du personnel est toujours désigné à l'académie où l'emploi est réglementairement organisé ;
2° la distance entre l'implantation principale de l'académie d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ;
3° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte.
Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application de l'article 20 du décret 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, formalisées dans l'accord, l'arrêté ou le document établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction.
Article 145. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la date limite d'introduction pour les demandes de soutien au titre d'initiatives locales de coopération.]¹
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et d'attribution en tenant compte des objectifs et conditions organisationnelles, visées aux articles 136 à 138.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les initiatives locales de coopération rendent compte de la manière dont le soutien est utilisé. Le Gouvernement flamand se limite à demander un rapport de synthèse annuel et un audit financier aléatoire à la fin de la coopération.
(1)2020-07-03/39, art. 193, 008; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1re. - Objectifs
Article 146. Les initiatives locales de coopération permettent un contrôle par l'inspection de l'enseignement, comme le prévoit le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Section 2. - Conditions d'organisation
Article 147. Une autorité scolaire peut fournir des informations sur sa propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale.
[¹ Lors de la fourniture de ces informations, y compris validation d'études, une académie utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret.]¹
(1)2020-07-03/39, art. 194, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Article 148. Toute propagande politique est interdite dans l'académie et aucune activité politique ne peut y être organisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises dans l'académie en dehors des périodes dans lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours avant les élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
Aux paragraphes 1 et 2, on entend par activités politiques : toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 149. Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la charge d'enseignement.
Article 150. Une autorité scolaire autorisant le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :
1° les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications précitées ;
2° les activités restent libres des communications précitées, à moins que ces communications n'attirent simplement l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou a été effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée ;
3° le sponsoring et les communications précitées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'académie ;
4° le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'académie.
Article 151. Les questions relatives à l'application des principes du présent chapitre et les plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être soumises par toute partie intéressée à la " Commissie Zorgvuldig Bestuur " (Commission de bonne administration), visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
Section 2. - Conditions d'organisation
Section 4. - Gestion de la qualité
Article 152. Les élèves, inscrits dans la même académie ou dans une autre académie pendant l'année scolaire 2017-2018 et qui se réinscrivent pendant l'année scolaire 2018-2019, sont inscrits dans le domaine, le degré, l'année d'études et la formation qui, dans la nouvelle structure, correspondent à la même année d'études ou à l'année d'études suivante de la formation dans le degré et l'orientation d'études dans la structure existant avant le 1er septembre 2018, selon qu'ils ont ou non réussi ou non.
Le Gouvernement flamand détermine les formations de la nouvelle structure qui correspondent aux formations de l'ancienne structure.
Article 153.
2023-11-23/33, art. 88, 017; En vigueur : 01-09-2023>
Article 154.
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